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L’action sociale ut singuli et la procédure collective : l’articulation prétorienne des voies d’action de l’associé dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La consécration du droit propre de l’associé à l’exercice de l’action sociale ut singuli

A. L’abandon du caractère subsidiaire de l’action ut singuli

L’action sociale ut singuli constitue l’une des prérogatives fondamentales reconnues à l’associé par le droit commun des sociétés. Le législateur en a posé le principe à l’article 1843-5 du Code civil (Legifrance), aux termes duquel un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants, les demandeurs étant habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société et les dommages-intérêts étant alloués à cette dernière en cas de condamnation. Ce mécanisme permet ainsi de pallier l’inertie des organes sociaux lorsque les dirigeants, auteurs des fautes, sont peu enclins à engager contre eux-mêmes l’action sociale ut universi. La jurisprudence a toutefois longtemps entretenu une certaine ambiguïté quant au caractère subsidiaire de cette action, certains juges du fond considérant que l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même privait l’associé de son intérêt à agir. Or, par un arrêt remarqué du 7 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis fin à cette incertitude en affirmant avec force que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-15.931, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre qui, après avoir énoncé que l’action sociale ut singuli est traditionnellement considérée comme une action subsidiaire, avait déclaré irrecevable l’action exercée par les consorts R. au motif que la société elle-même sollicitait déjà la réparation du même préjudice. La Haute juridiction rappelle, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce (Legifrance), que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et que les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Il en résulte, selon la motivation adoptée, que les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société. Par cette formulation particulièrement nette, la chambre commerciale consacre l’autonomie de l’action ut singuli par rapport à l’action ut universi, écartant définitivement la conception subsidiaire qui prévalait dans certaines juridictions du fond. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties procédurales offertes aux associés minoritaires, mouvement dont témoigne également l’arrêt rendu le 9 juillet 2025 par la même chambre, qui a jugé que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers (Cass. com., 9 juillet 2025, n°23-23.484, Publié au Bulletin). La convergence de ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle, révèle une orientation prétorienne cohérente visant à faciliter l’accès des associés minoritaires au prétoire.

L’importance pratique de cette évolution ne saurait être sous-estimée. En écartant le caractère subsidiaire de l’action ut singuli, la chambre commerciale permet à l’associé de se joindre à l’instance engagée par la société ou d’initier une procédure distincte sans craindre l’irrecevabilité. Cette solution est d’autant plus opportune que la société, représentée par ses dirigeants, peut être tentée de conduire une action sociale de manière défavorable aux intérêts des minoritaires, par exemple en concluant une transaction désavantageuse ou en renonçant à certains chefs de préjudice. La possibilité pour l’associé de mener parallèlement une action ut singuli constitue ainsi une garantie essentielle contre les risques de collusion entre les dirigeants poursuivis et les organes sociaux chargés de conduire l’action ut universi. En conséquence, le tribunal judiciaire de Strasbourg a récemment fait application de ces principes en enjoignant à un gérant de SARL de convoquer une assemblée générale sous astreinte, rappelant que l’associé dispose d’un intérêt légitime à solliciter la mise en œuvre des dispositions protectrices du droit des sociétés (TJ Strasbourg, 3 juin 2026, n°26/00855).

À cet égard, la cour d’appel de Reims a opportunément rappelé, dans un arrêt du 2 septembre 2025, que l’action ut singuli et l’action ut universi sont deux modalités distinctes d’exercice de l’action sociale en responsabilité et qu’aucune disposition légale ni principe jurisprudentiel n’exige que les associés mettent préalablement en demeure les dirigeants d’agir avant d’exercer l’action ut singuli (CA Reims, 2 septembre 2025, n°24/00547). La cour précise que cette action ne peut être exercée qu’à titre individuel en réparation d’un préjudice causé à la seule société et qu’elle vise à faire condamner le dirigeant fautif au profit de la société, non au profit personnel de l’associé demandeur. Cette clarification procédurale est essentielle car elle lève toute ambiguïté sur les conditions préalables à l’exercice de l’action ut singuli, qui ne saurait être paralysée par l’inaction des organes sociaux ou par des exigences formelles non prévues par les textes.

B. L’articulation avec les autres voies d’action ouvertes à l’associé

La reconnaissance du caractère non subsidiaire de l’action ut singuli ne doit pas occulter la nécessité de l’articuler avec les autres voies d’action dont dispose l’associé. Celui-ci peut en effet agir sur le fondement de l’action individuelle en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice social, conformément aux dispositions de l’article 1843-5 du Code civil, qui prévoit expressément que l’action sociale s’exerce outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement. La distinction entre ces deux actions est fondamentale : l’action ut singuli tend à la réparation du préjudice subi par la société et les dommages-intérêts sont alloués à cette dernière, tandis que l’action individuelle vise à réparer le préjudice propre de l’associé, qui ne se confond pas avec le préjudice social.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de cette distinction dans des décisions récentes. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a ainsi rappelé que l’associé d’une société en nom collectif peut engager à son profit la responsabilité du gérant dès lors qu’il justifie d’un préjudice propre, distinct de celui subi par la société (CA Rennes, 29 avril 2025, n°24/01655). La cour a notamment retenu que la perte de ses comptes courants d’associé et l’éventuelle violation de ses droits sociaux constituent des préjudices personnels à l’associé, distincts de celui de la société. Cette jurisprudence illustre la nécessité pour le praticien d’identifier avec précision la nature du préjudice invoqué afin de déterminer le fondement procédural approprié.

