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La résolution du contrat commercial par voie de notification : l’encadrement prétorien de la dispense de mise en demeure par la chambre commerciale (2023-2026)

La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément renouvelé le régime de la résolution pour inexécution. En consacrant, aux articles 1224 à 1230 du Code civil, une pluralité de voies permettant au créancier d’obtenir l’anéantissement du contrat, le législateur a entendu offrir aux acteurs économiques des instruments adaptés à la diversité des situations contentieuses. La résolution peut ainsi résulter d’une clause résolutoire, d’une notification unilatérale du créancier ou d’une décision de justice, le créancier conservant la faculté de choisir la voie la plus appropriée à la défense de ses intérêts. Cette architecture légale, qui consacre un droit à la résolution extrajudiciaire, n’en est pas moins encadrée par des exigences formelles destinées à protéger le débiteur contre une rupture précipitée de la relation contractuelle. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé la portée et les limites de ces exigences, en dessinant un équilibre subtil entre la rigueur procédurale et l’efficacité économique de la résolution. L’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la chambre commerciale, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue à cet égard une décision cardinale, en ce qu’il admet que la mise en demeure préalable à la résolution unilatérale peut être écartée lorsqu’elle est rendue vaine par les circonstances de l’espèce. Plus récemment, l’arrêt du 3 juin 2026, également promis à la plus large diffusion, est venu clarifier les conditions de validité des clauses résolutoires dites « balai », qui prévoient la résolution de plein droit en cas d’inexécution de toute obligation contractuelle sans en dresser la liste exhaustive. Ces deux décisions, replacées dans le courant jurisprudentiel de la chambre commerciale, révèlent une construction prétorienne cohérente qui, sans renoncer aux garanties formelles protégeant le débiteur, aménage des voies de résolution rapide lorsque la poursuite de la relation contractuelle est devenue impossible ou lorsque la commune intention des parties est suffisamment caractérisée. L’analyse de cette jurisprudence permet d’identifier les lignes de force d’un régime de la résolution qui combine, d’une part, un formalisme protecteur dont le respect conditionne la régularité de la rupture et, d’autre part, des tempéraments prétoriens qui en atténuent la rigueur lorsque l’efficacité économique le commande.

I. Le formalisme protecteur entourant la résolution unilatérale du contrat commercial

A. La mise en demeure, condition substantielle de la résolution par notification

L’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (Légifrance), dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ». Ce faisant, le texte confère au créancier une prérogative exorbitante du droit commun de la résolution judiciaire : il lui permet de provoquer, par sa seule déclaration, l’anéantissement du lien contractuel sans avoir à saisir préalablement un juge. La contrepartie de cette faculté réside dans la formule « à ses risques et périls », qui fait peser sur le créancier la charge de démontrer, en cas de contestation, la gravité de l’inexécution reprochée au débiteur. L’article 1226 ajoute que, « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable » et que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».

