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La rémunération du président de société par actions simplifiée : liberté statutaire, compétence des organes sociaux et répétition de l’indu dans la jurisprudence récente (2022-2026)

I. Le fondement statutaire et la compétence décisionnelle de la rémunération du président

A. Le principe de liberté statutaire et l’exclusion corrélative du contrôle des conventions réglementées

L’organisation juridique de la société par actions simplifiée repose sur une large autonomie contractuelle instituée par les dispositions de l’article L. 227-5 du Code de commerce. Ce texte fondamental énonce avec clarté que les statuts fixent souverainement les conditions dans lesquelles la société commerciale est valablement administrée et dirigée. Cette liberté contractuelle gouverne l’ensemble des règles relatives à l’investiture, aux attributions ainsi qu’aux modalités financières attachées à l’exercice du mandat social de président. À cet égard, les associés fondateurs disposent de la faculté d’organiser conventionnellement la rémunération du dirigeant social ou de subordonner son octroi à une décision ultérieure. Les règles impératives applicables aux sociétés anonymes ne régissent pas la détermination des émoluments du président de société par actions simplifiée, sous réserve des dérogations expresses. En effet, l’article L. 227-1 du Code de commerce écarte expressément les règles régissant les sociétés anonymes pour la fixation des rémunérations directoriales. Dès lors, aucune disposition d’ordre public général n’impose la gratuité ou la fixation obligatoire d’une rémunération au bénéfice du président investi de ses fonctions sociales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette architecture contractuelle dans son arrêt de principe rendu le 4 novembre 2014. Dans cette décision majeure Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24.889, la haute juridiction a expressément écarté le contrôle des conventions réglementées. La Cour suprême a jugé que lorsque les statuts attribuent la fixation des émoluments aux associés, l’article L. 227-10 du Code de commerce est inapplicable. Par ailleurs, cette solution prétorienne constante garantit que la fixation des flux financiers alloués au dirigeant échappe à la double contrainte d’un rapport et d’un vote. L’exclusion du mécanisme des conventions réglementées s’explique par la nature institutionnelle du mandat social dont la rétribution découle directement des stipulations statutaires liant les actionnaires. La jurisprudence refuse d’assimiler l’octroi d’une rémunération statutaire à une convention conclue entre la personne morale et son représentant légal en exercice. Or, cette distinction doctrinale préserve la compétence exclusive de l’organe statutairement désigné pour statuer sur les droits pécuniaires alloués au mandataire social.

Cette primauté statutaire a été réaffirmée avec force par la cour d’appel de Besançon dans un arrêt récent prononcé le 2 septembre 2025. Dans cette affaire enregistrée sous la référence CA Besançon, 2 septembre 2025, n° 25/00013, les magistrats d’appel ont confirmé l’inapplicabilité de la procédure des conventions réglementées. La cour d’appel a souligné que l’inobservation des formalités de contrôle prévues par la loi commerciale ne peut être utilement opposée au mandataire social rétribué. Les magistrats ont retenu que l’obligation financière relève de « l’exécution du contrat de société dont les termes ont été définies entre les associés ». En conséquence, les contestations portant sur la régularité des sommes perçues doivent être appréciées au seul regard du respect des compétences décisionnelles définies dans le pacte social. Le recours aux services spécialisés d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet de rédiger des clauses statutaires garantissant une sécurité juridique optimale aux dirigeants. À cet égard, la liberté contractuelle reconnue par la loi exige une vigilance rédactionnelle accrue de la part des rédacteurs d’actes lors de la constitution sociale.

