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La délégation de pouvoirs dans les sociétés commerciales : entre protection des tiers et sécurité juridique dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La délégation de pouvoirs constitue un instrument essentiel de l’organisation interne des sociétés commerciales. Elle permet au représentant légal de confier à un préposé ou à un délégataire le soin d’accomplir certains actes en son nom, sans pour autant se dessaisir de ses propres prérogatives. Dans la pratique des affaires, cette mécanique irrigue le fonctionnement quotidien des entreprises : le directeur général d’une société anonyme, le président d’une société par actions simplifiée ou le gérant d’une société à responsabilité limitée ne sauraient signer personnellement chaque contrat, chaque commande ou chaque engagement. La délégation de pouvoirs répond ainsi à une nécessité d’efficacité économique tout en soulevant une difficulté juridique récurrente : dans quelle mesure l’acte accompli par le délégataire engage-t-il la société à l’égard des tiers ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui précisent les contours de ce régime, en articulant les règles spéciales du droit des sociétés avec les principes généraux du droit civil de la représentation et du mandat apparent.

Or, cette construction jurisprudentielle se déploie dans une tension permanente entre deux impératifs contradictoires. D’un côté, la protection des tiers qui contractent avec une société et qui doivent pouvoir se fier à l’apparence des pouvoirs de leur interlocuteur. De l’autre, la sécurité juridique de la société elle-même, qui ne saurait être engagée indéfiniment par les actes de toute personne se prévalant d’une délégation inexistante ou dépassée. La chambre commerciale, par un jeu subtil de confirmation et de cassation, trace une frontière mouvante entre ces deux pôles, en mobilisant alternativement les textes du Code de commerce et ceux du Code civil. L’étude de cette jurisprudence récente permet de distinguer deux axes principaux : le cadre légal et conventionnel de la délégation de pouvoirs, instrument d’organisation de la représentation sociale, puis l’inopposabilité des limitations de pouvoirs et la théorie du mandat apparent comme correctifs protecteurs des tiers.

I. La délégation de pouvoirs, instrument d’organisation de la représentation sociale

A. Le cadre légal : des pouvoirs étendus mais encadrés par la loi

Les textes régissant la représentation des sociétés commerciales confèrent aux dirigeants des pouvoirs d’une ampleur remarquable. L’article L. 227-6 du Code de commerce dispose, s’agissant des sociétés par actions simplifiées, que le président « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » et que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances ». Le même texte ajoute que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier. La délégation de pouvoirs se trouve ainsi expressément consacrée par la loi, à condition qu’elle soit organisée par les statuts.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du Code de commerce prévoit une solution comparable : le gérant « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » et « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». La société anonyme obéit à une logique similaire, l’article L. 225-56 du Code de commerce disposant que le directeur général « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » et que les dispositions statutaires ou les décisions du conseil d’administration limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers. Dans cette dernière forme sociale, le conseil d’administration détermine en accord avec le directeur général « l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués », lesquels disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Par ailleurs, l’article L. 227-8 du Code de commerce opère un renvoi explicite : les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Ce renvoi assure une cohérence d’ensemble du régime de la représentation sociale, quelle que soit la forme de la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 10 mai 2024, de rappeler avec fermeté les exigences qui pèsent sur le dirigeant souhaitant déléguer certains de ses pouvoirs.

Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 225-66, alinéa 1er,, L. 225-68, alinéa 2, et R. 225-53 du Code de commerce, que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). La haute juridiction censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait considéré que le président du directoire, représentant la société dans ses rapports avec les tiers, pouvait consentir seul un cautionnement sans avoir reçu de délégation expresse du directoire. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect de la chaîne de délégation au sein des sociétés anonymes à directoire, particulièrement s’agissant d’actes graves tels que le cautionnement.

