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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La violation des clauses statutaires d’agrément dans les cessions de droits sociaux : nullité, fraude et autonomie des sanctions

I. La nullité de plein droit comme sanction de la violation des clauses d’agrément

A. Le principe d’annulation automatique : un dispositif légal à géométrie variable

Le législateur a érigé la nullité en sanction impérative de toute cession de droits sociaux intervenue en méconnaissance des clauses statutaires d’agrément. L’article L. 227-15 du Code de commerce énonce avec une fermeté dépourvue d’ambiguïté que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle, sans que le juge ne dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au prononcé de cette sanction. Cette automaticité trouve son pendant dans l’article L. 228-23 du même code, lequel prévoit que toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts des sociétés anonymes est frappée de nullité. La rigueur de ce dispositif répond à la double finalité des clauses d’agrément, qui visent à la fois à protéger la société contre l’intrusion d’un tiers indésirable et à préserver l’intuitu personae entre les associés, fondement essentiel du contrat de société.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 8 juillet 2026, que l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). La Haute juridiction a ainsi consacré l’autonomie du vice tiré de la violation des stipulations statutaires par rapport à l’exigence d’un élément intentionnel, rompant avec une lecture extensive de la condition de collusion qui avait pu prospérer dans certains contentieux. En conséquence, le seul constat objectif du non-respect des prescriptions statutaires suffit à entraîner la nullité de l’acte translatif, sans qu’il soit nécessaire d’établir une entente frauduleuse entre les parties à la cession. Cette solution consolide la portée normative des clauses statutaires, en leur reconnaissant une force obligatoire qui ne dépend pas de la preuve d’une intention maligne.

La portée de l’article L. 227-15 du Code de commerce a néanmoins été circonscrite par une jurisprudence essentielle de la chambre commerciale du 21 juin 2023. La Cour de cassation y a jugé que ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). La Haute juridiction a ainsi opéré une distinction fondamentale entre les cessions volontaires, qui relèvent du champ de l’article L. 227-15, et les hypothèses d’exclusion forcée, qui en sont exclues, quand bien même les statuts ou le pacte d’associés organiseraient un mécanisme de rachat obligatoire des titres. Cette solution, qui a vocation à s’appliquer chaque fois qu’une promesse unilatérale de vente est stipulée sous condition suspensive, rappelle que la nullité de l’article L. 227-15 ne saurait être invoquée pour faire échec à l’exécution forcée d’un engagement de cession consenti par l’associé. Pour le praticien, cette distinction impose une vigilance particulière dans la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés : une clause d’exclusion ne sera pas protégée par la sanction de l’article L. 227-15, et sa violation ne pourra être réparée que par l’octroi de dommages et intérêts ou par l’exécution forcée de l’obligation de faire.

