Le cautionnement souscrit par un dirigeant en garantie des dettes de sa société demeure l’une des sûretés les plus répandues dans la vie des affaires. Son régime juridique a connu, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, une recomposition d’ampleur dont la chambre commerciale de la Cour de cassation précise, arrêt après arrêt, les contours et la portée. L’article 2300 du code civil, qui codifie désormais le principe de proportionnalité du cautionnement, dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. Cette formulation, par sa sobriété, ouvre un champ d’interprétation considérable que la jurisprudence commerciale récente (2023-2026) s’emploie à baliser avec une rigueur croissante.
Parallèlement, le devoir de mise en garde qui pèse sur l’établissement bancaire à l’égard de la caution non avertie fait l’objet d’une application renouvelée, dans un contexte où la frontière entre le dirigeant aguerri et le créateur d’entreprise profane demeure une ligne de partage déterminante pour l’issue du litige. Les arrêts rendus par la chambre commerciale depuis 2023 dessinent une double exigence : d’une part, un contrôle accru de la disproportion manifeste au jour de la souscription, qui ne saurait être éludé par des artifices procéduraux ou comptables ; d’autre part, une responsabilisation du créancier professionnel dans la collecte et la vérification des éléments patrimoniaux déclarés par la caution.
I. Le renforcement du contrôle de la disproportion manifeste
A. L’appréciation exigeante de l’endettement global de la caution
La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 26 novembre 2025, un principe dont la portée pratique est considérable pour l’ensemble du contentieux du cautionnement : « il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, que la disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution souscrits antérieurement, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints », et que « seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements antérieurs de la caution » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-17.990, Publié au Bulletin). Cette décision censure une cour d’appel qui avait retenu, pour caractériser la disproportion, les montants garantis par les cautionnements antérieurs plutôt que les sommes effectivement dues au titre des concours sous-jacents. La distinction est essentielle : elle interdit de surestimer artificiellement le passif de la caution en retenant des plafonds de garantie qui ne correspondent pas à la réalité de la dette principale.
Cette jurisprudence a été confirmée et précisée par un arrêt du 8 juillet 2026, qui ajoute une dimension temporelle à l’analyse. La Cour de cassation y énonce que « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement », de sorte que la cour d’appel ne pouvait écarter des cautionnements antérieurs au motif qu’ils étaient « expirés », sans rechercher si des créances garanties subsistaient (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-16.540, Publié au Bulletin). Ainsi, l’extinction formelle de l’engagement de caution par l’arrivée du terme ne fait pas disparaître les dettes nées pendant sa période de validité, et ces dettes doivent être intégrées dans l’appréciation de la disproportion.
En amont de ce contrôle, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 4 avril 2024, les obligations respectives de la caution et du créancier dans la collecte des informations patrimoniales. Elle juge que « la caution qui n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs, de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l’existence, doit être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour de cassation fait peser sur le créancier professionnel la charge de solliciter la fiche de renseignements : s’il s’en abstient, il ne peut reprocher à la caution de ne pas avoir révélé spontanément ses autres engagements, et devra supporter les conséquences de cette carence dans l’appréciation de la disproportion.
La chambre commerciale a, par ailleurs, restreint la notion de revenus à prendre en considération. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, elle énonce que « les indemnités kilométriques ne peuvent être considérées comme étant des revenus, au sens » des dispositions relatives à la proportionnalité du cautionnement (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-24.019, Publié au Bulletin). Cette solution, qui exclut du calcul de la capacité financière de la caution les sommes correspondant à un remboursement de frais professionnels, illustre la volonté de la Cour de ne retenir que les ressources effectivement disponibles pour faire face à l’engagement souscrit.
La détermination des revenus et du patrimoine de la caution s’opère strictement à la date de l’engagement, sans extrapolation sur une situation qui aurait pu exister antérieurement. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 10 juillet 2024, en censurant la cour d’appel de Nouméa qui avait tenu compte, pour apprécier le caractère disproportionné des cautionnements souscrits par une caution devenue veuve, des traitements, salaires et bénéfices que son défunt époux percevait de son vivant, ainsi que de la quote-part des immeubles qui lui appartenait et qui figurait désormais à l’actif de l’indivision successorale. La Cour de cassation juge que les juges du fond doivent « se placer, pour apprécier l’adaptation des cautionnements aux capacités financières de la caution, à la date des engagements de celle-ci », de sorte que seuls les revenus et le patrimoine effectivement disponibles à cette date peuvent être retenus (Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-22.643). La solution, rendue dans le cadre du devoir de mise en garde, éclaire également le contrôle de la disproportion manifeste, dont le référentiel temporel est identique.
