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La consécration prétorienne du principe majoritaire en droit des sociétés : de l’arrêt La Vierge à l’assemblée plénière du 15 novembre 2024

La société par actions simplifiée s’est construite, depuis sa création par la loi du 3 janvier 1994, autour d’un principe cardinal : la liberté statutaire. Les associés y déterminent librement les conditions d’adoption des décisions collectives, dans les limites de l’article L. 227-9 du Code de commerce (lien Legifrance). Cette souplesse a toutefois suscité une interrogation fondamentale : la liberté contractuelle permet-elle de stipuler qu’une décision collective puisse être adoptée à une minorité de voix ? Après plusieurs années de résistance des juges du fond, la Cour de cassation a répondu par la négative, par un arrêt remarqué de la chambre commerciale du 19 janvier 2022, puis par un arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024 qui a définitivement tranché la controverse. Ces décisions consacrent un principe majoritaire d’ordre public qui irrigue désormais l’ensemble du droit des sociétés, des SAS aux sociétés civiles, en passant par les sociétés en nom collectif. La construction prétorienne, affinée par les arrêts subséquents de la chambre commerciale jusqu’en février 2026, mérite une analyse d’ensemble qui en restitue la genèse, la portée et les incertitudes persistantes.

L’enjeu pratique est considérable. Des milliers de sociétés, principalement des SAS, ont inséré dans leurs statuts des clauses de décision à la minorité ou au tiers des voix, croyant pouvoir user librement de la liberté statutaire offerte par l’article L. 227-9. Ces clauses sont désormais réputées non écrites, et les décisions prises sur leur fondement encourent la nullité. Les associés minoritaires comme majoritaires, les dirigeants sociaux et leurs conseils doivent intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction statutaire comme dans l’appréciation de la validité des décisions déjà adoptées. La sécurité juridique des délibérations sociales, en particulier dans les sociétés confrontées à des conflits entre associés, en dépend directement.

I. La genèse d’un principe majoritaire : de l’arrêt La Vierge à la généralisation par l’assemblée plénière

A. L’émergence du principe en droit des SAS : l’arrêt fondateur du 19 janvier 2022

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 janvier 2022, posé les premiers jalons de ce qui allait devenir un principe d’ordre public sociétaire. Dans l’affaire dite La Vierge, les statuts de la SAS prévoyaient que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. La cour d’appel de Paris avait validé cette clause, au motif que l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce laisse aux statuts une grande liberté pour déterminer les conditions d’adoption des résolutions. La Cour de cassation casse cette décision au visa de ce même article, en énonçant que « la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce dans la rédaction des statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin). La motivation ajoute que « tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée dès lors qu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil ».

Par cet attendu, la chambre commerciale prohibe les clauses de décision minoritaire dans les SAS. Elle impose que les résolutions soient adoptées à la majorité simple des votes exprimés, seuil qu’elle érige en minimum intangible. La justification donnée est pragmatique et d’une grande rigueur logique : une règle de vote doit permettre de départager, ce qu’une clause de minorité ne garantit pas puisque partisans et adversaires peuvent simultanément s’en prévaloir. L’arrêt La Vierge circonscrit toutefois son principe au seul périmètre de la SAS et aux décisions relevant de la collectivité des associés en application de l’article L. 227-9.

L’arrêt La Vierge a immédiatement suscité un débat doctrinal sur la portée de ce principe. Si la solution était claire pour les clauses fixant un seuil inférieur à la majorité simple, qu’en est-il des clauses plus complexes, telles que les clauses de majorité renforcée assorties d’une possibilité de blocage par un seul associé ? La chambre commerciale n’a pas tardé à préciser sa jurisprudence, notamment dans l’arrêt du 8 novembre 2023 qui énonce qu’une « décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). Cet attendu, lapidaire, éclaire indirectement le principe majoritaire : l’unanimité, parce qu’elle suppose l’accord de tous, échappe par nature à la critique tirée de l’abus de majorité. La solution préserve ainsi la liberté statutaire en ce qu’elle n’interdit pas aux associés de se lier par des exigences de majorité supérieures au minimum légal.

La chambre commerciale a par la suite précisé le régime des nullités applicables aux SAS, dans un arrêt Larzul du 15 mars 2023. S’agissant de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, la Cour juge qu’il « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cet arrêt opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui cantonnait la nullité des actes et délibérations sociales à la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce. Il admet désormais qu’une violation des clauses statutaires régissant le processus de décision collective puisse fonder une action en nullité, pourvu qu’elle ait influé sur le résultat du vote. La motivation relève que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et qu’il en découle que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ».

