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L’article 1171 du code civil et la chambre commerciale de la Cour de cassation : le cantonnement du droit commun du déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels (2022-2026)

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un instrument dont la postérité doctrinale reste, huit ans plus tard, singulièrement contrastée. L’article 1171, qui permet au juge de réputer non écrite toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion, devait offrir aux professionnels une protection contre les clauses abusives jusqu’alors réservée aux consommateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, considérablement restreint le domaine d’application, au point que la doctrine s’interroge désormais sur son utilité effective dans les relations entre entreprises.

Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé une règle d’exclusion dont la portée systématique a surpris les commentateurs. L’article 1171 du Code civil ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, hormis le cas où l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce serait elle-même écartée par une autre disposition. Cette solution, qui puise sa source dans une lecture rigoureuse des travaux parlementaires de la loi de ratification du 20 avril 2018, consacre la subsidiarité du droit commun des contrats par rapport au droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. Or cette construction prétorienne soulève une difficulté pratique majeure : la quasi-totalité des contrats conclus entre entreprises relèvent du champ des activités de production, de distribution ou de services, de sorte que l’article 1171 se trouve, en réalité, cantonné à un domaine résiduel.

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2022 et 2026 révèle toutefois que ce cantonnement n’est pas absolu et que l’article 1171 conserve une utilité dans plusieurs hypothèses identifiables. L’étude de ces décisions permet de mesurer l’ampleur exacte de l’exclusion et d’en cerner les contours, en distinguant le principe de subsidiarité posé par la Cour de cassation (I) des domaines dans lesquels l’article 1171 continue de produire ses effets (II).

I. L’exclusion de principe : la subsidiarité de l’article 1171 du Code civil au profit du droit spécial des pratiques restrictives

A. La consécration d’une règle d’exclusion systématique par l’arrêt du 13 mai 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 constitue l’aboutissement d’un raisonnement amorcé quatre ans plus tôt. La société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, avait conclu avec la société Les Voyages Star et Capri Cars un contrat de sous-traitance d’une durée de trois ans. Le transporteur, estimant que certaines clauses du contrat créaient un déséquilibre significatif à son détriment, invoquait le bénéfice de l’article 1171 du Code civil. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 avril 2024, avait écarté l’application de ce texte au motif que le contrat relevait du champ des pratiques restrictives de concurrence.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par une motivation dont la densité conceptuelle mérite d’être citée intégralement. Elle énonce, au visa de l’article 1171 du Code civil : « Il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).

La Cour en tire une conséquence immédiate : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (ibid.). La formule est remarquable par son caractère systématique. Elle ne se contente pas d’écarter l’article 1171 lorsque son cumul avec l’article L. 442-1 créerait une difficulté d’articulation ; elle pose une règle d’exclusion de principe, fondée sur la nature de l’activité exercée par le contractant. Dès lors que le contrat a été conclu par une personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services, l’article 1171 est, par hypothèse, inapplicable.

Par ailleurs, la portée de cette solution dépasse le seul cas d’espèce. L’arrêt constate simplement que la société Comuto « commercialise des services de transport » pour en déduire que « les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce » et que, par conséquent, « l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige » (ibid.). Aucune analyse concrète du contrat, de son objet ou de la qualité des parties n’est requise : le seul critère de l’activité suffit à déclencher l’exclusion. Cette automaticité est ce qui confère à l’arrêt sa force de principe.

B. La généalogie de l’exclusion : des travaux parlementaires à l’arrêt fondateur de 2022

La règle posée en 2026 ne surgit pas ex nihilo. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ouverte par un arrêt du 26 janvier 2022, dans lequel la chambre commerciale avait déjà affirmé que l’article 1171 « régit le droit commun des contrats » et « sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales » de l’article L. 442-6 du Code de commerce (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin). La Cour y précisait que le texte « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (…) tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence » (ibid.). Cet arrêt, rendu à propos d’un contrat de location financière, avait posé le principe de subsidiarité sans en tirer toutes les conséquences : il énonçait que l’article 1171 ne s’appliquait pas aux contrats entrant dans le champ de l’article L. 442-6, mais n’avait pas encore formulé la règle d’exclusion automatique fondée sur l’activité.

L’évolution entre 2022 et 2026 est donc celle d’un approfondissement méthodique. En 2022, la Cour indiquait que l’article 1171 ne régissait pas les contrats soumis au droit spécial des pratiques restrictives. En 2026, elle affirme que tous les contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services relèvent, par définition, de ce droit spécial. Le changement de perspective est considérable : il ne s’agit plus de vérifier, contrat par contrat, si les conditions d’application de l’article L. 442-1 sont réunies, mais de poser une présomption quasi irréfragable d’applicabilité de ce texte à l’ensemble des contrats de la vie des affaires.

