Le diagnostic social et financier, institué par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021, constitue l’une des pièces maîtresses du dispositif de prévention des expulsions locatives en France. Ce document, réalisé par un professionnel du travail social ou de l’accompagnement juridique, vise à éclairer le juge sur la situation personnelle du locataire assigné en résiliation de bail pour impayés. Par un décret n° 2026-739 du 4 août 2026, publié au Journal officiel du 11 août 2026, le pouvoir réglementaire a étendu les hypothèses de saisine de l’organisme chargé de ce diagnostic et modifié son contenu, tirant les conséquences des évolutions législatives récentes tout en consolidant le rôle de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
L’objet de la réforme est d’une double nature. D’une part, elle confère à la CCAPEX et au représentant de l’État dans le département la faculté de solliciter la réalisation ou l’actualisation du diagnostic à des stades distincts de la procédure, bien en amont de l’audience ou au moment décisif de l’octroi du concours de la force publique. D’autre part, elle réorganise et complète le contenu du diagnostic afin d’en accroître la portée informative, notamment en ce qui concerne les démarches de relogement et l’effectivité de la reprise du paiement des loyers. L’analyse de ce texte, éclairée par la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, permet de mesurer l’évolution d’un mécanisme qui, de simple obligation procédurale, devient progressivement un instrument central de la politique publique de prévention des expulsions.
I. Un instrument de prévention au service de la connaissance de la situation du locataire
A. Les fondements et le contenu du diagnostic social et financier
Le diagnostic social et financier trouve son fondement légal dans l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Aux termes du III de ce texte, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme ainsi désigné réalise un diagnostic social et financier, dont les modalités et le contenu sont précisés par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021. Le diagnostic est transmis au juge avant l’audience et à la CCAPEX, le locataire et le bailleur étant mis en mesure de présenter leurs observations.
Le décret de 2021, dans sa rédaction en vigueur au 7 août 2026, détaille les conditions de réalisation du diagnostic. L’article 1er prévoit que celui-ci est réalisé par un professionnel relevant de l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme propose au locataire un entretien dans un délai de vingt jours ouvrés suivant la saisine, et un nouvel entretien si le diagnostic date de plus de six semaines avant l’audience. Le diagnostic est réalisé en présence du locataire et signé par ce dernier. En cas d’absence, le professionnel peut l’établir sur la base des informations dont il dispose, complétées par celles transmises par la CCAPEX. Le document est transmis au juge au plus tard cinq jours ouvrés avant l’audience. L’article 2 énumère les informations que le diagnostic doit comporter : identité du locataire, situation familiale, caractéristiques locatives, endettement, dispositifs de traitement de la dette, capacité de remboursement, préconisations du professionnel, et le cas échéant, nécessité de relogement et démarches engagées.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que le formalisme protecteur instauré par le législateur autour de l’assignation en résiliation ne s’étend pas à tous les documents remis au locataire. Dans un arrêt du 8 février 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que le document informatif rappelant les date, horaire et lieu de l’audience, remis par le commissaire de justice en application du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, n’est pas un acte de procédure. « A la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure soumis aux dispositions tant de l’article 56 que de l’article 114 du code de procédure civile » (Cass. 3e civ., 8 fév. 2024, n° 22-24.806, Publié au Bulletin). Cette distinction est essentielle : le diagnostic social et financier, quant à lui, obéit à un régime substantiel dont le non-respect peut conduire à l’irrecevabilité de la demande.
B. L’extension des hypothèses de saisine par le décret du 4 août 2026
Le décret n° 2026-739 du 4 août 2026 apporte une innovation majeure en créant un article 1er bis au sein du décret de 2021. Ce nouveau texte ouvre deux voies de saisine complémentaires de l’organisme chargé du diagnostic, indépendamment de la saisine initiale par le représentant de l’État consécutive à la notification de l’assignation. La première permet à la CCAPEX de demander la réalisation ou la mise à jour du diagnostic en vue de la réunion au cours de laquelle la situation individuelle du locataire est examinée. La seconde autorise le représentant de l’État dans le département à solliciter le diagnostic en vue de statuer sur la demande de réquisition du concours de la force publique, dont il est saisi par le commissaire de justice en application de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette extension est substantielle. Le diagnostic social et financier n’est désormais plus cantonné au seul temps de l’instance judiciaire : il s’intègre désormais pleinement au dispositif de coordination des acteurs de la prévention des expulsions, réunis au sein de la CCAPEX, et il accompagne la décision administrative d’octroi ou de refus du concours de la force publique. Cette dernière hypothèse est particulièrement significative. Le représentant de l’État, lorsqu’il est saisi d’une demande de concours de la force publique par le commissaire de justice chargé de l’exécution d’une décision d’expulsion, peut désormais disposer d’un diagnostic actualisé pour éclairer sa décision. Il ne s’agit plus seulement d’informer le juge avant qu’il ne statue, mais également d’éclairer l’autorité administrative au stade de l’exécution, lorsque l’expulsion est déjà ordonnée et que le locataire n’a pas quitté les lieux.
