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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : conditions de recevabilité, délimitation des opérations et office du juge des référés (2022-2026)

Le contrôle de la gouvernance sociale par les associés minoritaires constitue une condition essentielle de l’équilibre des pouvoirs au sein des personnes morales de droit privé. Face à l’asymétrie structurelle d’information entre dirigeants et actionnaires, le droit des sociétés organise des prérogatives probatoires ciblées. Ces instruments visent à prévenir la commission d’actes contraires à l’intérêt social.

Au premier rang de ces mécanismes figure l’expertise de gestion régie par les dispositions du Code de commerce. Ce dispositif permet aux associés détenant une fraction minimale du capital d’obtenir en justice la désignation d’un expert indépendant. Ce professionnel qualifié a pour mission d’analyser des opérations de gestion précises dont la régularité ou l’opportunité économique suscite des contestations légitimes.

L’exercice de cette voie de droit impose une conciliation constante entre la protection des droits de la minorité et la liberté de gestion des dirigeants sociaux. L’accompagnement par un avocat en droit des sociétés permet de structurer efficacement la demande probatoire et d’éviter les écueils procéduraux inhérents à cette matière technique.

Le législateur a instauré des garde-fous stricts pour empêcher que l’expertise de gestion ne devienne un instrument de déstabilisation de l’entreprise. Les juridictions civiles et consulaires veillent avec vigilance à préserver l’autonomie managériale des organes d’administration et de direction. La mesure ne saurait dégénérer en un audit général de la gestion sociale.

La jurisprudence récente des années 2022 à 2026 apporte un éclairage substantiel sur les conditions de recevabilité et la délimitation matérielle des opérations visées. L’analyse combinée des textes législatifs et des décisions prétoriennes permet de dresser une synthèse rigoureuse du régime applicable à cette mesure probatoire majeure.

I. Les conditions strictes de recevabilité et la délimitation matérielle de l’expertise de gestion

A. Les conditions tenant à la qualité des demandeurs et à la phase précontentieuse obligatoire

L’accès à la procédure d’expertise de gestion est subordonné au respect de conditions statutaires et financières impératives. Selon l’article L. 225-231 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes et étendu aux sociétés par actions simplifiées par l’article L. 227-1 du Code de commerce, l’action est ouverte aux actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social.

Cette quotité de détention minimale peut être atteinte par un actionnaire agissant seul ou par plusieurs associés qui se regroupent volontairement pour franchir ce seuil. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-37 du Code de commerce fixe quant à lui ce seuil d’admissibilité à un dixième des parts sociales représentatives du capital.

La qualité d’associé et le respect du seuil légal de détention s’apprécient obligatoirement à la date exacte de l’assignation introductive d’instance. Le Tribunal des activités économiques de Paris a réaffirmé ce principe dans une ordonnance du 3 juillet 2026 (TAE Paris, Référé, 3 juillet 2026, n° 2026043411). La juridiction a jugé que la production d’extraits certifiés du registre des mouvements de titres est indispensable pour justifier de la recevabilité de l’actionnaire.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg a précisé le champ d’application de la règle dans une ordonnance rendue le 17 juin 2026 (TJ Strasbourg, Référés Comm. Cab. 1, 17 juin 2026, n° 26/00340). Le juge des référés a énoncé qu’« aux termes de l’article L225-231 du code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ».

Or, la saisine du juge des référés est strictement conditionnée par l’épuisement préalable d’une phase précontentieuse d’interrogation écrite des dirigeants sociaux. L’actionnaire demandeur doit obligatoirement adresser des questions écrites précises aux organes de gouvernance et leur impartir un délai légal d’un mois pour apporter une réponse circonstanciée.

Cette obligation légale constitue une fin de non-recevoir d’ordre public dont l’inobservation prive le juge de son pouvoir de désigner un expert. Le Tribunal de commerce de Bobigny a souligné cette règle dans une décision du 25 juin 2026 (TC Bobigny, Chambre 20, 25 juin 2026, n° 2026R00196). La juridiction consulaire a rappelé que l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou la communication de réponses évasives autorise seule le recours au juge des référés.

À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt de principe le 4 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/04939). La cour a jugé que des réponses purement polémiques contestant la légitimité de l’actionnaire équivalent à un défaut de réponse ouvrant droit à l’expertise de gestion.