Par ailleurs, le dispositif applicable aux sociétés à responsabilité limitée, régi par l’article L. 223-14 du Code de commerce, organise une procédure d’agrément légale selon laquelle les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Le même texte encadre minutieusement la notification du projet de cession, le délai de réponse de la société et les conséquences d’un refus d’agrément, lequel oblige les associés à acquérir ou faire acquérir les parts dans un délai de trois mois, à un prix fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil. Dès lors, la violation des prescriptions de l’article L. 223-14 expose la cession à une annulation dont le fondement réside autant dans la méconnaissance d’une règle d’ordre public que dans l’atteinte aux droits des associés non cédants.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision décisive, dans un arrêt du 12 février 2025, sur la détermination des titulaires de l’action en nullité fondée sur la violation de l’article L. 223-14 du Code de commerce. Il résulte de la combinaison de ce texte avec l’article L. 235-1 du même code que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation (Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-13.520). La Haute juridiction en a déduit que le cédant lui-même, qui n’est pas destinataire de la notification prévue par le texte, ne peut se prévaloir de l’absence de notification pour solliciter l’annulation de sa propre cession. Cette solution, rendue au visa combiné des articles L. 223-14 et L. 235-1, restreint le cercle des demandeurs à l’action en nullité et rappelle que les formalités protectrices de l’article L. 223-14 sont édictées dans l’intérêt exclusif de la société et des associés autres que le cédant. Pour le conseil du cédant, cette jurisprudence signifie qu’une action en nullité fondée sur l’irrégularité formelle de la procédure d’agrément ne peut être intentée que par les associés évincés ou par la société elle-même, et non par le cédant qui chercherait à se dédire de son engagement. Cette asymétrie procédurale renforce la sécurité des transactions en dissuadant les comportements opportunistes du cédant postérieurs à la cession.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a fait une application topique de ce principe en prononçant l’annulation d’une cession d’actions intervenue au sein d’une société par actions simplifiée (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Les statuts de la société subordonnaient toute cession, y compris entre associés, à l’agrément préalable de la collectivité des associés, en assortissant cette obligation d’une clause de nullité expresse. La cour a néanmoins relevé que l’acte de cession litigieux, bien qu’imparfaitement formalisé, exprimait le consentement unanime des deux seuls associés de la société, de sorte que le manquement aux modalités d’agrément n’avait eu aucune influence sur le résultat du processus de décision. Cette solution illustre la plasticité du contrôle juridictionnel : le juge ne prononce la nullité que lorsque l’irrégularité a effectivement vicié la formation du consentement social, conformément au principe dégagé par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mars 2023.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 juin 2024, a fait une application rigoureuse de l’exigence de demande préalable d’agrément dans le contentieux des sociétés anonymes (CA Paris, 27 juin 2024, n° 21/20106). En l’espèce, une associée avait réalisé un apport de ses actions à une société en formation sans avoir préalablement sollicité l’agrément requis par les statuts, la demande ayant été présentée plusieurs mois après la conclusion du contrat d’apport. La cour a jugé que, dès lors que la demande d’agrément n’avait pas été formulée préalablement à la réalisation de l’opération envisagée, l’apport de titres était nul et la demande d’agrément présentée postérieurement était sans effet pour être dépourvue d’objet. Cette décision illustre une conséquence pratique essentielle pour les rédacteurs d’actes : l’agrément doit impérativement être sollicité et obtenu avant la signature de l’acte translatif, et non pas simplement avant l’inscription en compte, dès lors que la cession ou l’apport est déjà juridiquement formé. Toute régularisation postérieure est vouée à l’échec, l’acte nul étant censé n’avoir jamais existé.

B. Le moment de l’appréciation de la régularité de la cession : l’inscription en compte comme critère déterminant

La détermination du moment auquel doit s’apprécier la régularité de la cession au regard des clauses d’agrément constitue une question centrale du contentieux des nullités. L’article L. 228-1 du Code de commerce dispose que, pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le transfert de propriété des actions résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dérogeant ainsi au principe consensualiste de l’article 1583 du Code civil. Ce mécanisme d’inscription en compte constitue un mode autonome de transfert de propriété qui confère à l’acquéreur la qualité d’actionnaire à compter de cette date, et non à celle de la signature de l’acte translatif.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt remarquablement motivé du 27 mai 2026, a tiré toutes les conséquences de ce principe en retenant que c’est à la date à laquelle l’inscription en compte est envisagée, et non à celle de la signature de l’acte translatif, que doit s’apprécier l’exigence éventuelle d’un agrément (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). La cour a ainsi jugé que la nullité de la cession des actions litigieuses n’avait pu être encourue avant le 22 février 2019, date de l’inscription en compte, et que l’action en nullité introduite en novembre 2020 l’avait été dans le délai de prescription triennale prévu par l’article L. 235-9 du Code de commerce. Cette articulation entre le moment du transfert de propriété et le point de départ de la prescription triennale revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés, car elle détermine à la fois la date à laquelle la violation de la clause d’agrément est consommée et celle à laquelle l’action en nullité commence à se prescrire.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux présente en outre le mérite de clarifier le point de départ du délai de prescription en écartant expressément la formalité fiscale de l’article 726 du Code général des impôts comme fait générateur de la prescription. La cour a en effet retenu que l’enregistrement de l’acte aux impôts ne constitue pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers et ne fait donc pas courir le délai de prescription de l’action en nullité. De même, la mention de la cession dans des conclusions antérieures de procédure ne saurait valoir révélation du vice au sens de l’article 2224 du Code civil. Ces précisions sont essentielles pour le praticien qui doit déterminer la recevabilité temporelle d’une action en nullité : c’est bien la date d’inscription en compte, et elle seule, qui constitue le dies a quo du délai triennal, à l’exclusion de toute autre formalité administrative ou judiciaire périphérique.

