I. La rigueur formelle du cautionnement, entre protection de la caution et sécurité juridique
A. Le formalisme ad validatem de la mention manuscrite
Le cautionnement constitue, selon l’article 2288 du Code civil, le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ce mécanisme de sûreté personnelle, dont la fréquence dans la vie des affaires n’est plus à démontrer, demeure soumis à un formalisme rigoureux que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance remarquable. L’article 2292 du Code civil pose le principe selon lequel le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, sans pouvoir être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Cette exigence de clarté trouve son prolongement dans l’article 2297 du Code civil, lequel impose à la caution personne physique d’apposer elle-même une mention manuscrite spécifique, à peine de nullité de son engagement.
La portée de ce formalisme a été illustrée avec éclat par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 avril 2023 (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-20.905, Publié au Bulletin, Formation de section), dans lequel la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait refusé d’annuler un cautionnement comportant une mention manuscrite non conforme au texte légal. En l’espèce, la caution avait écrit qu’elle s’engageait à rembourser « sur mes revenus ou mes biens » alors que la formule légale exigeait la conjonction « et ». La Cour de cassation a jugé que cette substitution, en apparence minime, modifiait le sens et la portée de l’engagement quant à l’assiette du gage du créancier, de sorte que la nullité devait être prononcée. La Cour a, en outre, fait usage de la procédure de cassation sans renvoi pour annuler elle-même le cautionnement et rejeter l’intégralité des demandes du créancier.
Cette sévérité prétorienne se retrouve dans la jurisprudence des cours d’appel les plus récentes. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Reims, ch. civ. et com., 7 avril 2026, n° 24/01716), a rappelé que les formalités prévues par le Code de la consommation sont prescrites à peine de nullité, laquelle est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l’engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par la loi, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un quelconque grief. La cour d’appel de Versailles, statuant le 2 juillet 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 juillet 2024, n° 22/03190), a pareillement annulé un engagement de caution au motif que la mention manuscrite litigieuse mentionnait un débiteur principal inexistant à la date de souscription, infirmant ainsi le jugement de première instance.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé de manière constante que le formalisme protecteur ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les catégories de cautions. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 12 mai 2026, n° 25/03236), a précisé que le formalisme ad validatem prévu par l’article 2297 du Code civil ne s’applique qu’aux cautions personnes physiques et que le cautionnement conclu entre une banque et une société commerciale n’est soumis ni aux anciennes dispositions du Code de la consommation ni à celles issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Dès lors, le contrat de cautionnement souscrit par une personne morale commerciale demeure un contrat consensuel soumis au formalisme probatoire de l’article 1376 du Code civil et à la liberté de la preuve de l’article L. 110-3 du Code de commerce.
En conséquence, la distinction entre caution personne physique et caution personne morale revêt une importance déterminante dans l’appréciation du formalisme applicable. Une société par actions simplifiée, commerciale par la forme, ne peut invoquer les dispositions protectrices du Code de la consommation pour solliciter la nullité de son engagement, alors même que celui-ci garantirait une dette commerciale. À cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026 (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 mai 2026, n° 24/00963), a débouté deux cautions personnes physiques de leur demande de nullité fondée sur l’absence de désignation précise de la durée du prêt garanti dans la mention manuscrite, en retenant que cet élément ne figurait pas au nombre des mentions prescrites par l’article L. 331-1 ancien du Code de la consommation à peine de nullité.
B. L’obligation d’information annuelle et la sanction de son inexécution
Au formalisme de la souscription du cautionnement s’ajoute une obligation d’information continue pesant sur le créancier professionnel. L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, impose aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que le terme de l’engagement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision procédurale déterminante dans un arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-19.203, Publié au Bulletin), en jugeant que lorsqu’une caution, pour obtenir le rejet de la demande de l’établissement de crédit tendant au paiement d’intérêts échus, lui oppose la déchéance de ceux-ci pour défaut d’information annuelle, elle invoque un moyen de défense au fond et non une prétention. La caution n’est donc pas tenue d’énoncer cette demande de déchéance au dispositif de ses dernières conclusions, l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile ne s’appliquant qu’aux prétentions. Cette solution, rendue au visa de l’article 71 du Code de procédure civile, allège la charge procédurale pesant sur la caution et facilite l’invocation de ce moyen dans le contentieux bancaire.
