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Le pacte d’actionnaires et d’associés : clauses de préemption, gouvernance, sanctions de l’inexécution et articulation statutaire

I. L’encadrement conventionnel des mouvements de capital et de la gouvernance

A. Les clauses de préemption, d’agrément et de sortie conjointe

Le pacte d’actionnaires et d’associés constitue la convention fondamentale par laquelle les signataires aménagent l’exercice de leurs prérogatives financières et politiques au sein des sociétés commerciales contemporaines. Cet acte extrastatutaire obéit au principe cardinal posé par l’article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les associés recherchent par ce truchement une confidentialité absolue ainsi qu’une souplesse contractuelle que les statuts publics ne peuvent pas toujours offrir aux parties. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces stipulations doit respecter les exigences imposées par l’article 1104 du Code civil prescrivant que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.

La clause de préemption figure au premier rang des mécanismes protecteurs de la stabilité du capital social en réservant aux associés signataires une priorité absolue de rachat lors de tout projet d’aliénation de titres. Cette stipulation interdit au cédant de traiter avec un tiers acquéreur sans avoir préalablement offert ses droits sociaux aux autres associés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le pacte. En conséquence, les parties déterminent avec une grande rigueur le formalisme de la notification préalable, les délais impartis pour exercer le droit de préemption ainsi que les bases de fixation du prix unitaire. À cet égard, la pratique prétorienne veille à ce que les droits de préemption proportionnels n’aboutissent pas à des blocages structurels insolubles entre associés rivaux.

Les clauses d’agrément extrastatutaires complètent ce dispositif de contrôle de l’actionnariat en instaurant une procédure d’autorisation préalable pour toute nouvelle entrée au capital d’une personne physique ou morale déterminée. Contrairement aux dispositions statutaires, la clause d’agrément issue d’une convention entre associés produit un effet purement obligatoire dont les tiers ne peuvent pas toujours mesurer l’existence immédiate. Or, la jurisprudence sanctionne rigoureusement les manœuvres frauduleuses destinées à contourner une clause d’agrément par l’interposition de sociétés holding détenant exclusivement les participations visées. Comme l’a expressément jugé la Cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 10 juin 2025 (n° 22/02047), « la cession de 100 % des titres de la Finance Val de Loire qui ne possédait que les actions de la SA [Z], intervenue de surcroît à l’insu des consorts [Z], a eu pour seul objectif l’éviction de cette clause d’agrément, ce qui est constitutif d’une fraude. La sanction de la fraude est la nullité de l’acte de cession intervenue ».

Les clauses de sortie conjointe, également désignées sous le vocable de tag-along, permettent aux associés minoritaires d’exiger le rachat de leurs propres actions aux mêmes conditions financières que celles consenties au majoritaire désireux de céder son bloc de contrôle. Ce mécanisme évite qu’un actionnaire minoritaire ne demeure captif d’une structure sociétaire dont la gouvernance et l’orientation capitalistique viennent d’être unilatéralement modifiées par le cédant principal. Dès lors, le pacte organise les modalités d’adhésion obligatoire du tiers acquéreur à cette offre globale ou, à défaut, oblige le cédant à renoncer à sa transaction projetée. En outre, la clause d’obligation de sortie conjointe, ou drag-along, autorise symétriquement l’associé majoritaire à contraindre les minoritaires à céder leurs titres lors de la transmission intégrale du capital.

L’équilibre du pacte repose également sur des obligations précises de transparence et de transmission régulière d’informations financières au profit des investisseurs et partenaires financiers signataires. Ces obligations de reporting trimestriel et de présentation budgétaire permettent de contrôler la trajectoire opérationnelle de l’entreprise tout au long de la période d’investissement convenue. Or, l’inexécution prétendue de ces obligations d’information ne permet pas aux investisseurs d’activer abusivement des sanctions contractuelles dérogatoires sans mise en demeure préalable. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Douai dans sa décision du 5 février 2026 (n° 23/03166), « l’associé de référence s’engage à remettre aux investisseurs tous les documents nécessaires à leur information […] En conséquence les investisseurs ne peuvent opposer à M. [C] l’application des dispositions de l’article 22 du pacte d’associés et invoquer une violation de ses dispositions ».