L’articulation entre le moment du transfert de propriété et l’exigence d’agrément produit également des conséquences déterminantes sur la qualification du cessionnaire au jour de l’opération. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi été conduite à examiner si, à la date du 22 février 2019 à laquelle l’inscription en compte était envisagée, le cessionnaire avait ou non la qualité d’actionnaire au sens de la clause statutaire, qui ne soumettait à agrément que les cessions « à un tiers ». La cour a constaté que le cessionnaire, ayant acquis une action symbolique le 4 février 2019, était formellement actionnaire à la date de l’inscription en compte, de sorte que la clause d’agrément — réservée aux cessions à des tiers — ne lui était pas applicable. Cette solution met en lumière les enjeux de la chronologie des opérations dans les montages de cession : l’acquisition préalable de la qualité d’actionnaire, fût-ce par l’acquisition d’une seule action, peut modifier radicalement le régime applicable à la cession principale et soustraire celle-ci à l’obligation d’agrément, sous réserve que cette opération ne soit pas qualifiée de frauduleuse.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux éclaire la question de l’intérêt à agir en nullité pour violation d’une clause d’agrément. La cour a énoncé que la nullité d’une cession pour violation d’une clause statutaire d’agrément constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant, la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffisant à fonder l’intérêt à agir. Or, cet intérêt s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action, ce qui confère à tout associé, même infinitésimal, la faculté de contester la régularité d’une cession intervenue en fraude de ses droits statutaires. Pour le client du cabinet confronté à une cession irrégulière, cette jurisprudence offre une arme procédurale redoutable : la détention d’une participation même symbolique suffit à ouvrir l’accès au prétoire, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice économique quantifié.

II. La fraude comme source autonome de nullité et l’étendue des sanctions

A. Les éléments constitutifs de la fraude à la clause d’agrément

La fraude à la clause d’agrément constitue un tempérament majeur à la rigueur du principe selon lequel seule la cession directe des droits sociaux est soumise à l’agrément statutaire. En effet, lorsqu’une partie recourt à un montage juridique ayant pour finalité exclusive de contourner l’obligation d’agrément, la jurisprudence sanctionne ce comportement par la nullité de l’acte frauduleux, sur le fondement de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout. La construction prétorienne de la fraude à l’agrément repose sur la réunion d’un élément matériel, tenant à l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément, et d’un élément intentionnel, défini comme la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, a livré une analyse approfondie de ces éléments constitutifs à l’occasion d’un litige opposant les consorts Filliatreau au Crédit Agricole (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047). En l’espèce, le Crédit Agricole, actionnaire indirect d’une société anonyme viticole à travers une filiale dédiée, avait cédé la totalité des parts de cette filiale à une société concurrente, réalisant ainsi un transfert indirect du contrôle de la société cible sans solliciter l’agrément prévu par ses statuts. La cour a retenu que la prise de participation majoritaire dans le capital d’une société actionnaire d’une autre société ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d’éluder les clauses statutaires de cette dernière, mais que la cession litigieuse, intervenue à l’insu des associés majoritaires et alors que la filiale cédée ne possédait que les actions de la société cible, avait eu pour seul objectif l’éviction de la clause d’agrément.

L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers réside dans la méthode d’identification de l’élément intentionnel de la fraude, que la cour a déduit d’un faisceau d’indices convergents et non d’une preuve directe de l’intention frauduleuse — une telle preuve étant par nature difficile à rapporter. Au nombre de ces indices, la cour a relevé que la filiale cédée ne possédait que les actions de la société cible, ce qui privait l’opération de toute rationalité économique autonome et révélait qu’elle n’avait été conçue que comme un véhicule de contournement. La cour a également retenu que la cession était intervenue à l’insu des associés majoritaires, que le cédant avait été informé du refus prévisible d’agrément et que le cessionnaire était un concurrent direct de la société cible — circonstance qui aurait justifié un refus d’agrément si la procédure avait été respectée. La cour en a déduit que le Crédit Agricole et le cessionnaire avaient, de connivence, voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément en substituant à une cession directe d’actions une cession de la totalité des titres de la société holding interposée.