Par ailleurs, le décret du 4 août 2026 a modifié le contenu du diagnostic tel que défini à l’article 2, en y ajoutant des mentions relatives à la saisine de la CCAPEX et à ses recommandations éventuelles, et en précisant les informations sur les démarches de relogement. La réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la coordination interinstitutionnelle, initié par la loi du 27 juillet 2023 et poursuivi par le décret n° 2026-84 du 12 février 2026, qui a réformé le signalement des impayés locatifs. La logique est celle d’une information enrichie et partagée entre le juge, la CCAPEX et le préfet, à chaque étape de la procédure d’expulsion, depuis le commandement de payer jusqu’à l’exécution forcée.
Cette évolution répond à un besoin concret. Dans de nombreux ressorts, le diagnostic social et financier, bien que prévu par les textes depuis 2021, peinait à déployer tous ses effets en raison de l’absence de coordination entre le temps de l’instance et celui de l’exécution. Le préfet, saisi d’une demande de concours de la force publique plusieurs mois après le jugement, ne disposait d’aucun élément actualisé sur la situation du ménage concerné. La décision d’octroi ou de refus du concours de la force publique obéit pourtant à des exigences de proportionnalité que le juge administratif contrôle. En permettant au préfet de solliciter un diagnostic à jour, le décret du 4 août 2026 renforce la sécurité juridique de sa décision, tout en offrant une protection supplémentaire au locataire dont la situation se serait améliorée depuis le prononcé de la résiliation. Le dispositif de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, auquel renvoie expressément le nouvel article 1er bis du décret de 2021, prévoit que le commissaire de justice chargé d’exécuter une décision d’expulsion saisit le préfet par voie électronique, ce qui déclenche le délai de deux mois dans lequel l’administration doit répondre.
Le mécanisme de l’article 1er bis s’articule avec les obligations de signalement qui pèsent sur le commissaire de justice. L’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque la dette locative atteint certains seuils, le commissaire de justice signale le commandement de payer à la CCAPEX par voie électronique. L’article 24, II, impose aux bailleurs personnes morales de saisir la CCAPEX au moins deux mois avant l’assignation. Ces signalements successifs alimentent la connaissance que la CCAPEX a de la situation du ménage. La faculté nouvelle offerte à cette commission de solliciter un diagnostic pour ses propres réunions parachève ce circuit d’information en lui permettant de disposer d’une évaluation sociale complète, documentée et contradictoire, au moment où elle examine la situation des ménages les plus fragiles.
II. L’articulation du diagnostic avec le contentieux de la résiliation du bail
A. Le formalisme procédural de la résiliation et ses sanctions jurisprudentielles
Le contentieux de la résiliation du bail d’habitation pour impayés est enfermé dans un formalisme rigoureux dont la Cour de cassation assure le respect avec une particulière vigilance. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 subordonne la recevabilité de la demande à plusieurs obligations cumulatives. Le bailleur personne morale doit saisir la CCAPEX au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, l’assignation elle-même doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Ces conditions, d’ordre public, ne sont pas susceptibles de régularisation en cours d’instance.
La rigueur de ce formalisme a été rappelée avec force par la troisième chambre civile dans un arrêt du 9 février 2022, qui a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si la notification de l’assignation au préfet était intervenue dans le délai légal. La Cour énonce que, selon l’article 24, III, « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent » (Cass. 3e civ., 9 fév. 2022, n° 20-16.769). La cour d’appel, en retenant que le délai écoulé entre la notification et l’audience était suffisant, sans vérifier la date de l’audience originaire, a privé sa décision de base légale.