Or, le même arrêt a également rappelé que l’obligation d’information annuelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé de prononcer la déchéance des intérêts au motif que le compte courant du débiteur principal avait été clôturé avant la période de défaillance, en jugeant que « la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette née de la convention de compte courant ». Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’obligation d’information annuelle constitue une obligation légale autonome dont la violation est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La cour d’appel de Reims, le 24 mars 2026 (CA Reims, ch. civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00209), a confirmé le jugement déféré en rappelant que l’obligation d’information annuelle pèse sur l’établissement de crédit, lequel doit justifier de son accomplissement par la production des lettres d’information adressées à la caution. La cour d’appel de Nîmes, dans deux arrêts des 14 février et 7 mars 2025 (CA Nîmes, 4e ch. com., 14 février 2025, n° 22/00916 ; CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 24/03230), a appliqué cette sanction avec une particulière vigilance en procédant à la déduction des intérêts conventionnels pour les périodes non couvertes par l’information annuelle, ne laissant subsister que les intérêts au taux légal.
En conséquence, l’économie du dispositif protecteur du cautionnement repose sur une double exigence : un formalisme ad validatem au stade de la formation du contrat, dont la violation est sanctionnée par la nullité de l’engagement, et une obligation d’information continue en cours d’exécution, dont le manquement emporte déchéance des intérêts. Ces deux piliers, constamment rappelés par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constituent le socle de la protection de la caution dans le contentieux bancaire contemporain.
II. Le contrôle de proportionnalité, instrument d’équilibre du cautionnement
A. L’appréciation de la disproportion manifeste au jour de l’engagement
Au-delà du formalisme, le droit du cautionnement a développé un mécanisme de contrôle substantiel de l’engagement de la caution, fondé sur l’appréciation de la proportionnalité de celui-ci aux biens et revenus de la caution au jour de sa souscription. Ce mécanisme, initialement codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, a été transféré à l’article 2300 du Code civil par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Ce texte dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 avril 2024, un arrêt de principe qui constitue l’un des apports majeurs de la période récente en matière de contrôle de proportionnalité (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). La Cour a jugé, au visa des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, que « n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs », de sorte qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de ses biens et revenus, dont elle établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste. Cette solution rompt avec une certaine pratique bancaire qui tendait à faire peser sur la caution une obligation spontanée de renseignement que la loi ne prévoit pas.
Par ailleurs, la même décision a censuré l’arrêt d’appel pour dénaturation, en relevant que la cour d’appel avait retenu à tort l’existence d’un fonds de commerce valorisé à 1 170 000 euros en 2017, alors que le bilan de la société ne faisait état d’aucune valorisation à cette date, le fonds n’ayant été acquis que le 27 février 2018. La Cour de cassation a ainsi rappelé, avec force, que l’appréciation de la disproportion s’effectue au jour de la conclusion du cautionnement et non à une date postérieure. Dès lors, les juridictions du fond ne sauraient prendre en compte des éléments de patrimoine qui n’existaient pas à la date de souscription de l’engagement litigieux.
Les cours d’appel appliquent ce contrôle avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Riom, le 22 janvier 2025 (CA Riom, ch. com., 22 janvier 2025, n° 23/01595), a rappelé que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque, celle-ci devant produire des éléments précis sur ses biens et revenus au jour de l’engagement. En l’espèce, la cour a constaté que la caution, gérante d’une société exploitant un commerce, ne démontrait pas que son engagement, souscrit concomitamment avec d’autres engagements de caution au profit du même établissement bancaire, excédait ses capacités contributives eu égard à ses revenus déclarés et à la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier. La cour d’appel de Rennes, le 2 décembre 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/04601), a pour sa part infirmé un jugement de première instance et déclaré manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits par deux co-gérants d’une société, après avoir constaté que le montant cumulé de leurs cautionnements excédait très sensiblement leurs revenus annuels et la valeur de leur patrimoine immobilier.
La cour d’appel de Montpellier, statuant le 4 février 2025 (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 24/01596), a confirmé le jugement déféré en rappelant que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution s’apprécie en considération de l’ensemble des éléments du patrimoine de la caution à la date de conclusion du contrat, y compris les revenus escomptés de l’opération garantie lorsque la caution est également le dirigeant de la société débitrice principale. Cette approche, qui invite à prendre en compte la finalité économique de l’engagement de caution dans l’appréciation de sa proportionnalité, illustre le souci des juridictions de ne pas paralyser le crédit aux entreprises en érigeant une présomption irréfragable de disproportion à l’encontre des dirigeants-cautions dont l’engagement participe du financement de leur propre activité professionnelle.
À cet égard, il importe de souligner que la réforme du droit des sûretés de 2021 a substantiellement modifié l’économie du contrôle de proportionnalité. Alors que l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation permettait au créancier de se prévaloir du cautionnement disproportionné si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci était appelée, lui permettait de faire face à son obligation, le nouvel article 2300 du Code civil ne retient plus cette faculté de « retour à meilleure fortune » et prévoit désormais une réduction judiciaire du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Cette évolution législative, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de protection de la caution personne physique, modifie profondément l’équilibre des intérêts entre le créancier professionnel et la caution.
