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La nullité des actes et délibérations des sociétés commerciales : régime de l’article L. 235-1 du Code de commerce, violation des statuts et causes d’annulation dans la jurisprudence récente (2022-2026)

I. Le principe du cantonnement des nullités aux violations impératives et le traitement des stipulations statutaires

A. L’exigence fondamentale d’une violation d’une disposition légale impérative ou du droit commun des contrats

Le contentieux des délibérations sociales et des décisions collectives est gouverné par un impératif supérieur de sécurité juridique garantissant la pérennité des personnes morales. Le législateur a instauré un régime restrictif destiné à éviter la fragilisation intempestive des décisions régulièrement adoptées au sein des groupements d’affaires. Aux termes de l’article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse. Le second alinéa de ce même texte précise que la nullité des actes ne modifiant pas les statuts résulte exclusivement de la violation d’une disposition impérative.

Ce principe fondamental de cantonnement des causes d’annulation trouve une consécration parallèle dans les règles générales énoncées par l’article 1844-10 du Code civil. La chambre commerciale applique ce dispositif avec une constance remarquable afin de prévenir la remise en cause désordonnée des actes sociétaires ordinaires. Dans un arrêt solennel rendu le 7 mai 2025, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.508) a réaffirmé que « Selon ce texte, la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats. Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. »

La haute juridiction rappelle ainsi avec force que la simple méconnaissance des statuts ou d’un règlement intérieur ne constitue pas une cause autonome d’annulation. Dès lors, lorsqu’une stipulation statutaire impose une formalité sans qu’une règle impérative ne l’exige, son inobservation ne saurait vicier l’acte d’une nullité sanctionnatrice. Dans cette affaire du 7 mai 2025, la Cour a censuré les juges du fond ayant annulé la révocation d’un dirigeant pour défaut de motivation statutaire. Elle a jugé qu’aucune disposition impérative du Code de commerce n’imposait une telle inscription au procès-verbal de l’assemblée générale.

Cette solution conforte la ligne jurisprudentielle fermement dégagée par l’arrêt de principe rendu le 15 mars 2023 par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-18.324). La haute juridiction y avait rappelé que « La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge de façon constante qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ».

L’analyse du droit positif confirme que les seules stipulations statutaires dont la violation entraîne l’annulation sont celles qui aménagent une règle légale impérative. En l’absence d’une telle habilitation expresse, la méconnaissance d’une règle interne créée par les associés demeure insusceptible de provoquer l’anéantissement de la décision sociale. Cette stricte limitation protège les tiers et la collectivité des associés contre les risques d’instabilité nés d’omissions purement formelles.

La distinction entre nullité absolue et nullité relative s’articule directement avec la finalité de la règle méconnue par les organes décisionnels de la société. Lorsque la règle violée protège l’intérêt général ou l’ordre public sociétaire, la nullité encourue revêt un caractère absolu ouvert à tout intéressé. En revanche, lorsque la norme transgressée vise la sauvegarde exclusive d’un intérêt particulier, seule la personne protégée détient la qualité légitime pour agir en nullité.

Le renvoi opéré par la loi aux règles régissant la nullité des contrats permet de sanctionner les vices affectant le consentement des associés lors du vote. L’erreur déterminante, le dol commis lors de la présentation des comptes ou la violence morale vicie la délibération et justifie son annulation judiciaire. Les tribunaux appliquent ces concepts classiques du droit civil en tenant compte de la nature collective des décisions adoptées au sein des sociétés commerciales.

Or, le législateur a instauré des régimes sectoriels spécifiques dérogeant à ce principe général d’interprétation stricte pour garantir l’efficacité des missions de contrôle légal. Dans son arrêt rendu le 21 juin 2023, la Cour de cassation (pourvoi n° 21-19.985) a examiné l’articulation entre l’article L. 235-1 du Code de commerce et les règles du commissariat aux comptes. La Cour a jugé que le texte spécial organisant ce contrôle « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public ».

Toutefois, la haute juridiction veille à ce que cette dérogation d’ordre public ne soit pas étendue au-delà de sa finalité protectrice essentielle. Dans cette décision du 21 juin 2023, la Cour a précisé que la nullité ne s’applique pas lorsque le titulaire est régulièrement nommé. Le défaut de désignation d’un suppléant ne prive pas les associés de la protection légale requise par les textes applicables.

En conséquence, la nullité des délibérations sociales demeure circonscrite aux cas où la loi prévoit expressément cette sanction ou lorsqu’une disposition impérative est méconnue. Par ailleurs, la violation des règles contractuelles générales du droit des obligations, telles que le vice du consentement, ouvre également la voie à l’annulation. À cet égard, la frontière entre la simple inobservation d’une modalité procédurale interne et l’atteinte à l’ordre public commande une appréciation juridique d’une grande rigueur.

B. La sanction des clauses statutaires dans la société par actions simplifiée et l’évolution jurisprudentielle Larzul

L’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle occupent une place fondamentale au sein de la société par actions simplifiée dans la pratique des affaires. Aux termes de l’article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés selon leurs prévisions. L’alinéa 4 de ce texte dispose que les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Pendant plusieurs décennies, une incertitude doctrinale subsistait quant à l’application de cette sanction aux clauses statutaires forgées librement par les associés.

