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La clause compromissoire dans les statuts et les pactes d’associés : la dévolution des litiges sociétaires à l’arbitrage dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)

L’insertion d’une clause compromissoire dans les statuts d’une société ou dans un pacte d’associés offre aux parties un mode de règlement des différends qui échappe à la juridiction étatique. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, depuis 2022, précisé les conditions d’opposabilité de cette clause. Elles ont également délimité la portée de l’office du tribunal arbitral dans le contentieux des sociétés. La jurisprudence récente, dont un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2025 (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03511), témoigne de la vigueur du principe de compétence-compétence. Ce principe s’applique lorsqu’une charte d’associés organise l’exclusion d’un associé. A cet égard, la question de la validité et de l’étendue de la convention d’arbitrage mérite une analyse renouvelée. Les enjeux de confidentialité et de spécialisation des arbitres séduisent en effet les praticiens. La présente étude examine les conditions de mise en œuvre de la clause compromissoire dans les litiges entre associés (I). Elle analyse ensuite la résistance de la convention d’arbitrage aux perturbations externes de la vie sociale (II).

I. Les conditions d’opposabilité de la clause compromissoire dans les litiges intra-sociétaires

La clause compromissoire stipulée dans les statuts ou dans un pacte d’associés ne déploie ses effets qu’à la condition que le litige entre dans son champ d’application et que ses signataires aient valablement consenti. La jurisprudence de la chambre commerciale a été amenée à préciser tant l’étendue matérielle de la convention d’arbitrage que les exigences tenant à la qualité des parties.

A. L’étendue matérielle de la convention d’arbitrage et l’office du juge étatique

L’article 1442 du code de procédure civile définit la clause compromissoire comme « la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats » (art. 1442 c. pr. civ.). Le contentieux né de l’exécution des statuts ou d’un pacte d’associés relève, dès lors qu’une telle clause est stipulée, de la compétence du tribunal arbitral. L’article 1448 du même code impose au juge étatique de se déclarer incompétent « sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (art. 1448 c. pr. civ.).

La cour d’appel de Versailles a fait une application rigoureuse de ce dispositif dans l’arrêt du 16 décembre 2025 précité. Un associé d’une société par actions simplifiée, exclu par une assemblée générale du 26 avril 2024, avait assigné la société devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour faire juger l’exclusion irrégulière. La charte des associés, adoptée en assemblée générale extraordinaire et qualifiée de « contrat liant les associés présents et futurs », contenait une clause aux termes de laquelle « toute contestation ou tout litige auxquels l’interprétation ou l’exécution de la présente charte pourrait donner lieu entre le groupe et les associés sera résolu par voie d’arbitrage, à l’exclusion de toute action judiciaire » (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03511). La cour a retenu que la décision d’exclusion était motivée par des manquements aux stipulations de la charte. Elle a relevé que l’associé contestait, au travers de son assignation, l’ensemble des griefs au regard de ces stipulations. Elle en a déduit que « le litige se rapporte donc à l’évidence tant à l’interprétation qu’à l’exécution de la Charte » et a confirmé l’incompétence de la juridiction étatique (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03511).

La solution illustre le principe dit de compétence-compétence, consacré à l’article 1465 du code de procédure civile selon lequel « le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » (art. 1465 c. pr. civ.). L’associé ne soutenait d’ailleurs pas que la clause serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable, de sorte que le juge ne pouvait que renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral. La décision confirme que la circonstance que l’exclusion procède d’une délibération de l’assemblée générale ne fait pas échapper le litige à la clause compromissoire. Le fondement de la contestation réside en effet dans le contrat d’associés.

La cour d’appel de Montpellier a, dans le même esprit, apprécié la portée d’une clause d’arbitrage insérée dans les statuts d’une société par actions simplifiée qui limitait son champ « aux affaires sociales et à l’exécution des dispositions statutaires » (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 23/03113). Une ancienne présidente, révoquée sans avoir été convoquée, invoquait la cession de ses titres intervenue en fraude de ses droits et soutenait que cette cession échappait à la clause d’arbitrage. La cour a rappelé que le juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage doit se déclarer incompétent. Cette règle ne souffre d’exception que si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Elle a vérifié que la prétention litigieuse entrait dans le périmètre défini par les statuts.