B. La généralisation à l’ensemble du droit des sociétés par l’assemblée plénière du 15 novembre 2024

L’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 novembre 2024 constitue le point d’orgue de cette construction jurisprudentielle. Dans la même affaire La Vierge, la cour d’appel de renvoi avait résisté à la doctrine de la Cour régulatrice en jugeant, en 2023, que dans le silence de la loi, la liberté statutaire prévue à l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, autorisait la stipulation de clauses de décision minoritaires. Un nouveau pourvoi a été formé, reprochant principalement à l’arrêt d’appel d’avoir considéré que la décision litigieuse avait pu être valablement adoptée à un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés. Saisie pour la seconde fois, la Cour de cassation devait cette fois statuer en assemblée plénière.

L’assemblée plénière énonce, au visa de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, qu’une « décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix » (Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, Publié). L’arrêt précise que « toute clause statutaire contraire [est] réputée non écrite » sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil (lien Legifrance). En rattachant le principe majoritaire à l’article 1844 du Code civil, disposition de droit commun des sociétés, la Cour de cassation en étend la portée bien au-delà des seules SAS. Le principe s’applique désormais à l’ensemble des sociétés, y compris les sociétés civiles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, à défaut de disposition spéciale contraire.

Ce changement de fondement n’est pas anodin. L’article 1844 énonce que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». La Cour en déduit que la clause de décision minoritaire porte atteinte au droit de participation des majoritaires, dont les voix sont neutralisées par un seuil d’adoption trop bas. Par ailleurs, en se fondant sur le droit commun et non plus sur le seul article L. 227-9, la Cour de cassation élargit le principe à toutes les décisions collectives d’associés, et non plus seulement à celles relevant obligatoirement de la collectivité. Cette extension est décisive pour les praticiens : elle signifie que, même dans les matières où la loi laisse aux statuts une pleine liberté, comme pour les sociétés civiles régies par les articles 1852 et suivants du Code civil, le seuil minimal de la majorité simple des voix exprimées ne peut être abaissé.

Le principe majoritaire consacré n’est toutefois pas un principe d’ordre public absolu. La Cour de cassation n’interdit pas aux statuts de prévoir une majorité plus élevée que la majorité simple, ce qui constitue une dérogation in melius à la règle. La liberté contractuelle peut donc s’exercer dans le sens d’un renforcement des exigences de majorité, mais jamais dans celui d’un abaissement en deçà de la majorité relative des voix exprimées. Comme l’a relevé la doctrine, il s’agit d’un ordre public sociétaire « social », qui protège un standard minimum sans figer le contenu du contrat de société. Cette conception trouve un écho dans l’arrêt de la chambre commerciale du 5 novembre 2025, qui a précisé, à propos des SARL, que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum » et a « pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin). La convergence entre la construction prétorienne du principe majoritaire et la volonté législative de sanction des irrégularités de majorité est ainsi clairement établie.

II. Les sanctions du principe majoritaire et les incertitudes persistantes

A. Le double régime de sanction : nullité et clause réputée non écrite

La sanction des clauses statutaires contraires au principe majoritaire est double. L’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024 précise que « toute clause statutaire contraire [est] réputée non écrite », sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Cette sanction frappe directement la stipulation statutaire elle-même, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice particulier. Elle opère de plein droit et n’est pas soumise à la prescription de l’action en nullité. En pratique, toute clause qui fixerait un seuil d’adoption des décisions collectives à moins de la majorité simple des voix exprimées est privée d’effet.

La seconde sanction, la nullité de la décision elle-même, intervient sur le fondement de l’article 1844-10, alinéa 3, du Code civil. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’assemblée plénière, la Cour annule la décision adoptée à une minorité de voix. La nullité est encourue dès lors que la décision a été prise en violation du principe majoritaire. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que la nullité des actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, écartant ainsi la nullité d’une assemblée générale dont le motif de révocation du dirigeant n’avait pas été rapporté au procès-verbal (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le formalisme n’est sanctionné par la nullité que si une disposition expresse le prévoit. Or, le principe majoritaire, désormais ancré dans l’article 1844 du Code civil, constitue précisément une disposition impérative dont la violation ouvre la voie de la nullité.

Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision procédurale importante le 9 juillet 2025 en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, facilite l’exercice de l’action en nullité par les associés minoritaires, qui ne sont plus tenus d’attraire en la cause les associés majoritaires lorsqu’ils ne forment pas de demande indemnitaire à leur encontre.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application de ces principes en examinant des clauses statutaires d’une société civile d’exploitation agricole contestées sur le fondement de l’article 1844-10 du Code civil. Elle a rappelé que « toute clause statutaire contraire aux dispositions impératives des articles 1844 et 1852 du Code civil est réputée non écrite » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/01075). En l’espèce, les clauses litigieuses relatives à la répartition des droits de vote et des droits pécuniaires ont été examinées au regard de l’interdiction des clauses léonines et du droit de participation aux décisions collectives. Cet arrêt illustre la diffusion du principe majoritaire dans le contentieux des sociétés civiles, traditionnellement moins exposées que les sociétés commerciales à ce type de débat, et confirme la vocation transversale du principe consacré par l’assemblée plénière.

