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La faute séparable des fonctions du dirigeant de société : responsabilité personnelle à l’égard des tiers, critères de gravité et autonomie du préjudice

I. Le principe d’étanchéité de l’écran corporatif et les critères cumulatifs de la faute séparable

A. L’exigence fondamentale d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité

L’organisation juridique des sociétés commerciales repose sur la dissociation fondamentale entre la personnalité morale du groupement et la personne physique de ses mandataires sociaux. Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et de l’article L. 225-251 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, les organes de direction répondent des infractions législatives, des violations statutaires et des fautes de gestion. Or, la mise en jeu de cette responsabilité par des tiers se heurte au principe de la représentation corporative, en vertu duquel les actes accomplis par le dirigeant engagent exclusivement le patrimoine social. Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale a forgé la notion prétorienne de faute détachable ou séparable des fonctions pour circonscrire les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles l’écran de la personne morale peut être levé au bénéfice des créanciers ou des cocontractants.

Cette construction rigoureuse exige la réunion d’éléments cumulatifs dont l’appréciation demeure d’une grande sévérité dans le contentieux contemporain. Dans un arrêt de principe rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé avec éclat que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient retenu la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL pour défaut de dépôt des comptes annuels au greffe. En effet, la Cour de cassation a jugé qu’un tel manquement légal procède de « motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ».

La caractérisation de l’élément intentionnel impose d’établir la volonté délibérée de causer un préjudice ou la pleine conscience d’enfreindre les règles légales en vue d’obtenir un avantage illégitime. Par ailleurs, la simple négligence dans la conduite des affaires sociales ou l’imprudence financière ne saurait suffire à franchir ce seuil probatoire élevé. Les juridictions consulaires appliquent scrupuleusement cette exigence d’intentionnalité. Ainsi, le Tribunal des activités économiques de Paris a rappelé dans son jugement du 3 juillet 2026 que « la responsabilité personnelle du gérant est subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, faute de quoi seule la société répond des manquements contractuels. La faute séparable doit être une faute intentionnelle (volonté de nuire ou conscience d’enfreindre la loi), d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Ces trois critères sont cumulatifs » (TAE Paris, ch. 1-9, 3 juill. 2026, n° 2025069070).

À cet égard, l’absence d’intention dolosive conduit inéluctablement au rejet des poursuites engagées à titre personnel contre les mandataires sociaux. Dans un arrêt du 2 avril 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé le rejet d’une action dirigée contre le président d’une SAS auquel un créancier reprochait l’omission d’une créance sur la liste transmise aux organes de la procédure collective. La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive vis-à-vis de la société Creacard, et qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). Dès lors, la contestation de bonne foi d’une dette sociale exclut la qualification de faute séparable.

En conséquence, le tiers demandeur supporte une charge probatoire particulièrement lourde, qui ne peut être allégée par de simples présomptions de mauvaise gestion. La Cour d’appel de Montpellier a souligné cette rigueur dans sa décision du 9 septembre 2025 en énonçant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions » (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00395). Cette constance jurisprudentielle protège le patrimoine personnel des chefs d’entreprise contre les recours systématiques des créanciers déçus par l’insolvabilité de la personne morale débitrice.

La règle s’applique avec la même vigueur au sein des sociétés par actions simplifiées en application de l’article L. 227-8 du Code de commerce qui renvoie aux règles de la société anonyme. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi affirmé dans son jugement du 10 mars 2026 que « lorsque le Président d’une SAS commet une faute détachable de ses fonctions, il est civilement responsable vis-à-vis des tiers pour la faute commise. La faute du président d’une SAS est détachable de ses fonctions lorsqu’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions » (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/12488). Or, cette exigence d’une gravité exceptionnelle garantit que seuls les comportements déviants et délibérément préjudiciables exposent le dirigeant à une condamnation sur ses biens propres.

B. L’incompatibilité manifeste avec l’exercice normal des fonctions de direction

Le second volet de la définition prétorienne concerne l’incompatibilité de l’acte litigieux avec l’exercice normal du mandat social au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce. En effet, la mission de direction implique par nature des prises de risques économiques, des choix stratégiques audacieux et des arbitrages financiers complexes qui ne coïncident pas toujours avec les intérêts individuels des créanciers. Or, le dirigeant ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre d’actes qui relèvent de la gestion ordinaire de l’entreprise, même si ces décisions aboutissent à une défaillance économique. La faute détachable suppose donc une rupture radicale avec les finalités sociales de la personne morale, traduisant une dérive de pouvoir au profit exclusif du mandataire ou au mépris délibéré des droits d’autrui sanctionné par l’article 1240 du Code civil.