Plus récemment, un arrêt du 19 mars 2026 illustre les conséquences de la dénaturation des pièces relatives à la notification. En l’espèce, la bailleresse produisait un accusé de réception électronique EXPLOC attestant de la notification de l’assignation au préfet le 16 août 2021, soit plus de deux mois avant l’audience du 9 novembre 2021. La cour d’appel de Versailles avait néanmoins déclaré l’action irrecevable en retenant que la circonstance que l’assignation ait été notifiée à la CCAPEX ne dispensait pas de la notification au représentant de l’État. La troisième chambre civile a cassé cet arrêt pour dénaturation par omission de la pièce n° 30, « intitulée « accusé de réception électronique EXPLOC en date du 16 août 2021 » », que la bailleresse invoquait pour justifier de la notification au représentant de l’État (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-20.858). Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve du respect du formalisme pèse sur le demandeur, mais que le juge ne peut, sous couvert d’appréciation, ignorer les pièces régulièrement produites.
L’importance de ce formalisme procédural se mesure à l’aune du rôle qu’il confère au diagnostic social et financier. La notification de l’assignation au préfet constitue le point de départ de la procédure de diagnostic : c’est à compter de cette notification que le représentant de l’État saisit l’organisme compétent et que le délai de réalisation du diagnostic commence à courir. Une notification tardive ou irrégulière compromet l’ensemble du dispositif préventif et expose le bailleur à l’irrecevabilité de ses demandes. La création, par le décret du 4 août 2026, d’une faculté de saisine directe par la CCAPEX et par le préfet au stade de la force publique témoigne d’ailleurs de la volonté de ne pas faire dépendre l’effectivité du diagnostic de la seule diligence procédurale du bailleur.
B. La portée du diagnostic dans l’office du juge et l’exécution de la décision
Le diagnostic social et financier, une fois transmis au juge, alimente son pouvoir d’appréciation à plusieurs titres. Aux termes de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Le diagnostic éclaire ces conditions en renseignant le juge sur la capacité effective du locataire à honorer ses obligations et sur les démarches engagées pour y parvenir. Les préconisations du professionnel du travail social ou de l’accompagnement juridique, consignées dans le diagnostic, constituent un élément d’appréciation que le juge prend en compte, sans être lié par elles.
Le code civil, par son article 1343-5, offre au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. La loi du 6 juillet 1989 porte ce délai à trois ans pour les dettes locatives, marquant ainsi la spécificité de la matière. L’articulation entre le diagnostic et les pouvoirs du juge a été renforcée par l’obligation, introduite par la loi du 27 juillet 2023, pour le juge de « vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi », relative à la décence du logement. Le diagnostic social et financier, en documentant la situation personnelle du locataire, permet au juge d’exercer pleinement cet office élargi.
La question du relogement, qui figure désormais de manière explicite dans le contenu du diagnostic modifié par le décret du 4 août 2026, a fait l’objet d’un rappel important de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 juillet 2026, la troisième chambre civile a cassé une décision qui ordonnait à un office public de l’habitat de reloger les locataires expulsés, aux motifs que « le bailleur, organisme d’habitations à loyer modéré, n’a pas le pouvoir de reloger les locataires dans un autre local que celui objet du bail, seule la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements disposant d’une telle prérogative » (Cass. 3e civ., 9 juil. 2026, n° 25-14.207). Cette décision, rendue sous le visa des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, rappelle que le relogement obéit à des règles d’attribution spécifiques qui échappent au pouvoir juridictionnel d’injonction directe. Le diagnostic social et financier, en consignant les démarches de relogement engagées et les recommandations de la CCAPEX, contribue à orienter le locataire vers les dispositifs existants sans méconnaître les compétences propres de chaque acteur.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles le bailleur peut être réputé avoir renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire, ce qui affecte indirectement la portée du diagnostic. Dans un arrêt publié le 11 mai 2022, la troisième chambre civile a jugé que « l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et dénoncés antérieurement » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-13.738, Publié au Bulletin). Cette solution, bien que rendue en matière de bail commercial, illustre l’exigence de cohérence dans le comportement du bailleur, qui ne saurait simultanément poursuivre l’expulsion et manifester une volonté de poursuivre la relation contractuelle. Le diagnostic social et financier, en révélant l’effectivité de la reprise du paiement des loyers et la capacité du locataire à honorer ses obligations, participe de cette appréciation d’ensemble.