La délimitation du champ de la clause suppose en définitive une interprétation de la commune intention des parties, conformément aux articles 1188 et 1189 du code civil. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de le rappeler en écartant l’exception d’incompétence fondée sur une stipulation qui offrait un simple caractère optionnel au recours à l’arbitrage, dès lors que « le recours à l’arbitrage avait un caractère optionnel et qu’une telle clause ne constituait pas une clause compromissoire » (CA Versailles, 24 mars 2026, n° 25/05891). Une clause qui ne contraint pas les parties à soumettre leurs différends à l’arbitrage ne satisfait pas aux exigences de l’article 1442 du code de procédure civile. Elle se borne à offrir aux parties la simple faculté de recourir à l’arbitrage.

B. La qualité des parties et l’effet relatif de la convention d’arbitrage

La clause compromissoire ne s’impose qu’aux parties qui l’ont acceptée. L’article 2061 du code civil exige que « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée » (art. 2061 c. civ.). Cette exigence commande de vérifier, pour chaque défendeur, qu’il est signataire de la convention d’arbitrage ou qu’il est entré dans les droits et obligations de son signataire.

La cour d’appel de Versailles a mis en œuvre cette exigence dans un arrêt du 11 juillet 2024 (CA Versailles, 11 juillet 2024, n° 23/08476). L’affaire concernait des conventions d’arbitrage conclues entre deux associés d’une société à responsabilité limitée. Les conventions litigieuses ayant été qualifiées de conventions d’arbitrage, la cour a constaté que seuls les deux associés en étaient signataires. La société n’y figurait pas en tant que partie. Elle a néanmoins retenu que le différend portait sur les relations entre les seuls associés. Les sentences arbitrales rendues n’évoquaient la société que dans le cadre de questions se rapportant au partage de ses actifs entre les associés, de sorte que la clause demeurait applicable au litige.

La question de l’opposabilité de la clause aux tiers et aux successeurs se pose avec une acuité particulière dans les groupes de sociétés. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 28 mai 2026, qu’un règlement intérieur de groupe ne peut être opposé aux donataires d’actions que s’ils ont accepté les obligations qu’il édicte (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331). Ce règlement intérieur avait pourtant été qualifié de pacte d’associés. Visant l’article 1121 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la chambre commerciale a énoncé que « la stipulation pour autrui n’exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu’il les a acceptées » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331). En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que les fils du donateur, devenus actionnaires par donation, étaient tenus des obligations du règlement intérieur. Ceux-ci étaient considérés comme les ayants droit du donateur, sans vérification de leur acceptation. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, faute pour la cour d’appel d’avoir « recherché, comme il lui incombait, si MM. [B], [S] et [D] [A] avaient accepté l’obligation prévue au règlement intérieur en même temps qu’ils acceptaient la donation des actions » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331).

La même exigence d’acceptation vaut, a fortiori, pour la clause compromissoire elle-même. Si le règlement intérieur ou le pacte d’associés contient une clause d’arbitrage, son opposabilité aux associés entrants suppose qu’ils y aient consenti. Ce consentement peut résulter de la signature du pacte, de la mention dans l’acte de cession ou de leur adhésion expresse. Le respect de ce formalisme conditionne l’efficacité de la dévolution à l’arbitrage, comme le rappelle la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

La nature de la clause d’arbitrage explique par ailleurs que sa violation ne puisse être sanctionnée que par l’incompétence du juge étatique. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rejeté l’exception d’incompétence soulevée par un défendeur en se fondant sur l’article 2061 du code civil, rappelant que la clause « doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose » (art. 2061 c. civ.), et a vérifié que la société défenderesse était bien partie à l’acte contenant la convention d’arbitrage (CA Bordeaux, 16 septembre 2025, n° 25/01239). Le contrôle de la qualité de partie, effectué par le juge au stade de l’exception d’incompétence, constitue un préalable indispensable à la saisine du tribunal arbitral.