Dans sa décision historique rendue le 15 mars 2023, la Cour de cassation (pourvoi n° 21-18.324) a opéré un revirement de jurisprudence d’une portée majeure. La Cour a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. »

Cette solution de principe consacre la pleine normativité des statuts de la société par actions simplifiée en élevant leurs stipulations au rang de règles impératives. Or, la Cour de cassation a immédiatement encadré cette ouverture en refusant d’importer dans cette structure les règles propres à d’autres formes sociales. Dans ce même arrêt du 15 mars 2023, la chambre commerciale a rappelé que les dispositions des articles L. 223-28 et L. 223-29 ne sont pas applicables.

La comparaison avec la société anonyme met en lumière la singularité du régime applicable à la société par actions simplifiée. Dans les sociétés anonymes, le législateur a détaillé un corpus impératif complet ne laissant que peu de place aux créations statutaires pour la tenue des assemblées. En revanche, dans la société par actions simplifiée, l’absence de prescriptions légales directes imposait d’ériger les clauses statutaires en source directe de validité des décisions.

La portée de ce régime d’exception a été confirmée et précisée par l’arrêt rendu le 11 février 2026 par la Cour de cassation (pourvoi n° 24-18.524). La haute juridiction a jugé que « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue. » Cette qualification emporte des effets majeurs quant au cercle des personnes recevables à agir et à la nature de l’intérêt protégé.

La Cour suprême a également subordonné l’annulation de la décision à l’existence d’un lien direct entre l’irrégularité statutaire et l’issue du scrutin sociétaire. Dans son arrêt du 11 février 2026, elle a censuré la cour d’appel qui avait annulé des délibérations pour défaut de convocation du minoritaire. Elle a exigé des juges du fond qu’ils recherchent si cette omission pouvait concrètement influer sur le résultat du vote dans un contexte conflictuel.

L’exigence d’un grief substantiel évite qu’un associé minoritaire dépourvu de minorité de blocage n’instrumentalise un vice formel pour paralyser les choix de gestion. Le contrôle judiciaire se concentre sur la réalité du débat démocratique et sur la capacité théorique de l’associé évincé à modifier l’issue du vote. Cette grille d’analyse préserve l’efficience économique de la société par actions simplifiée sans sacrifier les droits d’information et d’expression des associés.

Dès lors, les praticiens du droit et les fondateurs d’entreprises doivent mesurer l’impact de chaque clause statutaire régissant la prise de décision collective. La liberté statutaire conférée par l’article L. 227-9 du Code de commerce engendre une source directe de contraintes juridiques sanctionnées par l’anéantissement des résolutions. Par ailleurs, la preuve d’un grief ou d’une incidence sur le processus décisionnel s’impose désormais comme une condition essentielle du succès de l’action.

II. Le régime procédural de l’action en annulation et les mécanismes de neutralisation du contentieux

A. Les conditions de recevabilité, le critère d’influence sur le processus décisionnel et la sanction de l’abus de majorité

L’engagement d’une action en nullité obéit à des conditions strictes de recevabilité subordonnées à la démonstration d’un intérêt direct et légitime à agir. Dans son arrêt rendu le 4 avril 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.482) a fixé les contours de la recevabilité de l’action. La Cour a énoncé que « l’action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée pour défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. En conséquence, le directeur général démissionnaire d’une telle société n’est pas recevable à demander l’annulation, pour défaut d’objet, de la délibération de l’assemblée générale qui l’a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger. »

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le contentieux de la convocation des associés aux assemblées générales obéit à une exigence identique de causalité juridique. Aux termes de l’article L. 223-27 du Code de commerce, les assemblées sont convoquées par la gérance selon des formalités impératives destinées à informer les associés. Dans son arrêt rendu le 29 mai 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 21-21.559) a jugé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. »

Ce dispositif préserve le droit fondamental de chaque associé de prendre part aux assemblées, proclamé solennellement à l’article 1844 du Code civil. La haute juridiction rappelle avec constance que ce droit de participation constitue une prérogative essentielle qui ne saurait être contournée par des procédés déloyaux. Dans l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la Cour de cassation (pourvoi n° 21-24.646), les juges ont réaffirmé la protection de l’associé tenu dans l’ignorance des actes.

Par ailleurs, l’abus de majorité représente une cause fondamentale d’annulation des résolutions adoptées au mépris de l’intérêt commun de la personne morale. Dans son arrêt rendu le 9 juillet 2025, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-23.484) a clarifié les règles procédurales applicables à cette action. La Cour a jugé sous l’empire de l’article 1844-10 du Code civil que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. »

Cette clarification procédurale simplifie l’exercice des recours des minoritaires en leur évitant d’attraire individuellement chaque actionnaire majoritaire lorsque seule l’annulation de la résolution est poursuivie. La société commerciale, dotée de la personnalité morale, demeure la seule défenderesse nécessaire à l’instance tendant à faire constater la nullité de ses propres délibérations. Cette règle allège les contraintes formelles pesant sur les plaideurs tout en garantissant la célérité des débats judiciaires devant les juridictions consulaires.