Cette incompatibilité avec la fonction sociale est caractérisée avec éclat lorsque le dirigeant instrumentalise la société à des fins strictement personnelles et patrimoniales. Dans un arrêt remarqué du 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la condamnation solidaire d’un gérant de SARL qui avait organisé la cession du fonds de commerce exploité par la société pour préserver ses intérêts fiscaux propres. La haute juridiction a relevé qu’il résultait des faits souverainement constatés que « M. [J] a fait acquérir par la SARL, qu’il gérait, une branche d’activité qu’il savait ne pouvoir être exploitée compte tenu de son état de santé dégradé, ce qui a entraîné une réduction de la trésorerie de cette société à hauteur de 200 000 euros sans réelle contrepartie, d’autre part, qu’il a, en organisant la cession finale à la SAS du reste du fonds de commerce, que la SARL exploitait jusque-là en location-gérance, privé celle-ci de toute source de bénéfices, l’exposant ainsi sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-23.094). Un tel dépouillement de la société au détriment d’un créancier constitue l’archétype de la faute incompatible avec la fonction de gestion.

Par ailleurs, cette incompatibilité se manifeste également dans le cadre des sociétés civiles régies par l’article 1850 du Code civil. Dans son arrêt du 14 novembre 2023, la chambre commerciale a retenu que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant qu’« en prenant la décision de vendre un immeuble à la société Artois matériel à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché, M. [N] a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité civile envers cette société » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146). La surévaluation frauduleuse d’un actif immobilier au détriment d’un acquéreur caractérise une manœuvre déloyale totalement étrangère à la gestion loyale d’une structure sociétaire.

À cet égard, la Cour d’appel de Rennes a rappelé dans son arrêt du 18 novembre 2025 l’articulation entre le droit commun de l’article 1240 du Code civil et les règles spéciales du Code de commerce. Les magistrats d’appel ont retenu que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/06824). Dès lors, le contrôle juridictionnel s’attache à vérifier si l’acte litigieux trouve une justification économique plausible dans l’intérêt social ou s’il traduit un détournement abusif des pouvoirs de direction.

Le contentieux des opérations financières complexes illustre également cette incompatibilité fonctionnelle lorsque le mandataire trompe délibérément les investisseurs ou souscripteurs. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision précitée du 10 mars 2026, a jugé que la souscription d’emprunts obligataires auprès d’une personne vulnérable sans délivrance d’une information loyale et la poursuite d’activité en état de cessation des paiements dissimulée constituent des fautes détachables. Les juges parisiens ont expressément relevé que « compte tenu de leur gravité, ces fautes commises par M. [P] en tant que président de la société [T] se détachent de cette fonction et lui sont donc imputables » (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/12488). En conséquence, l’usage déloyal du mandat social emporte la déchéance de la protection corporative.

Enfin, le Tribunal judiciaire de Nantes a confirmé cette grille d’analyse dans son jugement du 9 janvier 2025, rappelant que « pour engager sa responsabilité envers les tiers, le gérant d’une Sarl doit avoir commis une faute séparable de ses fonctions. Constitue notamment une faute détachable celle commise intentionnellement d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (TJ Nantes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 20/03961). Ainsi, l’examen de l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions demeure le garant de l’équilibre entre l’audace entrepreneuriale légitime et la répression des abus de pouvoir commis au préjudice des tiers.

II. La mise en œuvre de la responsabilité personnelle : imputabilité, autonomie du préjudice et sanctions

A. L’insuffisance du manquement contractuel et la preuve d’une manœuvre imputable

La mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant par un cocontractant de la société soulève une difficulté théorique majeure tenant au principe de l’effet relatif des conventions. En effet, le contrat conclu par la personne morale n’engage que celle-ci, de sorte que l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles ne saurait, en elle-même, constituer une faute séparable imputable au mandataire. La Cour d’appel de Paris a affirmé ce principe avec une netteté remarquable dans son arrêt du 1er avril 2026 en jugeant sans équivoque que « l’inexécution contractuelle par la société ne peut à elle seule justifier de la faute détachable de son président » (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 1er avr. 2026, n° 24/16518). Les magistrats parisiens ont rejeté les prétentions des créanciers en constatant qu’ils « ne démontrent pas en quoi M. [U] [A] a organisé l’insolvabilité de sa société, faute de production de toute pièce justifiant d’une dissipation volontaire des actifs, le seul fait que la créance ait été reconnue, que le compte soit nul et que M. [U] [A] ne se soit pas présenté au tribunal le jours de la plaidoirie étant insuffisant pour caractériser la faute détachable ».

