I. La formation et l’exécution de la mission d’architecte
A. L’exigence de la convention écrite et les conditions de la mission
Le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 a profondément modernisé le cadre déontologique de la profession d’architecte. Entré en vigueur le 1er juillet 2026, il remanie le décret n° 80-217 du 20 mars 1980. L’intitulé de ce dernier devient celui de code de déontologie des architectes (Décret n° 2026-568 du 26 juin 2026, lien Legifrance). Le nouvel article 11 de ce code maintient l’exigence d’une convention écrite préalable conclue avec le client (Article 2 du décret n° 2026-568, lien Legifrance). Cette convention fixe la nature et l’étendue des missions ainsi que la rémunération de l’architecte.
L’exigence d’écrit ne constitue pas une condition de validité du contrat d’architecte. Elle conditionne néanmoins l’étendue des droits et obligations des parties. La jurisprudence de la troisième chambre civile confirme la force obligatoire de la convention d’architecte. Ses stipulations tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conformément à l’article 1103 du code civil (Art. 1103 C. civ., lien Legifrance). Or, la détermination des prestations effectivement commandées commande directement le droit à honoraires du maître d’œuvre.
Dans un arrêt du 7 mai 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel. Celle-ci déniait aux architectes tout droit à rémunération pour la phase dite « chapeau » de plusieurs lots. La cour d’appel avait estimé qu’aucun ordre de service n’avait été émis pour cette phase. Or, la Haute juridiction a relevé que deux ordres de service du 3 avril 2013 mentionnaient expressément ce dossier, avec le montant des honoraires dus. Elle a retenu que « deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d’oeuvre » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-16.391). La dénaturation des ordres de service emporte ainsi cassation de l’arrêt qui refuse le paiement de prestations régulièrement commandées.
À cet égard, l’échéancier de paiement figurant au devis revêt la même importance que les ordres de service. Dans un arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a jugé, au visa du principe de non-dénaturation, « qu’il résultait de l’échéancier de paiement figurant sur le devis du 20 avril 2015, que les 30 % du prix restant étaient payables à l’acceptation du permis, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé » (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-15.235). Le maître d’ouvrage ne saurait donc être condamné au paiement intégral d’honoraires. Encore faut-il que la condition de paiement stipulée au devis soit réalisée, telle l’obtention de l’autorisation administrative.
La détermination de la personne liée par le contrat d’architecte soulève par ailleurs la question du mandat et de sa ratification. Le mandant n’est tenu des engagements contractés par le mandataire que dans la limite du pouvoir conféré, sauf ratification expresse ou tacite (Art. 1998 C. civ., lien Legifrance). Dans un arrêt du 23 mai 2024, une société de construction-vente contestait devoir les honoraires de l’architecte engagé par la société « maître d’œuvre planificateur ». La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « la signature de la demande de permis de construire par le gérant de la SCCV n’établissait pas la volonté certaine et non équivoque de celle-ci de ratifier, en connaissance de cause, les engagements pris par la société Art’terre concept à l’égard de la société Schwab architectes » (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-18.544). Dès lors, l’architecte qui traite avec un mandataire sans pouvoir apparent doit s’assurer de l’engagement du maître de l’ouvrage réel.
La condition suspensive d’obtention d’un prêt irrigue enfin la formation du contrat d’architecte. L’article L. 313-42 du code de la consommation prévoit que le contrat est réputé conclu sous cette condition suspensive lorsque la mention exigée manque ou est irrégulière (Art. L. 313-42 C. consom., lien Legifrance ; Art. L. 313-41 C. consom., lien Legifrance). La troisième chambre civile a appliqué ce mécanisme au contrat d’architecte dans un arrêt publié au Bulletin du 14 septembre 2023. Elle a énoncé que « la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-18.642, FS-B).
Le nouveau code de déontologie précise désormais le contenu de la convention écrite. Son article 11, dans la rédaction issue du décret n° 2026-568, dispose que la convention « défin[it] la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération » et qu’elle « contien[t] explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client » (Art. 11 du code de déontologie des architectes, lien Legifrance). La mission se trouve ainsi décomposée en éléments distincts — études préalables, avant-projet sommaire, dossier de demande de permis de construire, projet de conception générale, assistance pour la passation des marchés de travaux, direction de l’exécution des travaux, assistance aux opérations de réception. Le maître de l’ouvrage a tout intérêt à faire figurer dans la convention le programme de l’opération, l’enveloppe budgétaire et l’échéancier de paiement, dès lors que le juge s’attache à la lettre des stipulations.
