I. Les conditions objectives d’application de l’article 209 B du Code général des impôts aux entités étrangères
A. Le critère du contrôle capitalistique et la qualification de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A
Le dispositif d’imposition prévu par le droit fiscal national repose sur des conditions objectives tenant à la nature de la détention capitalistique et au niveau d’imposition supporté localement.
Aux termes du 1 du I de l’article 209 B du Code général des impôts, « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. ».
Or, la portée de ce texte ne se limite pas aux seules filiales détenues majoritairement en capital selon les principes classiques du droit des sociétés commerciales.
À cet égard, le Conseil d’État, dans une décision rendue le 25 avril 2022, Société Rubis, n° 439859, a jugé que « le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l’impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code. Compte tenu de cet objet et notamment des dispositions de ses III et III bis, l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d’en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n’en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote. ».
En conséquence, la détention de participations minoritaires conférant une influence déterminante sur la gestion opérationnelle suffit à déclencher l’application de la réglementation anti-délocalisation française.
Dès lors, l’administration fiscale analyse en profondeur l’organigramme des groupes et les pactes d’actionnaires pour caractériser le pouvoir décisionnel effectif de la société mère résidente.
Par ailleurs, l’application du texte requiert la démonstration formelle que l’entité établie à l’étranger est soumise à un traitement fiscal particulièrement avantageux dans son État d’implantation.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 238 A du Code général des impôts, « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. ».
Or, la détermination de ce différentiel de fiscalité impose une reconstitution fiscale intégrale des résultats de l’entité étrangère selon les règles d’assiette du droit fiscal français.
À cet égard, l’administration compare l’impôt théorique qui aurait été dû en France à l’impôt réellement payé auprès des autorités fiscales locales compétentes.
La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-60-10-20 énonce que la notion d’entité juridique s’applique à toute personne morale, fiducie, trust ou institution comparable disposant ou non d’une personnalité juridique propre.
En conséquence, les exonérations sectorielles, les abattements forfaitaires ou les régimes dérogatoires accordés à l’étranger placent automatiquement l’entité dans le champ de la fiscalité privilégiée.
Les dirigeants recourent fréquemment à des avocats en droit des sociétés afin de cartographier préalablement les risques d’assujettissement et d’éviter les rectifications inattendues de leurs résultats consolidés.
Dès lors, tout montage transfrontalier impliquant un territoire à imposition minorée génère une présomption fiscale que l’entreprise doit être en mesure de surmonter méthodiquement.
Or, cette règle de territorialité s’applique également aux établissements stables exploités à l’étranger par une personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés.
Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 26 avril 2024, SCA Financière SPIE Batignolles, n° 466062, que « Aux termes, d’une part, des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts : » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(…) « . ».
À cet égard, l’article 209 B constitue une exception légale formelle au principe fondamental de territorialité de l’impôt sur les sociétés consacré à l’article 209 du code général des impôts.
En conséquence, les entreprises qui déploient des succursales ou des filiales à l’étranger ne peuvent s’abriter derrière le principe de territorialité pour éluder l’impôt national.
Dès lors, la mise en œuvre de l’article 209 B s’opère de plein droit dès que les conditions matérielles et financières légales sont vérifiées par le Trésor public.
Par ailleurs, le calcul des droits financiers directs et indirects intègre l’ensemble des participations détenues par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de personnes morales ou de structures interposées.
Or, la détention indirecte est déterminée en multipliant les pourcentages de participation détenus successivement dans chaque société composant la structure du groupe.
À cet égard, la doctrine administrative BOI-IS-BASE-60-10-20 précise que les droits financiers détenus par les membres d’un même groupe fiscal ou d’une communauté d’intérêts sont cumulés pour apprécier le franchissement du seuil légal.
En conséquence, une société mère ne peut échapper à l’assujettissement en fragmentant artificiellement la détention de sa filiale étrangère entre plusieurs sociétés sœurs ou holdings satellites.
Dès lors, les vérificateurs reconstituent l’actionnariat global pour rattacher directement la quote-part des bénéfices imposables à la société française exerçant le contrôle économique prépondérant.