L’article L. 227-9 du Code de commerce confirme l’autonomie sociétaire en disposant que les statuts déterminent souverainement les décisions prises collectivement par les associés. Si certaines matières fondamentales relèvent obligatoirement de la collectivité des actionnaires, la fixation de la rémunération du président demeure pleinement disponible pour les fondateurs de la société. Les statuts peuvent ainsi valablement confier cette attribution à un comité de surveillance, à un conseil d’administration ou à un tiers arbitre spécialement désigné dans l’acte. Toutefois, l’absence de clause statutaire explicite crée un vide juridique particulièrement préjudiciable qui empêche le dirigeant de percevoir une quelconque rétribution financière sans vote préalable. Dès lors, le principe de liberté contractuelle se transforme en une exigence de stricte conformité aux stipulations adoptées par les signataires du pacte social d’origine. La méconnaissance des attributions fixées par les statuts vicie irrémédiablement tout paiement intervenu au profit du président sans habilitation formelle de l’organe compétent. Par ailleurs, cette rigueur prétorienne s’impose avec la même force aux augmentations et aux primes exceptionnelles accordées en cours d’exercice social.

L’encadrement conventionnel de la fonction présidentielle s’étend également à la définition précise des conditions de versement d’éventuelles indemnités compensatrices ou de départ négocié. Les associés fondateurs peuvent insérer des clauses d’objectifs, des grilles de performance ou des plafonds financiers afin de lier la rémunération aux résultats économiques réels. Ces stipulations contractuelles lient tant le président que les organes d’administration qui ne peuvent s’en affranchir sans recueillir l’assentiment formel de l’assemblée générale. À cet égard, la liberté statutaire propre à la société par actions simplifiée impose une discipline institutionnelle rigoureuse sous peine de sanctions financières immédiates. En conséquence, toute modification unilatérale des critères d’attribution expose le mandataire social à l’anéantissement rétroactif des droits pécuniaires indûment liquidés sur les comptes sociaux. Or, cette prévisibilité contractuelle constitue l’avantage fondamental recherché par les investisseurs et actionnaires choisissant la forme juridique de la société par actions simplifiée. Dès lors, l’aménagement statutaire de la rémunération s’érige en instrument central de la gouvernance et de la prévention des litiges entre partenaires d’affaires.

B. La détermination exclusive par l’organe désigné et l’interdiction absolue de toute auto-fixation unilatérale

Le principe directeur qui domine le droit des sociétés par actions simplifiées réside dans l’interdiction faite au président de déterminer unilatéralement sa propre rémunération. La chambre commerciale de la Cour de cassation sanctionne invariablement tout prélèvement financier opéré par un mandataire social en l’absence de décision habilitante régulière. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, la haute juridiction commerciale a réaffirmé avec solennité ce principe protecteur. Elle a jugé que le prélèvement d’une rémunération sans fondement statutaire ni décision des associés crée une obligation de réparation qui n’est pas sérieusement contestable. Cette solution fondamentale protège le patrimoine social contre toute appréhension unilatérale de liquidités par le représentant légal qui méconnaîtrait les prérogatives des associés. En conséquence, le juge des référés est pleinement fondé à ordonner le versement d’une provision équivalente aux montants indûment perçus par le mandataire social défaillant. Or, cette sévérité jurisprudentielle s’applique indifféremment à toutes les formes de prélèvements directs ou indirects effectués sur la trésorerie de l’entreprise commerciale.