À défaut d’écrit, la preuve de l’étendue de la mission repose sur l’architecte qui réclame le paiement. La règle connaît toutefois une atténuation lorsque le contrat est conclu avec un maître de l’ouvrage commerçant : l’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » (Art. L. 110-3 C. com., lien Legifrance). Les correspondances, les ordres de service et les devis acceptés retrouvent alors toute leur force probatoire. Pour le maître de l’ouvrage profane, en revanche, l’exigence d’un écrit signé demeure la meilleure garantie contre les contestations portant sur le périmètre de la mission et sur le montant des honoraires.
B. L’étendue de la mission et le devoir de conseil de l’architecte
La définition contractuelle de la mission conditionne la responsabilité de l’architecte. Son devoir de conseil s’apprécie au regard des stipulations convenues. Dans un arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu le manquement de l’architecte. Celui-ci n’avait pas alerté ses clients sur le surcoût engendré par les modifications sollicitées. Le contrat mentionnait une enveloppe financière de 378 000 euros. Or, l’évaluation du coût de l’opération dépassait de 55,11 % la somme initialement convenue. Les juges du fond ont souverainement relevé que ce surcoût relevait d’éléments techniques. Les maîtres de l’ouvrage, profanes dans le domaine de la construction, ne maîtrisaient pas ces éléments. Ils en ont déduit, ainsi que la Cour l’a relevé, que « la cour d’appel a pu en déduire que l’architecte avait manqué à son obligation de conseil » (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-16.780). Le manquement ainsi caractérisé justifie la résiliation unilatérale du contrat par le maître de l’ouvrage. Il prive en outre l’architecte de ses honoraires.
Le devoir de conseil ne se limite pas aux informations spontanément communiquées par le maître de l’ouvrage. Il impose à l’architecte de se renseigner sur la finalité des travaux. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 5 décembre 2024. Elle a censuré la cour d’appel qui avait exonéré les maîtres d’œuvre de toute responsabilité. L’inadaptation d’un dallage à l’activité industrielle du bâtiment était pourtant en cause. La cour d’appel s’était fondée sur l’absence de précision du programme de construction. La Haute juridiction a jugé qu’« il appartenait aux maîtres d’oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu’ils acceptaient de concevoir et diriger, pour conseiller au maître de l’ouvrage les aménagements adaptés à son projet » (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-11.668). En conséquence, l’architecte ne peut invoquer le silence du contrat pour se soustraire à son obligation d’information. Encore faut-il que la destination réelle de l’ouvrage lui soit connue ou doive être recherchée.
La mission d’architecte s’étend, le cas échéant, à la production des documents d’exécution et de récolement. Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité. Dans un arrêt du 19 décembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que les locateurs d’ouvrage « ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l’ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu’ils ont réalisés ou fait réaliser » (Cass. 3e civ., 19 décembre 2024, n° 23-15.039). Elle a, dans le même temps, censuré la cour d’appel qui avait engagé la responsabilité de l’architecte pour défaut de communication des plans de récolement. Elle aurait dû vérifier si le terme prématuré mis à la mission ne l’avait pas placé dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Ce terme émanait du maître de l’ouvrage, ce que la cour d’appel avait constaté sans en tirer les conséquences.
Le devoir de conseil s’étend aux obligations légales qui pèsent sur le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers au contrat. Dans un arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a rappelé que l’architecte doit informer son client de l’obligation, résultant de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de mettre l’entrepreneur principal en demeure de fournir une caution garantissant le paiement des sous-traitants. La cour d’appel avait retenu que la clause des conditions générales du contrat d’architecte « n’informe le maître de l’ouvrage, ni de la nécessité pour lui, en présence de sous-traitants non acceptés et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréées, de mettre en demeure l’entrepreneur principal de remplir ses obligations, ni sur les conséquences, pour lui, du défaut de respect de cette exigence ». La Haute juridiction a censuré cette décision : la SCI, qui connaissait la présence des sous-traitants sur le chantier, avait commis une faute ayant « concouru avec celle de l’architecte à la production du dommage » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-21.396). L’architecte doit donc conseiller, mais le maître de l’ouvrage averti de la présence des sous-traitants ne saurait s’exonérer de toute diligence en se retranchant derrière sa seule qualité de profane.