La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 27 mai 2026, a également eu à connaître d’une allégation de fraude à la clause d’agrément, fondée sur un enchaînement d’opérations destinées à conférer artificiellement à un tiers la qualité d’actionnaire avant l’acquisition d’un bloc de contrôle. La cour a toutefois rejeté le grief de fraude, au motif que l’élément intentionnel n’était pas caractérisé : d’une part, la composition du conseil d’administration n’était pas défavorable à l’agrément d’une cession directe, de sorte que l’obligation d’agrément ne constituait pas un obstacle dirimant ; d’autre part, aucun élément ne démontrait une collusion entre le cédant de l’action symbolique et le cessionnaire du bloc de contrôle. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la preuve de l’élément intentionnel de la fraude doit être rapportée, la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffisant pas à l’établir.

À cet égard, la confrontation des solutions retenues par la cour d’appel d’Angers et par la cour d’appel de Bordeaux met en évidence le rôle déterminant de la caractérisation de l’élément intentionnel dans l’appréciation de la fraude. Dans l’affaire angevine, la volonté de contourner la clause d’agrément résultait d’un faisceau d’indices convergents : la filiale cédée ne possédait que les actions de la société cible, la cession était intervenue à l’insu des associés majoritaires et le cédant avait été informé du refus prévisible d’agrément. Dans l’affaire bordelaise, au contraire, ces indices faisaient défaut : le cédant de l’action symbolique poursuivait un intérêt légitime à se retirer d’une société marquée par un contentieux familial, et aucun obstacle dirimant ne s’opposait à un agrément direct. Ces nuances jurisprudentielles confirment que la fraude ne se présume pas et que sa démonstration exige une analyse circonstanciée des faits de l’espèce, excluant toute automaticité dans la sanction.

Pour le client du cabinet qui envisage une opération de restructuration ou de transmission, ces enseignements jurisprudentiels commandent une vigilance particulière dans la structuration de l’opération. D’une part, le recours à une cession de titres de la société holding plutôt qu’à une cession directe des actions de la société cible ne constitue pas, en lui-même, un acte frauduleux, à condition que la holding exerce une activité économique réelle et ne soit pas une coquille vide dont le seul actif est constitué des titres de la cible. D’autre part, la chronologie des opérations doit être soigneusement documentée pour établir que chaque étape du montage poursuit une finalité économique autonome et légitime, distincte du seul contournement de la clause d’agrément. En pratique, le conseil veillera à constituer un dossier de preuves établissant la rationalité économique de chaque opération intermédiaire, à défaut de quoi l’ensemble du montage s’expose à une requalification en fraude et à l’annulation subséquente des actes translatifs.

Sur le plan probatoire, il convient de souligner que le demandeur à l’action en nullité pour fraude supporte la charge de la preuve des éléments constitutifs de celle-ci. La jurisprudence n’opère aucun renversement du fardeau probatoire au détriment du défendeur : il incombe à celui qui allègue la fraude d’en rapporter la démonstration, ce qui suppose de réunir des éléments objectifs et concordants établissant à la fois le procédé de contournement et l’intention de contourner. Cette exigence probatoire élevée explique que les actions en nullité fondées sur la fraude à la clause d’agrément prospèrent rarement en l’absence d’un contexte factuel particulièrement caractérisé. Le praticien qui conseille un associé souhaitant contester une cession pour fraude devra donc orienter ses investigations vers la recherche d’indices objectifs — absence d’activité de la holding, concomitance suspecte des opérations, connaissance par le cédant du refus prévisible d’agrément — plutôt que vers la démonstration d’une intention frauduleuse par nature difficile à établir directement.

