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Article 238 A du CGI et déductibilité des charges versées à l’étranger : régime fiscal privilégié, renversement de la charge de la preuve et contrôle fiscal des flux transfrontaliers

I. Le champ d’application de l’article 238 A du CGI et les critères de qualification du régime fiscal privilégié

A. Les flux financiers transfrontaliers et la définition légale du régime fiscal privilégié

Dans le cadre de l’organisation des groupes internationaux, les transferts de fonds transfrontaliers font l’objet d’une surveillance fiscale particulièrement vigilante en France. Le législateur national a instauré à l’article 238 A du Code général des impôts un dispositif anti-évasion spécifique. Ce texte restreint la déductibilité des sommes payées par une entreprise établie en France à destination d’un créancier étranger soumis à une fiscalité privilégiée. Le dispositif s’applique de plein droit à l’ensemble des structures françaises débitrices, quelle que soit leur forme juridique ou leur régime d’imposition.

Le champ matériel défini par l’article 238 A du Code général des impôts appréhende de nombreuses opérations financières. Sont ainsi expressément visés les intérêts, arrérages et autres produits des créances, dépôts ou cautionnements consentis par des entités non résidentes. Le texte s’applique également aux redevances de concession de licences d’exploitation, de marques de fabrique, de brevets et de procédés techniques. Par ailleurs, toutes les rémunérations versées au titre de prestations de services entrent directement dans les prévisions de cette règle restrictive.

La doctrine administrative publiée au BOI-BIC-CHG-80-10 précise que le texte frappe indifféremment les paiements forfaitaires et les commissions proportionnelles. Les frais généraux de gestion et les dépenses d’assistance technique ou commerciale supportées hors de France subissent cette présomption d’indéductibilité. Dès lors, les entreprises doivent auditer leurs contrats de prestations en sollicitant un cabinet d’avocats en droit des sociétés. Cette sécurisation contractuelle préalable permet de justifier la réalité économique des engagements souscrits avant toute vérification de comptabilité.

Le critère fondamental d’application du texte réside dans l’assujettissement du bénéficiaire étranger à un régime fiscal privilégié dans son pays. Depuis la réforme de 2018, l’article 238 A du Code général des impôts fixe des critères précis d’appréciation. Une entité est regardée comme soumise à un régime privilégié si elle n’est pas imposable dans son État de résidence. Cette qualification est également retenue si l’impôt étranger acquitté est inférieur de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun.

Ce seuil légal de 40 % a remplacé l’ancien critère fondé sur une minoration de plus de la moitié de l’impôt. Cette modification législative substantielle étend désormais le contrôle à des juridictions européennes appliquant des taux modérés ou des exonérations ciblées. À cet égard, les commentaires du BOI-BIC-CHG-80-20 prévoient une méthode de comparaison globale de l’imposition directe supportée. En conséquence, tout écart significatif de charge fiscale constaté sur les bénéfices déclenche automatiquement le mécanisme légal de restriction de déductibilité.

La rigueur du dispositif se manifeste par son extension expresse aux circuits financiers indirects et aux comptes bancaires non déclarés. Le texte de l’article 238 A du Code général des impôts vise tout versement effectué sur un compte bancaire étranger. Dans sa décision du 24 avril 2019, consultable via Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 412284, Société Gemar Lumitec, le juge a validé cette règle. La haute juridiction a confirmé que la détention du compte dans un territoire privilégié justifie l’examen fiscal de l’activité sous-jacente.

L’appréciation de l’impôt étranger nécessite une reconstitution fidèle des règles d’assiette et des charges admises en déduction par la législation locale. Le vérificateur ne peut pas se limiter à un calcul théorique déconnecté de la réalité des déclarations souscrites par la société bénéficiaire. Par ailleurs, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France ne font pas obstacle à l’application de cette mesure de sauvegarde interne. Dès lors, les flux transfrontaliers subissent une double vérification de conformité au regard des normes conventionnelles et du droit fiscal national.

