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L’action individuelle en responsabilité civile de l’associé contre le dirigeant social : l’exigence prétorienne d’un préjudice personnel et distinct du préjudice social (2021-2026)

I. La délimitation prétorienne rigoureuse de l’intérêt à agir de l’associé

A. L’autonomie de l’action individuelle face au préjudice subi par la personne morale

Le droit des sociétés commerciales organise un régime dualiste d’actions en responsabilité civile afin de sanctionner efficacement les fautes de gestion des mandataires sociaux. À cet égard, l’article 1843-5 du Code civil consacre expressément la coexistence de l’action sociale et de l’action individuelle ouverte à chaque associé. Les dispositions de l’article 1843-5 du Code civil prévoient qu’outre l’action en réparation du préjudice personnel, les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité. Cette distinction fondamentale innerve l’ensemble des formes sociétaires et se retrouve formulée dans des termes identiques au sein du Code de commerce.

Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce régit directement la responsabilité civile des gérants. Ce texte dispose que les gérants répondent des infractions législatives, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion quotidienne. Or, la recevabilité de l’action individuelle exercée par un associé demeure subordonnée à la démonstration formelle d’un préjudice personnel juridiquement distinct du préjudice social. Dès lors, les juridictions commerciales opèrent un contrôle rigoureux pour éviter que l’associé n’usurpe une prérogative dévolue à la seule personne morale.

Au sein des sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du Code de commerce engage la responsabilité civile des administrateurs et du directeur général de la société. Par ailleurs, l’article L. 225-252 du Code de commerce réitère expressément la faculté pour les actionnaires d’exercer l’action sociale à côté de leur recours individuel. En application de l’article L. 227-8 du Code de commerce, ce corpus normatif s’applique intégralement au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées. La jurisprudence veille à ce que cette articulation procédurale ne conduise jamais à une confusion entre le patrimoine social et l’intérêt des actionnaires.

Dans son arrêt rendu le 7 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée de cette architecture. La décision rendue sous le numéro Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447 rappelle la spécificité du droit des sociétés face au droit commun des groupements. La Haute juridiction souligne qu’en réservant l’action ut singuli aux membres de sociétés, le législateur a dérogé à la règle voulant que nul ne plaide par procureur. En conséquence, les associés conservent parallèlement la faculté pleine et entière d’agir en justice pour la réparation de leur préjudice individuel distinct.

L’autonomie de ces deux voies procédurales a fait l’objet d’une confirmation majeure par la chambre commerciale dans un arrêt récent de principe. Par son arrêt Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant déclaré une action irrecevable. La Cour énonce qu’il résulte de la loi que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société ». Ce droit propre n’est aucunement affecté ni éteint par l’exercice concomitant d’une action en responsabilité initiée directement par la société elle-même.

Cette dissociation rigoureuse entre l’intérêt social et l’intérêt individuel s’applique avec une force constante devant l’ensemble des juridictions du fond françaises. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a rappelé ce principe directeur dans son arrêt CA Versailles, 6 mars 2025, n° 23/05706. La juridiction d’appel souligne que l’action individuelle en responsabilité suppose impérativement la caractérisation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Dès lors, l’associé qui réclame à titre personnel des indemnités revenant juridiquement à la société est systématiquement déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

La ligne de partage entre ces deux actions repose donc sur la nature propre du droit lésé et sur l’imputation financière du dommage. Tandis que l’action sociale vise la reconstitution du patrimoine de la société, l’action individuelle tend exclusivement à réparer une atteinte atteignant directement l’associé. Or, cette frontière conceptuelle se révèle particulièrement délicate à manier en pratique lors des litiges opposant des associés minoritaires à leurs mandataires sociaux. La Haute juridiction impose ainsi une qualification minutieuse de chaque prétention pécuniaire formulée par les demandeurs devant le juge du fond.

Le respect de la personnalité morale interdit formellement à tout associé de s’approprier les créances ou les créances indemnitaires nées dans le patrimoine social. Cette règle impérative protège l’ensemble des parties prenantes contre les initiatives désordonnées d’associés isolés cherchant à court-circuiter les organes de représentation légale. En conséquence, le préjudice personnel ne peut en aucun cas résulter d’une simple dérivation indirecte d’un dommage causé en premier lieu à la structure. L’associé doit obligatoirement identifier une lésion directe de ses prérogatives juridiques ou extra-patrimoniales pour franchir avec succès le stade de la recevabilité.

