I. Le cadre contractuel et statutaire de l’exclusion de l’associé : adoption des clauses et impératif d’ordre public du droit de vote
A. La validité des clauses d’exclusion statutaires et le régime de majorité issu des réformes législatives
L’organisation des rapports sociétaires au sein de la société par actions simplifiée repose sur une large autonomie statutaire consacrée par le législateur contemporain. Selon les prévisions fondamentales de l’article L. 227-16 du Code de commerce, « dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Ce dispositif légal spécifique permet aux associés fondateurs comme aux investisseurs d’anticiper la rupture de l’affectio societatis en organisant par avance les conditions d’éviction d’un membre du pacte social. Dès lors, la validité de toute mesure d’exclusion demeure subordonnée à son ancrage exprès au sein des statuts de la société ou dans un pacte extrastatutaire régulièrement articulé avec le contrat social.
La conformité constitutionnelle et conventionnelle de ce mécanisme de cession forcée a fait l’objet d’un examen minutieux par les juridictions suprêmes. Dans son arrêt de renvoi Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013, la Chambre commerciale a relevé que « les dispositions contestées sont le premier alinéa de l’article L. 227-16 du code de commerce, qui dispose que, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions ». Les magistrats ont souligné que la privation forcée de titres sociaux repose sur des garanties procédurales et patrimoniales qui encadrent strictement le pouvoir d’éviction conféré aux organes de direction ou à la collectivité des associés.
Par ailleurs, l’introduction ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion a bénéficié d’un assouplissement législatif substantiel issu des réformes récentes du droit des affaires. En application de l’article L. 227-19 du Code de commerce, les clauses statutaires d’exclusion peuvent désormais être adoptées ou modifiées selon les conditions de majorité librement stipulées par les statuts sociaux. La Cour suprême a confirmé la portée immédiate de cette règle dans l’arrêt Cass. com., 12 octobre 2022, n° 22-40.013 en retenant que « les dispositions du second alinéa de l’article L. 227-19 du code de commerce… selon lesquelles les clauses statutaires mentionnées à l’article L. 227-16 de ce code ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts, ont pour objet de régir les effets légaux du contrat de société et sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi ».
Or, la licéité des motifs d’exclusion stipulés dans le pacte statutaire obéit aux exigences générales du droit des obligations et de la théorie des nullités. Les rédacteurs d’actes bénéficient d’une liberté contractuelle étendue pour identifier les événements justifiant la mise en œuvre de la procédure d’éviction forcée. Dans une décision topique Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540, la Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion ».
À cet égard, la stipulation de motifs généraux tels que la mésentente grave ou l’atteinte à l’intérêt social n’entache pas la clause de nullité pour indétermination. La jurisprudence impose toutefois que l’application concrète de la clause repose sur des éléments objectifs et vérifiables susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel a posteriori. Les juges du fond sanctionnent tout détournement de pouvoir consistant à utiliser une clause d’exclusion pour évincer arbitrairement un associé minoritaire gênant sans justification économique ou juridique réelle. L’intervention d’un avocat en droit des sociétés permet de structurer les critères d’exclusion afin de prévenir tout risque de contentieux ultérieur.
En conséquence, l’articulation entre les stipulations statutaires et les conventions extrastatutaires doit être rigoureusement anticipée par les parties contractantes. Les chartes d’associés et pactes d’actionnaires comportent fréquemment des mécanismes d’éviction adossés à des clauses compromissoires spécifiques. Dans l’arrêt CA Paris, 16 décembre 2025, n° 25/03511, la juridiction d’appel a déclaré les tribunaux étatiques incompétents au profit du tribunal arbitral en relevant que « la décision d’exclusion critiquée est fondée sur un manquement à la Charte, de sorte que le litige appelle une appréciation sur son interprétation ou son exécution ». Dès lors, le respect scrupuleux des stipulations contractuelles s’impose à chaque étape de la rédaction des conventions sociétaires.
Par ailleurs, la promesse unilatérale de vente consentie sous condition suspensive constitue un instrument juridique couramment utilisé en complément des clauses statutaires. La Chambre commerciale a confirmé la validité autonome de ces engagements contractuels dans l’arrêt Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952. Elle a jugé au visa de l’article L. 227-15 du Code de commerce que ce texte « n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit ». La coexistence des mécanismes statutaires et conventionnels d’exclusion enrichit la palette d’outils mise à la disposition des praticiens du droit des affaires.