Cette étanchéité entre la dette contractuelle de la société et la responsabilité personnelle de son dirigeant a également été réaffirmée dans le contentieux des baux commerciaux. Dans un arrêt du 19 novembre 2024, la Cour d’appel de Versailles a validé le rejet d’une action en paiement engagée par un bailleur contre les dirigeants d’une société locataire défaillante. La cour a expressément retenu que « l’importance du préjudice résultant pour [7] du défaut de règlement des loyers ne permettait pas de présumer une faute détachable de leurs fonctions commises par les dirigeants de la société [9] et que [7] ne rapportait pas la preuve que Mme [O] et M. [Y] avaient organisé l’insolvabilité de celle-ci ni qu’ils n’avaient pas payé les loyers que la société aurait pourtant été en mesure d’assumer » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 nov. 2024, n° 23/06520). Or, le non-paiement de loyers commerciaux, même substantiel, relève de l’aléa économique assumé par la personne morale.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que la faute retenue soit directement et personnellement imputable au mandataire au cours de l’exercice effectif de son mandat social. Dans son arrêt de cassation du 26 novembre 2025, la haute juridiction a sanctionné la décision qui avait condamné un ancien gérant pour le retard pris dans le dépôt au greffe des actes constatant la transmission universelle du patrimoine social. La Cour de cassation a relevé que les délais d’accomplissement de ces formalités « expiraient à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La Cour a également censuré l’arrêt d’appel pour avoir statué « sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant de la société Valentin ».

À cet égard, l’existence d’une infraction pénale intentionnelle commise par le dirigeant dans le cadre de ses fonctions constitue un terrain privilégié pour caractériser la faute séparable. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la portée de ces règles lorsqu’une faute civile est recherchée à l’occasion de poursuites pénales. Dans un arrêt de principe du 5 avril 2018, la chambre criminelle a jugé que la violation délibérée d’une clause de réserve de propriété accompagnée d’actes frauduleux de cession « constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société Plabauto engageant sa responsabilité personnelle » (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 16-87.669). La chambre criminelle a énoncé que « le grief tiré du défaut d’établissement d’une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n’ayant pas à s’expliquer sur l’existence d’une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».

En conséquence, l’action du tiers contre le mandataire social exige la démonstration rigoureuse d’une manœuvre dolosive, d’une dissimulation concertée ou d’une fraude personnelle. Les entreprises engagées dans des litiges complexes recourent fréquemment à des analyses doctrinales et pratiques approfondies en droit des sociétés pour évaluer la pertinence d’une mise en cause personnelle des organes dirigeants. Dès lors, en l’absence d’actes frauduleux caractérisés, l’écran de la personnalité morale prévaut, interdisant toute condamnation du dirigeant sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du Code civil.

La jurisprudence récente du Tribunal des activités économiques de Paris confirme cette lecture rigoureuse en rappelant que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir doivent être scrupuleusement examinées lorsque la légitimité de l’action du tiers est contestée. Dans son jugement du 26 juin 2026, le tribunal consulaire a rappelé les exigences de recevabilité des prétentions formées contre les dirigeants en se fondant sur les règles fondamentales du droit procédural (TAE Paris, ch. 1-10, 26 juin 2026, n° 2025028142). Ainsi, l’imputabilité de la faute personnelle demeure soumise à un contrôle juridictionnel d’une grande précision.

B. L’autonomie impérative du préjudice subi par le tiers et l’articulation des actions judiciaires

La mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant pour faute détachable exige non seulement la preuve d’une faute qualifiée, mais également l’établissement d’un préjudice personnel et distinct de celui éprouvé par la collectivité des créanciers ou par la société elle-même au sens de l’article L. 225-251 du Code de commerce. Cette règle d’autonomie du préjudice revêt une acuité particulière lorsque la personne morale débitrice fait l’objet d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif régie par le Code de commerce est réservée aux mandataires de justice pour reconstituer le gage commun de l’ensemble des créanciers. Or, un créancier individuel ne peut agir à titre personnel contre le dirigeant que s’il justifie d’un dommage propre résultant directement de la faute détachable commise à son préjudice en application de l’article 1240 du Code civil.