La pérennité de l’affection sociétaire exige ainsi une articulation parfaite entre les clauses d’organisation du capital et les besoins de financement de l’entreprise pour éviter toute paralysie préjudiciable. Les associés doivent anticiper les éventuelles défaillances de leurs partenaires en prévoyant des voies de recours contractuelles claires et des modalités de substitution graduées. Par ailleurs, l’accompagnement juridique assuré en droit des sociétés permet fréquemment d’insérer des procédures de conciliation préalable afin de préserver l’activité de l’entreprise. En conséquence, la rédaction minutieuse des clauses de préemption et d’agrément garantit la fluidité des cessions futures tout en préservant l’intégrité de la communauté des associés fondateurs.

B. Les promesses unilatérales de cession et les clauses d’offre alternative

Les promesses unilatérales de vente ou d’achat d’actions représentent l’outil contractuel préférentiel pour structurer la liquidité future des associés ou régler par avance la séparation des partenaires en cas de désaccord persistant. Aux termes de l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Le texte légal précise sans ambiguïté que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche nullement la formation du contrat promis. En conséquence, le bénéficiaire d’une telle promesse bénéficie d’une sécurité juridique totale lui assurant la réalisation définitive de la vente dès la notification régulière de sa levée d’option.

La portée de cette irrévocabilité a été solennellement consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, alignant ainsi sa jurisprudence séculaire sur les règles modernes issues de la réforme du droit des contrats. Par un arrêt remarquable rendu le 15 mars 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-20.399) a jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». Dès lors, aucune volte-face de l’associé débiteur ne peut faire échec au transfert de propriété des titres promis dès lors que l’option a été exercée dans les formes convenues.

Face au risque de blocage décisionnel complet entre deux associés à participation paritaire, les pactes d’associés intègrent fréquemment une clause d’offre alternative dite clause américaine ou shotgun. Ce mécanisme permet à un associé de proposer à l’autre de lui racheter ses parts à un prix qu’il détermine, le destinataire devant soit accepter l’offre soit acquérir les parts de l’offrant à ce même prix. La validité de cette clause a été contestée au regard de l’article 1591 du Code civil exigeant que le prix de vente soit déterminé et désigné par les parties. Or, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-16.290), a validé ce mécanisme en affirmant qu’il « ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil, la clause d’offre alternative, aussi dénommée clause américaine, qui stipule, dans un pacte conclu entre deux associés, que chacun d’eux pourra proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation au sein de la société aux prix et conditions précisés dans son offre, le bénéficiaire de l’offre disposant de trente jours pour lever l’option et, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres à l’associé ayant pris l’initiative de la procédure aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale, et qui soumet sa mise en œuvre à des conditions objectives ».

Les pactes d’actionnaires organisent également des mécanismes d’intéressement au capital et de rétrocession de plus-value sous la forme de management packages sophistiqués au profit des dirigeants opérationnels et fondateurs de la structure. Ces conventions déterminent des seuils de rentabilité financière conditionnant la relution des managers ou le versement d’une part de la plus-value réalisée par les fonds d’investissement. À cet égard, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 octobre 2024 (n° 22/09530), a ordonné l’exécution forcée d’une convention de rétrocession de plus-value en retenant que « les parties ont prévu diverses hypothèses dont – d’une part le fait qu’elles soient toujours associées lors de la revente permettant de mettre en oeuvre la clause de rétrocession, indépendamment de la qualité de présidente […] Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et d’ordonner l’exécution forcée par la société GPG de la clause de rétrocession à laquelle elle s’est engagée ».

L’efficacité de ces montages conventionnels s’accompagne obligatoirement de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation souscrites par les associés pour préserver la valeur économique de l’entreprise commune. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que ces restrictions soient proportionnées aux intérêts légitimes de la société sans entraver excessivement la liberté d’entreprendre des associés cédants. À ce titre, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.747), a confirmé la stricte validité des engagements de non-concurrence souscrits entre associés investisseurs et managers. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris, le 22 mai 2024 (n° 22/09948), a rappelé que la méconnaissance d’une telle clause engage immédiatement la responsabilité contractuelle de l’associé contrevenant au profit des autres signataires.