B. La délégation spéciale : l’exigence d’une habilitation expresse pour les actes graves

L’arrêt du 10 mai 2024 met en lumière une distinction fondamentale entre les pouvoirs généraux de représentation et les pouvoirs spéciaux soumis à une autorisation préalable d’un organe social. En l’espèce, la société anonyme à directoire IGS avait consenti un cautionnement solidaire au profit de la BNP Paribas pour garantir un prêt accordé à une société tierce. Le président du directoire avait signé l’acte de cautionnement sans que le directoire lui-même n’ait pris de décision expresse l’y autorisant, et sans que le conseil de surveillance n’ait donné au directoire l’autorisation requise. La Cour de cassation rappelle que le cautionnement donné par une société anonyme à directoire suppose, d’une part, une autorisation du conseil de surveillance au directoire et, d’autre part, une décision du directoire soit de consentir lui-même le cautionnement, soit d’en déléguer le pouvoir à son président.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative à la protection des sociétés contre les engagements excessifs de leurs dirigeants. La chambre commerciale impose ici une lecture combinée des textes qui, s’ils confèrent au dirigeant des pouvoirs étendus de représentation, n’en subordonnent pas moins l’accomplissement de certains actes à une décision collective préalable. Le président du directoire ne peut se prévaloir de sa seule qualité de représentant légal pour contourner cette exigence : la délégation de pouvoirs ne se présume pas et doit résulter d’une décision expresse de l’organe compétent.

En conséquence, la pratique des affaires doit intégrer cette exigence de formalisme. Les cocontractants d’une société, et tout particulièrement les établissements bancaires bénéficiaires d’un cautionnement, sont tenus de vérifier que le signataire de l’acte dispose bien d’une délégation régulière, émanant de l’organe social habilité à la consentir. À défaut, le cautionnement encourt l’annulation, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans cet arrêt de cassation publié au Bulletin.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que le président, bien que seul représentant légal à l’égard des tiers en l’absence de directeur général désigné, n’est pas dispensé de respecter les règles de la délégation. Le fait qu’une SAS ne soit, « sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent », ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). Cette formule, qui peut paraître paradoxale, mérite une analyse approfondie : la Cour ne dit pas que le mandat apparent supplée la délégation de pouvoir absente, mais que la règle de la représentation exclusive par le président ne fait pas obstacle à l’invocation du mandat apparent par le tiers, dès lors que les conditions de ce mécanisme sont réunies.

II. L’inopposabilité des limitations de pouvoirs et la théorie du mandat apparent

A. L’inopposabilité des clauses statutaires limitatives : un principe protecteur des tiers

Le législateur a posé, dans les trois formes sociales principales, un principe d’inopposabilité aux tiers des limitations statutaires ou conventionnelles des pouvoirs du dirigeant. L’article L. 227-6 in fine du Code de commerce énonce que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». L’article L. 223-18 prévoit, dans les mêmes termes, que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ». Enfin, l’article L. 225-56 dispose que « les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ».

Ce principe, commun aux trois formes sociales, a pour effet de rendre inefficaces à l’égard des tiers les restrictions de pouvoirs que les associés ou le conseil d’administration auraient pu édicter. Un tiers qui contracte avec le dirigeant d’une société n’a pas à se préoccuper de l’existence d’éventuelles clauses statutaires restrictives, dont la seule publication au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à lui conférer opposabilité. La société se trouve ainsi engagée par les actes de son dirigeant, même si celui-ci a outrepassé les limites que les statuts ou les organes sociaux avaient fixées à ses pouvoirs.

Toutefois, ce principe connaît une exception : la société peut échapper à l’engagement si elle démontre que le tiers avait effectivement connaissance du dépassement de pouvoirs. La charge de cette preuve, particulièrement lourde, incombe à la société. La chambre commerciale veille à ce que cette exception ne vide pas le principe de sa substance. Dans un arrêt du 16 décembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a fait application de ce principe en rappelant que, dans les rapports avec les tiers, « la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 décembre 2025, n° 24/00840).

Cette solution s’articule avec les règles du droit commun de la représentation, issues de la réforme du droit des contrats de 2016. L’article 1156 du Code civil dispose que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Ce texte, qui consacre la théorie du mandat apparent en droit commun, offre un fondement subsidiaire à la protection du tiers lorsque les règles spéciales du droit des sociétés ne suffisent pas à garantir l’opposabilité de l’acte.

B. Le mandat apparent, correctif résiduel à la protection du tiers

La théorie du mandat apparent trouve à s’appliquer lorsque le tiers ne peut se prévaloir ni d’une délégation de pouvoirs régulière, ni du principe d’inopposabilité des limitations statutaires. Elle suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une croyance légitime du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire et des circonstances autorisant ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. La chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur ces conditions, ainsi qu’en témoigne un arrêt du 7 mai 2025.

