La gouvernance des sociétés par actions repose, dans sa forme la plus aboutie, sur une dissociation entre l’organe de direction et l’organe de surveillance. La société anonyme à directoire et conseil de surveillance, instituée par l’article L. 225-57 du code de commerce, offre cette architecture, tandis que la société par actions simplifiée laisse aux statuts, en vertu de l’article L. 227-5 du même code, le soin de créer un comité de surveillance doté de prérogatives propres. La jurisprudence de la chambre commerciale a, depuis 2023, précisé la nature de la mission confiée à ces organes et l’étendue de leurs pouvoirs. Le présent article propose une analyse de cette série jurisprudentielle, qui intéresse directement les associés et les dirigeants des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, ainsi que leurs conseils en matière de rédaction statutaire et de gestion des conflits de gouvernance.
I. La délimitation des pouvoirs du conseil de surveillance
L’organe de surveillance occupe, dans l’économie des sociétés par actions, une fonction de contrôle dont les contours ont été successivement précisés. Deux séries de questions se sont imposées aux juridictions. La première tient à l’étendue de la mission de contrôle et aux autorisations que le conseil de surveillance doit délivrer. La seconde concerne la compétence exclusive de cet organe en matière de rémunération des membres du directoire.
A. La mission de contrôle permanent et les autorisations préalables
Le contrôle exercé par le conseil de surveillance s’analyse, aux termes de l’article L. 225-68 du code de commerce, comme un contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. Cette mission générale se double d’un pouvoir d’autorisation préalable sur les opérations que la loi ou les statuts énumèrent. Les cautions, avals et garanties font ainsi l’objet, conformément à l’article R. 225-53 du code de commerce, d’une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
La chambre commerciale a donné une portée significative à ces textes dans son arrêt du 10 mai 2024. Saisie d’un litige relatif à la validité d’un cautionnement consenti par le président du directoire d’une société anonyme, la Cour a énoncé que « le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin). L’arrêt retient ainsi que l’autorisation délivrée par le conseil de surveillance au directoire ne suffit pas à habiliter le président de cet organe : une décision du directoire, ou une délégation régulière, demeure nécessaire pour que le dirigeant engage valablement la société.
Cette exigence procédurale a été jugée de manière constante par les cours d’appel, qui veillent à ce que l’organe de surveillance conserve la maîtrise des opérations engageant le patrimoine social. La cour d’appel de Rennes a ainsi rappelé, dans une affaire relative aux jetons de présence alloués au président du conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée, que « le conseil de surveillance exerce de manière collégiale sa mission de contrôle au travers notamment des autorisations à donner sur des actes importants dont l’initiative ne lui appartient pas » (CA Rennes, 3 décembre 2025, n° 21/07775). La formule souligne que le conseil de surveillance n’est pas un organe de gestion, mais un organe de contrôle appelé à se prononcer sur des opérations dont l’initiative revient exclusivement aux dirigeants.
Le contrôle permanent se manifeste également par la communication des documents sociaux. L’article L. 225-68 du code de commerce prévoit qu’à toute époque de l’année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. La jurisprudence a transposé ces exigences dans la société par actions simplifiée, dont les statuts peuvent instituer un comité de surveillance doté d’un droit d’information renforcé. La cour d’appel de Rennes a ainsi relevé, dans son arrêt du 25 mars 2025, que le protocole d’investissement prévoyait la mise en place d’un conseil de surveillance « bénéficiant d’un droit d’information renforcée avec compte rendu mensuel de l’activité, état mensuel de trésorerie avec prévisionnel, suivi budgétaire avec analyse des écarts mensuels, compte de résultat trimestriel » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043). Or, l’effectivité de ce droit d’information conditionne l’exercice même de la mission de contrôle : un organe de surveillance privé des documents nécessaires ne peut exercer la surveillance que la loi et les statuts lui confient.