L’articulation entre les statuts et les actes extra-statutaires obéit à une hiérarchie normative stricte affirmée par la chambre commerciale le 12 octobre 2022. Dans cet arrêt majeur Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, la Cour a rappelé que les actes extra-statutaires ne peuvent valablement déroger aux statuts sociaux. Dès lors, une convention de direction ou un accord informel accordant des émoluments ou indemnités en contradiction avec les statuts demeure privé de tout effet. À cet égard, la cour d’appel de Paris a illustré cette rigueur prétorienne dans l’arrêt CA Paris, 7 janvier 2025, n° 23/03604. Les magistrats parisiens ont réaffirmé la compétence exclusive de l’organe statutairement investi pour fixer les critères qualitatifs et quantitatifs de la part variable de rémunération. En l’absence de fixation préalable de ces critères par l’organe compétent, le dirigeant ne peut prétendre à aucun droit acquis au paiement de sommes variables. Par ailleurs, l’insertion d’une simple clause prévoyant une rétribution future ne confère aucun titre exécutoire en l’absence de délibération formalisée par l’organe désigné.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse rigoureuse dans l’arrêt CA Paris, 12 octobre 2023, n° 22/09234. Dans cette affaire, la cour a condamné le président d’une société par actions simplifiée à rembourser l’intégralité des rémunérations perçues sans délibération collective formelle. Les magistrats ont expressément relevé qu’aucun procès-verbal n’avait été dressé et qu’aucun accord informel ne pouvait légalement suppléer l’absence de décision collective. La juridiction a condamné le dirigeant à « rembourser les sommes perçues au titre de sa rémunération et les charges sociales afférentes réglées à L’URSSAF ». Dès lors, la régularité formelle du procès-verbal constitue une condition substantielle de validité du versement des honoraires de direction au bénéfice du mandataire social. Un accord verbal intervenu entre les associés ou une tolérance prolongée ne saurait purger l’irrégularité tenant à l’absence de décision formelle de l’organe compétent. En conséquence, la société conserve le droit imprescriptible d’exiger la restitution des sommes versées en violation des stipulations contractuelles régissant son fonctionnement interne.

La tentative de régularisation a posteriori d’une rémunération auto-allouée se heurte à des limites juridiques strictes posées par la jurisprudence commerciale. La Cour de cassation a jugé le 31 mars 2021 dans l’affaire Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12.045 qu’un organe collégial ne peut ratifier rétroactivement une auto-augmentation. L’approbation globale des comptes annuels par l’assemblée générale des associés ne vaut pas fixation tacite ou validation rétroactive d’une rémunération indûment perçue. La cour d’appel de Lyon a rappelé ce principe fondamental dans la décision CA Lyon, 26 mars 2024, n° 22/05110. Les juges consulaires ont retenu que les prélèvements opérés par le président sans titre préalable constituent une faute de gestion caractérisée engageant sa responsabilité personnelle. À cet égard, le quitus donné par les associés lors de l’assemblée d’approbation ne libère nullement le président de son obligation de restitution envers la société. Or, les dispositions de l’article L. 223-22 du Code de commerce et des textes généraux maintiennent une exigence d’autorisation préalable expresse.

La position de l’associé unique dans la société par actions simplifiée unipersonnelle obéit à un formalisme probatoire spécifique imposé par la législation commerciale. L’associé unique qui exerce les fonctions de président doit impérativement consigner la décision fixant ses émoluments dans le registre officiel des décisions sociales. Le défaut de transcription sur le registre prive la décision de date certaine et expose le dirigeant à des contestations sérieuses lors de cessions ultérieures. En cas de pluralité d’associés survenant après une ouverture de capital, les rémunérations antérieures non répertoriées peuvent être remises en cause par les nouveaux actionnaires. Par ailleurs, l’administration fiscale et les créanciers sociaux sont fondés à contester la déductibilité des salaires non formalisés selon les règles légales. Dès lors, le respect scrupuleux des formalités de consignation protège l’associé dirigeant contre tout risque de requalification financière ou d’action en répétition. En conséquence, la traçabilité des décisions constitue une garantie indispensable pour sécuriser la rémunération du président de société par actions simplifiée.