B. La sanction prétorienne de la privation du droit de vote : la réputation non écrite de la clause d’exclusion
L’exercice du droit de vote attaché aux actions constitue une prérogative politique cardinale dont la privation ne saurait être admise sans fondement légal exprès. Aux termes impératifs de l’article 1844 du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » et de faire entendre sa voix lors des scrutins sociétaires. Pendant plusieurs décennies, une incertitude doctrinale et pratique a subsisté quant à la possibilité pour les statuts de SAS de neutraliser le droit de vote de l’associé menacé d’éviction. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette controverse par son arrêt retentissant Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158.
Dans cette décision capitale, la Haute juridiction a posé un principe d’ordre public intangible sous un triple visa textuel particulièrement solennel. La Cour a jugé que « vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce : il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158. Cette censure radicale prohibe toute clause privant l’associé du vote lors de la consultation collective.
Or, la portée de cette sanction prétorienne repose sur la technique juridique du réputé non écrit consacrée par l’article 1844-10 du Code civil. Seule la disposition contractuelle litigieuse interdisant le vote de l’associé concerné est effacée de l’ordonnancement statutaire, sans que la clause d’exclusion elle-même ne soit frappée de nullité intégrale. Appelée à statuer comme cour de renvoi après cette décision de cassation, la cour d’appel a fait une stricte application de ce régime dans l’arrêt CA Lyon, 24 juillet 2025, n° 24/06238. Les juges du fond ont affirmé avec netteté la nullité de la délibération prise en méconnaissance du vote de l’associé.
En effet, la juridiction d’appel a relevé dans cette affaire CA Lyon, 24 juillet 2025, n° 24/06238 que « cette stipulation est contraire aux dispositions des textes précités, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Or, selon le procès-verbal de réunion des associés en date du 10 octobre 2016, les associés de la SCIC Medicoop Provence Méditerranée ont voté l’exclusion de l’association Mecen’coop sans que celle-ci ne participe au vote… En conséquence, cette décision d’exclusion de la société Mecen’coop ayant été prise sur le fondement d’une disposition statutaire réputée non écrite, elle doit être annulée ».
Dès lors, l’annulation de la décision d’exclusion produit des effets rétrospectifs radicaux qui restaurent l’associé dans la plénitude de ses prérogatives patrimoniales et extrapatrimoniales. La cour d’appel a expressément statué en ce sens dans CA Lyon, 24 juillet 2025, n° 24/06238 en précisant que « cette annulation entraîne la réintégration de l’association Mecen’coop en qualité d’associé de la SCIC Medicoop PM et la restitution de ses droits sociaux et financiers, à compter du 10 octobre 2016 ». Cette réintégration de plein droit impose à la direction de reconstituer l’ensemble des droits financiers et de communication d’informations afférents à la période d’éviction irrégulière.
À cet égard, il demeure juridiquement possible d’aménager la gouvernance statutaire pour confier le pouvoir d’exclusion à un organe collégial restreint ne réunissant pas l’ensemble des associés. La liberté statutaire garantie par l’article L. 227-9 du Code de commerce autorise les fondateurs à attribuer cette compétence à un comité de surveillance ou à un conseil de direction ad hoc. Dans une telle configuration institutionnelle, l’associé dont l’exclusion est envisagée ne dispose pas d’un droit de vote automatique au sein de cet organe tiers, dès lors qu’il n’en est pas membre désigné. Cette technique statutaire permet d’éviter l’écueil du blocage du scrutin tout en respectant scrupuleusement la jurisprudence de la Cour de cassation.
II. La mise en œuvre de la mesure d’exclusion et le contentieux patrimonial de la cession des droits sociaux
A. Le contrôle juridictionnel des motifs, le respect des droits de la défense et les conséquences de la nullité de l’exclusion
La validité substantielle d’une mesure d’exclusion demeure indissociable du respect rigoureux des principes du contradictoire et des droits de la défense. L’associé exposé à une sanction d’éviction doit être formellement informé des griefs imputés préalablement à la tenue de l’assemblée générale ou de la réunion de l’organe compétent. La Cour de cassation exerce un contrôle attentif sur l’exécution des stipulations contractuelles régissant cette information préalable. Dans un arrêt fondamental Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079, les juges du quai de l’Horloge ont rappelé la force obligatoire des statuts au visa de la loi des parties.