Dans cette espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu l’existence d’un mandat apparent sans caractériser suffisamment la légitimité de la croyance du tiers. Elle rappelle, au visa de l’article 1985 du Code civil, qu’« une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896). La haute juridiction exige donc des juges du fond qu’ils caractérisent précisément les circonstances de nature à fonder la croyance légitime du tiers, sans se contenter d’affirmations générales.

La cour d’appel de Riom a fait une application éclairante de ces principes dans un arrêt du 3 décembre 2025. Saisie d’un litige relatif à un contrat de crédit-bail signé par une personne se prévalant de la qualité de directrice adjointe, la cour écarte le mandat apparent en relevant que la mention du titre de « responsable » sur le bon de commande, sans autre précision, « était de nature à questionner la société sur la réalité des pouvoirs de son interlocuteur ». La cour ajoute que la prétendue mandataire « n’a jamais dans son courrier écrit qu’elle avait délégation de pouvoir et de signature de la directrice générale et s’est contentée de donner des informations » (CA Riom, ch. com., 3 décembre 2025, n° 24/01584). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle les juridictions du fond examinent les conditions du mandat apparent, en exigeant des indices précis et concordants de nature à légitimer la croyance du tiers.

Dans le même sens, la cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler, le 18 novembre 2025, que la responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard des tiers obéit à un régime spécifique qui ne se confond pas avec le droit commun de la responsabilité délictuelle. La cour énonce, au visa de l’article L. 225-251 du Code de commerce, que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 novembre 2025, n° 24/06824). La faute détachable des fonctions, condition de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, se distingue ainsi du simple dépassement de pouvoirs du délégataire, lequel relève des règles de la représentation.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un système cohérent de protection des tiers tout en préservant la sécurité juridique des sociétés. La délégation de pouvoirs régulièrement consentie engage la société. À défaut de délégation, le principe d’inopposabilité des limitations statutaires protège le tiers de bonne foi. Enfin, à titre subsidiaire, la théorie du mandat apparent permet de retenir l’engagement de la société lorsque les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur. Ces trois niveaux de protection, hiérarchisés et complémentaires, assurent un équilibre entre les impératifs de rapidité des affaires et la nécessité de ne pas engager les sociétés au-delà de ce que la loi autorise.

La cour d’appel de Montpellier a récemment rappelé, dans un arrêt du 9 septembre 2025, que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, « qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (CA Montpellier, ch. com., 9 septembre 2025, n° 24/00395). L’articulation entre les règles de la représentation, de la délégation de pouvoirs et de la responsabilité personnelle des dirigeants constitue un édifice juridique complexe que les praticiens du droit des affaires doivent maîtriser avec précision.

À cet égard, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 4 avril 2024 publié au Bulletin, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin). Si cette décision concerne le cumul des fonctions de président et de directeur général plutôt que la délégation de pouvoirs au sens strict, elle éclaire néanmoins la manière dont la chambre commerciale appréhende les rapports entre les différents organes de direction et l’étendue des pouvoirs qui leur sont conférés. Elle témoigne de la liberté d’organisation que le droit des sociétés reconnaît aux organes sociaux, sous le contrôle du juge.

Conclusion

La délégation de pouvoirs dans les sociétés commerciales obéit à un régime juridique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les contours avec une constance remarquable. Les textes du Code de commerce, combinés aux principes du droit civil de la représentation, offrent un cadre complet qui permet aux sociétés d’organiser leur représentation tout en protégeant les tiers de bonne foi. La jurisprudence récente confirme que la délégation ne se présume pas et doit résulter d’un acte exprès de l’organe compétent, particulièrement pour les actes graves tels que le cautionnement. Elle rappelle également que le mandat apparent, s’il constitue un correctif utile, ne saurait dispenser le tiers d’un minimum de vigilance lorsque les circonstances auraient dû l’alerter sur l’absence de pouvoirs de son interlocuteur. Dès lors, les praticiens du droit des affaires disposent désormais d’un corpus jurisprudentiel cohérent qui leur permet de conseiller utilement les dirigeants sur l’organisation de la délégation de pouvoirs au sein de leur société, de vérifier la régularité des délégations consenties et d’anticiper les risques liés à l’inopposabilité des limitations statutaires. Le notaire, l’expert-comptable et le conseil de l’entreprise trouveront dans cette synthèse les repères nécessaires pour sécuriser les actes passés au nom des sociétés commerciales et prévenir les contentieux liés aux dépassements de pouvoirs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».