L’articulation entre l’action en nullité et la demande de dommages et intérêts permet aux associés lésés de solliciter une réparation intégrale de leur préjudice distinct. Lorsqu’une résolution abusive cause un dommage personnel et direct à l’associé minoritaire, celui-ci peut cumuler la demande d’annulation avec une action en responsabilité civile. Cette dualité procédurale assure une protection globale des équilibres financiers et patrimoniaux des investisseurs au sein de la structure sociale.

Sur le fond, la caractérisation de l’abus de majorité exige la démonstration d’une contrariété à l’intérêt social et d’une rupture d’égalité entre associés. La cour d’appel de Versailles, le 3 juin 2025 (n° 24/00442), a rappelé que « Selon une jurisprudence bien assise, constitue un abus de majorité une décision prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». Or, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508), la charge de la preuve incombe au demandeur.

B. L’extinction de l’action par la régularisation en première instance et la prescription triennale stricte

Le législateur a aménagé des mécanismes stricts d’extinction de l’instance pour éviter que l’incertitude juridique ne paralyse durablement le fonctionnement des entreprises. Aux termes de l’article L. 235-3 du Code de commerce, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister en première instance. Dans son arrêt marquant du 11 février 2026, la Cour de cassation (pourvoi n° 24-18.524) a fixé la limite temporelle de ce mécanisme. La Cour a jugé que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. »

En conséquence, toute tentative de régularisation accomplie pour la première fois en cause d’appel demeure dépourvue d’efficacité juridique pour purger le vice originel. La cour d’appel de Paris, le 10 novembre 2022 (n° 20/06712), a illustré cette exigence en vérifiant si la seconde assemblée avait valablement régularisé la communication des documents. Les juges du fond s’assurent que la nouvelle convocation purge l’ensemble des manquements constatés avant que la juridiction de premier degré ne statue.

La régularisation exige l’organisation d’une nouvelle consultation collective purgée de tout vice et respectant scrupuleusement l’ordre du jour et l’information préalable. Une délibération confirmative ne saurait produire d’effet rétroactif si les associés n’ont pas été mis en mesure d’exercer un vote véritablement éclairé. Les tribunaux examinent avec rigueur les conditions matérielles de cette réitération afin de déjouer toute régularisation de pure façade.

L’annulation d’une délibération sociale pose avec acuité la question du sort des actes subséquents accomplis sur le fondement de la décision rétroactivement anéantie. En vertu des principes généraux régissant la rétroactivité, les actes d’exécution pris en application d’une résolution annulée encourent une nullité par voie de conséquence nécessaire. Néanmoins, la théorie de l’apparence et la protection des tiers de bonne foi tempèrent ces effets destructeurs pour maintenir la stabilité des engagements contractuels conclus.

Par ailleurs, la stabilité des décisions sociétaires est garantie par la brièveté du délai d’action prévu à l’article L. 235-9 du Code de commerce. Ce texte dispose que les actions en nullité des actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrivent par trois ans. La cour d’appel de Paris, le 14 janvier 2026 (n° 24/05784), a appliqué cette prescription aux contestations portant sur la date de signature des procès-verbaux d’assemblée.

Ce délai triennal de forclusion s’applique sans distinction aux actions fondées sur l’abus de majorité ou sur la fraude aux droits des associés. Dans son arrêt rendu le 1er juin 2023, la cour d’appel de Paris (n° 22/01787) a déclaré prescrites les demandes d’annulation d’opérations sur le capital introduites tardivement. De même, la cour d’appel de Versailles, le 3 juin 2025 (n° 24/00442), a confirmé la tardiveté de l’action engagée au-delà du délai triennal légal.

Dès lors, les associés contestataires doivent agir avec une diligence exemplaire dès la survenance de l’irrégularité pour interrompre valablement le délai de prescription. L’articulation subtile entre les délais sociétaires spéciaux et le régime des nullités contractuelles de droit commun impose une qualification rigoureuse des demandes. Les tribunaux appliquent ces forclusions d’ordre public pour garantir la sécurité définitive des comptes sociaux et des délibérations adoptées par les organes compétents.

Conclusion

L’édifice des nullités en droit des sociétés commerciales concilie harmonieusement la protection des droits des associés et la sécurité indispensable aux affaires. Le principe fondamental posé par l’article L. 235-1 du Code de commerce et par l’article 1844-10 du Code civil prémunit les groupements contre les contestations opportunistes. Or, les développements jurisprudentiels issus des arrêts Larzul rendus par la Cour de cassation en 2023 et en 2026 renforcent l’efficacité des statuts de société par actions simplifiée dès lors que l’irrégularité constatée a influé sur le vote.

En conséquence, la maîtrise des règles de recevabilité, l’appréciation du grief et le respect des délais de régularisation représentent des impératifs majeurs. L’assistance stratégique dispensée par des avocats en droit des sociétés à Paris garantit l’audit préalable des actes sociaux, la sécurisation des assemblées générales et la défense efficace des prérogatives sociétaires devant les juridictions commerciales compétentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».