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Maître Reda KOHEN
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La désignation d’un administrateur provisoire dans les sociétés commerciales : critères de la paralysie du fonctionnement social, péril imminent et pouvoirs de gestion dans la jurisprudence récente (2022-2026)

I. Les conditions substantielles et procédurales présidant à la désignation judiciaire de l’administrateur provisoire

A. L’exigence cumulative d’une paralysie du fonctionnement social et d’un péril imminent menaçant la société

Le contentieux de la gouvernance des sociétés commerciales confronte très régulièrement les juridictions consulaires à des crises aiguës marquées par une rupture de l’affectio societatis.

Lorsque les dissensions internes atteignent un degré de gravité insurmontable, les associés sollicitent fréquemment l’intervention du juge pour désigner un administrateur provisoire.

Cette mesure exceptionnelle constitue une immixtion directe de l’autorité judiciaire dans le fonctionnement interne des personnes morales de droit privé.

À cet égard, le président de la juridiction saisie en référé ne peut ordonner une telle mise sous tutelle sans constater un blocage absolu.

La jurisprudence commerciale subordonne traditionnellement cette désignation impérative à la démonstration conjointe d’une paralysie effective des organes sociaux et d’un péril imminent.

Dans une ordonnance récente, le TAE Avignon, Audience des référés, 30 juin 2026, n° 2026006523 rappelle les critères fondamentaux encadrant la nomination d’un gestionnaire de crise.

La juridiction consulaire rappelle que la mesure suppose la preuve de « circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ».

Cette règle probatoire stricte impose aux requérants d’établir avec certitude que les organes de direction statutaires demeurent totalement incapables d’assurer leur mission.

Dès lors, une simple mésentente relationnelle entre associés ne saurait suffire à justifier l’éviction judiciaire si les organes décisionnels continuent d’exercer leurs fonctions.

Or, la conjonction d’un blocage décisionnel insurmontable et d’un risque financier majeur pour le patrimoine social conduit inévitablement à la désignation d’un mandataire.

La même rigueur d’analyse probatoire est réaffirmée avec force par la décision rendue par la CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 27 mars 2026, n° 25/19391.

La cour énonce que « La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure grave et exceptionnelle » soumise à des conditions restrictives.

La décision d’appel exige la démonstration formelle de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’entité tout en générant un danger immédiat.

Cette formulation doctrinale consacre le caractère rigoureusement cumulatif des deux conditions posées par le droit prétorien pour autoriser la suspension des dirigeants.

En conséquence, l’existence d’un désaccord profond entre associés égalitaires demeure juridiquement inopérante dès lors que l’activité commerciale se poursuit sans dommage patrimonial.

Par ailleurs, le juge des référés doit vérifier scrupuleusement que le péril invoqué présente une réalité immédiate et non de simples conjectures.

L’examen approfondi des critères jurisprudentiels révèle que la paralysie des organes sociaux se manifeste prioritairement par l’impossibilité matérielle d’adopter les délibérations sociales.

Cette pathologie de gouvernance survient électivement au sein des structures fermées où le capital social est réparti à parité égale entre deux associés.

Dans cette configuration de blocage à cinquante pour cent, l’absence absolue de majorité empêche toute délibération régulière relative à l’approbation des comptes.

À cet égard, l’arrêt rendu par la CA Cayenne, Chambre commerciale, 10 juillet 2025, n° 23/00518 illustre parfaitement les dérives nées d’une carence prolongée des assemblées.

La cour retient que « l’absence de transparence par une approbation des comptes conformes aux statuts des sociétés porte atteint à leur sincérité » générale.

Le juge d’appel relève que ce défaut d’approbation lèse directement les associés tout en compromettant gravement les relations avec les partenaires économiques tiers.

Le péril imminent commande pour sa part la démonstration d’une menace directe et sérieuse pesant sur la pérennité de l’exploitation commerciale.

Ce danger peut résulter d’un défaut persistant d’acquittement des dettes fiscales et sociales exposant l’entreprise commerciale à des poursuites exécutoires ou collectives.

Il peut également procéder d’une rupture des concours bancaires provoquée par le refus des banques de maintenir le crédit en l’absence d’interlocuteur.

Dès lors, le juge du référé caractérise le péril lorsque l’inertie des dirigeants statutaires compromet irrémédiablement la continuité des contrats commerciaux indispensables.