En l’espèce, la Haute juridiction a énoncé au visa de l’ancien article 1134 du Code civil que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » dans l’arrêt Cass. com., 12 février 2025, n° 23-20.079. Elle a censuré une cour d’appel qui avait exigé la communication d’éléments de preuve non prévus par les statuts, retenant qu’« alors que l’article 26 des statuts de la société MDC, s’il prévoit que les motifs de l’exclusion doivent être notifiés à l’associé concerné, n’exige ni que la lettre de convocation à la réunion préalable précise l’identité de la société concurrente dans laquelle un associé travaillerait et la nature de l’activité exercée, ni que soient également notifiés les éléments de preuve détenus par la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le juge ne saurait ainsi aggraver les obligations procédurales statutaires.
Or, le manquement effectif aux règles procédurales statutaires impératives entraîne la nullité de la décision sociale conformément au régime général des nullités sociétaires. Selon les dispositions de l’article L. 235-1 du Code de commerce, rappelé dans la décision de principe Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14.089, « la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre deuxième du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats ». Dans les sociétés par actions simplifiées, cette nullité sanctionne également la violation d’une clause statutaire régissant une décision collective obligatoire.
En conséquence, l’irrégularité affectant la décision d’exclusion contamine l’ensemble des assemblées générales ultérieures organisées sans convocation du membre irrégulièrement exclu. La cour d’appel a mis en exergue cette réaction en chaîne dans son arrêt CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2026, n° 21/16870. Elle a jugé que « s’agissant des SAS, la nullité peut également résulter de la violation d’une clause statutaire aménageant une disposition légale impérative ou encore d’une clause stipulée en application de l’article L.227-9 alinéa 1 du code de commerce, déterminant les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions que les statuts prévoient, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Dès lors, les délibérations de révocation de mandataires sociaux ou de modification du capital votées en l’absence de l’associé réintégré encourent l’annulation rétroactive. L’arrêt CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2026, n° 21/16870 a formellement souligné que « l’annulation, par la présente décision, de l’exclusion de M. [W] en tant qu’associé de la société TD développement a pour effet de rendre irrégulier le processus de décision du 26 mai 2021, en ce que M. [W] aurait dû être convoqué à une assemblée générale ordinaire pour pouvoir prendre part au vote ». Cette fragilité institutionnelle expose la société à des demandes indemnitaires substantielles au titre du préjudice moral et matériel.
Par ailleurs, pour pallier ces perturbations majeures, le tribunal peut accorder un délai de régularisation en application de l’article L. 235-4 du Code de commerce. Les juges du fond ont actionné cette faculté salvatrice dans l’arrêt CA Lyon, 24 juillet 2025, n° 24/06238, retenant que « leur nullité étant liée à l’absence de convocation aux assemblées de l’association Mecen’coop, ces décisions peuvent être régularisées par sa convocation à une assemblée générale de régularisation afin que celle-ci puisse voter sur les différentes questions abordées depuis le 10 octobre 2016 ». Toutefois, l’associé contestant doit rapporter la preuve matérielle de l’irrégularité, à défaut de quoi sa demande est rejetée comme dans l’arrêt CA Amiens, 20 mars 2025, n° 24/00367 faute de production du procès-verbal litigieux.
À cet égard, lorsque la crise entre associés devient insoluble et paralyse définitivement le fonctionnement de l’entreprise, l’échec de la mesure d’exclusion débouche fréquemment sur la dissolution judiciaire de la personne morale. Dans le jugement TC Bayonne, 4 mai 2026, n° 2025004820, la juridiction consulaire a débouté un associé de ses prétentions tendant au rachat forcé des titres pour ordonner la dissolution anticipée de la société sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil en constatant l’anéantissement irrémédiable de l’affectio societatis.