Les juridictions du fond ont également précisé que le rapport de l’expert de gestion est adressé, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a fait application de cette règle dans une ordonnance du 17 juin 2026 rendue sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce, en rappelant que le rapport de l’expert « est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance » (TJ Strasbourg, 17 juin 2026, n° 26/00340). L’organe de surveillance apparaît ainsi comme un destinataire privilégié des informations relatives aux opérations de gestion contestées, ce qui renforce sa position dans l’architecture de la gouvernance. Cette articulation entre l’organe de contrôle et les décisions de la collectivité des associés demeure au cœur de l’accompagnement des assemblées générales.
B. La compétence exclusive en matière de rémunération du directoire
La rémunération des membres du directoire constitue l’une des prérogatives les plus sensibles du conseil de surveillance. Selon l’article L. 225-63 du code de commerce, l’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, cette fixation relevant, en pratique, du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes dotées de cette architecture. La chambre commerciale a consacré le caractère exclusif de cette compétence dans son arrêt du 7 mai 2025, en énonçant que « le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-12.460).
La portée de ce principe est considérable. Dans l’espèce soumise à la Cour, un membre du directoire ayant quitté ses fonctions en cours d’exercice réclamait le versement d’une rémunération variable au titre de l’année de son départ. La cour d’appel avait accueilli sa demande en se fondant sur l’absence de précision, dans la note de synthèse du conseil de surveillance, sur le sort de la rémunération variable en cas de cessation des fonctions. La chambre commerciale a censuré ce raisonnement : elle a jugé que la cour d’appel aurait dû rechercher s’il était de l’intention du conseil de surveillance de verser une rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d’exercice. L’intention de l’organe de surveillance, exprimée lors de la fixation de la rémunération, constitue donc le critère déterminant de l’étendue des droits du mandataire social.
Cette jurisprudence s’applique par transposition aux sociétés par actions simplifiées dotées d’un comité de surveillance. La cour d’appel de Rennes a ainsi retenu, dans son arrêt du 25 mars 2025, que le conseil de surveillance créé par les statuts d’une société par actions simplifiée avait « fixé la rémunération » du président lors de sa première réunion, avant que l’assemblée générale n’approuve cette rémunération (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043). La fixation de la rémunération par l’organe de surveillance, puis son approbation par la collectivité des associés, s’impose comme une pratique de bonne gouvernance dont la méconnaissance expose la société à des contestations.
En ce qui concerne les membres du conseil de surveillance eux-mêmes, leur rémunération obéit à des règles distinctes. L’article L. 225-81 du code de commerce prévoit que le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats, et qu’il détermine, s’il l’entend, leur rémunération. La cour d’appel de Rennes a précisé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, que les jetons de présence versés au président du conseil de surveillance d’une société par actions simplifiée ne constituent pas, en principe, la rémunération d’un dirigeant soumise à cotisations : « faute pour l’URSSAF de rapporter la preuve que M. [K] aurait outrepassé les fonctions dévolues aux membres et président du conseil de surveillance en s’immisçant dans la direction et la gestion de la société, les sommes perçues par l’intéressé ne peuvent être considérées comme la rémunération d’un dirigeant » (CA Rennes, 3 décembre 2025, n° 21/07775). Le versement de jetons de présence demeure donc possible sans requalification en rémunération de mandat social, dès lors que le membre concerné reste dans le cadre de sa mission de contrôle.
II. La responsabilité des membres du conseil de surveillance
La question de la responsabilité des membres du conseil de surveillance se pose avec une acuité particulière depuis 2023. Les juridictions ont été conduites à délimiter le champ de l’action sociale, à apprécier la faute des dirigeants en lien avec la procédure des conventions réglementées, puis à confronter le statut des membres du conseil de surveillance à la qualification de dirigeant de fait.
A. La délimitation de l’action sociale et la sanction de l’absence de contrôle
L’action sociale en responsabilité est ouverte aux actionnaires dans des conditions strictes. L’article L. 225-252 du code de commerce autorise les actionnaires à intenter, soit individuellement, soit en se groupant, l’action sociale en responsabilité « contre les administrateurs ou le directeur général ». La chambre commerciale a donné une portée restrictive à ce texte dans son arrêt du 11 octobre 2023, en jugeant que « les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent exercer l’action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors qu’elles ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l’action est exercée » (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.271, publié au Bulletin).