B. L’autonomie de la nullité de la cession et de la validité des décisions sociales ultérieures

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 juillet 2026 consacre une solution dont la portée dépasse le seul contentieux des clauses d’agrément pour irradier l’ensemble du droit des nullités en droit des sociétés (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). En l’espèce, une cession d’actions d’une société par actions simplifiée était intervenue en violation d’une clause statutaire de préemption, et la cour d’appel avait à la fois annulé la cession et l’assemblée générale tenue postérieurement par le cessionnaire, au motif que celui-ci devait être considéré rétroactivement comme dépourvu de la qualité d’associé. La Cour de cassation a censuré cette seconde annulation, au motif que le procès-verbal de l’assemblée générale démontrait que le cessionnaire n’y avait pas participé, de sorte que la cour d’appel avait dénaturé les termes clairs et précis de ce document.

La solution retenue par la Haute juridiction énonce un principe fondamental : si l’annulation d’une cession d’actions en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, cette nullité ne s’étend pas automatiquement aux décisions sociales postérieures. En d’autres termes, la nullité de la cession n’emporte pas, par elle-même et sans autre vérification, la nullité des décisions collectives auxquelles le cessionnaire évincé a pu participer. Cette autonomie des nullités traduit une préoccupation de sécurité juridique : il s’agit d’éviter que l’annulation rétroactive d’une cession ne fragilise l’ensemble des actes sociaux accomplis dans l’intervalle, au détriment des tiers et de la continuité de la vie sociale.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une construction prétorienne plus vaste relative au contrôle de l’incidence causale de l’irrégularité sur le processus de décision. Dans un arrêt fondateur du 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324). La Cour de cassation a ainsi procédé à un revirement de jurisprudence en abandonnant sa position antérieure, qui refusait de sanctionner par la nullité la méconnaissance des dispositions statutaires régissant les décisions collectives dans les SAS, au profit d’une solution qui subordonne le prononcé de la nullité à la démonstration d’une influence de l’irrégularité sur le résultat du vote. Ce test de causalité, désormais au cœur du droit des nullités en droit des sociétés, innerve également le contentieux des clauses d’agrément, comme en atteste l’arrêt du 8 juillet 2026.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 février 2026, que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce est une nullité absolue, ce qui emporte deux conséquences majeures pour le praticien (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524). D’une part, la prescription de l’action est soumise au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil et non au délai spécial de l’article L. 235-9 du Code de commerce, réservé aux nullités relatives. D’autre part, la nullité absolue ne peut être couverte par une confirmation ou une ratification de l’acte irrégulier. La Cour a également rappelé, dans le même arrêt, que la régularisation prévue par l’article L. 235-3 du Code de commerce ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, et non en cause d’appel. Cette exigence de régularisation en première instance confère une importance stratégique considérable à la chronologie procédurale : le défendeur à l’action en nullité qui entend régulariser la décision contestée doit impérativement le faire avant que le tribunal de première instance ne vide sa saisine, sous peine d’irrecevabilité de la régularisation. Pour le conseil du client, cela signifie qu’une stratégie de défense fondée sur la régularisation doit être mise en œuvre dès le début de la procédure de première instance, et non réservée pour un éventuel appel.

L’arrêt du 11 février 2026 a également apporté des précisions déterminantes sur l’appréciation concrète du critère d’influence sur le processus de décision. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à retenir que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés », sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit et l’associé convoqué détenant la majorité, l’absence de convocation de l’associé minoritaire pouvait effectivement avoir influé sur le résultat des décisions litigieuses. Statuant au fond, la Haute juridiction a elle-même rejeté les demandes d’annulation pour la plupart des décisions contestées, au motif que, dans le contexte de profonds désaccords entre les associés et compte tenu du rapport de force, l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette analyse concrète, qui tient compte de la configuration réelle du pouvoir au sein de la société plutôt que de s’en tenir à une approche abstraite de la violation formelle, constitue un guide précieux pour le praticien qui doit évaluer les chances de succès d’une action en nullité.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 19 novembre 2024 qui a donné lieu à la cassation partielle du 8 juillet 2026, avait adopté une position différente en annulant les assemblées générales auxquelles le cessionnaire évincé avait participé, au motif que celui-ci devait être considéré rétroactivement comme dépourvu de la qualité d’associé (CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073). La cour d’appel s’était fondée sur la jurisprudence constante selon laquelle seuls les associés ont le droit de participer aux délibérations collectives, de sorte qu’une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité encourt la nullité. La Cour de cassation, sans remettre en cause ce principe, a néanmoins censuré l’annulation de l’assemblée générale du 22 août 2022 pour dénaturation du procès-verbal, qui établissait que le cessionnaire n’y avait pas participé. La leçon pour le praticien est double : d’une part, la participation effective du cessionnaire évincé aux décisions collectives constitue bien une cause de nullité de ces décisions ; d’autre part, cette nullité ne saurait être prononcée lorsque la preuve de cette participation fait défaut, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire du demandeur par une présomption de participation.