L’appréciation du patrimoine de la caution ne saurait davantage se limiter à la valeur brute des actifs déclarés. Par un arrêt du 9 octobre 2024, la chambre commerciale a précisé que, « pour l’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-15.346, Publié au Bulletin). Cette exigence de comptabilisation du passif externe de la société cautionnée est d’une importance pratique majeure pour le dirigeant-caution : elle permet de ne retenir que la valeur nette de la participation détenue dans l’entreprise garantie, et non sa valeur nominale ou celle du fonds de commerce, qui peuvent être anéanties par l’endettement social.
Enfin, la question du moment auquel la fiche de renseignements doit être établie a fait l’objet d’une clarification importante. La Cour de cassation juge, depuis un arrêt du 13 mars 2024, que si l’article L. 341-4 du code de la consommation « n’impose pas au créancier de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement, le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, pour l’appréciation de la disproportion, d’une fiche de renseignements signée postérieurement » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-19.900, Publié au Bulletin). La chronologie est donc impérative : le créancier doit s’enquérir avant, et la fiche signée après est inopérante.
B. Le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire
Le devoir de mise en garde constitue le second pilier de la protection de la caution dirigeante. La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 12 février 2025, les conditions dans lesquelles ce devoir est dû : « il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.899).
La distinction entre la caution avertie et la caution non avertie demeure centrale. La qualité de dirigeant social ne confère pas, en soi, la qualité de caution avertie. Les juges du fond doivent caractériser, par une analyse concrète, la capacité du dirigeant à mesurer la portée de son engagement. La cour d’appel de Versailles a ainsi pu retenir, dans un arrêt du 5 mars 2024, qu’un cuisinier devenu gérant de sa société, malgré vingt-huit années d’expérience professionnelle dans son métier, ne disposait pas de l’expérience nécessaire en matière financière pour être qualifié de caution avertie (CA Versailles, 5 mars 2024, n° 22/05229).
La Cour de cassation contrôle étroitement la motivation des cours d’appel sur ce point. Elle censure les décisions qui déduisent la qualité de caution avertie de la seule position de dirigeant, sans analyser les compétences effectives de l’intéressé en matière bancaire et financière. Cette exigence de motivation concrète est constante et s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la caution personne physique.
L’articulation entre le devoir de mise en garde et la disposition de l’article 2300 du code civil n’est pas alternative mais cumulative. La banque peut se voir reprocher à la fois un manquement à son devoir de mise en garde et l’inopposabilité d’un cautionnement disproportionné. Ces deux fondements, distincts dans leurs conditions et leurs effets, peuvent être invoqués concurremment par la caution poursuivie en paiement. La chambre commerciale maintient ainsi une double voie de protection, l’une fondée sur la responsabilité civile du dispensateur de crédit, l’autre sur l’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité de l’engagement.
La charge de la preuve du manquement au devoir de mise en garde pèse sur la caution qui l’invoque, et cette exigence s’applique avec la même rigueur au dirigeant-caution qu’à tout autre garant. Dans son arrêt du 9 octobre 2024 précité, la chambre commerciale a ainsi énoncé que « la mise en œuvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 23-15.346, Publié au Bulletin). La simple circonstance que l’établissement aurait octroyé le concours sans exiger de prévisionnels ne suffit donc pas à engager sa responsabilité : la caution doit démontrer concrètement que le prêt garanti était, en l’état des capacités financières du débiteur principal, porteur d’un risque d’endettement qu’une mise en garde lui aurait révélé.
Sur le terrain procédural, le sort de l’action en responsabilité de la caution contre la banque a été clarifié par un arrêt du 18 décembre 2024. La chambre commerciale y fixe le point de départ de la prescription quinquennale de cette action, qu’elle soit fondée sur le manquement au devoir de mise en garde ou sur la disproportion de l’engagement : elle « se prescrit par cinq ans à compter du jour où [la caution] a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Publié au Bulletin). La solution écarte le point de départ retenu par la cour d’appel, qui faisait courir le délai dès la souscription de l’engagement au motif que le préjudice résultait d’une perte de chance immédiate. Pour le dirigeant poursuivi, elle prolonge en pratique le délai utile pour agir : tant que la banque n’a pas mis en œuvre l’engagement, la caution n’est pas en mesure d’engager utilement la responsabilité du créancier.