Les rémunérations versées à des intermédiaires indépendants ou à des sociétés affiliées obéissent aux mêmes règles probatoires rigoureuses en cas de contrôle. L’administration fiscale examine avec attention la nature juridique exacte des relations contractuelles liant les parties prenantes aux opérations commerciales contestées. À cet égard, l’existence d’une convention écrite et enregistrée constitue un préalable nécessaire mais nullement suffisant pour écarter la qualification de régime privilégié. En conséquence, la société débitrice doit réunir des justificatifs précis sur la situation fiscale effective de l’ensemble de ses partenaires contractuels.

La pratique contractuelle internationale impose également de vérifier la conformité des flux financiers au regard des règles anti-blanchiment et de transparence. Les banques et intermédiaires financiers exercent une vigilance constante sur les ordres de transfert émis vers des territoires à fiscalité dérogatoire. Or, tout blocage ou signalement bancaire peut inciter l’administration fiscale à engager un contrôle inopiné sur les exercices comptables non prescrits. Dès lors, l’anticipation juridique et documentaire de chaque opération financière transfrontalière constitue le meilleur garant de la sécurité de l’entreprise.

Or, la seule localisation géographique d’un compte ne permet pas à l’administration de rejeter arbitrairement les charges déclarées par l’entreprise. Le juge administratif exige une démonstration juridique circonstanciée du caractère privilégié du régime fiscal étranger avant toute remise en cause comptable. Dès lors, l’analyse approfondie de la charge probatoire incombant au vérificateur s’avère indispensable pour appréhender les contours du litige fiscal.

B. La charge probatoire initiale incombant à l’administration fiscale et la méthode de comparaison effective

Dans le cadre du contentieux fiscal, la répartition du fardeau probatoire obéit à une stricte chronologie établie par la jurisprudence administrative. Dans son arrêt de principe, consultable via Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 413129, Société Control Union Inspections France, le juge a posé une règle claire. Le Conseil d’État a jugé que la charge de prouver le régime fiscal privilégié du bénéficiaire incombe à titre principal à l’administration. Le vérificateur fiscal ne peut donc exiger de justifications du contribuable sans avoir préalablement établi la sous-imposition effective du prestataire étranger.

Cette charge probatoire initiale interdit à l’administration de se fonder sur de simples présomptions de fait ou sur des réputations territoriales. Dans cette décision Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 413129, le juge a précisé les obligations pesant sur le service vérificateur. L’administration doit apporter tous éléments circonstanciés sur le taux d’imposition et sur les modalités selon lesquelles ces activités sont réellement imposées. Le fisc commet une erreur de droit lorsqu’il néglige d’examiner les abattements et déductions prévus par le droit fiscal de l’État d’établissement.

Cette exigence de rigueur a été confirmée dans la décision consultable via Conseil d’État, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys. Dans cette affaire concernant des prestations facturées depuis Andorre, la haute juridiction a censuré les juges du fond pour erreur de droit. Le Conseil d’État a relevé que l’administration s’était bornée à invoquer l’absence d’impôt sur les sociétés sans vérifier les autres impôts directs. Dès lors, l’omission d’une étude d’ensemble du système fiscal local prive le redressement de fondement au titre de l’article 39 du Code général des impôts.

De manière analogue, les magistrats ont sanctionné l’instruction fiscale dans l’arrêt accessible par CAA Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430, SARL Faraday. La cour a prononcé la décharge intégrale des rappels d’impôt notifiés à une société de commerce de détail vérifiée par l’administration. Le service s’était contenté d’invoquer le taux d’imposition officiel de 16,5 % publié sur le site Internet du consulat général de France. Par ailleurs, les entreprises doivent consolider leurs flux documentaires en ayant recours à des professionnels de la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers.

En revanche, l’administration fiscale emporte la conviction du juge lorsqu’elle mobilise les instruments de l’assistance administrative internationale. Dans l’arrêt consultable via la décision Conseil d’État, 12 décembre 2023, n° 464740, Société Pro’Confort, le Conseil d’État a validé la position du fisc. Le service avait obtenu la confirmation écrite des autorités chypriotes que la société réceptrice des fonds n’avait déposé aucune déclaration d’impôt. À cet égard, les renseignements officiels démontrant une exonération totale de fait caractérisent pleinement l’existence d’un régime fiscal privilégié.