L’innovation majeure du décret du 4 août 2026 réside dans la faculté offerte au représentant de l’État de solliciter un diagnostic actualisé au stade de la demande de concours de la force publique. Cette disposition répond à une difficulté pratique récurrente : entre la date du jugement constatant la résiliation du bail et celle de la demande de concours de la force publique, la situation du locataire a pu évoluer de manière significative. Un diagnostic vieux de plusieurs mois ne reflète plus nécessairement la réalité de la situation familiale, sociale et financière du ménage concerné. En permettant au préfet de disposer d’un état actualisé de la situation, le décret améliore la qualité de la décision administrative et, ce faisant, la proportionnalité de l’intervention de la force publique.
Le dispositif ainsi articulé fait du diagnostic social et financier un outil transversal, mobilisable à trois moments clés de la procédure : en amont de l’audience, sur saisine du préfet, pour éclairer le juge ; en cours de coordination, à l’initiative de la CCAPEX, pour orienter l’action des services ; et au stade de l’exécution, à la demande du préfet, pour évaluer l’opportunité du recours à la force publique. Cette triangulation, qui associe l’autorité judiciaire, l’autorité administrative et la commission de coordination, traduit une conception résolument partenariale de la prévention des expulsions, où l’information circule entre les acteurs à chaque phase du processus, de la détection de l’impayé jusqu’à l’exécution effective de la décision.
L’efficacité du dispositif suppose néanmoins que le diagnostic soit réalisé avec diligence. L’article 1er du décret de 2021, dans sa rédaction en vigueur, impose un délai de vingt jours ouvrés pour la proposition d’un entretien, et un délai de transmission au juge de cinq jours ouvrés avant l’audience. Ces délais, qui étaient déjà applicables avant la réforme de 2026, prennent une importance renouvelée à la lumière des nouvelles hypothèses de saisine. Un diagnostic sollicité par le préfet au stade de la force publique, dans le délai de réponse de deux mois prévu à l’article R. 153-1, doit pouvoir être établi dans un temps utile pour éclairer la décision administrative. La coordination entre l’organisme chargé du diagnostic, la CCAPEX et les services préfectoraux devient, de ce fait, un enjeu opérationnel majeur de la politique de prévention des expulsions.
En définitive, la réforme du 4 août 2026 consolide la place du diagnostic social et financier dans l’architecture de la prévention des expulsions locatives. Elle tire les conséquences de plusieurs années de pratique en étendant son domaine d’intervention aux phases non juridictionnelles de la procédure et en enrichissant son contenu. La jurisprudence de la Cour de cassation, exigeante sur le respect du formalisme de la notification de l’assignation et mesurée sur les pouvoirs d’injonction du juge en matière de relogement, fournit un cadre solide dans lequel ce nouvel instrument est appelé à produire ses effets. Reste à en assurer la mise en œuvre effective dans les départements, ce qui suppose des moyens humains suffisants au sein des organismes chargés de réaliser ces diagnostics et une coordination renforcée entre les acteurs de la chaîne de prévention.
Conclusion
Le décret n° 2026-739 du 4 août 2026 parachève une évolution entamée en 2021 en élargissant le domaine du diagnostic social et financier au-delà du seul temps judiciaire. En offrant à la CCAPEX et au préfet la faculté de solliciter ce diagnostic à des moments distincts de la procédure d’expulsion, il renforce la cohérence d’un dispositif de prévention dont l’efficacité repose sur la qualité et l’actualité de l’information disponible. La jurisprudence de la Cour de cassation, en rappelant avec constance l’impératif de respect du formalisme procédural et en précisant les limites de l’office du juge en matière de relogement, fournit le cadre dans lequel ce nouvel instrument déploiera ses effets. L’articulation entre la connaissance de la situation individuelle du locataire, apportée par le diagnostic, et les pouvoirs respectifs du juge, de l’administration et de la CCAPEX dessine les contours d’une politique publique de prévention des expulsions à la fois plus informée et plus respectueuse des compétences de chacun. Pour les praticiens du droit immobilier, cette réforme constitue un outil supplémentaire au service de la défense des locataires confrontés à une procédure d’expulsion, mais également un rappel des exigences procédurales renforcées qui pèsent sur les bailleurs.
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