La délimitation du champ d’application du devoir de mise en garde a, enfin, été précisée par un arrêt du 2 avril 2025, publié au Bulletin. La Cour de cassation y juge que la caution, qui n’est pas le dispensateur de crédit, « n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution sur le risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.311, Publié au Bulletin). En d’autres termes, le devoir de mise en garde est indissociablement lié à la fonction de dispensateur de crédit : il ne pèse que sur celui qui octroie le financement et en maîtrise les conditions. Une société qui s’est portée caution, puis a sollicité une sous-caution, n’est donc pas tenue de la même obligation à l’égard de ce garant d’ordre, quand bien même ce dernier serait profane.
II. La sanction de la disproportion et ses effets
A. La réduction proportionnelle du cautionnement
L’innovation majeure de la réforme du droit des sûretés réside dans la sanction de la disproportion. L’article 2300 du code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022, substitue à l’ancien mécanisme de l’inopposabilité du cautionnement, prévu par l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure, une sanction nouvelle : la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à la date de sa souscription (Art. 2300 C. civ.). Ce passage de l’inopposabilité à la réduction transforme substantiellement l’office du juge, qui ne se borne plus à écarter le cautionnement mais doit déterminer positivement le montant pour lequel l’engagement demeure valable.
Cette réduction proportionnelle soulève des difficultés pratiques considérables, notamment lorsqu’elle s’applique à des cautionnements multiples souscrits par le même dirigeant au profit de la même banque. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 5 novembre 2025, que le juge doit apprécier la disproportion engagement par engagement, en tenant compte de la situation patrimoniale de la caution à la date de chaque souscription (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.075). L’analyse est donc atomisée : chaque cautionnement est examiné individuellement, et la réduction s’applique distinctement à chacun d’eux.
La notion de créancier professionnel, condition d’application du texte, a également été précisée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 12 février 2025, elle retient que le créancier professionnel « s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-14.487, Publié au Bulletin). Par cette définition extensive, la Cour de cassation inclut dans le champ du dispositif de protection des organismes qui, sans être des établissements de crédit, accordent des garanties financières dans le cadre de leur activité professionnelle. L’absence de but lucratif est indifférente : c’est le rattachement de la créance à une activité professionnelle qui détermine la qualité de créancier professionnel.
La sanction de la disproportion ne peut toutefois être invoquée par la caution que lorsqu’elle est effectivement poursuivie. La chambre commerciale juge, depuis l’arrêt du 18 décembre 2024 précité, que « le droit reconnu par ce texte au créancier de démontrer que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, s’oppose à ce que la caution puisse, avant d’avoir été appelée, agir à titre principal pour que le créancier soit déchu du droit de se prévaloir du cautionnement » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-13.721, Publié au Bulletin). La disproportion constitue donc une exception de défense, non un fondement d’action préventive : la caution qui anticipe une mise en jeu de son engagement ne peut obtenir du juge qu’il neutralise par avance la garantie. Le même arrêt rappelle, au visa de l’article 2292 du code civil, que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », ce qui interdit de condamner la caution au-delà du plafond stipulé dans l’acte.
La vérification de la capacité de la caution à faire face à son obligation, qui conditionne la possibilité pour le créancier de se prévaloir d’un cautionnement disproportionné, s’opère à la date de l’appel et au regard de la situation réelle du garant. Par un arrêt du 13 mars 2024, la chambre commerciale a jugé que, « pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit prendre en considération la situation active et passive effective de la caution à cette date, et non la situation que la caution déclarait être la sienne lors de la souscription de l’engagement » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-21.154). Le juge ne saurait dès lors écarter des engagements de caution souscrits auprès d’autres créanciers au seul motif qu’ils n’avaient pas été mentionnés dans la fiche patrimoniale : seuls comptent, à la date où la caution est appelée, son actif et son passif effectifs, y compris l’endettement résultant de ces autres garanties.
B. L’articulation avec les procédures collectives du débiteur principal
La dimension la plus délicate du contentieux du cautionnement de dirigeant réside dans son articulation avec les procédures collectives. Lorsque la société débitrice principale fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le sort du cautionnement dépend de la nature de l’engagement et du stade de la procédure.