Cette exigence d’une mise en demeure préalable constitue une garantie essentielle pour le débiteur. Elle lui offre une ultime possibilité de s’exécuter avant que le contrat ne soit anéanti et le contraint, en quelque sorte, à mesurer la gravité de la situation. La chambre commerciale veille avec constance au respect de ce formalisme. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 décembre 2025, a ainsi rappelé qu’il « est de jurisprudence constante qu’en l’absence de dispense expresse et non équivoque, la clause résolutoire ne peut être acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée infructueuse », citant un arrêt de la première chambre civile du 3 février 2004 (CA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 24/02327). L’espèce était relative à un contrat de sous-traitance dans lequel l’entrepreneur principal prétendait se prévaloir de la résolution de plein droit sans avoir adressé de mise en demeure régulière. La cour d’appel a examiné successivement quatre courriers adressés par le créancier au débiteur et a constaté qu’aucun d’entre eux ne répondait aux exigences de la mise en demeure : le premier se bornait à déplorer des retards, le deuxième à réclamer des engagements sur les moyens, le troisième à convoquer une réunion, et le quatrième, qui contenait formellement une mise en demeure, n’accordait au débiteur qu’un délai de quarante-huit heures pour remédier à des désordres affectant une dalle de béton, délai que la cour a jugé « pas raisonnable ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient la régularité du processus de résolution extrajudiciaire.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 avril 2026 (CA Versailles, 15 avr. 2026, n° 23/06594), a de la même manière sanctionné une résiliation unilatérale intervenue après le terme du contrat et sans notification préalable des griefs. En l’espèce, une société de conseil en marketing reprochait à sa cliente, une entreprise de commerce interentreprises de boissons, d’avoir résilié le contrat sans justifier d’une inexécution suffisamment grave. La cour a relevé que la résiliation avait été notifiée après la date de reconduction tacite du contrat et que la société qui s’en prévalait « n’a pas notifié à son cocontractant, avant son terme, la résolution du contrat fondée sur une inexécution ». Elle en a déduit que « faute de résiliation unilatérale justifiée par un manquement à ses obligations, le contrat a été tacitement reconduit pour une nouvelle période de deux ans ». Cette solution rappelle que la résolution par notification ne peut produire effet que si elle est mise en œuvre conformément aux prescriptions légales et qu’à défaut, le contrat poursuit ses effets, obligeant le créancier défaillant à honorer ses propres engagements.

B. La clause résolutoire, instrument contractuel de sécurisation de la résolution

Parallèlement à la résolution par notification, l’article 1224 du Code civil (Légifrance) prévoit que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». La clause résolutoire constitue ainsi la première voie offerte au créancier et la plus sécurisante, dès lors qu’elle permet aux parties de déterminer conventionnellement les conditions dans lesquelles le contrat pourra être anéanti de plein droit. L’article 1225 du même code (Légifrance) dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution ».

L’exigence de précision imposée par l’article 1225 a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026, publié au Bulletin et au Rapport annuel (Com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, FS-B+R). La question posée à la Cour de cassation concernait la validité des clauses résolutoires dites « balai », qui prévoient la résolution du contrat en cas d’inexécution de toute obligation stipulée sans en dresser la liste. La cour d’appel de Paris avait déclaré nulle une telle clause au motif que ses termes, qui sanctionnaient par la résolution toute infraction à « une obligation importante » ou « substantielle », n’étaient pas suffisamment précis au sens de l’article 1225. La chambre commerciale a censuré cette analyse. Elle a rappelé la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, selon laquelle « la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu’elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, qu’elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat ». La Cour a cependant précisé que cette jurisprudence « n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations ».

La chambre commerciale a ensuite énoncé en termes généraux la règle de droit applicable : « Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. » Cette solution, qui valide les clauses résolutoires générales à la condition que les obligations visées soient déterminables, constitue une avancée significative pour la pratique contractuelle. Elle évite aux rédacteurs d’actes d’avoir à établir une liste exhaustive des obligations dont la violation entraînerait la résolution, ce qui exposerait inévitablement à l’oubli d’une obligation dont l’inexécution serait pourtant légitimement sanctionnée. La Cour de cassation a pris soin de rattacher cette solution à la jurisprudence antérieure à la réforme de 2016, relevant que « il ne ressort ni des travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l’intention du législateur ait été de revenir, s’agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l’état du droit antérieur ». Ce faisant, elle inscrit sa décision dans une continuité jurisprudentielle qui en renforce l’autorité.

II. Les tempéraments prétoriens au bénéfice de l’efficacité économique

A. La dispense de mise en demeure lorsque les circonstances la rendent vaine

Si le formalisme de la mise en demeure constitue le principe, la chambre commerciale a admis, dans un arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin et au Rapport annuel (Com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579), qu’il peut y être dérogé lorsque les circonstances rendent cette formalité inutile. Au visa des articles 1224 et 1226 du Code civil, la Cour a énoncé que « si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine ».

L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait un contexte factuel particulièrement éclairant. Une société spécialisée dans la taille du calcaire et du marbre avait fait appel durant plusieurs années à une entreprise d’installation et d’entretien de machines. Les relations entre les personnels des deux sociétés s’étaient gravement dégradées. La cour d’appel de Poitiers avait relevé que « les relations avec les personnels de la société intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société cliente ayant tenu des propos insultants et méprisants à l’égard de l’un des collaborateurs, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l’un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie ». La cour d’appel en avait déduit que « ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l’entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle ».