Cette solution revêt une importance particulière pour les membres du conseil de surveillance. Dès lors que ceux-ci ne sont ni administrateurs ni directeur général de la société, ils ne peuvent être poursuivis au moyen de l’action sociale exercée par les actionnaires. Or, la responsabilité des membres du conseil de surveillance est régie par les articles L. 225-256 et suivants du code de commerce, qui prévoient des conditions de mise en œuvre distinctes de celles applicables aux administrateurs. La jurisprudence de 2023 confirme ainsi une architecture de responsabilité duale : les membres du conseil de surveillance ne relèvent pas du champ de l’action sociale de l’article L. 225-252, sauf à démontrer qu’ils ont personnellement commis une faute séparable de leurs fonctions.
Le contrôle des conventions réglementées constitue un second terrain sur lequel la responsabilité des organes de la société a été précisée. L’article L. 225-86 du code de commerce soumet à l’autorisation préalable du conseil de surveillance toute convention intervenant entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance. La sanction du non-respect de cette procédure a été consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 septembre 2025 : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). L’arrêt écarte toute exigence de dissimulation : la seule absence d’autorisation préalable du conseil de surveillance caractérise la faute du dirigeant intéressé, indépendamment de toute intention de dissimuler la convention.
La portée de cette solution est considérable pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance. Le dirigeant qui conclut une convention avec la société sans recueillir l’autorisation préalable du conseil de surveillance commet une faute de gestion au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce, quand bien même la convention serait ensuite approuvée par l’assemblée générale. Cette approche objective de la faute renforce l’exigence d’un contrôle effectif des conventions conclues entre la société et ses dirigeants, et invite les organes de surveillance à exercer leur mission d’autorisation préalable avec une vigilance particulière. Les praticiens doivent ainsi veiller au respect de la procédure applicable aux conventions réglementées, dont la méconnaissance emporte des conséquences indemnitaires.
La responsabilité des dirigeants de la société par actions simplifiée suit des règles équivalentes, par l’effet de l’article L. 227-1 du code de commerce qui rend applicables aux dirigeants de la SAS les règles de responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe dans son arrêt du 25 mars 2025, en rappelant que « la responsabilité des dirigeants de société par actions simplifiée est engagée en cas d’infractions aux dispositions législatives, de violation des statuts ou de faute de gestion » (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 24/01043). Le comité de surveillance d’une SAS, institué par les statuts, participe ainsi de l’architecture de contrôle dont la défaillance peut engager la responsabilité de ses membres dans les conditions prévues par la loi.
B. La qualification de dirigeant de fait et l’affiliation au régime général de la sécurité sociale
La frontière entre la mission de contrôle du conseil de surveillance et l’exercice effectif d’une fonction de direction a été précisée par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 5 juin 2025. Statuant sur la portée de l’article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, qui soumet les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées à l’affiliation au régime général, la Cour a énoncé qu’« ayant pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion, les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général, sauf à démontrer qu’ils exercent en réalité une fonction de direction » (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-13.887).
L’arrêt précise les indices permettant de caractériser l’exercice réel d’une fonction de direction. En l’espèce, la Cour a validé le redressement opéré par l’URSSAF. Le président du conseil de surveillance était désigné au BODACC comme une personne ayant le pouvoir d’engager la société à titre habituel, sans qu’il soit justifié qu’il agissait en vertu d’une délégation de pouvoir. Il disposait en outre d’un pouvoir de choix d’investissements. La qualification de dirigeant de fait suppose ainsi la réunion d’actes positifs de gestion et de direction accomplis en toute indépendance, au-delà des attributions propres de l’organe de surveillance.