II. Le contentieux de l’irrégularité et le contrôle juridictionnel de la rémunération présidentielle

A. L’obligation de restitution des rémunérations indues et la mise en jeu de la responsabilité civile du dirigeant

La perception d’émoluments en violation des règles statutaires ou légales ouvre à la société une action en répétition de l’indu fondée sur le droit commun. L’article 1302 du Code civil dispose expressément que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu indûment est sujet à restitution. La cour d’appel de Bastia a fait une application rigoureuse de ce principe dans son arrêt CA Bastia, 1 décembre 2025, n° 25/00021. La juridiction insulaire a jugé que le dirigeant ayant prélevé des sommes excédant le montant approuvé en assemblée est tenu à restitution intégrale envers la personne morale. Cette obligation légale de restitution s’impose de plein droit dès lors que les fonds ont été encaissés sans titre juridique valable émanant de l’organe compétent. En conséquence, le dirigeant ne peut invoquer sa bonne foi ou la réalité de ses prestations pour faire obstacle à l’action en répétition de la société. Par ailleurs, cette action en restitution se transmet aux mandataires judiciaires en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective à l’encontre de la société.

L’irrégularité du versement constitue également une faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle du président sur le fondement contractuel et légal. La cour d’appel de Paris a sanctionné ce comportement dans son arrêt du 19 juin 2025 rendu sous le numéro CA Paris, 19 juin 2025, n° 20/18098. Les magistrats parisiens ont condamné le dirigeant à payer 42 089,94 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des clauses statutaires de rémunération. De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, n° 21/10812 qu’un prélèvement indu engendre un appauvrissement fautif. La juridiction a jugé que des charges indues sont « à l’origine d’un appauvrissement de son patrimoine et d’un déséquilibre de sa situation financière ». Dans l’arrêt CA Paris, 29 avril 2025, n° 22/16775, la cour a réaffirmé que les versements non autorisés constituent une faute de gestion. Dès lors, l’associé minoritaire est recevable à exercer l’action sociale ut singuli afin d’obtenir la réintégration des sommes dissipées dans le compte social.

La cessation du mandat social entraîne des conséquences directes sur la légitimité des prélèvements financiers effectués par le dirigeant maintenu en fonctions de fait. La chambre commerciale a statué sur cette question dans l’arrêt de principe Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-14.525. La Cour suprême a jugé que la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit du mandat présidentiel en cours. Le président qui poursuit sa gestion après l’échéance devient un dirigeant de fait et ne peut revendiquer aucune garantie statutaire ni indemnité contractuelle. En conséquence, toute somme perçue au titre d’une rémunération postérieurement à l’arrivée du terme est dépourvue de cause juridique et soumise à restitution intégrale. Par ailleurs, le dirigeant de fait répond de l’ensemble des dommages causés à la société par l’exercice illégitime de ses attributions de direction sociale. Or, l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour engager les actions en recouvrement contre les dirigeants révoqués.

Le statut social et fiscal du président rémunéré en SAS obéit à des règles strictes qui accentuent les risques financiers liés aux paiements irréguliers. La deuxième chambre civile a rappelé l’obligation d’affiliation au régime général dans l’arrêt Cass. civ. 2, 1 février 2024, n° 21-25.175. Selon le Code de la sécurité sociale, les présidents de sociétés par actions simplifiées sont assimilés aux salariés pour leur couverture sociale obligatoire. Lorsque des rémunérations indues sont restituées, la société doit engager des démarches complexes de régularisation auprès des organismes de recouvrement pour récupérer les cotisations. Dès lors, l’annulation judiciaire d’une rémunération entraîne des répercussions fiscales et comptables majeures nécessitant une rectification complète des bilans approuvés lors des exercices antérieurs. La jurisprudence consulaire veille scrupuleusement à ce que la réparation allouée à la société rétablisse intégralement l’équilibre financier altéré par les prélèvements fautifs. En conséquence, la responsabilité personnelle du président peut être recherchée tant sur le terrain contractuel de l’article L. 227-5 que sur le fondement délictuel.