La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement en considérant que « en l’état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société était d’une gravité telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu’elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision ». Par cette formule, la chambre commerciale consacre une dispense prétorienne de mise en demeure qui se fonde non sur l’urgence, seule hypothèse visée par l’article 1226, mais sur l’inutilité objective de cette formalité. Le critère retenu est celui de l’impossibilité manifeste de poursuivre les relations contractuelles, laquelle rend vaine toute tentative de régularisation par voie de mise en demeure.

Cette solution, qui n’est pas sans rappeler la jurisprudence rendue par la première chambre civile en matière de résolution unilatérale pour urgence (v. CA Grenoble, 4 déc. 2025, n° 24/02327), s’en distingue par son fondement. L’urgence vise les hypothèses dans lesquelles le comportement du débiteur met gravement en péril les intérêts du créancier, justifiant une réaction immédiate sans mise en demeure. La solution du 18 octobre 2023 repose sur une analyse différente : la mise en demeure est écartée non parce qu’il serait urgent d’agir, mais parce que, objectivement, elle ne servirait à rien. Cette distinction est d’importance car elle permet au créancier de se dispenser de mise en demeure même dans des situations où l’urgence ne serait pas caractérisée, dès lors que le comportement du débiteur a irrémédiablement compromis la relation contractuelle. En pratique, cette jurisprudence offre une soupape de sécurité au créancier confronté à un cocontractant dont l’attitude rend impossible la poursuite des relations, sans avoir à démontrer le péril imminent qu’exigerait la condition d’urgence.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 4 décembre 2025 précité, a eu l’occasion de rappeler les contours de l’exception d’urgence en matière de résolution unilatérale. Elle a jugé que « la notion d’urgence permet au créancier de provoquer la résolution du contrat dans le cas où le comportement du débiteur met gravement en péril les intérêts du créancier » mais que, en l’espèce, « les difficultés invoquées par l’entrepreneur principal avec son sous-traitant ont été récurrentes et ont duré dans le temps », de sorte que l’entrepreneur « ne peut invoquer l’urgence de remédier aux désordres pour s’affranchir de la mise en demeure de son cocontractant, alors qu’il connaissait la situation depuis de nombreux mois ». Cette décision illustre la complémentarité des deux régimes d’exception : l’urgence suppose une réaction immédiate à une situation soudaine, tandis que la dispense pour inutilité de la mise en demeure, consacrée par l’arrêt du 18 octobre 2023, sanctionne une dégradation telle de la relation contractuelle que toute tentative de régularisation serait illusoire.

B. Le contrôle juridictionnel a posteriori et l’office du juge

La résolution par notification, qu’elle soit ou non précédée d’une mise en demeure, demeure soumise au contrôle du juge. L’article 1226, alinéa 4, du Code civil prévoit que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution » et que « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ». Cette disposition instaure un contrôle a posteriori de la régularité et du bien-fondé de la résolution unilatérale, le créancier supportant la charge de la preuve de la gravité du manquement invoqué. L’article 1227 du même code (Légifrance) rappelle par ailleurs que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », ce qui signifie que le créancier conserve toujours la faculté de solliciter une résolution judiciaire plutôt que de prendre le risque d’une résolution unilatérale dont la validité serait ultérieurement contestée.

L’article 1228 du Code civil (Légifrance) définit l’office du juge saisi d’une demande de résolution : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » Ce texte confère au juge un pouvoir modulatoire qui lui permet d’adapter la sanction de l’inexécution à la gravité du manquement et aux circonstances de l’espèce. Il peut ainsi, plutôt que de prononcer la résolution, ordonner l’exécution forcée du contrat en accordant un délai de grâce au débiteur, ou encore n’allouer que des dommages et intérêts lorsque l’inexécution ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l’anéantissement du contrat.