La chambre commerciale s’appuie, pour justifier cette lecture, sur les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018. Ceux-ci indiquaient que l’intention du législateur était que l’article 1171 sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales du Code de commerce. La Cour en a déduit, en 2022, que les contrats de location financière, qui ne relevaient pas à l’époque du champ de l’article L. 442-6, entraient dans le domaine de l’article 1171. Elle en tire, en 2026, la conséquence inverse pour les contrats de transport, qui entrent dans le champ de l’article L. 442-1. La cohérence de la construction est indéniable, même si son résultat pratique est un rétrécissement considérable du domaine de l’article 1171.

À cet égard, la doctrine s’est montrée critique. Un flash de Dalloz Actualité publié au cours de l’été 2026 qualifie l’article 1171 de « mal-aimé », observant que la chambre commerciale le cantonne à un rôle résiduel dont l’utilité pour les praticiens du droit des affaires devient de plus en plus difficile à cerner. Il est vrai que la combinaison de l’arrêt de 2022, qui ouvre le domaine de l’article 1171 aux contrats de location financière, et de celui de 2026, qui le ferme à tous les autres contrats commerciaux, dessine un paysage d’une complexité certaine, où la frontière entre le droit commun et le droit spécial ne se laisse pas aisément tracer.

II. Le domaine résiduel de l’article 1171 : les applications pratiques dans la jurisprudence récente

A. Les contrats de location financière et de crédit-bail : un champ d’application reconnu mais strictement encadré

Si l’arrêt du 13 mai 2026 ferme largement la porte de l’article 1171, il ne la verrouille pas complètement. La jurisprudence des cours d’appel rendues en 2025 et 2026 témoigne de la persistance d’un domaine résiduel dans lequel le texte continue de produire des effets. Le contentieux des contrats de location financière et de crédit-bail, en particulier, constitue le terrain d’élection de l’article 1171 depuis l’arrêt fondateur de 2022.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 13 mars 2025, a ainsi fait application du texte à un contrat de crédit-bail portant sur un chariot télescopique. La clause litigieuse permettait au crédit-bailleur de résilier le contrat de plein droit en cas de liquidation judiciaire du locataire, sans offrir de faculté équivalente à ce dernier. La cour, après avoir rappelé les termes de l’article 1171, écarte partiellement le moyen en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle relève que, selon l’arrêt du 26 janvier 2022, « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Grenoble, 13 mars 2025, n° 23/03902). En d’autres termes, la seule asymétrie contractuelle ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 ; il faut encore que cette asymétrie ne trouve pas sa justification dans l’économie générale du contrat.

En revanche, la cour d’appel retient que la clause autorisant la résiliation pour le seul fait du prononcé d’une liquidation judiciaire se heurte à une disposition d’ordre public, l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, qui prohibe toute résiliation fondée sur ce seul motif. La solution est intéressante en ce qu’elle révèle une articulation entre le contrôle du déséquilibre significatif et les dispositions impératives du droit des entreprises en difficulté : lorsque la clause méconnaît une règle d’ordre public, le juge n’a pas besoin de recourir à l’article 1171 pour la neutraliser. Cette observation confirme, en creux, que le texte de 2016 intervient dans les interstices laissés par les autres corps de règles, ce qui est précisément la logique de subsidiarité qui sous-tend l’arrêt de 2026.

La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 7 avril 2026, illustre une autre facette de cette application encadrée. Dans un litige opposant la société Locam à la société Verre chez soi à propos d’un contrat de location de site internet, la cour écarte l’application de l’article 1171 à une clause de résiliation stipulée au seul bénéfice du fournisseur. Elle juge que « le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500). Cette motivation, qui reproduit presque mot pour mot celle de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, confirme que le standard de contrôle sous l’article 1171 n’est pas l’égalité formelle des droits, mais la recherche d’une justification objective de l’asymétrie par la nature des prestations réciproques.

Or cette distinction est essentielle pour les praticiens. Elle signifie que l’invocation de l’article 1171 ne peut se contenter de pointer une différence de traitement entre les parties ; elle doit démontrer que cette différence est dépourvue de contrepartie légitime dans l’économie du contrat. Cette exigence, si elle est respectée, permet de filtrer les demandes purement opportunistes et de réserver la sanction du déséquilibre significatif aux hypothèses dans lesquelles l’asymétrie contractuelle est véritablement injustifiée.

B. Les contrats de services entre professionnels : la délicate appréciation du déséquilibre significatif

L’arrêt le plus remarquable de la période récente est sans doute celui rendu par la cour d’appel de Grenoble le 26 mars 2026, qui a fait une application pleine et entière de l’article 1171 à un contrat de télésurveillance conclu entre deux sociétés commerciales. La société Total Sécurité Protection avait imposé à sa cliente, la société exploitant un garage automobile, un contrat d’une durée de cinq ans sans possibilité de résiliation anticipée autre que le paiement de l’intégralité des loyers restant à courir, majorés d’une pénalité de dix pour cent.