La charge probatoire de la régularité des émoluments pèse exclusivement sur le dirigeant social qui prétend avoir perçu des fonds en vertu d’un mandat rétribué. Le président assigné en répétition doit produire les délibérations de l’organe statutairement compétent justifiant le principe et le montant précis de ses versements. À défaut de production de procès-verbaux réguliers, le juge judiciaire ordonne le remboursement immédiat sans avoir à examiner l’utilité des tâches accomplies pour l’entreprise. À cet égard, la réalité de l’activité déployée ou l’accroissement du chiffre d’affaires ne constituent pas des moyens exonératoires admis par les juridictions commerciales. Cette rigueur probatoire protège la personne morale contre les dérives de gestion et assure la stricte primauté de la volonté collective des associés. Par ailleurs, l’octroi de délais de grâce pour restituer les fonds demeure exceptionnel et subordonné à la démonstration d’une absence totale de mauvaise foi. Dès lors, la tenue rigoureuse des registres d’assemblée s’impose comme une précaution indispensable pour prémunir le président contre tout risque de condamnation pécuniaire.

B. Le contrôle de l’abus de majorité et la sanction des délibérations fixant des rémunérations excessives

Même lorsqu’elle émane régulièrement de l’organe statutairement compétent, la décision fixant la rémunération du président peut être contestée sur le fondement de l’abus de majorité. La chambre commerciale de la Cour de cassation encadre strictement les conditions d’annulation d’une délibération sociétaire par son arrêt rendu le 13 janvier 2021. Dans cette décision enregistrée sous la référence Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860, la Cour a fixé les critères d’annulation des primes présidentielles. Elle a jugé qu’une délibération octroyant une rémunération ne peut être annulée sans caractériser une violation impérative, une fraude ou un abus de droit. La haute juridiction exige la démonstration d’une rupture d’égalité commise par les associés majoritaires pour favoriser leurs intérêts personnels au détriment des minoritaires. Dès lors, la simple disproportion économique d’un salaire ne suffit pas à entraîner la nullité de la décision en l’absence de dessein frauduleux avéré. À cet égard, le juge du fond doit apprécier souverainement les éléments matériels démontrant l’intention malveillante de la majorité envers les droits de la minorité.

La cour d’appel de Rennes a appliqué ces critères dans l’arrêt marquant CA Rennes, 5 janvier 2026, n° 24/00405. Les magistrats rennais ont prononcé la nullité d’une résolution ayant quadruplé la rémunération du dirigeant tout en affectant l’intégralité des bénéfices aux réserves. La cour a rappelé que l’article 1833 du Code civil impose une gestion orientée vers l’intérêt social commun. La juridiction a jugé que la décision prise contrairement à l’intérêt social pour favoriser la majorité au détriment de la minorité constitue un abus de majorité annulable. En conséquence, la délibération litigieuse a été annulée pour abus de majorité, rétablissant ainsi l’équilibre contractuel garanti par le contrat de société d’origine. Par ailleurs, les dispositions générales du Code civil sanctionnent expressément par la nullité les décisions collectives adoptées en violation des règles fondamentales. Or, l’article 1832 du Code civil consacre la vocation fondamentale de chaque associé à participer aux bénéfices résultant de l’exploitation de l’entreprise commune.

La cour d’appel de Toulouse a confirmé l’exigence d’une double condition cumulative dans son arrêt CA Toulouse, 13 mai 2025, n° 24/02616. La cour a jugé que l’abus suppose une décision contraire à l’intérêt social prise dans le dessein exclusif de favoriser les membres de la majorité. Dans cette affaire, la cour a rejeté l’allégation d’abus de majorité dès lors que l’augmentation de rémunération correspondait au cumul effectif de deux fonctions réelles. Dès lors, la preuve de l’abus repose intégralement sur le demandeur minoritaire qui doit établir l’inutilité économique absolue de la dépense pour la structure sociétaire. Les juges vérifient méticuleusement si les capacités financières de l’entreprise permettaient d’assumer la charge pécuniaire sans compromettre la pérennité de son exploitation opérationnelle. À cet égard, le contrôle judiciaire s’exerce avec modération afin de ne pas s’immiscer indûment dans les choix de gestion opportuns des entreprises commerciales. En conséquence, l’annulation d’une décision de rémunération pour abus de majorité requiert un faisceau d’indices concordants établissant la volonté délibérée de spoliation.