Cette solution a été confirmée sur renvoi après cassation dans l’arrêt CAA Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728, SARL Pro’Confort France. La cour a confirmé que l’attestation des autorités locales établit irréfutablement le statut privilégié de la structure chypriote. Par ailleurs, les directives du BOI-INT-DG-20-50 encouragent les vérificateurs à solliciter systématiquement les administrations étrangères partenaires. En conséquence, la production d’éléments administratifs concordants opère un transfert immédiat du fardeau probatoire vers l’entreprise débitrice établie en France.

Les juridictions du fond vérifient avec minutie l’opposabilité des pièces transmises dans le cadre de l’entraide fiscale internationale entre États. La circonstance que les documents officiels soient rédigés en langue étrangère ne fait pas obstacle à leur versement aux débats contradictoires. Dès lors que le contribuable a pu en discuter le contenu, l’attestation étrangère acquiert une force probante déterminante devant le juge administratif. À cet égard, la société vérifiée ne peut pas contester utilement un document officiel sans apporter des contre-preuves fiscales authentiques.

L’administration fiscale peut également se fonder sur les procès-verbaux d’audition des dirigeants pour corroborer ses constatations documentaires initiales. Les aveux recueillis lors des entrevues contradictoires permettent d’établir l’absence de direction effective et de substance de la structure étrangère. Or, ces déclarations concordantes privent la société requérante de la possibilité de soutenir l’existence d’une fiscalité locale normale. En conséquence, le basculement probatoire s’opère dès lors que le faisceau d’indices réuni par le fisc apparaît juridiquement cohérent.

II. Le renversement probatoire, les exigences de justification de la réalité des prestations et les sanctions fiscales

A. La preuve de la réalité et de la non-anomalie des dépenses à la charge du contribuable français

Dès lors que le régime fiscal privilégié est régulièrement établi, le texte inverse intégralement la charge de la preuve au détriment du contribuable. En vertu du premier alinéa de l’article 238 A du Code général des impôts, l’entreprise doit surmonter une double présomption d’indéductibilité. La société débitrice doit prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas de caractère anormal ou exagéré. La production d’une simple facture formelle et d’un ordre de virement bancaire demeure totalement insuffisante pour satisfaire aux exigences du texte.

La jurisprudence administrative subordonne le maintien de la déduction fiscale à la démonstration matérielle des prestations effectivement exécutées par le créancier. Dans l’arrêt accessible par la décision CAA Versailles, 19 septembre 2023, n° 21VE02629, SARL Cepege, les magistrats ont rejeté des frais de gestion. La cour a retenu que la contribuable produisait uniquement des courriels succincts et des captures d’écran sans consistance technique probante. Le contrôle fiscal avait révélé que la société hongkongaise facturatrice ne possédait ni bureaux, ni salariés, ni moyens matériels d’exploitation autonomes.

Le juge fiscal applique une rigueur identique aux commissions d’intermédiation commerciale versées dans des territoires à faible taux d’imposition. Dans l’arrêt consultable via le lien CAA Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394, Société Globeliner, les juges d’appel ont confirmé un redressement majeur. La cour a jugé que l’affirmation selon laquelle la commission était imposée par un partenaire commercial ne prouve pas la réalité du service. Dès lors, l’incapacité à fournir des comptes rendus de négociations réguliers entraîne la réintégration fiscale immédiate des sommes litigieuses.

De surcroît, la juridiction a statué dans le même sens dans l’arrêt CAA Paris, 1er mars 2023, n° 21PA04921, SAS Lux’Immo. Les magistrats ont validé le rejet d’une commission d’intermédiation de 1,8 million d’euros versée dans la zone franche de Madère. L’entreprise n’apportait aucun document circonstancié justifiant des démarches accomplies par l’intermédiaire étranger pour la commercialisation des actifs. À cet égard, la défense des entreprises confrontées à ces redressements exige l’intervention d’avocats en contentieux commercial chevronnés.