Le recours à ces instruments contractuels avancés exige ainsi une technique rédactionnelle sans faille dans le cadre de la rédaction de contrats commerciaux pour garantir la parfaite prévisibilité des relations d’affaires. Dès lors, les parties doivent définir minutieusement chaque déclencheur factuel et chaque calendrier d’exercice des droits d’option pour éviter toute ambiguïté préjudiciable. En conséquence, les promesses de cession et clauses alternatives constituent le pilier de la gouvernance moderne en assurant un dénouement ordonné et sécurisé lors des transmissions capitalistiques.

II. L’efficacité juridique, les sanctions de l’inexécution et l’articulation statutaire

A. La sanction des violations conventionnelles entre exécution forcée et nullité

La sanction de l’inexécution d’un pacte d’associés pose avec acuité la question du choix entre l’exécution forcée en nature et l’allocation de simples dommages-intérêts réparateurs. Sous l’empire du droit commun contractuel réformé, l’article 1221 du Code civil pose le principe selon lequel le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou disproportionnée. Cette règle conforte la jurisprudence qui ordonne l’exécution forcée des promesses et obligations de faire issues d’un pacte d’actionnaires régulièrement signé par les parties. Ainsi, la Cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 16 janvier 2025 (n° 21/06235), a réaffirmé la pleine force obligatoire des promesses de cession de titres sociaux conclues entre associés.

Une distinction fondamentale doit cependant être opérée entre la violation d’une clause statutaire de cession et la méconnaissance d’un pacte extrastatutaire conclu en marge des statuts de la société. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-15 du Code de commerce sanctionne par la nullité absolue toute cession réalisée en violation des clauses statutaires d’inaliénabilité, d’agrément ou de changement de contrôle. En revanche, la violation d’une clause extrastatutaire de préemption ou d’agrément ne peut pas automatiquement entraîner l’annulation de la cession intervenue avec un tiers de bonne foi. Par ailleurs, comme l’a précisé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-25.952), « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ».

Lorsque le cessionnaire tiers avait connaissance du pacte et de l’intention des bénéficiaires de s’en prévaloir, la nullité de la convention frauduleuse peut néanmoins être prononcée pour fraude aux droits des associés. Les victimes d’une telle manœuvre peuvent engager la responsabilité délictuelle du tiers complice sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun pour obtenir la réparation de leur préjudice. À cet égard, la Cour d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 24 février 2025 (n° 23/01313), a rappelé les exigences probatoires indispensables pour sanctionner la complicité d’un tiers dans la violation d’un pacte d’associés. Dès lors, la preuve de la mauvaise foi du tiers constitue la condition essentielle pour priver d’effet la cession intervenue en fraude des droits conventionnels.

L’associé évincé dispose également de voies de recours spécifiques lorsque les organes dirigeants concluent des opérations judiciaires portant directement atteinte à ses prérogatives fondamentales d’actionnaire. Conformément aux principes de la procédure commerciale, l’associé est recevable à former tierce opposition s’il justifie d’un moyen qui lui est propre ou d’une fraude caractérisée. C’est ainsi que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-14.839), a jugé qu’« il résulte de l’article 583 du code de procédure civile que si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ».

Les rédacteurs de pactes prévoient souvent des clauses pénales prévoyant une décote importante sur le prix des actions en cas de départ fautif d’un associé manager dans une situation qualifiée de bad leaver. La jurisprudence analyse ces modalités de fixation du prix comme des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur souverain du juge commercial. Comme l’a souligné la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 13 janvier 2026 (n° 24/06322), « la valeur de rachat des titres d’une société en cas de départ de celle-ci d’un associé doit, en principe, être fixée à une date aussi proche que possible de la cession des titres. Les modalités de fixation du prix du règlement intérieur, en prenant pour référence une autre date, constituent, en ce qu’elles tendent au maintient du lien entre les associés et à une appréciation différente du prix de cession, une clause pénale ». Or, la réduction de la clause pénale ne peut être ordonnée que si l’associé demandeur établit le caractère manifestement excessif de la minoration contractuelle.

La défense efficace des droits sociaux dans le cadre d’un contentieux commercial permet aux actionnaires d’actionner rapidement les mesures conservatoires et les référés nécessaires pour préserver leurs droits menacés. En conséquence, la maîtrise des règles relatives à l’exécution forcée et à la responsabilité civile garantit une protection optimale des intérêts pécuniaires des signataires. Dès lors, chaque partie signataire doit apprécier avec rigueur l’efficacité réelle des mécanismes de contrainte insérés au sein de la convention extrastatutaire.