L’étendue de la mission commande aussi l’appréciation de la faute de l’architecte dans les recours entre constructeurs. Dans un arrêt du 16 janvier 2025, un architecte avait été chargé d’une mission limitée à l’esquisse, à l’avant-projet simplifié et au dépôt de la demande de permis de construire. Ayant validé des plans non conformes au plan local d’urbanisme et les ayant produits devant l’administration au soutien de la demande d’autorisation, il s’est vu reprocher par le constructeur, condamné envers les maîtres de l’ouvrage après l’annulation du permis, d’avoir contribué à son préjudice. La Cour de cassation a rappelé que « le bien-fondé de l’appel en garantie du responsable d’un dommage contre un tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime ». Elle a censuré la cour d’appel qui, tout en retenant que cette faute « pouvait être regardée comme étant en partie la cause des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage », avait écarté le recours au motif que l’architecte, sans lien contractuel avec le constructeur, n’était tenu d’aucun devoir de conseil à son égard (Cass. 3e civ., 16 janvier 2025, n° 23-16.122). Le professionnel dont la faute a contribué au dommage ne peut donc écarter la garantie en se prévalant de l’absence de lien contractuel avec celui qui l’exerce contre lui.
La mission d’architecte comprend, lorsqu’elle est complète, l’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception. Le manquement à l’obligation d’information qui en découle peut être lourd de conséquences. Dans un arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a rappelé que cette mission imposait à l’architecte « d’éclairer les maîtres de l’ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ de la garantie légale ». L’architecte, en validant un refus de réception motivé par l’abandon du chantier, avait ainsi fait perdre aux maîtres de l’ouvrage le bénéfice de la garantie décennale souscrite par l’entreprise. La Cour a toutefois censuré l’arrêt pour défaut de base légale : la cour d’appel devait caractériser la gravité décennale de l’ensemble des désordres dont l’indemnité était destinée à réparer les conséquences (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13.281). La responsabilité de l’architecte pour manquement au devoir de conseil suppose dès lors la preuve d’un lien entre le manquement et le préjudice dont la réparation est demandée.
Le manquement au devoir de conseil doit enfin être précisément articulé dans les conclusions. L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (Art. 4 C. proc. civ., lien Legifrance). La Cour de cassation veille à ce que le juge du fond ne modifie pas l’objet du litige. Dans un arrêt du 14 septembre 2023, elle a censuré la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’architecte à son devoir de conseil, avait retenu qu’aucun grief précis n’était articulé, alors que la demanderesse invoquait « un dépassement de l’enveloppe budgétaire, une défaillance dans le choix des artisans sans appel d’offre et un retard dans l’exécution des travaux » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-16.625). Le maître de l’ouvrage lésé a donc tout intérêt à détailler, dans ses conclusions, chacun des manquements qu’il impute à l’architecte, afin d’éviter que sa demande ne soit écartée.
II. La rémunération et la fin du contrat d’architecte
A. Le droit à honoraires et le sort des sommes versées
Le droit à rémunération de l’architecte s’apprécie au regard des prestations réellement exécutées. La preuve de l’exécution incombe à celui qui réclame le paiement. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (Art. 1353 C. civ., lien Legifrance). La Cour de cassation a fait application de cette règle au contentieux des honoraires d’architecte dans un arrêt du 1er mars 2023. Elle a rejeté la demande de remboursement d’un trop-perçu formée par le maître de l’ouvrage. La charge de la preuve de l’indu pèse en effet sur celui qui en demande le remboursement (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.323).
Le même arrêt du 1er mars 2023 illustre la rigueur du contrôle de dénaturation exercé sur les factures d’honoraires. La cour d’appel avait retenu que la seconde facture reprenait les mêmes postes que la première, à des taux d’achèvement différents. Elle en avait déduit qu’allouer les deux montants ferait payer deux fois une même prestation. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement. La facture du 7 février 2017 déduisait en réalité du montant appelé les sommes précédemment facturées. Le solde réclamé portait donc, sans équivoque, sur des prestations non encore payées. La censure a également porté sur le rejet des pénalités de retard. La Cour a énoncé que « la résiliation du contrat à la demande du maître de l’ouvrage n’empêchait pas l’application, au profit de celui-ci, des pénalités de retard jusqu’à la date d’effet de la résiliation » (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-22.323).