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 4 décembre 2025, a fait application de ces principes en rejetant la demande de résolution judiciaire formée par l’entrepreneur principal. La cour a examiné les trois griefs invoqués à l’encontre du sous-traitant — le retard général dans l’exécution du chantier, l’absence de planéité des dalles et les malfaçons diverses — pour conclure qu’aucun d’entre eux ne présentait une gravité suffisante. S’agissant du retard, elle a constaté que l’entrepreneur principal ne versait aux débats aucun élément démontrant que le retard fût exclusivement imputable au sous-traitant. Concernant le défaut de planéité, elle a relevé que le constat d’huissier produit était « insuffisant faute d’être précis, circonstancié et étayé pour démontrer la réalité et l’imputabilité du désordre qui est en l’espèce éminemment technique ». Enfin, au sujet des malfaçons, la cour a observé que « les désordres et non finitions notés sur le constat du 10 mars 2022 sont moins importants que ceux relevés sur le premier constat d’huissier, ce qui démontre que le sous-traitant est intervenu dans le cadre de l’exécution de sa prestation contractuelle, pour reprendre les désordres et achever le chantier ». La demande de résolution judiciaire a en conséquence été rejetée, le contrat produisant ses effets et les comptes entre les parties étant liquidés sur la base des travaux effectivement réalisés.

Cette décision illustre la prudence avec laquelle les juges du fond apprécient la gravité de l’inexécution lorsqu’ils sont saisis d’une demande de résolution judiciaire. Elle rappelle également que le créancier qui prend l’initiative d’une résolution unilatérale sans respecter le formalisme applicable s’expose à voir cette résolution déclarée irrégulière et à devoir répondre de l’inexécution de ses propres obligations contractuelles. Le créancier avisé veillera donc, avant de notifier une résolution unilatérale, à constituer un dossier probatoire solide démontrant la gravité de l’inexécution reprochée à son cocontractant et à respecter scrupuleusement les exigences formelles des articles 1225 et 1226 du Code civil, sous réserve des tempéraments jurisprudentiels que la chambre commerciale a progressivement dégagés.

L’article 1230 du Code civil (Légifrance) rappelle enfin que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ». Cette disposition, dont la portée pratique est considérable, garantit la survie des stipulations contractuelles qui, par nature, sont appelées à produire leurs effets au-delà de l’extinction du contrat principal. Elle protège notamment les clauses de règlement des litiges, telles que les clauses attributives de juridiction ou les conventions d’arbitrage, qui demeurent applicables aux différends nés de la résolution elle-même ou de ses conséquences.

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale dessine ainsi un régime cohérent de la résolution du contrat, qui articule les trois voies ouvertes par le Code civil — clause résolutoire, notification unilatérale et résolution judiciaire — sans les hiérarchiser ni les rendre exclusives les unes des autres. Le créancier dispose d’une liberté de choix entre ces instruments, liberté dont la contrepartie réside dans les risques qu’il assume et dans l’obligation qui lui incombe de démontrer, en cas de contestation, la gravité de l’inexécution qu’il reproche à son cocontractant.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux exigences concurrentes du droit des contrats d’affaires. D’un côté, le formalisme de la mise en demeure garantit au débiteur une protection contre les ruptures intempestives et lui offre une ultime chance de régulariser sa situation avant l’anéantissement du contrat. De l’autre, l’efficacité économique commande de ne pas imposer au créancier des formalités dont l’accomplissement serait vain, lorsque la dégradation de la relation contractuelle est telle que toute poursuite est devenue impossible. L’arrêt du 18 octobre 2023, en consacrant la dispense de mise en demeure pour inutilité, et celui du 3 juin 2026, en validant les clauses résolutoires générales sous réserve que les obligations visées soient déterminables, apportent des réponses pragmatiques et mesurées à ces préoccupations légitimes. Ils confirment que le droit de la résolution, rénové par l’ordonnance du 10 février 2016, est désormais suffisamment outillé pour répondre à la diversité des situations contentieuses auxquelles sont confrontés les praticiens du droit des affaires, sans sacrifier ni la sécurité juridique ni la souplesse nécessaire à la vie des contrats commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».