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que l’associé peut exercer l’action en réparation du préjudice subi personnellement, distinct de celui de la société, mais que la frontière entre ces deux préjudices doit être rigoureusement tracée. La Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait caractérisé un préjudice moral personnel de l’associé découlant du non-respect par le dirigeant de ses droits propres d’associé, tout en reconnaissant que la spoliation de la société ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social (Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-15.595). Dès lors, il apparaît que si la chambre commerciale admet l’existence d’un préjudice personnel de l’associé résultant de la méconnaissance de ses droits propres, elle refuse de confondre ce préjudice avec celui consistant dans la perte de valeur des droits sociaux consécutive à une spoliation du patrimoine social.

II. L’extinction de l’action ut singuli par l’ouverture d’une procédure collective

A. Le monopole du liquidateur judiciaire sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

L’articulation entre l’action ut singuli et la procédure collective constitue l’un des enjeux les plus délicats du droit des sociétés contemporain. La question se pose en effet de savoir si l’associé, qui a engagé une action ut singuli avant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, peut poursuivre cette action après le jugement d’ouverture. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse claire à cette interrogation dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025, en affirmant que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l’intérêt collectif des créanciers, la réparation du préjudice subi par la société, l’associé ne peut poursuivre l’action en responsabilité qu’il a engagée pour le compte de la société, avant la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, contre le dirigeant à raison des fautes commises par ce dernier.

La Haute juridiction fonde cette solution sur la combinaison des articles L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce (Legifrance). L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. Ce monopole du liquidateur sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est justifié par la nécessité de préserver l’égalité des créanciers et d’éviter que des actions individuelles ne viennent compromettre la reconstitution du gage commun. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’ouverture de la procédure collective modifie radicalement l’équilibre des intérêts en présence : l’intérêt collectif des créanciers prime désormais sur l’intérêt individuel de l’associé, ce dernier devant s’effacer devant les prérogatives exclusives du liquidateur judiciaire.

Cette solution trouve un précédent dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. La Haute juridiction a en effet rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 26 novembre 2025, n°24-21.022). La distinction entre l’action sociale ut singuli, qui profite à la société, et l’action individuelle de l’associé, qui répare son préjudice propre, s’en trouve d’autant plus essentielle que la première est anéantie par l’ouverture de la liquidation judiciaire tandis que la seconde peut survivre à la procédure collective si elle est fondée sur un préjudice personnel distinct.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Angers a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 novembre 2025, les conditions de recevabilité de l’action ut singuli en présence d’une procédure collective, en retenant que l’associé demeure recevable à agir pour s’opposer à la dissolution de la société mais que la qualité à agir pour exercer l’action ut singuli est subordonnée à l’absence d’exercice de cette même action par le liquidateur judiciaire (CA Angers, 18 novembre 2025, n°22/02089). Cette jurisprudence des juges du fond illustre la difficulté pratique à laquelle sont confrontés les associés minoritaires lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, et confirme la nécessité d’une analyse rigoureuse des conditions de recevabilité avant toute action en justice.

Or, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 septembre 2025, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’action ut singuli engagée par l’associé demeurait recevable nonobstant l’ouverture de la liquidation judiciaire, au motif que le liquidateur n’avait pas engagé d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le dirigeant et que l’associé n’avait donc pas perdu l’intérêt et la qualité à poursuivre. La Cour de cassation censure cette analyse, considérant que le seul fait que le liquidateur ait seul qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce suffit à rendre irrecevable l’action ut singuli, indépendamment du point de savoir si le liquidateur a effectivement exercé cette action. Cette solution, qui privilégie la protection de l’intérêt collectif des créanciers sur le droit d’action de l’associé, s’inscrit dans la logique de la procédure collective qui tend à assurer le traitement égalitaire des créanciers.