La cour d’appel de Rennes a fait application de ces critères dans une affaire où l’URSSAF contestait la qualification de l’activité d’un président de conseil de surveillance de société par actions simplifiée. Elle a retenu que le président du conseil de surveillance n’a pas, en cette seule qualité, la qualité de dirigeant au sens de l’article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, « celui-ci n’effectuant pas d’actes de gestion directs ou indirects » (CA Rennes, 3 décembre 2025, n° 21/07775). La cour a ajouté que la charge de la preuve d’une activité professionnelle exercée par un président de conseil de surveillance pèse sur l’URSSAF. La seule mise à disposition d’une carte bancaire ou d’un véhicule de fonction ne suffit pas à caractériser une immixtion dans la gestion.
Cette jurisprudence dessine un régime protecteur pour les membres du conseil de surveillance qui se cantonnent à leur mission de contrôle. Elle fait néanmoins peser sur eux une exigence de prudence. Dès lors que le membre du conseil de surveillance accomplit des actes de gestion ou de direction en toute indépendance, il encourt la qualification de dirigeant de fait, avec toutes les conséquences qui en découlent en matière de responsabilité et d’affiliation au régime général. Or, la frontière est parfois ténue entre le contrôle et la gestion, ainsi que l’illustrent les contentieux relatifs aux révocations de dirigeants décidées par les organes de surveillance.
La révocation du dirigeant par le conseil de surveillance a ainsi donné lieu à une jurisprudence abondante, tant dans la société anonyme que dans la société par actions simplifiée. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un litige relatif à la révocation du président d’une holding, que « le président peut être révoqué à tout moment sans qu’aucun motif ne soit nécessaire, par une décision du conseil de surveillance » et que le principe du contradictoire « suppose seulement qu’ils aient été mis en mesure de faire valoir leurs arguments au moment de la réunion de l’organe amené à statuer sur la proposition de leurs révocations » (CA Versailles, 2 juillet 2024, n° 22/06222). L’arrêt souligne que la communication des griefs au dirigeant préalablement à la réunion de l’organe n’est pas exigée, dès lors que le dirigeant a pu présenter ses observations au cours de la réunion elle-même.
La cour d’appel d’Orléans a adopté une solution convergente dans un litige relatif à la révocation d’un président de société par actions simplifiée par le comité d’échange, organe statutaire de surveillance. Elle a jugé que « la révocation n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation » (CA Orléans, 10 avril 2025, n° 22/00566). Ces décisions confirment que l’organe de surveillance dispose d’une large latitude dans l’exercice de son pouvoir de révocation des dirigeants, sous la seule réserve du respect des exigences de loyauté et de contradiction.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime complet du conseil de surveillance de la société anonyme et de la société par actions simplifiée. La mission de cet organe est strictement délimitée : contrôle permanent de la gestion, autorisation préalable des opérations les plus importantes, fixation de la rémunération des membres du directoire. Les arrêts rendus en 2024 et 2025 rappellent que l’autorisation du conseil de surveillance ne dispense pas le directoire d’une décision propre, et que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par l’organe compétent.
La responsabilité des membres du conseil de surveillance obéit, quant à elle, à un régime dual. L’action sociale exercée par les actionnaires ne peut être dirigée contre eux, sauf à démontrer une faute personnelle ; mais la méconnaissance de la procédure des conventions réglementées constitue, pour les dirigeants, une faute en soi. La qualification de dirigeant de fait demeure par ailleurs réservée aux cas où le membre du conseil de surveillance accomplit des actes positifs de gestion et de direction en toute indépendance. Cette construction jurisprudentielle offre un cadre lisible aux associés, aux dirigeants et à leurs conseils. Elle souligne l’importance d’une rédaction statutaire précise des attributions de l’organe de surveillance, ainsi que d’un suivi rigoureux des autorisations et des conventions conclues entre la société et ses dirigeants. En cas de contentieux, l’assistance d’un avocat spécialisé en contentieux des sociétés permet de sécuriser les procédures et de préserver les intérêts de chaque partie.
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