La Cour d’appel de Paris avait déjà adopté une orientation similaire dans son arrêt du 15 septembre 2022 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 15 septembre 2022, n° 22/00769). Elle y rappelait que les réponses aux questions écrites doivent être simultanément communiquées aux commissaires aux comptes afin de garantir une transparence effective de la gouvernance.

Dans les SARL, l’obligation d’interrogation préalable prévue par l’article L. 223-36 du Code de commerce s’articule directement avec la demande d’expertise de l’article L. 223-37 du Code de commerce. Le Tribunal de commerce de Coutances a relevé dans son ordonnance du 10 mars 2026 (TC Coutances, DELIBERE REFERES, 10 mars 2026, n° 2025002774) que l’associé justifiant de dix pour cent des parts sociales est recevable dès lors qu’il a vainement interpellé la gérance sur des anomalies de trésorerie.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a confirmé le 13 janvier 2023 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 13 janvier 2023, n° 22/06997) que la demande d’expertise ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif que des procédures contentieuses parallèles opposent déjà les associés.

Dès lors, les juridictions rejettent fermement les exceptions procédurales tirées de clauses compromissoires ou de conventions de conciliation préalable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé le 9 janvier 2025 (CA Aix-en-Provence, 2ème chambre section C, 9 janvier 2025, n° 24/01282) que l’expertise de gestion constitue une mesure d’information d’ordre public échappant aux clauses compromissoires et aux tentatives de conciliation ordinale.

En conséquence, l’associé qui détient la quotité requise et qui démontre la carence informationnelle des dirigeants satisfait à l’ensemble des conditions formelles de recevabilité. Il incombe alors au juge de vérifier la nature matérielle des opérations sur lesquelles porte la demande d’instruction.

B. La notion d’opération de gestion et l’exigence de présomptions d’irrégularité portant atteinte à l’intérêt social

La qualification d’opération de gestion délimite strictement le champ d’intervention de l’expert judiciaire. La mesure ne saurait en aucun cas être sollicitée pour procéder à une immixtion générale dans les affaires de la société ou pour contrôler l’opportunité politique de la stratégie d’entreprise.

L’opération de gestion s’entend d’un acte positif et individualisé accompli par un organe d’administration ou de direction dans le cadre de ses fonctions sociales. Sont par principe exclues les décisions souveraines de l’assemblée générale des associés, ainsi que les opérations matérielles purement détachables des pouvoirs des mandataires.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris a posé une règle d’une grande portée pratique dans son arrêt du 4 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/04939). Elle a affirmé que « l’opération de gestion est celle qui est arrêtée par un organe de gestion, à l’exclusion des décisions prises par l’assemblée générale ou relevant de la compétence des commissaires aux comptes. Il convient de préciser que l’opération doit être considérée comme étant une opération de gestion si elle relève du pouvoir légal de décision d’un organe social même si elle a été approuvée par l’assemblée générale ».

Cette solution garantit que les dirigeants ne puissent s’abriter derrière une délibération formelle d’assemblée pour soustraire leurs actes contestables au contrôle de l’expert. Les flux financiers anormaux, les cessions d’actifs stratégiques et les conventions réglementées intragroupes relèvent ainsi pleinement de cette qualification probatoire.

Or, la désignation d’un expert judiciaire requiert la démonstration préalable d’indices sérieux d’irrégularité ou d’un risque caractérisé d’atteinte à l’intérêt social défini par l’article 1832 du Code civil. Le demandeur à l’expertise ne peut se fonder sur de simples soupçons non corroborés par des pièces tangibles.

La Cour d’appel de Bordeaux a consacré cette exigence de preuve dans une décision remarquée du 6 octobre 2025 (CA Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 6 octobre 2025, n° 25/00401). Elle a jugé que l’expertise de gestion présente une nature exceptionnelle qui fait obstacle à toute mesure d’instruction purement exploratoire dépourvue de commencement de preuve.

Par ailleurs, la Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette délimitation matérielle. Dans son arrêt rendu le 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-19.035), la chambre commerciale a rappelé que l’expertise doit être cantonnée à des actes précis et identifiés, sous peine de censure pour excès de pouvoir.

À cet égard, la Cour d’appel de Chambéry a souligné dans son arrêt du 7 avril 2026 (CA Chambéry, 1ère chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 25/00953) que « l’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux » dès lors que ceux-ci ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.