II. La résistance de la convention d’arbitrage aux perturbations de la vie sociale

La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, conformément à l’article 1447 du code de procédure civile (art. 1447 c. pr. civ.). Cette indépendance lui permet de survivre aux vicissitudes affectant le contrat principal, qu’il s’agisse de son inefficacité ou de la survenance d’une procédure collective. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé la portée de cette autonomie, tant au regard du droit des procédures collectives que des mécanismes de sortie du capital social.

A. La convention d’arbitrage face à l’ouverture d’une procédure collective

La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin du 23 novembre 2022, consacré la thèse selon laquelle la convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations » et qu’« il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur » (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614, publié au Bulletin).

La solution emporte des conséquences pratiques notables pour les sociétés en procédure de sauvegarde. L’article L. 622-13 du code de commerce confère à l’administrateur « seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (art. L. 622-13 c. com.). En excluant la convention d’arbitrage de la catégorie des contrats en cours, la chambre commerciale prive l’administrateur de la faculté de rompre unilatéralement la clause compromissoire. La réponse de l’administrateur à la mise en demeure, par laquelle il prétendait « résilier avec effet immédiat la seule clause compromissoire », a ainsi été jugée inopérante (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614, publié au Bulletin).

La cour d’appel de Bordeaux a tiré les conséquences de cette construction dans un arrêt du 16 septembre 2025 (CA Bordeaux, 16 septembre 2025, n° 25/01239). Elle a jugé que l’action en responsabilité engagée dans l’intérêt collectif des créanciers demeurait soumise à la clause compromissoire insérée dans les statuts de la société faîtière du groupe. Se fondant sur les articles 1148 et 1506 du code de procédure civile, les sociétés appelantes soutenaient que l’action des organes de la procédure échappait à la convention d’arbitrage. La cour a néanmoins confirmé la compétence du tribunal arbitral. Elle a consacré l’opposabilité de la clause aux organes de la procédure collective lorsque le litige porte sur l’exécution des stipulations sociales.

Or, la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale avait déjà admis que les litiges relatifs à l’exécution des statuts d’une société en procédure collective ne relèvent pas nécessairement des juridictions étatiques. Il en va ainsi lorsqu’une convention d’arbitrage vise ces litiges, notamment ceux mettant en cause la responsabilité des dirigeants. La décision du 23 novembre 2022 s’inscrit dans ce mouvement. Elle affirme la neutralité de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la convention d’arbitrage, laquelle conserve ses effets tant que le tribunal arbitral n’a pas statué.

La sécurité juridique ainsi conférée aux associés d’une société en difficulté est considérable. La clause compromissoire garantit que les différends nés de l’interprétation des statuts ou du pacte d’associés seront tranchés par des arbitres choisis par les parties. Ceux-ci statuent dans des conditions de confidentialité que le juge étatique ne peut offrir. Cette garantie ne méconnaît pas les droits des créanciers, lesquels disposent de leurs propres voies d’action devant les juridictions de la procédure collective.

B. La clause compromissoire et les mécanismes de sortie du capital social

La clause compromissoire trouve une application privilégiée dans le contentieux de la cession des droits sociaux et des mécanismes de sortie aménagés par les associés. La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, validé la clause d’offre alternative, dite clause américaine, stipulée dans un pacte conclu entre deux associés d’une société (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). La clause prévoyait que chacun des associés pouvait proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation. Le prix et les conditions étaient précisés dans l’offre. Le bénéficiaire disposait de trente jours pour lever l’option et, à défaut, était tenu de céder ses propres titres aux prix et conditions déterminés dans l’offre initiale.

La chambre commerciale a jugé qu’une telle clause « ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290, publié au Bulletin). Elle a ainsi écarté l’annulation de la cession sur le fondement de l’article 1591 du code civil, faute pour le mécanisme de laisser le prix à l’arbitraire d’une partie. Cette solution intéresse directement la pratique des pactes d’associés. La clause d’offre alternative constitue en effet un instrument usuel de résolution des blocages entre associés. Sa mise en œuvre peut, selon les stipulations, être confiée à un tribunal arbitral.