La Cour d’appel de Paris a statué sur cette frontière essentielle dans un arrêt remarquable du 21 février 2025. Un client avait assigné en responsabilité personnelle le gérant d’une société intermédiaire pour avoir surfacturé des prestations et conservé indûment des fonds qui devaient être reversés à des tiers annonceurs. Le dirigeant contestait la recevabilité de l’action en soutenant que seul le liquidateur judiciaire pouvait agir. La Cour d’appel de Paris a rejeté cette fin de non-recevoir et accueilli l’action individuelle en retenant que « la société [31] qui fonde son action sur l’article L. 223-22 du code de commerce agit en responsabilité en tant que tiers à l’encontre de M. [B] en sa qualité de gérant de la société [15] et entend se prévaloir d’une faute personnelle commise par ce dernier détachable de ses fonctions de gérant » (CA Paris, pôle 5 – ch. 8, 21 févr. 2025, n° 22/11807). La cour d’appel a expressément constaté que la victime invoquait « un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif des créanciers de la société [15]. L’action ainsi initiée ne vise pas la société [15] et n’a pas vocation à reconstituer le gage commun des créanciers de cette dernière ni à solliciter une contribution du dirigeant de cette dernière à l’insuffisance d’actif ».

Par ailleurs, l’action engagée contre le dirigeant obéit aux règles de prescription de droit commun dès lors qu’elle s’exerce sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Dans son arrêt précité du 14 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’action en responsabilité dirigée contre le gérant à raison d’une faute séparable « était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil » (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146). Ce délai de cinq ans court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action, offrant aux tiers victimes une sécurité juridique déterminante dans le contentieux d’affaires.

À cet égard, l’articulation entre l’action sociale exercée par le liquidateur au bénéfice de la personne morale et l’action individuelle exercée par des tiers contractants a également été illustrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 19 février 2026. Statuant sur la responsabilité personnelle d’un gérant de droit et de fait sous l’empire de l’article 1240 du Code civil, les magistrats aixois ont souligné la nécessité de caractériser précisément le lien de causalité entre les agissements fautifs imputés au mandataire et le préjudice pécuniaire effectivement éprouvé (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 19 févr. 2026, n° 22/01840). Dès lors, la confusion entre le dommage social subi par l’entreprise et la perte éprouvée par un créancier individuel entraîne l’irrecevabilité des demandes de réparation.

En conséquence, lorsque la faute détachable et le préjudice distinct sont cumulativement caractérisés, les juridictions n’hésitent pas à prononcer des condamnations pécuniaires substantielles contre le dirigeant personne physique, souvent solidairement avec la société complice ou débitrice principale. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné in solidum le président d’une SAS et la holding actionnaire à payer au souscripteur floué la somme de 500 000 euros en principal outre 146 250 euros au titre des intérêts financiers (TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 24/12488). Cette efficacité réparatrice démontre que la faute séparable constitue une arme contentieuse redoutable lorsque les conditions légales et jurisprudentielles sont rigoureusement démontrées.

Enfin, la Haute juridiction continue d’assurer la cohérence de ce dispositif en sanctionnant toute dérive d’appréciation des juridictions inférieures. Par son arrêt du 26 février 2025, la chambre commerciale a rappelé que la protection des tiers créanciers peut se combiner avec les actions en inopposabilité paulienne lorsque le mandataire a délibérément organisé l’appauvrissement du patrimoine social (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-23.094). Dès lors, la théorie de la faute séparable des fonctions demeure l’un des piliers cardinaux de la moralisation des affaires et de la gouvernance des sociétés commerciales.

Conclusion

La théorie de la faute séparable des fonctions constitue l’expression d’un équilibre indispensable entre la protection de la personnalité morale des sociétés commerciales régie par l’article L. 223-22 du Code de commerce et l’impératif de responsabilité des dirigeants d’entreprise. En exigeant la démonstration cumulative d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal du mandat social selon les critères dégagés par la chambre commerciale dans son arrêt de principe du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022), et d’un préjudice personnel distinct subi par le tiers, la Cour de cassation préserve l’efficacité économique de la représentation sociale tout en sanctionnant les comportements frauduleux. La jurisprudence récente des cours d’appel et des tribunaux des activités économiques confirme la pérennité de cette construction prétorienne, qui garantit la sécurité des investissements et la loyauté des relations d’affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».