B. La portée de l’arrêt du 17 septembre 2025 sur l’équilibre des droits de l’associé

La solution dégagée par la chambre commerciale le 17 septembre 2025 a des conséquences pratiques considérables pour les associés minoritaires. En déclarant irrecevable l’action ut singuli après l’ouverture de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation prive l’associé d’un levier d’action essentiel à l’encontre du dirigeant fautif, précisément au moment où la société se trouve dans une situation financière critique. L’associé se trouve ainsi contraint de s’en remettre à l’appréciation du liquidateur judiciaire, qui peut légitimement considérer que l’action en comblement de passif n’est pas opportune ou que les perspectives de recouvrement sont insuffisantes pour justifier les frais d’une procédure judiciaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a également statué, dans le même arrêt, sur l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice personnel. La cour d’appel de Paris avait retenu que l’associé avait subi un préjudice moral personnel résultant des fautes du dirigeant en ce qu’il avait été écarté du fonctionnement de la société et n’avait pas obtenu de réponse aux questions posées sur la présence d’une société tierce dans les locaux commerciaux. La chambre commerciale valide cette analyse s’agissant du préjudice moral, mais censure en revanche le chef de dispositif condamnant l’ancien associé à réparer le préjudice moral découlant de la spoliation de la société, au motif que cette spoliation ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé distinct du préjudice social.

Dès lors, l’enseignement essentiel de cette jurisprudence réside dans la distinction fondamentale entre le préjudice social, dont la réparation relève du monopole du liquidateur après l’ouverture de la procédure collective, et le préjudice personnel de l’associé, qui demeure réparable sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Cette distinction revêt une importance pratique majeure pour le conseil de l’associé minoritaire, qui devra anticiper l’ouverture éventuelle d’une procédure collective et structurer ses demandes en conséquence. Il conviendra notamment de caractériser avec précision le préjudice personnel distinct du préjudice social, par exemple en démontrant l’atteinte aux droits propres de l’associé, tels que le droit à l’information, le droit de vote ou le droit de participer aux décisions collectives.

En conséquence, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 mars 2025, a illustré cette distinction en rappelant que l’action ut singuli est limitée au domaine des actions en responsabilité contre les dirigeants pour les fautes commises dans leur gestion et qu’elle ne peut être confondue avec une action en responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil (CA Versailles, 4 mars 2025, n°23/04906). Les juges du fond doivent ainsi déterminer avec rigueur si la demande relève de l’action sociale ut singuli ou de l’action individuelle de l’associé, les conditions de recevabilité et les effets de ces deux actions étant substantiellement différents.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne ainsi d’une volonté de clarification des voies d’action offertes à l’associé, tout en préservant l’équilibre entre le droit d’action individuel et les prérogatives du liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective. L’arrêt du 7 mai 2025 consacre l’autonomie de l’action ut singuli par rapport à l’action ut universi, tandis que l’arrêt du 17 septembre 2025 en délimite le périmètre temporel en la déclarant irrecevable après l’ouverture de la liquidation judiciaire. Ces deux décisions, rendues à quelques mois d’intervalle, dessinent les contours d’un régime juridique de l’action ut singuli qui concilie la protection des intérêts de l’associé minoritaire avec les impératifs propres à la procédure collective.

La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 18 novembre 2025, a également contribué à préciser les contours de la responsabilité des dirigeants en distinguant la faute détachable des fonctions, qui permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la faute de gestion qui ne peut être poursuivie que par la voie de l’action sociale (CA Rennes, 18 novembre 2025, n°24/06824). Cette distinction est essentielle pour le praticien car elle détermine le fondement juridique applicable et, partant, les conditions de recevabilité de l’action. L’associé qui agit sur le fondement de l’action ut singuli doit ainsi démontrer l’existence d’une faute de gestion ayant causé un préjudice à la société, tandis que celui qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun doit établir une faute détachable des fonctions sociales.

Dès lors, l’articulation entre ces différents régimes de responsabilité et l’incidence de la procédure collective sur leur exercice constituent un enjeu stratégique majeur pour le contentieux des sociétés. Le praticien devra ainsi déterminer, avant toute action, si le préjudice invoqué relève du préjudice social ou du préjudice personnel de l’associé, si la société fait ou non l’objet d’une procédure collective, et si la faute reprochée au dirigeant présente ou non un caractère détachable de ses fonctions. Chacune de ces qualifications emporte des conséquences procédurales distinctes quant à la recevabilité de l’action, à la juridiction compétente et au fondement juridique applicable.

Conclusion

L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale dans le domaine de l’action sociale ut singuli révèle une tension permanente entre deux impératifs également légitimes : d’une part, la nécessité de garantir aux associés minoritaires un accès effectif au juge pour obtenir réparation du préjudice social lorsque les organes de la société sont défaillants ; d’autre part, l’obligation de préserver la cohérence du droit des procédures collectives en confiant au seul liquidateur judiciaire la mission de reconstituer l’actif de la société débitrice dans l’intérêt collectif des créanciers. La chambre commerciale a su trouver un point d’équilibre en consacrant le caractère non subsidiaire de l’action ut singuli tout en en limitant l’exercice dans le temps à la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur une articulation rigoureuse des articles 1843-5 du Code civil, L. 223-22, L. 227-8, L. 225-252 et L. 651-2 du code de commerce, offre désormais un cadre juridique clair aux praticiens du droit des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».