B. La charge de la preuve et le retour à meilleure fortune
La question de la charge de la preuve dans le contentieux de la disproportion du cautionnement a donné lieu à un encadrement prétorien particulièrement significatif de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt précité du 4 avril 2024, la Cour a jugé, au visa des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, qu’« il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ».
Cette solution, qui procède au renversement de la charge de la preuve au stade de l’appréciation du retour à meilleure fortune, traduit une orientation résolument protectrice de la caution. La cour d’appel de Montpellier, le 4 février 2025 (CA Montpellier, ch. com., 4 février 2025, n° 24/01596), a fait application de ce principe en déboutant la banque de sa demande en paiement après avoir constaté que celle-ci ne démontrait pas que le patrimoine actuel de la caution lui permettait de faire face à son engagement, pourtant souscrit plusieurs années auparavant dans des conditions de disproportion manifeste.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 février 2025 (CA Riom, ch. com., 12 février 2025, n° 24/00064), a synthétisé ce régime probatoire en rappelant que la disproportion s’apprécie au jour de la conclusion du cautionnement, au regard des biens et revenus déclarés par la caution, de son endettement global incluant les engagements de caution antérieurs, et eu égard à l’ensemble des éléments du patrimoine et des facultés contributives de la caution appréciables à cette date. La cour a confirmé le jugement déféré en relevant que le créancier professionnel n’apportait pas la preuve, qui lui incombait, du retour à meilleure fortune de la caution au moment où celle-ci avait été appelée en paiement.
Or, ce régime probatoire est appelé à évoluer sous l’empire du nouvel article 2300 du Code civil, lequel, comme il a été précédemment exposé, ne prévoit plus la faculté pour le créancier de se prévaloir d’un retour à meilleure fortune de la caution. Désormais, lorsque le cautionnement est manifestement disproportionné, le juge ne peut que le réduire au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager, sans que le créancier puisse échapper à cette sanction en démontrant l’amélioration ultérieure de la situation patrimoniale de la caution. Cette modification législative, applicable aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, renforce substantiellement la protection de la caution personne physique et modifie en profondeur la pratique bancaire en matière de recueil de renseignements préalables à la souscription de l’engagement.
En conséquence, le contentieux du cautionnement en droit des affaires révèle une tension permanente entre la liberté contractuelle, la sécurité des créanciers et la protection de la caution personne physique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une jurisprudence aussi abondante que rigoureuse, a élaboré un corps de règles qui, sans remettre en cause l’efficacité de cette sûreté personnelle, en encadre strictement les conditions de validité et d’exécution. Les praticiens du droit des affaires sont appelés à une vigilance accrue, tant dans la phase de rédaction des actes de cautionnement que dans le suivi des obligations d’information qui pèsent sur les établissements de crédit.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de cautionnement met en évidence trois axes fondamentaux de l’encadrement prétorien de cette sûreté personnelle : le formalisme de la mention manuscrite, dont la violation est sanctionnée par la nullité de l’engagement sans que la caution ait à démontrer un grief particulier ; l’obligation d’information annuelle, dont le non-respect emporte déchéance des intérêts conventionnels jusqu’à extinction de la dette garantie ; et le contrôle de proportionnalité, dont la charge probatoire pèse alternativement sur la caution s’agissant de la démonstration de la disproportion initiale, et sur le créancier professionnel s’agissant du retour à meilleure fortune, du moins sous l’empire des textes antérieurs à la réforme de 2021. La codification du droit des sûretés au sein du Code civil, opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’a pas tari le contentieux mais en a renouvelé les termes, en substituant à la logique du retour à meilleure fortune un mécanisme de réduction judiciaire de l’engagement disproportionné, dont les premières applications jurisprudentielles confirment l’efficacité protectrice pour la caution personne physique. Or, cette évolution législative s’accompagne d’une exigence accrue pesant sur les établissements de crédit, lesquels sont désormais tenus de recueillir, préalablement à la souscription de tout cautionnement par une personne physique, une fiche de renseignements exhaustive permettant d’apprécier la proportionnalité de l’engagement au regard des capacités contributives de la caution. En conséquence, les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent les créanciers ou les cautions, doivent intégrer ces exigences prétoriennes et légales dans la structuration des garanties personnelles, sous peine d’exposer leurs clients à un risque contentieux dont l’issue, comme en témoigne la jurisprudence ici analysée, peut s’avérer radicalement défavorable au créancier négligent.
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