La décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 décembre 2025 et l’arrêt prononcé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2026 dessinent, ensemble, un régime singulier. Le premier affirme que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du refus de relogement opposé par un organisme de logement social à l’un de ses locataires. Le second interdit au juge, saisi de ce contentieux, d’ordonner lui-même le relogement du locataire dans un logement adapté à sa situation familiale. Le juge est donc compétent sans être pour autant en mesure d’imposer l’attribution d’un autre logement que celui qui est l’objet du bail, cette prérogative appartenant à la seule commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Cette tension entre compétence juridictionnelle et étendue des pouvoirs du juge mérite d’être examinée de près, car elle commande la stratégie contentieuse des locataires du parc social confrontés à une décision d’expulsion ou à un refus de mutation interne. L’analyse porte successivement sur la compétence du juge judiciaire en matière de refus de relogement, puis sur la frontière que le droit de l’attribution oppose à son office.
Le contentieux du logement social se nourrit d’une dualité de fondements que les praticiens doivent garder présente à l’esprit. D’un côté, le rapport entre le bailleur social et son locataire demeure un rapport de bail de droit privé, régi par les règles ordinaires du contrat de louage d’habitation et par les dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation. De l’autre côté, l’attribution des logements locatifs sociaux obéit à une procédure administrative particulière, confiée à des commissions dont les décisions échappent au juge judiciaire. La rencontre de ces deux logiques a produit, en moins d’une année, deux décisions dont la portée doctrinale et pratique dépasse les seules espèces soumises. Le cabinet Kohen Avocats accompagne régulièrement les locataires et les propriétaires dans ces contentieux, qu’il s’agisse de contester une expulsion, d’obtenir l’exécution d’un bail ou de solliciter une mutation au sein du parc social, dans les conditions exposées sur la page consacrée au droit immobilier à Paris.
I. La compétence du juge judiciaire pour connaître du refus de relogement
A. Une décision non détachable de l’exécution du bail
La première décision de la série est celle du Tribunal des conflits du 8 décembre 2025, publiée au recueil Lebon sous le numéro C4359. Les faits étaient les suivants. Une locataire de la société Immobilière 3F, titulaire d’un bail conclu le 9 mars 2022, avait sollicité de son bailleur l’attribution d’un logement mieux adapté à ses besoins au sein du parc social de cette société. Devant le refus qui lui avait été opposé, elle avait saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la société de procéder à son relogement dans un logement adapté à sa situation. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, devenue définitive, ce juge avait rejeté cette demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La locataire s’était alors tournée vers le tribunal administratif de Paris, qui avait renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence par un jugement du 10 juillet 2025, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
La solution retenue par le Tribunal des conflits est d’une grande netteté. Il a énoncé que « la décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l’exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B… à la société Immobilière 3F relève de la compétence de la juridiction judiciaire » (Tribunal des conflits, 8 décembre 2025, n° C4359, publié au recueil Lebon). Le dispositif en tire toutes les conséquences. L’article 1er de la décision déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige. L’article 2 déclare nulle et non avenue l’ordonnance du 20 septembre 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection et renvoie la cause et les parties devant ce juge. L’article 3 déclare nulle et non avenue la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2025.
La portée de cette décision est considérable pour les locataires du parc social. Le refus de relogement, qu’il prenne la forme d’un refus de mutation interne ou d’une fin de non-recevoir opposée à une demande de changement de logement, ne constitue pas une décision administrative détachable du contrat. Or, dès lors qu’il se rattache à l’exécution du bail, il relève du juge judiciaire, en l’occurrence le juge des contentieux de la protection, juge naturel du bail d’habitation. Par ailleurs, la solution s’inscrit dans la logique plus générale de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel « l’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées » (article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation). La compétence judiciaire n’est donc pas une faveur procédurale, mais la traduction contentieuse de la nature contractuelle du lien qui unit le bailleur social à son locataire.
B. Les limites de l’office du juge une fois la compétence établie
Encore faut-il mesurer ce que le juge judiciaire, une fois déclaré compétent, peut effectivement ordonner. C’est sur ce point précis qu’intervient l’arrêt de la troisième chambre civile du 9 juillet 2026, rendu sur le pourvoi n° 25-14.207. Dans cette affaire, des locataires d’un office public de l’habitat avaient été expulsés à la suite de la résolution judiciaire de leur bail prononcée en première instance. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 janvier 2025, avait infirmé le jugement et, statuant à nouveau, ordonné à l’établissement public OPH Aquitanis de procéder au relogement des preneurs dans un logement adapté à leur situation familiale, dans le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision, tout en disant n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte. Le bailleur social formait un pourvoi contre cette disposition.