B. La fiction fiscale des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués et l’articulation avec les conventions fiscales
La qualification juridique des revenus dégagés par l’entité étrangère constitue un élément essentiel du mécanisme fiscal mis en œuvre par les services vérificateurs.
Or, le législateur a instauré une fiction légale autonome qualifiant les profits réalisés hors de France de revenus réputés distribués au profit de la société mère.
Le Conseil d’État a solennellement réaffirmé la force juridique de cette qualification dans une décision du 13 mars 2025, Société Rubis, n° 488080, en indiquant que « Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l’article 209 B du code général des impôts […] qu’elles ont pour objet de permettre l’imposition en France, à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions qu’elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu’elle détient dans cette entité. ».
À cet égard, cette fiction de distribution mobilière emporte des conséquences majeures quant à l’interprétation des conventions fiscales bilatérales conclues par la France.
En effet, les contribuables ont longtemps tenté d’opposer l’article 7 des conventions internationales relatif aux bénéfices des entreprises pour interdire l’imposition en France de leurs filiales étrangères.
Dans cette même décision de principe du 13 mars 2025, Société Rubis, n° 488080, le Conseil d’État a écarté ce moyen en jugeant que « Dès lors qu’aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l’article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale des actionnaires, n’est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l’article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l’article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. ».
En conséquence, les stipulations des traités bilatéraux régissant les bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent paralyser l’imposition des revenus mobiliers réputés perçus en France.
Dès lors, les profits de la filiale étrangère sont légalement appréhendés au titre de la clause balai des autres revenus réservant l’imposition à l’État de la résidence fiscale.
Par ailleurs, l’administration fiscale n’est nullement tenue d’engager la procédure contraignante de répression des abus de droit pour rectifier les bases imposables de l’entreprise.
La Cour administrative d’appel de Paris a tranché cette question dans un arrêt du 7 juillet 2023, SCA Rubis, n° 21PA02267, en validant le redressement direct opéré par le service.
Or, cette position jurisprudentielle prive le contribuable de la possibilité d’invoquer la garantie de saisine du comité de l’abus de droit fiscal.
À cet égard, la doctrine administrative BOI-IS-BASE-60-10-10 publiée au BOI-IS-BASE-60-10-10 précise que les revenus réputés distribués par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont imposables dans le chef de la société établie en France.
En conséquence, l’imposition frappe directement le résultat de l’exercice au cours duquel la filiale a réalisé ses propres bénéfices comptables à l’étranger.
Dès lors, la société mère française supporte une charge d’impôt immédiate calculée sur des liquidités qui ne lui ont parfois même pas été matériellement versées.
Or, le droit fiscal interne impose une rigueur d’autant plus grande que les déficits éventuels de la structure étrangère ne sont pas déductibles en France.
À cet égard, le régime fiscal de l’article 209 B fonctionne de manière asymétrique en taxant les bénéfices sans permettre l’imputation directe des pertes subies hors de France.
En conséquence, les dirigeants d’entreprise doivent mesurer l’impact de cette fiction juridique avant toute création de holding ou de filiale de services à l’étranger.
Dès lors, l’existence d’une convention fiscale bilatérale protectrice ne constitue en aucun cas un bouclier suffisant face à l’application de l’article 209 B.
Par ailleurs, l’assiette du résultat réputé distribué est retraitée conformément à l’ensemble des règles françaises de calcul du résultat fiscal des personnes morales.
Or, les amortissements non admis, les provisions injustifiées ou les charges non déductibles en droit interne sont systématiquement réintégrés dans la base d’imposition théorique.
À cet égard, l’administration fiscale applique strictement les barèmes et limitations de déductibilité des charges financières prévus par le Code général des impôts.
En conséquence, le résultat imposable en France de l’entité étrangère peut excéder substantiellement le bénéfice net comptable établi selon les normes de son pays d’origine.
Dès lors, la sécurisation comptable de la filiale étrangère requiert une double comptabilité prévisionnelle pour maîtriser l’exposition fiscale finale de la société mère.