Or, l’appréciation souveraine des pièces probatoires versées aux débats permet au juge consulaire d’écarter les périls purement hypothétiques invoqués par les demandeurs.

À l’inverse, lorsque l’activité opérationnelle et commerciale de la personne morale demeure parfaitement assurée malgré le litige, les tribunaux refusent l’administration provisoire.

Cette position constante et protectrice de la liberté contractuelle est illustrée par l’arrêt de la CA Riom, 1ère Chambre, 2 septembre 2025, n° 24/03760.

Les magistrats retiennent que « le bilan et les comptes de résultat produits par la SCI du Rocher démontraient que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé. »

En conséquence, la perception régulière des recettes locatives et la tenue d’une comptabilité sincère font obstacle à la caractérisation d’un trouble sérieux.

Par ailleurs, l’associé qui sollicite l’administration provisoire pour assouvir des revendications strictement personnelles ne peut obtenir gain de cause devant le juge.

La caractérisation de la paralysie suppose également d’examiner si le dysfonctionnement provient d’une faute imputable à l’associé demandeur ou aux mandataires sociaux.

Lorsque le dirigeant en exercice refuse délibérément de convoquer les associés aux assemblées statutaires, son comportement déloyal constitue un facteur déterminant d’intervention judiciaire.

La jurisprudence commerciale sanctionne avec sévérité les manoeuvres d’obstruction destinées à priver les associés minoritaires de leur droit de regard légitime.

À cet égard, la carence fautive du gérant dans l’établissement des états financiers suffit à matérialiser le péril menaçant la société commerciale.

Dès lors, l’impossibilité pour les associés de statuer sur le quitus de gestion justifie pleinement l’éviction provisoire du mandataire social défaillant.

La notion d’intérêt social constitue la boussole directrice guidant l’appréciation des juridictions appelées à statuer sur la nomination d’un gestionnaire judiciaire.

L’intérêt de l’entreprise commerciale se distingue nettement des intérêts corporatifs particuliers défendus par chaque fraction du capital social en conflit.

Le juge du référé intervient pour empêcher que les querelles d’ego entre fondateurs n’aboutissent à la destruction d’une valeur patrimoniale commune.

Or, lorsque la pérennité des emplois salariés et le respect des contrats clients sont menacés, l’intérêt supérieur de l’entreprise commande une réaction vigoureuse.

En conséquence, l’administration provisoire s’affirme comme une mesure conservatoire destinée à sauvegarder le gage commun des créanciers et des associés.

B. La compétence juridictionnelle du juge des référés et l’office du juge dans la caractérisation de l’urgence

Sur le terrain procédural, la désignation d’un administrateur provisoire s’inscrit traditionnellement dans le champ des attributions dévolues au juge des référés consulaires.

Devant les juridictions commerciales, les plaideurs mobilisent l’article 872 ainsi que l’article 873 du code de procédure civile pour solliciter la mise sous séquestre de la direction.

Ce texte fondamental autorise le président du tribunal de commerce à ordonner en référé toutes les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage.

À cet égard, la compétence du juge des référés demeure pleinement acquise même lorsque le différend opposant les associés soulève des contestations substantielles.

La jurisprudence constante affirme que l’existence d’une contestation de fond ne prive nullement le juge du pouvoir de prescrire des mesures conservatoires.

Devant le tribunal judiciaire, les prérogatives similaires du magistrat des référés trouvent leur ancrage textuel dans l’article 835 du code de procédure civile.

Cette règle directrice de compétence est expressément appliquée dans l’arrêt rendu par la CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 16 mai 2024, n° 24/00543.

La décision d’appel applique expressément la règle de compétence conservatoire posée par la loi de procédure civile.

Le juge d’appel rappelle que les mesures conservatoires s’imposent « pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Dès lors, la saisine de la juridiction des référés offre une voie de droit rapide pour neutraliser les comportements préjudiciables à l’intérêt corporatif.

Or, la qualification juridique du trouble manifestement illicite requiert la preuve incontestable d’une violation frontale d’une règle légale ou d’une clause statutaire.

Dans une décision essentielle, la CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 22 mars 2024, n° 23/15250 explicite les ressorts du pouvoir judiciaire.

L’arrêt énonce que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ».

Cette double articulation procédurale permet au juge d’adapter précisément la portée de son ordonnance aux nécessités impérieuses de la sauvegarde économique.