La censure était inévitable au regard de la lettre des textes. La troisième chambre civile vise les articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation et rappelle, d’abord, qu’« il résulte du premier de ces textes que chaque organisme d’habitations à loyer modéré institue une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, chargée d’attribuer nominativement les logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 du même code, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441 » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-14.207). Elle ajoute, ensuite, que « selon le second, à peine de sanctions pécuniaires, aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d’attribution si la demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement assorti de la délivrance d’un numéro unique ». La condamnation de l’arrêt d’appel est formulée dans les termes suivants : « en statuant ainsi, alors que le bailleur, organisme d’habitations à loyer modéré, n’a pas le pouvoir de reloger les locataires dans un autre local que celui objet du bail, seule la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements disposant d’une telle prérogative, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
L’arrêt mérite l’attention à un double titre. En premier lieu, il consacre l’idée que le bailleur social lui-même ne détient aucun pouvoir propre de relogement en dehors de la procédure d’attribution, ce qui interdit au juge de lui ordonner de faire ce qu’il ne peut légalement pas faire. En second lieu, la cassation est partielle et limitée au chef de dispositif ordonnant le relogement, ce qui laisse intactes les autres dispositions de l’arrêt d’appel, notamment celles qui constataient la persistance du lien contractuel après l’infirmation du jugement de résiliation. En conséquence, le juge judiciaire conserve l’entièreté de ses pouvoirs sur le contrat lui-même : il peut constater la nullité du congé, ordonner la réintégration dans le logement objet du bail lorsque celui-ci est disponible, condamner le bailleur à des dommages-intérêts en réparation des manquements constatés ou encore accorder des délais dans les conditions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ce qu’il ne peut pas faire, en revanche, c’est se substituer à la commission d’attribution en désignant lui-même le logement de substitution.
II. La frontière entre l’office du juge et le monopole d’attribution
A. La sélection des candidatures et l’attribution nominative, un partage clarifié
La décision du Tribunal des conflits et l’arrêt de la Cour de cassation laissent entière une question voisine : celle de la frontière entre la phase de sélection des candidatures et l’attribution elle-même. Le Conseil d’État a apporté une contribution décisive à cette délimitation par une décision du 18 février 2026, rendue en cinquième chambre sous le numéro 500764. En l’espèce, un candidat à l’attribution d’un logement social de la Ville de Paris avait vu sa candidature rejetée au stade de l’instruction préalable, dans le cadre du téléservice dénommé LOC’Annonces, au motif de l’incompatibilité de sa demande avec le logement sollicité. Le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision en retenant qu’elle avait été adoptée par une autorité incompétente, l’attribution des logements locatifs incombant à la commission prévue à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le Conseil d’État censure cette analyse pour erreur de droit, en relevant que la décision litigieuse, qui « ne porte pas par elle-même sur l’attribution d’un logement », est intervenue dans le cadre de l’instruction des candidatures, au titre de l’appréciation préalable du respect du plafond de ressources et de l’adaptation de la composition familiale à la typologie du logement souhaité (CE, 5e ch., 18 février 2026, n° 500764). La candidature ayant été estimée incompatible avec le logement sollicité, elle n’avait pas été transmise à la commission de désignation. La haute juridiction administrative rappelle, à cette occasion, le contenu des textes qui gouvernent l’attribution : « il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs », tandis que l’article L. 441-2 du même code prévoit qu’« il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements » et que « la commission attribue nominativement chaque logement locatif » (article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation).
De cette construction, il résulte un partage des rôles parfaitement lisible. La sélection préalable des candidatures, conduite par les services du bailleur ou du réservataire, relève du contrôle du juge administratif, comme toute décision administrative qui n’est pas détachable d’une mission de service public. L’attribution nominative, elle, appartient exclusivement à la commission d’attribution, dont la compétence s’impose tant au bailleur qu’au juge judiciaire. À cet égard, la notification motivée des refus participe des garanties du demandeur : « tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution » (article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation). La même exigence d’enregistrement préalable, assortie de la délivrance d’un numéro unique, conditionne l’examen de toute candidature par la commission, ainsi que le rappelle expressément l’arrêt du 9 juillet 2026 (article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation).
La troisième chambre civile avait déjà appliqué cette logique des conditions d’attribution dans le contentieux du transfert du bail. Par un arrêt du 28 septembre 2022, elle a jugé, au visa des articles 14 et 40, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, que « le transfert du contrat prévu à l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, à condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage » (Cass. 3e civ., 28 septembre 2022, n° 21-11.533). Elle y ajoutait que « le transfert du bail à l’occupant qui remplit les conditions, opère par l’effet même de la loi à la date du décès du locataire ». En d’autres termes, le juge judiciaire peut et doit vérifier que les conditions d’attribution sont satisfaites lorsque la loi en fait la condition d’un droit contractuel, sans pour autant empiéter sur le pouvoir d’attribution lui-même, qui demeure celui de la commission. Le contrôle du juge porte alors sur la régularité de la situation juridique, non sur l’opportunité de la désignation du logement.