Cette exigence procédurale s’explique par la nécessité de préserver le gage commun des créanciers sociaux contre toute captation prématurée des actifs de l’entreprise. Si chaque associé pouvait réclamer à son profit une quote-part du dommage subi par la personne morale, les tiers cocontractants subiraient une spoliation directe. Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée attachée à l’action sociale protège les dirigeants contre une multiplication anarchique de procédures judiciaires concurrentes. Dès lors, la jurisprudence veille à ce que l’action individuelle demeure strictement circonscrite aux violations directes des droits statutaires et personnels des associés.

B. L’irrecevabilité systématique des chefs de préjudice corollaires du dommage social

Le principe directeur régissant la recevabilité de l’action individuelle réside dans l’exclusion catégorique des préjudices qui ne constituent que le corollaire du dommage social. Dans son arrêt Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, la chambre commerciale a posé une règle cardinale et constante. La Cour juge que la recevabilité de l’action est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société. Ce préjudice personnel doit nécessairement consister en un dommage « qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social ».

Il résulte de cette jurisprudence constante que la simple dépréciation des titres sociaux ne constitue jamais un préjudice personnel autonome ouvrant droit à réparation. La chambre commerciale l’a réaffirmé avec la plus grande fermeté dans son arrêt Cass. com., 17 décembre 2025, n° 23-18.998. Dans cette espèce, les juges d’appel avaient indemnisé des associés ayant perdu une chance d’obtenir un meilleur prix lors de la cession de leurs titres. La Haute juridiction casse cette décision en reprochant aux juges de n’avoir pas constaté un préjudice distinct du préjudice social et propre aux associés.

Ce raisonnement prétorien s’applique également de façon rigoureuse à l’ensemble des sociétés civiles immobilières confrontées à des fautes de gestion de leur gérance. Par son arrêt CA Versailles, 24 juin 2025, n° 23/04495, la cour d’appel a rejeté les prétentions indemnitaires formées par une associée. La juridiction retient qu’un associé n’est pas recevable à demander réparation de la dépréciation de ses parts consécutive aux fautes commises par le gérant. En conséquence, la perte de valeur des actifs sociaux n’étant que le corollaire du dommage de la société, l’action personnelle est rejetée.

Le même constat s’impose avec force lorsque la société commerciale subit des agissements fautifs entraînant son placement ultérieur sous le régime d’une procédure collective. Dans son arrêt CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05968, la cour d’appel a appliqué scrupuleusement cette distinction fondamentale. La juridiction a retenu une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes tendant à réparer la perte de valeur des parts sociales de l’associée. Elle a pareillement déclaré irrecevable l’indemnisation de la perte de chance de voir adopter un plan de continuation ou un plan de redressement de l’entreprise.

L’ouverture d’une liquidation judiciaire verrouille encore plus strictement le périmètre des actions indemnitaires pouvant être intentées à l’encontre des dirigeants sociaux fautifs. Dans un arrêt CA Paris, 12 juin 2025, n° 24/02081, les juges ont rappelé le monopole d’action du mandataire judiciaire. La cour rappelle que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prime les actions individuelles fondées sur l’article L. 223-22 du Code de commerce. Dès lors, les créanciers et associés ne peuvent exercer d’action individuelle que s’ils prouvent une faute séparable des fonctions générant un dommage strictement propre.

La chambre commerciale applique cette même rigueur lorsque le dirigeant s’est rendu coupable d’une spoliation directe du fonds de commerce de la société. Par son arrêt Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595, la Cour de cassation a censuré les juges du fond. La Haute juridiction énonce que l’appropriation du fonds de commerce de la société ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé distinct du dommage social. Or, cette spoliation affecte le patrimoine de la personne morale et ne permet pas à l’associé de réclamer une indemnisation matérielle directe à son profit.

La rigueur de cette solution s’explique par la volonté constante d’éviter tout enrichissement sans cause de l’associé au détriment du gage commun des créanciers. Si l’associé pouvait percevoir directement la valeur des actifs dépréciés, la personne morale et ses créanciers seraient privés de la reconstitution indispensable de leurs fonds. Par ailleurs, une telle indemnisation individuelle créerait une rupture d’égalité caractérisée entre les différents détenteurs du capital de la structure sociétaire. À cet égard, la jurisprudence refuse obstinément de transposer les pertes patrimoniales sociales dans le champ de la responsabilité délictuelle individuelle.