La contestation de la rémunération présidentielle ne peut être valablement neutralisée par l’octroi d’un quitus de gestion lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt de principe Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.936 la portée strictement limitée du quitus. Les hauts magistrats ont jugé que le quitus donné pour sa gestion n’interdit nullement la sanction des fautes personnelles commises par les mandataires sociaux. En conséquence, ni l’approbation annuelle des comptes ni le quitus ne constituent une fin de non-recevoir opposable à l’action en responsabilité intentée contre l’ancien dirigeant. Les associés minoritaires conservent la faculté d’exercer les recours juridictionnels appropriés pour préserver l’intégrité de leurs droits financiers et patrimoniaux au sein de la société. Par ailleurs, la rédaction soignée des pactes d’associés permet de stipuler des plafonds d’émoluments et des mécanismes préventifs d’audit pour éviter les contentieux postérieurs. Or, la maîtrise rigoureuse de la jurisprudence commerciale offre aux entreprises les instruments juridiques nécessaires à la pérennisation de leur gouvernance d’entreprise moderne.

L’annulation judiciaire d’une décision de fixation de rémunération replace rétroactivement les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement au vote litigieux. Le président se trouve privé ab initio de tout titre justificatif pour conserver les sommes perçues en application de la délibération annulée par les tribunaux. La société est alors fondée à réclamer le remboursement immédiat des montants bruts ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure. À cet égard, les juges du fond peuvent désigner un mandataire ad hoc pour convoquer une nouvelle assemblée chargée de statuer sur la rémunération légitime du dirigeant. Cette régularisation sous contrôle juridictionnel assure la continuité de la direction de l’entreprise tout en restaurant l’équilibre des droits entre majorité et minorité. Dès lors, le contentieux de la rémunération présidentielle constitue un levier majeur de rééquilibrage des pouvoirs au sein des sociétés par actions simplifiées fermées. En conséquence, les associés doivent veiller à concilier attractivité managériale et conformité juridique lors de l’adoption de chaque résolution financière en assemblée générale.

Conclusion

La détermination de la rémunération du président de société par actions simplifiée illustre l’équilibre délicat entre la liberté statutaire et la protection du patrimoine social. Si les associés bénéficient d’une large autonomie pour désigner l’organe compétent, l’interdiction de toute auto-fixation unilatérale demeure une règle d’ordre public d’une rigueur absolue. La jurisprudence récente des cours d’appel et de la Cour de cassation sanctionne sévèrement les prélèvements indus par la restitution intégrale des sommes perçues par le dirigeant. Par ailleurs, le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité garantit la protection des actionnaires minoritaires contre les augmentations salariales excessives destinées à assécher le résultat distribuable. Dès lors, la rédaction précise des clauses statutaires et le respect scrupuleux des procédures décisionnelles constituent les seuls remparts efficaces contre les contentieux de gouvernance sociétaire.

L’anticipation des risques de conflit impose une traçabilité rigoureuse de toutes les délibérations relatives aux flux financiers accordés aux mandataires sociaux des sociétés commerciales. La tenue régulière des registres, l’intervention d’organes collégiaux et la formalisation écrite des critères variables préservent la validité des rémunérations face aux contestations des associés. À cet égard, la pratique notariale et l’expertise des conseils juridiques permettent de sécuriser la gouvernance des entreprises en combinant flexibilité statutaire et sécurité contractuelle. En conséquence, les dirigeants et actionnaires disposent aujourd’hui d’un cadre prétorien parfaitement consolidé pour concevoir des politiques de rémunération transparentes, équitables et pérennes. Or, cette stabilité jurisprudentielle conforte l’attractivité de la société par actions simplifiée comme véhicule juridique privilégié du développement économique et des investissements corporatifs contemporains.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».