La portée pratique de cette solution est considérable pour la cession de parts sociales et d’actions. Le praticien confronté à une cession irrégulière doit ainsi distinguer avec rigueur le sort de l’acte translatif lui-même, qui encourt la nullité de plein droit dès lors que la violation de la clause d’agrément ou de préemption est établie, et celui des décisions sociales adoptées postérieurement, dont la validité ne peut être remise en cause que si l’irrégularité de la cession a effectivement influé sur le processus de décision. Cette distinction rejoint la logique qui sous-tend le triple test de proportionnalité instauré par l’ordonnance du 12 mars 2025 à l’article 1844-12-1 du Code civil, dont la ratio legis consiste précisément à cantonner les nullités aux hypothèses dans lesquelles l’irrégularité a eu une incidence causale sur la décision contestée.

Par ailleurs, l’arrêt du 8 juillet 2026 rappelle que le cessionnaire évincé qui participe néanmoins aux décisions sociales s’expose au risque d’une contestation ultérieure de ces décisions, dès lors que la nullité rétroactive de la cession le prive de sa qualité d’associé. En conséquence, la prudence commande aux cessionnaires de surseoir à l’exercice de leurs prérogatives d’associé tant que la régularité de la cession n’est pas définitivement établie, ou, à tout le moins, de s’abstenir de toute participation déterminante aux décisions collectives susceptibles d’être remises en cause. À cet égard, le mécanisme de l’inscription en compte prévu par l’article L. 228-1 du Code de commerce, qui conditionne le transfert effectif de la propriété des actions à une formalité objective et traçable, constitue un instrument de sécurisation des cessions dont la rigueur bénéficie tant aux parties à l’opération qu’aux tiers.

Pour le client du cabinet qui se trouve confronté à une situation de cession irrégulière, la stratégie contentieuse doit être adaptée à la configuration factuelle. Si le cessionnaire évincé a effectivement participé à des décisions sociales postérieures à la cession annulée, le demandeur pourra solliciter, outre l’annulation de la cession elle-même, l’annulation des décisions sociales en cause, à condition d’apporter la preuve de cette participation et de démontrer qu’elle a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En revanche, si le cessionnaire s’est abstenu de participer aux délibérations collectives, l’annulation de la cession n’aura pas d’incidence sur la validité de ces délibérations, sous réserve que la composition du quorum et de la majorité n’ait pas été affectée par la présence — fût-elle passive — du cessionnaire évincé. Cette distinction, qui peut paraître subtile, est lourde de conséquences pratiques : elle détermine l’étendue de la remise en état consécutive à l’annulation de la cession et, partant, le degré de perturbation de la vie sociale que l’action en nullité est susceptible d’engendrer.

Conclusion

La violation des clauses statutaires d’agrément dans les cessions de droits sociaux obéit à un régime de sanctions dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a précisé les contours avec une remarquable cohérence. D’une part, la nullité de la cession irrégulière est prononcée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une collusion frauduleuse entre les parties, dès lors que la contrariété de l’acte aux stipulations statutaires est objectivement établie. D’autre part, cette nullité ne s’étend pas automatiquement aux décisions sociales postérieures, dont la validité doit être appréciée de manière autonome, à l’aune de l’incidence causale de l’irrégularité sur le processus de décision. La fraude, quant à elle, demeure une source autonome de nullité lorsque sont réunis un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe au demandeur et dont la caractérisation repose sur une analyse circonstanciée des faits de l’espèce. Ces solutions, qui concilient la protection des droits statutaires des associés avec les impératifs de sécurité juridique, confirment la maturation d’un contentieux dont la technicité ne doit pas occulter la finalité essentielle : garantir l’effectivité des clauses d’agrément, instruments privilégiés de la maîtrise du capital social.

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