B. La fixation du prix des titres par l’article 1843-4 du Code civil et le maintien temporaire de la qualité d’associé
L’exclusion statutaire se traduit sur le plan patrimonial par l’obligation mise à la charge de l’associé évincé de céder l’intégralité de sa participation au capital social. La qualification exacte de cette situation juridique a été précisée avec une remarquable clarté par la jurisprudence d’appel récente. Dans son arrêt CA Amiens, 12 mars 2026, n° 24/02876, la cour a jugé que « l’associé exclu conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, ainsi que le prévoit implicitement l’article L. 227-16, alinéa 2, du code de commerce, lequel concerne aussi bien l’exclusion que les conséquences du refus d’agrément. La décision d’exclusion est donc seulement créatrice d’obligations de faire consistant en l’obligation pour l’associé de céder ses titres et/ou, si la clause statutaire le prévoit, l’obligation pour la société de les racheter ».
Or, le désaccord relatif au montant du prix de cession constitue la principale source de litiges post-éviction entre les parties. En application de l’article 1843-4 du Code civil, les statuts peuvent fixer les règles de valorisation des droits sociaux ou renvoyer à l’expertise judiciaire en cas de contestation. La Cour de cassation a consacré le principe de fixation de la valeur à la date la plus proche du remboursement effectif dans l’arrêt Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-11.766. Elle a réitéré ce principe dans sa décision Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, énonçant qu’« en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ».
Dès lors, les conclusions du tiers estimateur désigné s’imposent souverainement aux parties et ne peuvent être remises en cause devant les juridictions que dans l’hypothèse très circonscrite de l’erreur grossière. La Cour suprême a souligné dans l’arrêt Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041 que « l’évaluation faite par l’expert étant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge », cette limitation des voies de recours participe de l’objectif d’efficacité économique et de célérité dans le règlement du passif social.
Par ailleurs, lorsque les statuts ont instauré une formule de calcul forfaitaire précise et objective du prix de rachat, les associés sont tenus par cette valorisation contractuelle. La cour d’appel a confirmé la primauté de la volonté statutaire dans son arrêt CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500. Les magistrats ont retenu que « les statuts étant licites en ce qu’ils déterminent de manière forfaitaire le montant du remboursement dû à un associé exclu, c’est à juste titre que le tribunal a écarté les demandes tendant à la fixation de la valeur des parts de M. [S] à un autre montant que celui qui lui a été proposé par la société ».
En conséquence, la demande de nomination d’un expert judiciaire au titre de l’article 1843-4 du Code civil doit être rejetée dès lors que le prix est directement déterminable par les stipulations statutaires. La décision CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500 précise à ce titre que « le montant du remboursement dû à M. [S] étant déterminable à partir de l’article 11.4 des statuts de la société, sa demande subsidiaire en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil doit être rejetée ».
À cet égard, les statuts peuvent organiser une dissociation temporelle légitime entre la perte de la qualité d’associé et le paiement effectif de la créance de rachat. La cour d’appel a validé ce mécanisme d’échelonnement dans l’arrêt CA Versailles, 18 novembre 2025, n° 24/06500 en retenant que « l’article 11.6 des statuts de la société stipule que l’exclusion d’un associé prend effet à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire l’ayant décidée… En application de cette clause statutaire, dont la validité n’est pas discutée, M. [S] a perdu la qualité d’associé le 4 décembre 2017, jour de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de son exclusion ».
Dès lors, l’absence de versement préalable du prix ne fait pas obstacle à l’annulation des titres et à la réalisation définitive de la réduction du capital social non motivée par des pertes. Par ailleurs, la complexité des opérations de rachat se manifeste également lors de la mise en concurrence des offres de reprise ou de refus d’agrément, ainsi que l’illustre l’arrêt CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01518. Une rédaction préventive et exhaustive des clauses statutaires demeure ainsi le rempart le plus efficace contre l’instabilité patrimoniale et juridique de l’entreprise.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence commerciale entre 2022 et 2026 dessine un cadre prétorien équilibré et protecteur autour de l’exclusion de l’associé en société par actions simplifiée. Si l’assouplissement des règles de majorité pour l’adoption des clauses statutaires renforce la liberté d’organisation du pacte social, le respect impératif du droit de vote lors de la consultation plénière s’impose comme une exigence d’ordre public indérogeable sanctionnée par la réputation non écrite de toute stipulation contraire. Par ailleurs, la rigueur procédurale du débat contradictoire et la précision contractuelle des méthodes de valorisation des droits sociaux garantissent la sécurité des transmissions forcées et préservent la pérennité institutionnelle du groupement sociétaire.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.