Cette fin de non-recevoir s’applique également lorsque l’associé invoque la privation hypothétique de dividendes futurs en raison de fautes de gestion commises par les dirigeants. La jurisprudence considère de manière constante que le dividende n’a pas d’existence juridique avant la décision souveraine de l’assemblée générale approuvant sa distribution effective. En conséquence, la diminution des résultats d’exploitation affecte directement la société et ne crée pas de créance personnelle au profit des membres du groupement. L’associé ne peut donc pas réclamer des dommages-intérêts compensatoires correspondant aux bénéfices sociaux non réalisés du fait des manquements managériaux.

Les juridictions commerciales étendent cette analyse aux pertes d’opportunités d’investissement consécutives à la mauvaise santé financière provoquée par les organes de direction fautifs. L’associé qui prétend avoir été empêché de valoriser son patrimoine global se heurte à l’absence de lien de causalité directe avec les fautes alléguées. Dès lors, seuls les préjudices qui atteignent l’associé en dehors de son statut patrimonial de détenteur de parts échappent au couperet de l’irrecevabilité. Ce verrouillage jurisprudentiel oblige les plaideurs à une rigueur extrême lors de la qualification juridique des dommages soumis au contrôle du juge étatique.

II. Les manifestations admises du préjudice personnel et la mise en œuvre de la responsabilité

A. La caractérisation du préjudice moral et de l’éviction des droits propres de l’associé

Si le préjudice purement patrimonial lié à la valeur des parts est irrecevable, le préjudice moral de l’associé bénéficie d’une reconnaissance prétorienne remarquable. Dans son arrêt récent Cass. com., 10 juin 2026, n° 24-20.777, la chambre commerciale a rendu une décision fondamentale. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande au titre du préjudice moral au motif que le préjudice économique était social. La Haute juridiction affirme que l’absence de préjudice économique distinct « était sans conséquence sur l’existence du préjudice moral invoqué qui est de nature nécessairement personnelle ».

Cette dissociation nette entre préjudice patrimonial social et préjudice moral individuel consacre une autonomie procédurale salutaire pour la défense des associés victimes d’abus. L’associé qui démontre une atteinte caractérisée à son honneur, à sa réputation ou à sa considération personnelle est ainsi recevable à agir. Dans l’affaire jugée sous le numéro Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, la Cour avait déjà consacré cette autonomie. Elle avait jugé que le fait de ternir l’image d’un associé créait un préjudice moral qui n’était nullement réparé par l’indemnisation du préjudice financier.

Une autre manifestation essentielle du préjudice personnel réside dans l’atteinte directe portée par les mandataires aux droits propres attachés à la qualité d’associé. Par son arrêt Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-15.595, la Cour de cassation a validé l’indemnisation du préjudice moral d’un associé. Les juges ont caractérisé la faute du président ayant tenu délibérément l’associé à l’écart du fonctionnement régulier de la société commerciale. La Cour retient que le non-respect des prérogatives politiques et de contrôle constitue un dommage propre qui ne peut être effacé par la réparation sociale.

Cette protection judiciaire s’étend tout particulièrement à la violation délibérée et prolongée du droit d’information et de participation aux assemblées générales de la société. Dans son arrêt CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655, la cour d’appel a sanctionné sévèrement une gérante fautive. La cour énonce sans ambiguïté que « l’éventuelle violation de ses droits sociaux est un préjudice qui lui est personnel ». La juridiction relève que l’absence de convocation aux assemblées générales prive l’associé du droit fondamental d’examiner et de voter les comptes sociaux annuels.

Dès lors, la cour d’appel de Rennes a condamné la dirigeante à verser une indemnité substantielle à l’associé ainsi spolié de ses prérogatives démocratiques. Cette indemnisation répare directement la privation d’un droit civique sociétaire que le rétablissement de la situation financière de l’entreprise ne pourrait jamais compenser. Or, les juges du fond exigent que l’associé demandeur établisse avec précision la réalité et l’ampleur de l’entrave organisée par les dirigeants. La privation injustifiée d’accès aux documents comptables et aux procès-verbaux constitue à cet égard un chef de préjudice personnel incontestable.