II. La clause de sauvegarde, le test de substance économique et la défense lors des contrôles fiscaux
A. L’exonération au titre de l’activité économique réelle et l’appréciation du montage artificiel au sein de l’Union européenne
Pour concilier l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale avec les libertés fondamentales du marché unique européen, le législateur a instauré des clauses d’exclusion rigoureuses.
Aux termes du II de l’article 209 B du Code général des impôts, les dispositions du I ne sont pas applicables si l’entreprise ou l’entité juridique est établie dans un État de l’Union européenne et si sa détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale.
Or, la charge de démontrer l’absence de montage artificiel et la réalité de l’implantation économique pèse principalement sur l’entreprise poursuivie par le service vérificateur.
À cet égard, la Cour administrative d’appel de Versailles, dans une décision rendue le 25 mai 2021, Société Électricité de France, n° 19VE00473, a consacré les critères de substance économique d’une filiale de réassurance.
En conséquence, le recours à la sous-traitance ou à l’externalisation de certaines tâches de gestion n’établit pas à lui seul l’artifice du montage sociétaire.
Dès lors, l’entreprise qui apporte la justification de contraintes prudentielles, réglementaires ou industrielles légitimes obtient la décharge intégrale des rappels d’imposition contestés.
Par ailleurs, pour les entités établies hors de l’Union européenne, le III de l’article 209 B subordonne l’exonération à la preuve d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée localement.
Or, les juridictions administratives refusent catégoriquement le bénéfice de la clause de sauvegarde lorsque la structure étrangère se borne à détenir des actifs passifs ou financiers.
Dans une décision retentissante du 12 mars 2026, Société BNP Paribas, n° 492888, le Conseil d’État a sanctionné un montage transfrontalier dénué de toute rationalité économique propre.
À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris a également rappelé dans son arrêt du 31 mars 2023, SAS Howmet, n° 21PA01514, que « l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence d’un ensemble d’opérations caractérisant un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans qu’il soit besoin qu’elle établisse une contrariété à l’intention du législateur, en raison du caractère artificiel du montage ».
En conséquence, les structures sociétaires dépourvues de bureaux autonomes, de salariés permanents et de dirigeants dotés de compétences décisionnelles réelles sont inexorablement requalifiées.
Dès lors, la réalité des fonctions exercées, des actifs engagés et des risques assumés localement constitue le triptyque indispensable pour neutraliser le risque fiscal.
Or, les flux financiers intragroupes tels que les redevances de marques, brevets ou prestations de management font l’objet d’un contrôle accru lors des vérifications générales de comptabilité.
À cet égard, l’administration fiscale vérifie systématiquement si la structure étrangère ne constitue pas un simple réceptacle passif destiné à capter de la marge bénéficiaire taxable.
En conséquence, la traçabilité des opérations et la rédaction de contrats de prestations conformes au principe de pleine concurrence s’imposent à tout groupe international.
Dès lors, les entreprises doivent impérativement auditer la consistance humaine et matérielle de leurs implantations étrangères avant d’opposer la clause de sauvegarde au vérificateur.
Par ailleurs, l’existence d’un marché local effectif sur lequel la filiale commercialise ses biens ou délivre ses prestations renforce considérablement la position de défense du contribuable.
Or, lorsque la filiale réalise l’intégralité de son chiffre d’affaires auprès de sociétés sœurs situées hors de son territoire, la présomption de délocalisation artificielle s’alourdit.
À cet égard, les juges vérifient si la localisation dans le pays tiers offre des avantages logistiques, commerciaux ou de proximité avec la clientèle finale.
En conséquence, la documentation économique doit mettre en exergue les facteurs non fiscaux ayant présidé au choix de l’implantation géographique de l’entité.
Dès lors, la démonstration méthodique de gains de productivité ou d’accès à des marchés régionaux permet de consolider l’application de la clause d’exonération.
B. La charge de la preuve, l’imputation de l’impôt étranger acquitté et le risque de perquisitions fiscales
La gestion du contentieux fiscal relatif à l’article 209 B impose une maîtrise pointue des règles de preuve et des mécanismes d’élimination de la double imposition.