La seconde branche de l’obligation probatoire impose au contribuable d’établir le caractère normal et non exagéré de la rémunération consentie. Dans la décision précitée CAA Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728, les juges ont écarté un rapport économique d’évaluation. L’étude de comparabilité invoquant un taux théorique de redevance de 5 % du chiffre d’affaires a été jugée dénuée de valeur justificative. La cour a souligné que l’entreprise n’établissait aucune corrélation entre les redevances payées et la progression de son chiffre d’affaires commercial.

Cette rigueur probatoire s’étend également aux contrats d’ingénierie et d’assistance technique industrielle conclus avec des partenaires établis hors de France. Dans l’arrêt consultable via CAA Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01008, SARL Alfa Omnium Technic, les juges ont rejeté des factures libanaises. La cour a relevé la brièveté des factures produites et l’absence totale de documents techniques matérialisant l’exécution des prestations. De même, la cour a écarté des commissions dans l’arrêt CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE01933, SA Unicognac.

Dans cette dernière affaire, la juridiction d’appel a souligné que les bordereaux de commissions avaient été rédigés par la débitrice elle-même. L’absence d’échanges directs avec les intermédiaires locaux et la déconnexion avec les volumes de vente ont motivé le redressement fiscal. Par ailleurs, l’absence de contrat écrit précisant l’étendue exacte des missions confiées prive la dépense de toute justification comptable sérieuse. Dès lors, les juges du fond refusent catégoriquement la déductibilité de charges dépourvues de traçabilité matérielle et d’intérêt économique avéré.

Enfin, les refacturations internationales de frais de personnel et de mise à disposition de cadres font l’objet d’un examen minutieux. Dans sa décision consultable via CAA Douai, 11 février 2021, n° 18DA02656, SARL Matloo, la cour a validé un rejet de charges. La contribuable ne démontrait pas que la collaboratrice détachée accomplissait sa mission pour le compte exclusif de la société française requérante. En conséquence, toute faille dans la chaîne des preuves documentaires anéantit irrémédiablement le droit à déduction au regard de l’article 39 du Code général des impôts.

L’analyse des contrats de management fees internationaux relève d’une vigilance comparable lors des vérifications de comptabilité approfondies de l’administration. Le juge fiscal contrôle la réalité de l’assistance de gestion fournie et s’assure de l’absence de double emploi avec les fonctions des dirigeants locaux. À cet égard, la production de feuilles de temps et de comptes rendus réguliers de réunions s’avère indispensable pour justifier les honoraires refacturés. En conséquence, les entreprises doivent archiver rigoureusement l’ensemble des livrables opérationnels issus des prestations intellectuelles et administratives convenues.

B. Le régime renforcé pour les États non coopératifs, la requalification en revenus distribués et les pénalités pour manquement délibéré

Le régime restrictif de l’article 238 A du CGI s’aggrave lorsque les flux sont orientés vers des États ou territoires non coopératifs. En application de l’article 238-0 A du Code général des impôts, les territoires inscrits sur la liste officielle subissent un verrouillage probatoire renforcé. Le troisième alinéa de l’article 238 A du Code général des impôts institue une présomption de non-déductibilité d’une rigueur absolue. Le débiteur doit prouver la réalité et la normalité de la dépense, tout en démontrant un objet économique étranger à la localisation fiscale.

Cette exigence de justification renforcée a été appliquée dans l’arrêt CAA Toulouse, 30 mars 2023, n° 21TL01694, SAS Chantier Catana. La Cour administrative d’appel de Toulouse a confirmé le rejet d’honoraires versés à une structure établie aux Îles Marshall. La juridiction a retenu que la société française n’établissait aucun motif industriel justifiant le recours à un prestataire domicilié dans ce territoire. Par ailleurs, ces flux s’articulent souvent avec le contrôle des prix de transfert prévu à l’article 57 du Code général des impôts.