La combinaison de la clause compromissoire et des clauses d’offre alternative ou d’exclusion soulève la question de l’articulation entre la compétence arbitrale et les prérogatives de la collectivité des associés. L’article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts d’une société par actions simplifiée de prévoir « qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » (art. L. 227-16 c. com.). Lorsque la contestation de la décision d’exclusion ou de la cession forcée repose sur l’interprétation du pacte ou de la charte, la jurisprudence commande de laisser au tribunal arbitral le soin de trancher. Cette orientation se déduit de l’arrêt précité de la cour d’appel de Versailles.

La liberté statutaire de la société par actions simplifiée, consacrée à l’article L. 227-1 du code de commerce qui dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » (art. L. 227-1 c. com.), autorise l’insertion d’une clause compromissoire dans les statuts comme dans le pacte d’associés. L’article L. 227-9 du même code précise, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, les attributions dévolues aux associés en matière de capital, de fusion, de scission ou de dissolution (art. L. 227-9 c. com.).

L’article 2060 du code civil interdit de compromettre « dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public » (art. 2060 c. civ.). Les litiges relatifs à la validité des délibérations sociales, lorsqu’ils mettent en cause des règles d’ordre public, échappent ainsi à la compétence du tribunal arbitral. En revanche, les contestations relatives aux droits pécuniaires des associés, à l’exécution des clauses de sortie ou à l’indemnisation des préjudices subis par un associé demeurent arbitrables. La frontière, tracée par la jurisprudence, se révèle délicate et commande une rédaction attentive des clauses, de manière à circonscrire le périmètre de la dévolution à l’arbitrage.

La force obligatoire du pacte d’associés, rappelée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 mai 2026 au visa de l’article 1134 du code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331), fonde l’efficacité de la clause compromissoire. Un associé qui a signé le règlement intérieur d’un groupe, qualifié de pacte d’associés, « est donc partie à ce pacte dont il a accepté les termes, constituant la loi des parties, de sorte qu’il est lié par ses clauses claires et précises » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331). L’adhésion au pacte emporte ainsi l’acceptation de la clause d’arbitrage qui y est insérée.

La jurisprudence de la chambre commerciale de 2022 à 2026 dessine un régime cohérent de la clause compromissoire dans les sociétés. L’opposabilité de la clause suppose son acceptation par la partie à laquelle on l’oppose. Son champ d’application doit être délimité avec précision et sa mise en œuvre doit être laissée au tribunal arbitral. Ce dernier est seul compétent pour statuer sur son propre pouvoir juridictionnel. La confidentialité des débats, la spécialisation des arbitres et la célérité de la procédure constituent des atouts décisifs du recours à l’arbitrage pour les différends entre associés.

La sécurisation de la clause compromissoire passe en définitive par une rédaction qui détermine avec exactitude les litiges soumis à l’arbitrage. La clause doit viser les statuts et le pacte d’associés et organiser les modalités de désignation des arbitres et les règles de la procédure. Les associés entrant au capital doivent être expressément informés de l’existence de la clause et y consentir. Ce consentement peut résulter de la signature d’un avenant au pacte ou d’une mention dans l’acte de cession des titres. La vigilance s’impose également lors des opérations de restructuration, lorsque la fusion ou l’apport partiel d’actif transmet les contrats d’associés à de nouvelles entités. L’adhésion de ces entités à la clause devra être recueillie.

Conclusion

La clause compromissoire s’impose comme un instrument majeur de pacification des relations entre associés. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les conditions d’efficacité de cet instrument. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 décembre 2025 (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/03511) en offre une illustration topique. Les arrêts de la chambre commerciale du 23 novembre 2022 (n° 21-10.614), du 12 février 2025 (n° 23-16.290) et du 28 mai 2026 (n° 25-11.331) complètent ce tableau. Ils dessinent les contours d’un régime protecteur de l’autonomie de la volonté des associés. Or, la sécurité juridique du recours à l’arbitrage demeure tributaire de la rigueur de la rédaction contractuelle et de l’information des parties. Des lors, les praticiens du droit des sociétés doivent veiller à la précision des stipulations et au recueil des consentements. Ils interviennent tant dans la rédaction des statuts que dans l’élaboration des pactes d’associés. La dévolution à l’arbitrage produira ainsi pleinement ses effets au service de la stabilité des sociétés. Elle concourt également à la résolution efficace des contentieux entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».