Or, lorsque l’imposition supplémentaire est maintenue en France, la société mère redevable dispose de voies de droit pour limiter le préjudice financier résultant du redressement.
Aux termes du 4 du I de l’article 209 B du Code général des impôts, l’impôt sur les bénéfices acquitté localement par l’entité étrangère est imputable sur l’impôt sur les sociétés exigible en France.
À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 juin 2025, SA Axa, n° 23PA03037, a confirmé le droit à l’imputation sur présentation des justificatifs de paiement.
En conséquence, la production d’attestations fiscales étrangères certifiant le versement effectif de l’impôt permet de déduire ces sommes de la cotisation française.
Dès lors, les services financiers des entreprises doivent archiver méthodiquement l’ensemble des quittances fiscales et avis d’imposition étrangers pour chaque exercice concerné.
Par ailleurs, le contrôle fiscal des structures transfrontalières s’accompagne de plus en plus fréquemment de mesures de perquisitions fiscales et douanières particulièrement intrusives.
La Cour de cassation, Chambre commerciale, dans son arrêt du 15 février 2023, Société Orefa, n° 21-13.288, a posé les principes gouvernant les obligations comptables des sociétés étrangères opérant en France.
Or, le manquement aux obligations déclaratives justifie légalement l’autorisation de visites domiciliaires et saisies sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.
À cet égard, la Cour d’appel de Paris, dans une décision du 24 janvier 2024, Société Jacques Bogart International B.V., n° 23/05138, a validé des perquisitions visant une filiale néerlandaise sans effectifs.
Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 12 juin 2024, Société Manjet Aviation Limited, n° 23/07791, que « L’administration des douanes soutient que la société Manjet Aviation Limited, en tant que société-écran domiciliée dans un paradis fiscal, est une coquille vide. […] Selon l’article 64 du code des douanes, le juge motive sa décision d’autorisation par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. ».
En conséquence, les investigations judiciaires et administratives s’appuient sur l’absence de substance pour présumer l’existence d’une fraude fiscale d’envergure internationale.
Dès lors, les entreprises exposées au risque de redressement doivent structurer leur défense juridique dès les premières phases du contrôle administratif.
Or, la communication précoce d’éléments probants permet d’éviter l’application des majorations pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts.
À cet égard, l’assistance de conseils aguerris en contentieux fiscal international s’avère indispensable pour préserver la sécurité financière des groupes.
En conséquence, la maîtrise combinée des procédures administratives et des règles conventionnelles assure une protection optimale contre les redressements abusifs.
Dès lors, la conformité fiscale internationale demeure un impératif absolu dans la conduite des affaires transfrontalières modernes.
Par ailleurs, l’exercice des voies de recours contentieuses devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel exige le respect scrupuleux des délais légaux de forclusion.
Or, la réclamation préalable adressée au directeur départemental des finances publiques doit contenir l’exposé précis des moyens de fait et de droit soulevés.
À cet égard, l’absence de contestation explicite d’un chef de redressement dans la réclamation initiale peut entraîner l’irrecevabilité des demandes présentées ultérieurement devant les juges du fond.
En conséquence, les praticiens veillent à articuler l’ensemble des moyens de légalité interne et externe dès le stade précontentieux.
Dès lors, la rigueur procédurale déployée dès la réception de la proposition de rectification conditionne le succès final de la contestation.
Conclusion
L’article 209 B du Code général des impôts s’affirme comme un levier central et incontournable du dispositif français de contrôle fiscal international.
Or, l’appréciation stricte des critères de régime fiscal privilégié et de substance matérielle place les entreprises devant des exigences de conformité particulièrement rigoureuses.
À cet égard, la jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel témoigne d’une vigilance accrue à l’égard des structures sociétaires délocalisées.
En conséquence, les groupes transfrontaliers doivent sécuriser leurs implantations par la réunion de moyens humains, techniques et décisionnels réels dans chaque pays hôte.
Dès lors, l’anticipation fiscale et la gouvernance documentaire rigoureuse constituent les seuls remparts efficaces contre les sanctions et redressements de l’administration.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.