En conséquence, le magistrat peut limiter l’intervention du mandataire à la préparation d’une assemblée générale sans prononcer l’éviction définitive des dirigeants.

Par ailleurs, l’assignation en référé doit être délivrée non seulement aux associés adverses mais également à la société elle-même sous peine d’irrecevabilité.

La définition même du trouble manifestement illicite fait l’objet d’une motivation remarquable dans l’ordonnance prononcée par le TJ Paris, Service des référés, 29 juillet 2026, n° 26/53451.

L’ordonnance retient que « le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation qui constitue une violation évidente de la règle de droit. »

Cette notion trouve notamment à s’appliquer lorsque des assemblées générales ont été convoquées de manière irrégulière ou que des résolutions sont viciées.

À cet égard, le magistrat ordonne la suspension immédiate des effets des délibérations querellées afin d’éviter l’exécution d’actes juridiques entachés d’irrégularité.

Dès lors, l’adjonction d’un administrateur provisoire s’impose fréquemment pour combler le vide décisionnel consécutif à la neutralisation provisoire de la gouvernance.

L’engagement de la procédure commande une vérification minutieuse de l’intérêt légitime à agir du requérant conformément aux exigences du procès civil.

Dans l’ordonnance prononcée par le TJ Paris, Service des référés, 9 avril 2026, n° 25/58235, la juridiction valide la recevabilité de l’action des associés minoritaires.

Le magistrat rappelle que la qualité d’associé confère un droit propre à solliciter la préservation des actifs sociaux face aux manquements du dirigeant.

Or, la juridiction subordonne impérativement l’entrée en fonction de l’administrateur désigné au versement préalable d’une provision financière destinée à couvrir sa rémunération.

En conséquence, l’omission de consigner cette provision dans le délai fixé par la décision rendue entraîne de plein droit la caducité de la mesure.

Le respect scrupuleux du principe du contradictoire s’impose avec une force particulière lors de l’instruction de la demande d’administration judiciaire provisoire.

Les parties en présence doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des griefs formulés et des pièces financières produites aux débats.

Le juge des référés écarte les demandes formulées sur requête non contradictoire sauf s’il est établi que l’effet de surprise est indispensable.

À cet égard, l’audience de référé permet aux dirigeants en place de proposer des solutions amiables pour éviter leur dessaisissement brutal.

Dès lors, la tenue d’un débat contradictoire approfondi garantit l’équilibre procédural entre la protection des minoritaires et la défense du management.

II. L’étendue des prérogatives de gestion et l’articulation avec les mesures alternatives de traitement de crise

A. La délimitation prétorienne des pouvoirs conférés à l’administrateur provisoire et le contrôle des actes de gestion

La détermination de l’étendue des prérogatives conférées à l’administrateur provisoire constitue une étape cardinale dans la rédaction de la décision judiciaire.

En principe directeur, le juge circonscrit strictement la mission du mandataire judiciaire aux actes nécessaires à la gestion courante de la structure.

L’auxiliaire de justice investi par l’ordonnance se substitue alors temporairement aux organes de direction dont les pouvoirs d’administration se trouvent suspendus.

À cet égard, l’ordonnance rendue par le TC Aix-en-Provence, DELIBERE REFERE, 15 juin 2026, n° 2026007437 détaille le périmètre fonctionnel des missions confiées au mandataire.

L’ordonnance mandate le gestionnaire afin d’« Administrer la SARL JMG Holding et d’accomplir tous actes utiles de disposition, de gestion et apparentés, conformes à l’objet social ».

Cette habilitation judiciaire permet au mandataire d’exécuter les contrats commerciaux en cours, de payer les créances échues et de recouvrer les factures.

Cependant, la passation d’actes de disposition exceptionnels modifiant durablement la consistance de l’actif demeure soumise à l’autorisation expresse du président du tribunal.

L’administrateur provisoire ne saurait procéder de sa propre initiative à la cession d’un actif stratégique sans solliciter une autorisation judiciaire préalable.

Dès lors, le contrôle juridictionnel s’exerce de manière permanente pour s’assurer que la gestion conservatoire ne préjuge pas du règlement final du litige.

Or, tout dépassement fautif des attributions conférées par l’ordonnance engage la responsabilité civile personnelle du mandataire judiciaire à l’égard de la société.