De même, la privation d’une rémunération contractuelle ou statutaire due personnellement à l’associé au titre d’une fonction distincte constitue un préjudice direct recevable. Dans l’espèce tranchée par l’arrêt CA Douai, 28 mai 2026, n° 24/05968, la cour d’appel a validé la recevabilité de ce chef de demande. Si les prétentions relatives à la dépréciation des titres ont été écartées, la demande portant sur la perte de rémunérations personnelles a été déclarée recevable. En conséquence, les atteintes aux créances individuelles et aux droits patrimoniaux extra-sociaux de l’associé échappent totalement au filtre de l’irrecevabilité.

La jurisprudence contemporaine trace ainsi une distinction limpide entre l’atteinte globale à la rentabilité collective et la violation ciblée des droits individuels de l’associé. Lorsque le dirigeant méconnaît les règles impératives destinées à protéger la personne de l’associé, la responsabilité personnelle de ce dernier est systématiquement engagée. Par ailleurs, l’associé évincé dispose de voies d’action directes pour obtenir réparation sans avoir à solliciter l’accord préalable de la collectivité des membres. À cet égard, les tribunaux font preuve d’une vigilance accrue face aux manœuvres d’oppression orchestrées par des dirigeants majoritaires peu scrupuleux.

L’associé victime d’un harcèlement managérial ou de mesures d’intimidation destinées à le contraindre à céder ses parts dispose également d’un préjudice moral indemnisable. Les juges examinent la déloyauté comportementale des mandataires sociaux qui détournent leurs pouvoirs légaux pour porter atteinte à la tranquillité d’un associé minoritaire. Dans ces situations de blocage aigu, l’action indemnitaire individuelle permet de sanctionner des violences psychologiques totalement indépendantes du bilan comptable de la structure. Dès lors, le préjudice d’affection et les souffrances morales endurées lors des crises de gouvernance trouvent une juste compensation devant les tribunaux.

L’atteinte aux prérogatives statutaires fondamentales englobe également le refus illicite de consigner les questions écrites posées par l’associé lors des consultations collectives. Ce comportement obstructionniste vicie le processus décisionnel et lèse directement le droit de surveillance appartenant à chaque membre du groupement d’affaires. En conséquence, le juge alloue des dommages-intérêts propres pour réparer le trouble grave causé dans l’exercice régulier du mandat d’associé. Cette fermeté jurisprudentielle garantit l’effectivité de l’état de droit au sein des entreprises et prévient les dérives autoritaires des organes de gestion.

B. L’atteinte directe aux prérogatives financières individuelles et le régime procédural

Outre les droits politiques et le préjudice moral, certaines atteintes patrimoniales directes subies par l’associé caractérisent incontestablement un préjudice personnel et distinct. Il en est ainsi au premier chef de la perte des créances résultant du solde créditeur d’un compte courant d’associé non remboursé. Dans la décision CA Rennes, 29 avril 2025, n° 24/01655, les magistrats ont affirmé que la perte des comptes courants constituait un préjudice personnel. L’associé agissant en qualité de créancier chirographaire de la société dispose d’une action directe lorsque la faute du dirigeant a anéanti sa créance.

De surcroît, la perte directe et injustifiée de l’apport initial résultant de prélèvements occultes ou indus du dirigeant peut constituer un dommage propre. Dans son arrêt CA Paris, 29 avril 2025, n° 22/16775, la cour d’appel de Paris a sanctionné des prélèvements sans cause. La juridiction a retenu que l’associé justifiait d’un préjudice personnel en ce que les capitaux propres correspondant à son investissement avaient été directement grevés. Dès lors, le dirigeant et sa société personnelle ont été condamnés in solidum à réparer ce préjudice pécuniaire individualisé au profit de l’associé demandeur.

Sur le terrain procédural, la mise en œuvre de l’action individuelle en responsabilité civile des dirigeants obéit à des règles strictes de prescription extinctive. L’article L. 225-254 du Code de commerce prévoit que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. La cour d’appel de Lyon a rappelé la portée de ce délai préfix dans son arrêt CA Lyon, 17 juin 2025, n° 23/05629. La juridiction d’appel précise que le point de départ court à compter de la connaissance effective des faits dommageables en l’absence de dissimulation frauduleuse.