B. La validité des clauses d’exclusion et la valorisation des droits sociaux

La validité des clauses d’exclusion d’associés dans les sociétés commerciales est soumise à des exigences impératives d’ordre public destinées à préserver les droits élémentaires des membres du pacte social. Aux termes de l’article 1844 du Code civil, tout associé a le droit inaliénable de participer aux décisions collectives et de voter lors des assemblées générales. Bien que l’article L. 227-16 du Code de commerce autorise les statuts d’une société par actions simplifiée à prévoir l’exclusion d’un associé dans des conditions déterminées, cette prérogative ne peut en aucun cas priver l’associé visé de son droit de voter sur sa propre éviction. En application de cette règle protectrice, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.158), a proclamé qu’« il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ».

En matière extrastatutaire, les associés peuvent néanmoins valablement convenir dans leur pacte des promesses de vente forcée de leurs titres en cas de survenance d’événements objectifs tels que la perte d’un mandat social ou un licenciement. La jurisprudence admet parfaitement la licéité de ces clauses extrastatutaires dès lors qu’elles ne contreviennent à aucune disposition impérative des statuts ou de la loi. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/05818), a retenu que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger. […] La clause énoncée à l’article 2 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002, qui ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable ».

La question de la détermination du prix de rachat des droits sociaux de l’associé exclu ou sortant constitue le point d’achoppement majeur des litiges sociétaires. Le législateur a organisé, par les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, une procédure de désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer la valeur des droits sociaux en cas de contestation. Toutefois, l’expert désigné en justice est désormais tenu d’appliquer strictement les règles et formules d’évaluation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-25.416), a confirmé l’application rigoureuse des mécanismes d’évaluation issus de la combinaison de l’article 1843-4 du Code civil et des accords contractuels liant les parties prenantes.

Lorsque le pacte d’associés contient une formule de prix précise et incontestable, le recours à l’expertise judiciaire de l’article 1843-4 du Code civil se trouve écarté au profit de l’application de la convention des parties. C’est ce qu’a expressément validé la Cour d’appel de Montpellier le 17 juin 2025 (n° 24/05818) en jugeant que la fixation du prix sur la base de stipulations extrastatutaires précises rend irrecevable la demande de désignation d’un expert judiciaire. De même, la Cour d’appel de Lyon, dans sa décision du 24 juillet 2025 (n° 24/06238), a fait prévaloir les règles contractuelles arrêtées entre actionnaires pour liquider la valeur des actions cédées.

L’articulation hiérarchique entre le pacte d’associés, le règlement intérieur et les statuts de la société commande enfin une cohérence parfaite pour éviter les contestations relatives à la primauté des normes applicables. Les parties insèrent usuellement une clause de prééminence stipulant qu’en cas de contrariété, les dispositions du pacte prévaudront entre les seuls signataires sans affecter la validité statutaire à l’égard de la personne morale. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 novembre 2025 (n° 24/04255), a souligné la force contraignante des comités stratégiques créés par pacte et l’autonomie des organes contractuels par rapport aux mandats sociaux légaux. La haute juridiction a d’ailleurs réaffirmé cette indépendance institutionnelle dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 (pourvoi n° 24-13.035).

Dès lors, la structuration des clauses d’exclusion et des mécanismes de fixation du prix exige d’harmoniser scrupuleusement la liberté contractuelle avec les impératifs légaux d’ordre public sociétaire. En conséquence, les associés fondateurs comme les investisseurs institutionnels disposent d’un cadre juridique sécurisé pour anticiper les évolutions de l’actionnariat et pérenniser la valorisation de leur entreprise.

Conclusion

Le pacte d’actionnaires et d’associés s’affirme comme la clé de voûte de la gouvernance d’entreprise et de la sécurisation des relations capitalistiques en droit français des affaires. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel consacre la pleine force obligatoire des promesses unilatérales, des clauses de préemption et des clauses d’offre alternative dès lors qu’elles reposent sur des critères objectifs et de bonne foi. Or, l’efficacité de ces accords extrastatutaires impose de respecter rigoureusement l’ordre public sociétaire, notamment le droit inaliénable de vote de chaque associé garanti par les textes. À cet égard, une rédaction préventive et rigoureuse des clauses de liquidité, de fixation du prix et de règlement des différends demeure la condition indispensable pour préserver la cohésion des associés et assurer la pérennité économique de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».