Dans les groupes de sociétés, l’article L. 233-3 du Code de commerce permet d’étendre la mesure aux opérations conclues par des filiales contrôlées. La Cour d’appel de Paris a précisé la portée de ce texte dans ses arrêts des 16 février 2023 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 16 février 2023, n° 22/14159) et 1er février 2023 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 1er février 2023, n° 22/07605). La mesure d’instruction doit obligatoirement être appréciée au regard de l’intérêt global du groupe sociétaire.

Dès lors, lorsque des facturations de management fees substantielles sont opérées au bénéfice d’une société holding sans justification matérielle, le risque d’appauvrissement social justifie l’intervention du juge. La Cour d’appel de Paris a souligné le 4 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/04939) que le versement de rémunérations intragroupes sans contrepartie économique avérée caractérise une atteinte intolérable au patrimoine social.

En conséquence, la qualification d’opération de gestion et la preuve d’indices d’irrégularité constituent les deux piliers sur lesquels repose le bien-fondé de la demande. La réunion de ces éléments ouvre la voie à l’exercice plein et entier de l’office du juge des référés.

II. L’office du juge des référés, la conduite de la mesure d’instruction et l’exploitation probatoire du rapport

A. L’articulation avec les mesures d’instruction in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile

L’office du juge des référés saisi d’une demande d’expertise de gestion implique une articulation méthodologique subtile avec le droit commun probatoire. Les associés s’interrogent fréquemment sur le choix entre le régime spécial de l’article L. 225-231 du Code de commerce et la voie générale de l’article 145 du Code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire de Paris a apporté une réponse claire à cette problématique dans une ordonnance de référence du 10 juin 2025 (TJ Paris, Service des référés, 10 juin 2025, n° 25/50806). La juridiction a affirmé que « l’existence de la procédure spéciale d’expertise de gestion prévue par le code de commerce ne prive pas l’associé du droit de solliciter une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel ».

Cette autonomie des régimes procéduraux constitue un atout considérable pour les actionnaires minoritaires qui ne franchissent pas le seuil légal de cinq ou dix pour cent du capital. Sous l’empire de l’article 145 du Code de procédure civile, aucun plancher de détention capitalistique n’est exigé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Or, le recours aux mesures d’instruction in futurum impose le respect de conditions strictes tenant à l’absence de procès au fond et à la caractérisation d’un motif légitime. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé le 28 mai 2025 (TJ Paris, Service des référés, 28 mai 2025, n° 24/56114) que « l’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et s’apprécie à la date de la saisine du juge ».

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a rappelé dans son arrêt du 30 juin 2026 (CA Paris, Chambre commerciale, 30 juin 2026, n° 26/01494) que les contestations relatives à la gestion des sociétés commerciales relèvent de la compétence consulaire. Les manquements des mandataires sociaux dans l’exécution de leurs obligations contractuelles se rattachent par un lien direct à la gestion sociétaire.

À cet égard, le juge des référés dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour calibrer la mission de l’expert judiciaire. Le magistrat doit veiller à délimiter rigoureusement les prérogatives d’investigation afin de protéger les secrets d’affaires de l’entreprise contre toute curiosité malveillante.

La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé le 13 janvier 2023 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 13 janvier 2023, n° 21/15903) que l’expert ne peut étendre unilatéralement ses investigations au-delà des opérations de gestion spécifiées dans l’ordonnance de désignation. Tout débordement du cadre fixé par le juge expose le rapport à un risque d’annulation partielle.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le tribunal judiciaire de Metz a rappelé les finalités de la mesure le 28 juillet 2026 (TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00043). Le juge a énoncé que « la fonction de l’expertise de gestion, qui demeure une mesure exceptionnelle, est de fournir aux associés minoritaires des éléments d’information sur des actes de gestion précis dont la régularité ou la conformité à l’intérêt social est contestée ».

Dès lors, le juge doit concilier le droit fondamental à la preuve de l’associé et l’impératif de confidentialité des affaires sociales. La décision de désignation fixe le calendrier des opérations et détermine la charge de l’avance des frais de l’expertise.

En conséquence, l’articulation harmonieuse entre l’expertise commerciale spéciale et l’instruction civile de droit commun offre une palette d’actions stratégiques complète. Les demandeurs peuvent ainsi choisir la voie procédurale la plus adaptée à leur situation capitalistique et probatoire.