B. Les incertitudes résiduelles : groupements non sociétaires, société civile et clauses de véto

La généralisation du principe majoritaire par l’arrêt d’assemblée plénière laisse subsister plusieurs questions d’application. La première concerne les groupements non sociétaires, tels que les associations et les groupements d’intérêt économique. Le visa de l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil, disposition du titre IX du livre III consacré à la société, pourrait suggérer que le principe majoritaire est cantonné aux seules sociétés. Mais la Cour de cassation a fondé sa solution sur l’idée que la décision collective implique nécessairement un mécanisme de départage, lequel suppose un seuil majoritaire. Si cette conception substantielle devait prévaloir, le principe pourrait s’appliquer à tout groupement doté d’un organe délibérant, quelle que soit sa forme juridique.

La deuxième incertitude tient à la majorité applicable lorsque la clause statutaire illicite est réputée non écrite. L’assemblée plénière a répondu partiellement à cette difficulté en précisant que le seuil minimal est la majorité relative des voix exprimées. Mais dans le silence de la loi et des statuts sur la quotité de majorité requise, la question reste posée pour les sociétés autres que les SA et les SARL, pour lesquelles la loi fixe des seuils précis. Les statuts peuvent-ils prévoir un seuil autre que la majorité simple, dès lors qu’il est supérieur à ce minimum ? La réponse est affirmative, la Cour de cassation n’ayant interdit que les clauses minoritaires et non les clauses renforçant les exigences de majorité.

La troisième question, identifiée par la doctrine, concerne l’articulation entre le principe majoritaire et les clauses de véto. Une clause conférant à un associé un droit de veto sur certaines décisions permet-elle de contourner le principe majoritaire ? La Cour de cassation n’a pas encore tranché expressément cette question. Une analyse cohérente avec la ratio legis de l’arrêt d’assemblée plénière conduit à considérer que la clause de véto, en ce qu’elle permet à un associé de bloquer une décision, ne remet pas en cause le mécanisme de départage qui sous-tend le principe majoritaire. Elle ne permet pas à une minorité d’imposer une décision contre la majorité, mais seulement d’empêcher son adoption. La distinction entre le pouvoir d’empêcher (véto) et le pouvoir d’imposer (décision minoritaire) paraît donc déterminante et constitue sans doute l’un des prochains chantiers contentieux auxquels la chambre commerciale sera confrontée.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). Cette décision, fondée sur la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du Code civil, étend la protection du droit de vote au-delà du seul principe majoritaire, en prohibant les clauses qui priveraient un associé de voter sur sa propre exclusion. La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence est remarquable : le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844, alinéa 1er, du Code civil (lien Legifrance), irrigue désormais tant le régime des majorités que celui des droits de vote individuels. L’assemblée plénière, en rattachant le principe majoritaire à ce même fondement, a ainsi donné une unité conceptuelle à l’ensemble de la jurisprudence relative aux droits politiques des associés.

Conclusion

La construction prétorienne qui s’étend de l’arrêt La Vierge du 19 janvier 2022 à l’assemblée plénière du 15 novembre 2024, prolongée par les arrêts de la chambre commerciale jusqu’en février 2026, consacre un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés. Ce principe interdit les clauses de décision minoritaire, sanctionne les clauses statutaires contraires en les réputant non écrites et ouvre l’action en nullité à tout intéressé. Sa portée, initialement cantonnée aux SAS, a été étendue à l’ensemble des sociétés par le changement de fondement opéré par l’assemblée plénière. Les incertitudes résiduelles, touchant notamment aux groupements non sociétaires et aux clauses de véto, appellent des précisions jurisprudentielles que les prochaines années ne manqueront pas d’apporter, tant le contentieux des décisions collectives est appelé à se développer sous l’empire de ce nouveau principe. En pratique, il est recommandé aux rédacteurs de statuts de procéder à un audit des clauses de majorité existantes, de substituer aux clauses minoritaires des seuils conformes au standard minimum de la majorité simple et d’anticiper les difficultés d’interprétation que pourrait susciter la coexistence de clauses de véto avec le principe majoritaire d’ordre public désormais applicable à l’ensemble des formes sociales.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et associés de sociétés commerciales dans la sécurisation de leurs actes et délibérations sociales. Pour toute question relative à la rédaction des clauses statutaires de majorité ou au contentieux des décisions collectives, vous pouvez contacter Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected].

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».