Au-delà des actes purement matériels d’exploitation quotidienne, l’administrateur provisoire est très généralement investi d’une mission de restauration de la régularité corporative.

Le juge des référés lui donne alors pour mission de reconstituer la comptabilité sociale et de convoquer l’assemblée des associés en souffrance.

Dans l’arrêt rendu par la CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/07408, les magistrats détaillent minutieusement cette mission de réorganisation.

L’arrêt d’appel charge expressément le mandataire de « déterminer l’actionnariat actuel de la société » pour régulariser la situation.

La décision ordonne en outre de « convoquer et présider une assemblée générale en vue de la révision des statuts ».

En conséquence, l’administration provisoire débouche sur la création des conditions matérielles indispensables au rétablissement d’une gouvernance statutaire pérenne et transparente.

Pour mener à bien sa mission légale, l’administrateur provisoire bénéficie de prérogatives coercitives lui permettant de contraindre les dirigeants évincés à collaborer.

Le président de la formation de référé assortit fréquemment l’obligation de communication des livres comptables et bancaires d’une astreinte financière comminatoire.

Dans l’ordonnance prononcée par le TJ Paris, Service des référés, 9 avril 2026, n° 25/58235, la juridiction précise l’étendue de cette mission représentative.

Le juge mandate le mandataire pour « faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter » en justice.

Par ailleurs, l’assistance technique dispensée par un avocat en droit des sociétés à Paris garantit la sauvegarde des droits procéduraux de chaque associé durant cette période délicate.

La mission de l’administrateur provisoire présente un caractère strictement temporaire et sa durée est généralement fixée entre trois et douze mois renouvelables.

À l’approche du terme de sa mission, le mandataire désigné est tenu d’établir un rapport écrit détaillé rendant compte de ses diligences.

Ce rapport de gestion est communiqué aux associés ainsi qu’au tribunal afin de déterminer si le fonctionnement normal de la structure est rétabli.

À cet égard, le juge peut décider de proroger la mission si des blocages comptables imprévus justifient la poursuite temporaire de la tutelle.

Dès lors, l’administration provisoire s’achève soit par la restitution des pouvoirs aux dirigeants statutaires, soit par l’orientation de la structure vers la liquidation.

Dans les contentieux sociétaires complexes, l’administrateur provisoire se heurte fréquemment à des anomalies comptables nécessitant une expertise technique spécialisée.

Le mandataire de justice sollicite alors du président du tribunal l’autorisation expresse de s’adjoindre un expert-comptable indépendant pour conduire un audit approfondi.

Cette investigation financière permet de chiffrer précisément les éventuels prélèvements indus opérés par les anciens dirigeants au détriment de la trésorerie sociale.

Or, la révélation de ces flux financiers irréguliers constitue souvent le fondement d’actions ultérieures en responsabilité civile ou pénale contre le management déchu.

En conséquence, le rapport d’expertise financière éclaire le juge du fond sur la réalité des préjudices subis par la personne morale administrée.

B. La subsidiarité de l’administration provisoire face au mandat ad hoc et à la dissolution pour justes motifs

En raison de l’atteinte substantielle qu’elle porte à l’autonomie sociétaire, la désignation d’un administrateur provisoire obéit à un principe de stricte subsidiarité.

Le juge saisi en référé a l’obligation de vérifier si des mécanismes moins coercitifs ne permettent pas d’apaiser le différend sans dessaisir la direction.

Au premier rang de ces instruments gradués figure la nomination d’un mandataire ad hoc dont les attributions sont cantonnées à une mission ponctuelle.

À cet égard, l’article L. 225-103 du code de commerce organise spécifiquement la désignation judiciaire d’un mandataire chargé de procéder à la convocation d’une assemblée générale.

Or, le recours au mandataire ad hoc s’impose dès lors que le litige concerne uniquement la tenue d’une assemblée sans paralysie d’exploitation.

Lorsque la mésentente entre les associés s’avère absolue et insurmontable, les associés peuvent être contraints de renoncer à la poursuite de l’entreprise.

Conformément aux termes de l’article 1832 du code civil, le contrat de société exige la volonté continue d’affecter des biens à une entreprise commune.

La disparition totale de cet élément intentionnel prive le groupement de sa cause économique fondamentale et rend vaine toute tentative de redressement interne.