Au-delà de la réintégration des sommes au résultat taxable, la remise en cause des charges entraîne des conséquences patrimoniales en cascade. Les sommes rejetées sont automatiquement requalifiées en revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du Code général des impôts. Cette qualification s’applique concurremment avec les dispositions du c de l’article 111 du Code général des impôts visant les avantages occultes. Dès lors, les montants désinvestis de l’entreprise débitrice subissent une imposition immédiate au nom des bénéficiaires étrangers des fonds.

Cette requalification emporte l’exigibilité immédiate de la retenue à la source au taux de droit commun en vertu de l’article 119 bis du Code général des impôts. Dans l’arrêt précité CAA Paris, 28 juin 2022, n° 21PA01008, la cour a jugé que les conventions fiscales ne font pas obstacle à ce prélèvement. Les stipulations conventionnelles sur les dividendes réguliers ne protègent pas les revenus distribués d’office à la suite de redressements pour charges fictives. En conséquence, la société débitrice française demeure personnellement redevable du paiement de cette retenue à la source auprès du Trésor public.

À cette charge fiscale additionnelle s’ajoute l’application quasi systématique de pénalités financières particulièrement lourdes par le service vérificateur. L’administration assortit les rappels de droits de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. Dans les arrêts CAA Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394 et CAA Versailles, 19 septembre 2023, n° 21VE02629, ces pénalités ont été validées. Les magistrats ont souligné que les dirigeants ne pouvaient légitimement ignorer l’absence de consistance économique réelle de leurs cocontractants offshores.

De même, la cour a confirmé cette sanction dans l’arrêt CAA Douai, 30 novembre 2023, n° 22DA01012, société requérante. La juridiction a jugé que la minoration délibérée de l’assiette imposable par des flux financiers sans contrepartie justifie pleinement la majoration de 40 %. Or, le cumul de l’impôt sur les sociétés, de la retenue à la source, des pénalités et des intérêts de retard excède souvent 80 % des versements initiaux. Dès lors, la sécurisation documentaire intégrale de chaque contrat transfrontalier constitue le seul moyen d’écarter un redressement fiscal dévastateur.

La responsabilité personnelle des dirigeants peut également être recherchée lorsque les montages transfrontaliers présentent un caractère frauduleux avéré. L’administration fiscale est en droit de mettre en œuvre des poursuites pénales pour fraude fiscale en cas de dissimulation intentionnelle de flux financiers. Par ailleurs, les sanctions administratives et pénales peuvent être cumulées conformément aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel. À cet égard, l’audit préventif de chaque convention internationale représente une obligation impérieuse pour protéger les intérêts de l’entreprise.

Les conséquences financières d’un redressement sur l’article 238 A affectent également la valeur ajoutée servant de base aux impositions locales de l’entreprise. La réintégration des charges exclut les sommes litigieuses des déductions admises pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée. Dès lors, l’entreprise subit un rehaussement mécanique de ses impôts locaux au titre de l’ensemble des exercices vérifiés par le fisc. En conséquence, la gestion proactive de la conformité fiscale transfrontalière constitue un levier indispensable de préservation de la trésorerie des sociétés.

Conclusion

Le régime de déductibilité des charges transfrontalières fixé par l’article 238 A du Code général des impôts s’affirme comme un instrument redoutable de contrôle fiscal. Si le juge administratif impose au vérificateur d’établir l’existence d’une sous-taxation effective à l’étranger, le renversement probatoire consécutif demeure contraignant. L’entreprise française doit justifier de manière irréfutable de la réalité matérielle des diligences accomplies et de la rationalité économique des tarifs pratiqués. Face au cumul de l’impôt sur les sociétés, de la retenue à la source et des pénalités pour manquement délibéré, l’anticipation fiscale devient primordiale.

Dès lors, la constitution en temps utile d’une documentation probatoire solide associant contrats écrits et livrables tangibles s’impose comme une nécessité absolue. En conséquence, seule une gouvernance contractuelle et fiscale méthodique permet aux entreprises de sécuriser durablement leurs flux internationaux contre les remises en cause administratives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».