Lorsque l’architecte intervient comme mandataire du maître de l’ouvrage, la preuve de l’utilisation des fonds remis lui incombe. Tel est le cas pour une mission d’ordonnancement et de suivi technique et financier. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 octobre 2024, qu’il appartenait au mandataire « de démontrer que les sommes qui lui avaient été remises par M. et Mme [Z], en sa qualité de mandataire, avaient été utilisées, dans l’intérêt de ces derniers, afin de payer les travaux effectivement réalisés » (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-15.008). À défaut, la créance de réparation du maître de l’ouvrage est fixée au montant des fonds remis. Encore faut-il que l’utilisation conforme au mandat ne soit pas justifiée. La condamnation au remboursement des honoraires perçus pour une mission non confiée en témoigne.
L’indemnité de résiliation stipulée au contrat d’architecte suit, quant à elle, le sort des chefs de dispositif auxquels elle se rattache. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 7 mai 2026, en appliquant l’article 624 du code de procédure civile (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-16.391, précité). La cassation des chefs de dispositif relatifs aux honoraires entraîne celle du rejet de l’indemnité de résiliation. Il en va de même pour le préjudice économique invoqué par l’architecte, dès lors que ces chefs s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
L’interruption des travaux commande une reddition des comptes entre les parties. Dans un arrêt du 5 juin 2025, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande en paiement formée par une société d’architectes au motif que le contrat subordonnait le paiement des appels de fonds à l’achèvement de chaque phase de travaux. La cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de l’architecte, qui soutenait que « l’arrêt du chantier emporte reddition des comptes entre les parties » et que celui-ci « génère incontestablement la production d’un décompte relatif au montant des prestations dues » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.913). L’architecte dont la mission est interrompue doit donc établir, par un décompte précis, les prestations réellement exécutées. Le paiement des honoraires n’est pas subordonné à l’achèvement de la phase contractuelle en cours lorsque le chantier est arrêté.
B. La résiliation du contrat et la conciliation ordinale des litiges
La résiliation du contrat d’architecte obéit au droit commun des contrats. L’article 1224 du code civil rappelle qu’elle résulte d’une clause résolutoire, d’une notification du créancier ou d’une décision de justice (Art. 1224 C. civ., lien Legifrance ; Art. 1226 C. civ., lien Legifrance). Le nouveau code de déontologie encadre désormais expressément la dénonciation du contrat par l’architecte. Celle-ci « constitue une faute professionnelle sauf lorsqu’elle intervient pour des motifs justes et raisonnables ». Sont ainsi visés la perte de confiance du client et la survenance d’un conflit d’intérêts. La violation par le client des clauses contractuelles l’est également (Article 2 du décret n° 2026-568, lien Legifrance).
La résiliation n’emporte pas, en elle-même, extinction du droit à rémunération pour les prestations antérieurement exécutées. Le sort de la condition suspensive s’apprécie en revanche à la date de la résiliation. Dans l’arrêt précité du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond. Ceux-ci avaient retenu que la condition suspensive d’obtention du prêt n’était pas réalisée à la date de la résiliation du contrat par l’architecte. Elle a ainsi jugé que « les honoraires versés par le maître de l’ouvrage devaient être remboursés et la demande en paiement d’un solde d’honoraires rejetée » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-18.642, FS-B). Le maître d’ouvrage qui obtient ultérieurement son financement ne peut davantage se prévaloir de la réalisation tardive de la condition. Une telle réalisation ne saurait remettre en cause la résiliation intervenue.
La résolution judiciaire du contrat, lorsqu’elle est prononcée pour inexécution imputable à l’architecte, le prive de ses honoraires. Dans l’arrêt du 13 février 2025, la Cour de cassation a relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient unilatéralement résilié le contrat. La résiliation était justifiée par la faute de l’architecte. La cour d’appel n’était pas saisie d’une demande de résolution du contrat. Elle avait pourtant pu retenir que cette faute justifiait la résiliation. Elle en avait déduit la privation des honoraires de l’architecte (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-16.780). En revanche, la résiliation ne peut être invoquée pour faire échec aux pénalités de retard dues jusqu’à sa date d’effet.
La clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes structure le règlement des litiges. L’article G 10 du cahier des clauses générales du contrat-type d’architecte prévoit la saisine du conseil régional avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette clause précise qu’en matière de recouvrement d’honoraires la saisine du conseil régional est facultative. Dans un arrêt du 9 novembre 2023, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel. Celle-ci avait déclaré irrecevable l’action de l’architecte pour défaut de mise en œuvre de cette clause. Elle a jugé que, « alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l’ordre des architectes en matière de recouvrement d’honoraires, la cour d’appel, qui était notamment saisie d’une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d’oeuvre, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-21.290).
La troisième chambre civile a réaffirmé cette solution dans un arrêt du 25 juin 2026. L’espèce était soumise au droit de Nouvelle-Calédonie, mais la clause litigieuse était identique à l’article G 10 du cahier des clauses générales. La Cour a énoncé que, « ayant constaté que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l’ordre des architectes en matière de recouvrement d’honoraires et que le maître d’oeuvre exerçait une action en paiement de ses prestations, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de ce dernier étaient recevables » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-20.181). La saisine de l’instance ordinale conserve néanmoins sa place lorsque le différend porte sur le respect des clauses du contrat. Elle demeure alors distincte de la simple contestation d’honoraires, ainsi que le révèle la lecture combinée de ces deux arrêts.
Le nouvel article 21 du code de déontologie généralise d’ailleurs la conciliation de l’instance ordinale. Elle s’applique aux difficultés relatives aux conventions de collaboration entre architectes (Article 2 du décret n° 2026-568, lien Legifrance). Cette conciliation intervient préalablement à la saisine de la juridiction compétente. Or, la portée de cette conciliation dans les rapports entre l’architecte et son client demeure strictement contractuelle. La Cour de cassation veille à ce que la clause de conciliation ne fasse pas échec au recouvrement des honoraires lorsque les parties l’ont prévu.
La résiliation du contrat d’architecte suppose, dans les hypothèses de notification pour inexécution, le respect de formalités qui protègent le cocontractant. La mise en demeure préalable permet au débiteur de remédier à sa défaillance et conditionne l’engagement d’une action en résolution (Art. 1226 C. civ., lien Legifrance). Le contrat-type d’architecte fait écho à cette exigence lorsque la dénonciation émane du professionnel : l’article G 9.2.1 du cahier des clauses générales impose à l’architecte qui invoque la perte de confiance du maître de l’ouvrage ou l’immixtion de celui-ci dans l’exécution de la mission d’adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations avant de notifier la résiliation. L’architecte qui néglige cette formalité s’expose à une dénonciation fautive. L’article 1229 du code civil précise enfin que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation, la résolution étant alors qualifiée de résiliation (Art. 1229 C. civ., lien Legifrance). Ce mécanisme fonde le maintien du droit à honoraires de l’architecte pour les missions exécutées, alors même que la résiliation procéderait d’une inexécution ultérieure.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre le 1er mars 2023 et le 25 juin 2026, dessine un régime cohérent du contrat d’architecte. Le décret n° 2026-568 du 26 juin 2026 conforte ce régime sans le bouleverser. La formation de la mission est dominée par l’exigence de précision des ordres de service et des devis. La dénaturation de ces documents par les juges du fond est systématiquement censurée. Par ailleurs, la condition suspensive d’obtention du prêt s’apprécie à la date de la résiliation. Dès lors, la rémunération de l’architecte demeure strictement proportionnée aux prestations commandées et exécutées. La preuve de l’utilisation des fonds remis incombe au professionnel lorsqu’il agit comme mandataire. À cet égard, le devoir de conseil protège efficacement le maître de l’ouvrage profane. Il s’entend comme une obligation active de se renseigner sur la destination de l’ouvrage. La vigilance reste toutefois de mise pour le professionnel, dont la responsabilité s’apprécie au regard de la mission telle qu’elle a été contractuellement définie. En conséquence, la conciliation ordinale, dont la saisine reste facultative en matière de recouvrement d’honoraires, participe d’une pacification des litiges. Le nouveau code de déontologie étend d’ailleurs cette conciliation aux collaborations entre architectes, renforçant ainsi le règlement amiable des différends professionnels. Les maîtres d’ouvrage confrontés à un litige relatif à une mission d’architecture peuvent consulter un avocat. Les professionnels de la construction le peuvent également. Ils trouveront auprès d’un avocat en droit de la construction à Paris une assistance adaptée à la défense de leurs intérêts contractuels et financiers.
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