Le créancier professionnel qui entend se prévaloir du cautionnement doit, au préalable, déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal. La chambre commerciale veille à ce que les délais et formalités de la déclaration de créance ne privent pas le créancier de son droit de poursuite contre la caution, qui conserve son caractère accessoire mais n’est pas anéanti par la seule ouverture de la procédure collective. La caution solidaire, en particulier, peut être poursuivie dès la défaillance du débiteur principal, sans que le créancier soit tenu d’attendre l’issue de la procédure collective.
La question de la preuve de l’engagement de caution, dans le contexte procédural des affaires commerciales, bénéficie du principe de liberté de la preuve posé par l’article L. 110-3 du code de commerce (Art. L. 110-3 C. com.). À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Cette règle, qui irrigue l’ensemble du droit commercial, trouve à s’appliquer au cautionnement souscrit par un dirigeant lorsque celui-ci revêt un caractère commercial par accessoire, ce qui est le cas lorsque le cautionnement garantit une dette commerciale de la société.
Le contentieux du cautionnement de dirigeant ne se limite pas à la phase de la souscription : il se prolonge tout au long de la vie du concours garanti par l’obligation d’information annuelle que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier met à la charge des établissements de crédit au plus tard avant le 31 mars de chaque année, sous peine de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur la banque, et la jurisprudence récente en a accentué la rigueur. Par un arrêt du 18 juin 2025, la chambre commerciale a ainsi cassé la décision qui s’était contentée de procès-verbaux de constat d’huissier établissant la réalité d’envois groupés des lettres d’information, « sans rechercher, comme il lui incombait, si le nom de [la caution] figurait dans les listings d’envoi des lettres d’information aux cautions » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, Publié au Bulletin). La preuve d’un envoi général ne suffit plus : l’établissement doit démontrer, individuellement, que la caution concernée a été personnellement informée. Pour le dirigeant-caution, la méconnaissance de cette obligation constitue un moyen de défense redoutable, qui peut réduire substantiellement la condamnation en éliminant les intérêts conventionnels.
L’articulation du cautionnement et de la procédure collective du débiteur principal met également en jeu la prescription de l’action du créancier contre la caution. La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 23 octobre 2019, que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 23 oct. 2019, n° 17-25.656, Publié au Bulletin). La durée de la procédure collective ne joue donc pas au détriment du créancier, qui conserve son recours contre la caution au-delà du terme initialement prévu. À l’inverse, la caution ne peut utilement tirer argument d’une éventuelle irrégularité de la déclaration de créance : le juge du cautionnement qui relèverait cette irrégularité ne statue pas sur l’admission de la créance et sa décision n’emporte pas extinction de l’obligation garantie, seule une décision de rejet rendue dans le cadre de la procédure collective étant de nature à produire un tel effet (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-17.736, Publié au Bulletin). Ces solutions, qui encadrent strictement les moyens de défense de la caution, dessinent un régime équilibré où la protection du garant ne se transforme jamais en une immunité de fait.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale sur l’articulation entre le cautionnement et les procédures collectives s’inscrit dans une tendance plus large de protection du dirigeant-caution, sans pour autant paralyser le crédit aux entreprises. La Cour de cassation refuse de faire peser sur le créancier une obligation de conseil qui irait au-delà du devoir de mise en garde et de l’obligation de s’enquérir de la situation patrimoniale. Elle n’impose pas au banquier de vérifier la viabilité du projet économique du débiteur principal, ni de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise cautionnée. L’équilibre ainsi recherché est celui d’une protection effective de la caution personne physique, sans déresponsabilisation du dirigeant qui s’engage en connaissance de cause, ni entrave excessive au financement bancaire des sociétés commerciales.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2023 et 2026, a construit un régime du cautionnement de dirigeant d’une remarquable cohérence. Le contrôle de la disproportion manifeste s’exerce avec une rigueur accrue, tant dans l’appréciation de l’endettement global de la caution que dans l’exigence de collecte préalable des informations patrimoniales par le créancier. Le devoir de mise en garde, quant à lui, demeure un instrument de protection efficace pour la caution non avertie, dont la qualité ne se déduit jamais automatiquement de la fonction de dirigeant. La réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en substituant la réduction proportionnelle à l’inopposabilité, a doté le juge d’un pouvoir de modulation qui, sans remettre en cause le principe de la force obligatoire du contrat, permet d’adapter la sanction à la gravité de la disproportion constatée.
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