La cour commence par qualifier le contrat de contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil, en relevant qu’il s’agit d’un « contrat-type » dont « aucune des stipulations prévues par les conditions générales acceptées par l’appelante n’est négociable » et qu’« il n’est d’ailleurs pas justifié qu’une négociation soit intervenue entre les parties » (CA Grenoble, 26 mars 2026, n° 24/00805). Ce faisant, elle applique la grille d’analyse classique du contrat d’adhésion, fondée sur l’absence de négociabilité effective des clauses, sans se laisser arrêter par la qualité de professionnel des deux parties.

Sur le fond, la cour d’appel retient l’existence d’un déséquilibre significatif en se fondant sur plusieurs éléments convergents. Elle relève d’abord que la durée de cinq ans a été imposée sans que le client ait pu la discuter, aucun élément ne démontrant qu’une alternative lui ait été proposée. Elle observe ensuite que le contrat ne prévoit aucune faculté de résiliation anticipée pour le client, fût-ce en cas de cessation de l’activité faisant l’objet de la télésurveillance, tandis que le prestataire s’est réservé le droit de résilier unilatéralement dans plusieurs hypothèses, y compris la cessation d’activité du client, tout en percevant alors l’indemnité de résiliation. La cour s’appuie également sur une recommandation de la Commission des clauses abusives de 1997 qui, bien que destinée aux consommateurs, est jugée transposable aux professionnels dans le cadre de l’article 1171.

En conséquence, la cour déclare réputées non écrites les clauses de résiliation litigieuses, au motif « qu’en ne permettant pas à l’appelante de résilier le contrat (…) avant un délai de cinq ans en cas de cessation de l’activité faisant l’objet de ce contrat, sauf alors à devoir non seulement restituer le matériel loué, mais également à devoir régler une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers à courir jusqu’au terme du contrat, outre une pénalité de 10 % sur les loyers à échoir jusqu’à ce terme, l’intimée a introduit des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » (ibid.).

Cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’il intervient dans une matière où la Cour de cassation a, depuis 2022, restreint le domaine de l’article 1171. Il démontre que le texte conserve une utilité dans les hypothèses où le contrat, bien que conclu entre professionnels, ne relève pas du champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. La frontière entre les contrats soumis au droit spécial des pratiques restrictives et ceux qui en sont exclus demeure, à ce jour, l’une des principales difficultés d’application de la jurisprudence de la chambre commerciale.

Par ailleurs, la solution de la cour d’appel de Grenoble invite à une réflexion plus large sur la méthodologie du contrôle du déséquilibre significatif. La cour ne se contente pas de constater une asymétrie formelle entre les droits des parties ; elle examine concrètement si les restrictions imposées au client trouvent une justification dans l’économie du contrat. Elle écarte notamment l’argument du prestataire tiré de l’amortissement des coûts, en relevant que celui-ci « ne peut se prévaloir d’aucune perte concernant la cessation du contrat de télésurveillance, ne nécessitant pas d’investissement particulier » et qu’il « ne justifie pas plus d’une perte » concernant le matériel loué (ibid.). Cette analyse économique de la clause, qui va au-delà du simple constat de sa rédaction unilatérale, illustre la manière dont le juge peut, sous l’empire de l’article 1171, exercer un contrôle concret de proportionnalité sans pour autant s’immiscer dans la détermination du prix ou de l’objet principal du contrat, que le texte lui interdit de contrôler.

Dès lors, l’enseignement principal de la jurisprudence récente est que l’article 1171 du Code civil, bien que cantonné par la chambre commerciale à un domaine résiduel, n’est pas privé de toute effectivité. Il continue de s’appliquer aux contrats de location financière et de crédit-bail, ainsi qu’à certains contrats de services entre professionnels qui échappent au champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Sa mise en œuvre suppose toutefois une démonstration rigoureuse du caractère non négociable de la clause et de l’absence de justification objective de l’asymétrie qu’elle institue.

Conclusion

La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2022 et 2026 confère à l’article 1171 du Code civil un statut singulier dans le paysage du droit des contrats entre professionnels. Ce texte, conçu comme un instrument de droit commun destiné à protéger toute partie à un contrat d’adhésion contre les clauses abusives, se trouve aujourd’hui largement supplanté par le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt du 13 mai 2026 consacre cette subsidiarité en formulant une règle d’exclusion dont la portée systématique réduit considérablement le champ d’application du texte. Pour autant, l’article 1171 n’est pas lettre morte. La jurisprudence des cours d’appel rendue en 2025 et 2026 témoigne de sa vitalité dans les secteurs de la location financière et du crédit-bail, ainsi que dans les contrats de services qui échappent au champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce. L’office du juge, dans ces hypothèses, consiste à exercer un contrôle concret de proportionnalité, en vérifiant que l’asymétrie contractuelle dénoncée ne trouve pas de justification objective dans l’économie du contrat. Cette approche pragmatique, si elle préserve l’utilité du texte, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des clauses et dans l’appréciation de leur opposabilité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».