B. Les garanties procédurales qui encadrent l’office du juge
Si le juge judiciaire ne peut pas attribuer, il n’en demeure pas moins tenu de trancher les litiges qui lui sont soumis dans le respect des garanties du procès équitable, et ces garanties prennent dans le contentieux du logement social une acuité particulière. L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et qu’« il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » (article 16 du code de procédure civile). La troisième chambre civile a fait une application remarquée de ce principe dans un arrêt du 2 juillet 2026, à propos d’un litige relatif au paiement de charges de copropriété jugé selon la procédure orale. Elle y précise qu’« en procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience » (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-18.769). Le juge qui, après avoir écarté le fondement contractuel invoqué par le syndicat des copropriétaires, avait retenu d’office la responsabilité extracontractuelle du copropriétaire défaillant, a ainsi vu sa décision censurée, faute d’avoir invité les parties à s’expliquer sur cette requalification.
La frontière entre l’office actif du juge et le respect de la contradiction a été précisée par un arrêt du 30 juin 2021, rendu dans un litige opposant une société d’habitations à loyer modéré à une locataire sur la fixation du loyer d’un logement conventionné. La troisième chambre civile y a approuvé la cour d’appel qui, « tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », avait vérifié d’office si la prescription de l’action n’avait pas été interrompue, dès lors qu’elle n’avait « introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n’auraient pas été à même de débattre contradictoirement » (Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-12.337). Dès lors, la rigueur procédurale qui s’impose au juge du logement social est double : il ne peut relever d’office un moyen de droit sans débat contradictoire préalable, mais il peut, sans excès, appliquer d’office la règle de droit pertinente lorsque les faits ont été débattus. Enfin, lorsque le litige se prolonge au stade de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre, le juge demeure soumis à l’exigence de motivation de l’article 455 du code de procédure civile, dont la troisième chambre civile a rappelé, par un arrêt du 15 décembre 2021, qu’il emporte que « tout jugement doit être motivé » (Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20-23.501). La fixation de cette indemnité ne saurait résulter d’une simple infirmation du jugement entrepris, sans énonciation des motifs qui la justifient.
Ces garanties procédurales ne sont pas de simples ornements. Elles déterminent concrètement la conduite à tenir pour le locataire d’un bailleur social qui conteste un refus de relogement ou une décision d’expulsion. La saisine du juge judiciaire est la voie ouverte par le Tribunal des conflits ; la demande doit alors être articulée autour de l’exécution du bail, de la régularité du congé ou de la réparation du préjudice, et non autour d’une prétention directe à l’attribution d’un logement. La saisine de la commission d’attribution, préalablement enregistrée et assortie d’un numéro unique, demeure indispensable pour obtenir une mutation au sein du parc. La contestation de la phase de sélection des candidatures relève, pour sa part, du juge administratif, ainsi que le rappelle la décision du Conseil d’État du 18 février 2026. Ces trois voies ne s’excluent pas : elles se complètent, et leur articulation définit l’office exact de chacun des juges saisis.
Conclusion
Le couple formé par la décision du Tribunal des conflits du 8 décembre 2025 et l’arrêt de la troisième chambre civile du 9 juillet 2026 trace, en matière de logement social, une frontière désormais stable. Le refus de relogement opposé par un bailleur social à son locataire appartient au contentieux judiciaire du bail, parce qu’il n’est pas détachable de son exécution. Mais le juge judiciaire, s’il peut rétablir le locataire dans ses droits contractuels et réparer le préjudice subi, ne peut pas ordonner le relogement lui-même : l’attribution nominative d’un logement social est le monopole de la commission d’attribution, et ni le bailleur ni le juge ne disposent du pouvoir de s’y substituer. La décision du Conseil d’État du 18 février 2026 complète l’édifice en confiant au juge administratif le contrôle de la phase de sélection préalable des candidatures, distincte de l’attribution.
En pratique, le locataire confronté à une expulsion ou à un refus de mutation doit donc agir simultanément sur plusieurs registres : contester devant le juge des contentieux de la protection la mesure d’éviction et obtenir, le cas échéant, la réparation des manquements du bailleur ; maintenir une demande d’attribution dûment enregistrée auprès de la commission compétente ; et contester devant le juge administratif toute décision de sélection qui lui paraîtrait irrégulière. Cet agencement, exigeant, est la conséquence directe de la dualité des régimes qui gouvernent le logement social depuis ses origines. Le cabinet Kohen Avocats met cette lecture de la jurisprudence au service des parties, bailleurs comme locataires, dans l’ensemble des litiges relatifs au logement social et, plus largement, au droit immobilier locatif, ainsi que le présente la page consacrée au droit immobilier du site.
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