Dans cette situation de blocage définitif, les dispositions de l’article 1844-7 du code civil permettent à tout associé d’agir en dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs.

En conséquence, l’échec de la mesure d’administration provisoire conduit très fréquemment les associés à porter le conflit devant le juge du fond.

L’articulation subtile entre mésentente des associés, paralysie institutionnelle et dissolution judiciaire est remarquablement synthétisée par la CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 8 juillet 2025, n° 23/03715.

La juridiction d’appel rappelle avec une force doctrinale certaine qu’« une mésentente entre associés ne suffit pas à caractériser la paralysie du fonctionnement d’une société ».

Cependant, dans cette affaire où l’associé minoritaire avait fait obstacle aux ordonnances antérieures de référé, la cour prononce la dissolution de l’entité.

Dès lors, l’incapacité permanente d’approuver les comptes annuels et de voter la distribution des dividendes caractérise la paralysie irrémédiable de la personne morale.

Par ailleurs, la cour d’appel souligne que l’origine de la mésentente importe peu dès lors que le constat objectif du blocage est indiscutablement établi.

La même logique d’épuisement des remèdes judiciaires conservatoires est consacrée par le jugement prononcé par le TJ Nancy, POLE CIVIL section 4, 9 octobre 2025, n° 24/01651.

Le tribunal retient qu’« Il est ainsi établi que le fonctionnement de la société se trouve paralysé en raison de la mésentente entre les associés ».

Le jugement constate l’échec patent des procédures antérieures de désignation d’administrateurs provisoires face à l’obstruction systématique opposée par l’associé gérant.

Or, lorsque la mise sous administration judiciaire temporaire ne permet pas de surmonter la crise sociale, la dissolution judiciaire s’impose comme l’ultime remède.

En conséquence, le liquidateur désigné par le jugement se substitue définitivement à l’administrateur provisoire afin de réaliser les actifs et d’apurer le passif.

À l’opposé, les tribunaux rejettent rigoureusement les actions en dissolution lorsque le demandeur invoque des difficultés économiques ordinaires sans rapporter la preuve d’un blocage.

Cette solution modératrice est illustrée par l’arrêt rendu par la CA Lyon, 3ème chambre A, 20 février 2025, n° 23/04827 dans un litige commercial.

La cour de Lyon juge que « la poursuite d’une activité déficitaire ne constitue pas un fonctionnement normal d’une société » sans suffire pour dissoudre.

De même, la CA Versailles, 28 janvier 2025, n° 23/04765 écarte la demande « au motif que celle-ci est à l’origine de la mésentente qu’elle invoque. »

À cet égard, la hiérarchie des réponses judiciaires assure une proportionnalité constante entre la nature de l’impasse sociétale et la décision adoptée.

Dans la pratique des affaires contemporaines, les associés confrontés à une impasse relationnelle préfèrent fréquemment négocier une sortie conjointe ou un rachat de titres.

La désignation d’un administrateur provisoire produit souvent un effet comminatoire salutaire incitant les parties belligérantes à trouver un accord transactionnel global.

À défaut d’accord amiable sur la valorisation des parts sociales, l’expertise financière permet de fixer le juste prix de cession des droits sociaux.

Dès lors, l’administration provisoire remplit une fonction pacificatrice essentielle en stabilisant l’entreprise le temps que les associés organisent la recomposition de leur capital.

Or, si toutes les voies de rachat échouent définitivement, la liquidation ordonnée par le tribunal met un terme irrévocable à l’existence de la société commerciale.

Conclusion

En définitive, la désignation d’un administrateur provisoire demeure une institution essentielle de sauvegarde économique face aux crises aiguës de gouvernance en droit commercial.

Subordonnée à la double démonstration rigoureuse d’une paralysie fonctionnelle et d’un péril imminent, cette mesure offre un instrument conservatoire d’une grande efficacité protectrice.

Le contrôle prétorien exercé par les juridictions des référés veille scrupuleusement à proportionner les pouvoirs accordés au mandataire aux nécessités impérieuses de la continuité.

Dès lors que le différend entre associés s’avère surmontable, l’intervention judiciaire permet de restaurer la transparence statutaire avant de rendre les rênes aux dirigeants.

Or, lorsque la rupture du pacte social est consommée de manière irréversible, l’administration provisoire constitue l’ultime rempart protecteur avant la dissolution judiciaire inéluctable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».