B. La communication du rapport d’expertise et son utilisation dans les actions en responsabilité civile ou pénale

Le dépôt du rapport de l’expert judiciaire constitue l’aboutissement de la phase d’instruction technique. Le législateur a organisé une communication hautement formalisée des conclusions afin d’assurer l’information transversale des organes sociaux et des autorités de contrôle.

En vertu de l’article L. 225-231 du Code de commerce et de l’article L. 223-37 du Code de commerce, le rapport est obligatoirement notifié au demandeur, aux dirigeants sociaux, aux commissaires aux comptes, au comité social et économique et au ministère public. Le tribunal judiciaire de Metz a rappelé le 28 juillet 2026 (TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 28 juillet 2026, n° 26/00043) que ce document doit obligatoirement être annexé au rapport des commissaires aux comptes lors de la prochaine assemblée générale.

Cette publicité renforcée garantit une transparence absolue à l’égard de la collectivité des associés. Ces derniers disposent ainsi d’une analyse technique neutre pour statuer sur l’approbation des comptes, l’affectation du résultat ou la révocation éventuelle des mandataires sociaux défaillants.

Or, la vocation essentielle du rapport d’expertise de gestion réside dans sa force probatoire au soutien d’actions contentieuses ultérieures. La mise en œuvre d’un contentieux commercial structuré permet de convertir les manquements identifiés par le technicien en indemnisation effective du préjudice social.

À cet égard, le rapport d’expertise sert de fondement privilégié à l’exercice de l’action sociale en responsabilité civile ut singuli contre les dirigeants sociaux. Les minoritaires peuvent engager la responsabilité des mandataires pour faute de gestion, violation des statuts ou infraction aux lois commerciales afin d’obtenir réparation au profit exclusif de la société.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a souligné dans une décision du 13 mars 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 13 mars 2025, n° 24/11012) que la mise en évidence d’irrégularités manifestes peut justifier la désignation d’un administrateur provisoire ou le prononcé de mesures conservatoires sur le patrimoine des dirigeants fautifs.

Sur le terrain répressif, la transmission du rapport au parquet peut entraîner l’ouverture d’enquêtes préliminaires ou de poursuites correctionnelles. Les constatations de l’expert établissant l’existence de rémunérations fictives ou de détournements d’actifs caractérisent fréquemment les infractions d’abus de biens sociaux, de banqueroute ou de présentation de bilans inexacts.

La charge définitive des honoraires de l’expert fait l’objet d’une décision motivée du juge du fond ou des référés. Si les honoraires sont initialement consignés par l’associé demandeur, ils peuvent être mis à la charge exclusive de la société ou des dirigeants dont la faute est avérée, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris le 4 décembre 2025 (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 4 décembre 2025, n° 25/04939).

Dès lors, l’expertise de gestion apparaît comme un instrument redoutable de moralisation de la vie des affaires et de protection patrimoniale des entreprises. La rigueur apportée à sa mise en œuvre conditionne l’efficacité des sanctions civiles et pénales susceptibles d’être prononcées.

En conséquence, les associés minoritaires disposent d’un levier juridique puissant pour restaurer la loyauté contractuelle et sauvegarder l’intégrité de l’entreprise. La bonne utilisation de cet outil probatoire consolide durablement la gouvernance sociétaire.

Conclusion

L’expertise de gestion consacrée par les articles L. 225-231 et L. 223-37 du Code de commerce s’affirme comme une garantie indispensable de transparence et de loyauté au sein des sociétés commerciales. En ouvrant le contrôle d’opérations managériales suspectes à un expert indépendant, la loi rééquilibre les rapports de force au profit des minoritaires.

La jurisprudence des années 2022 à 2026 illustre l’équilibre constant opéré par les juridictions civiles et consulaires. Les magistrats veillent à écarter les actions purement opportunistes tout en sanctionnant fermement les manœuvres d’opacité financière et les abus de direction caractérisés.

Dès lors, la maîtrise scrupuleuse des conditions de recevabilité, du formalisme de la phase précontentieuse et des passerelles avec l’article 145 du Code de procédure civile s’impose aux praticiens. Par sa portée probatoire décisive, l’expertise de gestion demeure le rempart essentiel de l’intérêt social contre les dérives de gouvernance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».