La distinction entre l’action individuelle et l’action sociale influe également sur la destination finale des sommes allouées par la décision de justice. Tandis que les dommages-intérêts résultant de l’action sociale ut singuli sont exclusivement versés dans les caisses de la société, l’action individuelle enrichit directement l’associé. Or, cette attribution directe justifie le contrôle méticuleux opéré par les juridictions sur l’absence de cumul entre réparation sociale et indemnisation individuelle. En conséquence, les tribunaux veillent à ce que les mêmes fautes managériales ne fassent pas l’objet d’une double réparation pécuniaire injustifiée.

En matière de charge probatoire, il appartient exclusivement à l’associé demandeur de démontrer la faute, le préjudice personnel distinct et le lien de causalité directe. Dans son arrêt CA Rennes, 22 avril 2025, n° 22/02576, la cour d’appel a rejeté les demandes d’une associée minoritaire. Les juges ont estimé que les décisions prises par le gérant lors de la vente de l’immeuble social ne caractérisaient aucune faute détachable de l’intérêt social. À cet égard, la simple existence d’un conflit personnel entre associés ne suffit pas à caractériser une faute civile génératrice d’un préjudice réparable.

La stratégie contentieuse des associés exige donc une analyse préalable approfondie de la nature exacte des chefs de préjudice subis lors de la crise sociétaire. Il apparaît souvent opportun d’articuler à titre principal l’action sociale ut singuli et à titre subsidiaire l’action individuelle au titre du préjudice moral personnel. Cette double saisine permet de préserver les intérêts financiers collectifs de l’entreprise tout en garantissant la réparation des préjudices d’éviction propres à l’associé. Dès lors, l’accompagnement par un conseil aguerri en contentieux des affaires s’avère indispensable pour éviter l’écueil redoutable des fins de non-recevoir procédurales.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit ainsi un équilibre subtil entre protection des investisseurs et sécurité de la gestion sociale. En sanctionnant fermement les comportements abusifs des dirigeants tout en filtrant les actions parasites, les juridictions préservent l’attractivité du modèle des sociétés commerciales françaises. Par ailleurs, l’évolution récente des décisions rendues en 2025 et 2026 témoigne d’une attention accrue portée à la dignité et aux droits politiques des associés. Cette tendance jurisprudentielle confère une efficacité nouvelle à l’action individuelle lorsque celle-ci est fondée sur des bases factuelles et juridiques rigoureusement documentées.

L’articulation avec les conventions de garantie d’actif et de passif doit également être prise en compte lors des cessions de contrôle d’entreprises. L’acquéreur qui agit contre le cédant dirigeant doit veiller à respecter les délais de notification contractuels pour préserver la recevabilité de ses demandes indemnitaires. Or, les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent jamais exonérer un dirigeant de ses fautes intentionnelles ou de ses manœuvres frauduleuses dolosives. Dès lors, le droit commun de la responsabilité délictuelle reprend tout son empire lorsque la mauvaise foi caractérisée du mandataire social est judiciairement démontrée.

Enfin, l’exécution forcée des condamnations prononcées à l’encontre des dirigeants implique souvent la mise en œuvre de mesures conservatoires sur leurs patrimoines personnels. La saisie conservatoire des comptes bancaires ou des parts sociales détenues par le dirigeant fautif permet de garantir l’efficacité pratique de l’indemnisation obtenue. En conséquence, la maîtrise des règles d’exécution des jugements constitue le complément naturel et indispensable d’une procédure indemnitaire menée avec rigueur et détermination. Les juridictions de l’exécution veillent à ce que les réparations accordées aux associés spoliés se traduisent concrètement par un recouvrement effectif des fonds.

Conclusion

L’action individuelle en responsabilité civile contre le dirigeant social constitue un instrument précieux mais redoutablement encadré au sein du contentieux des sociétés contemporain. Les arrêts récents de la Cour de cassation rappellent avec fermeté que la simple dépréciation des parts ne saurait caractériser un préjudice personnel et distinct du dommage social. En revanche, la reconnaissance pérenne du préjudice moral personnel et la sanction de la violation des droits politiques offrent aux associés des leviers d’action effectifs. Pour structurer une action ou défendre une gouvernance, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris constitue un gage de sécurité stratégique indispensable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».