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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Le détournement d’actif dans les procédures collectives : l’office du juge face aux sanctions professionnelles (2022-2026)

La procédure de liquidation judiciaire d’une société ne se limite pas à l’apurement du passif. Le législateur a doté le tribunal de la faculté de prononcer, à l’encontre des dirigeants, des sanctions professionnelles d’une particulière gravité. La faillite personnelle, régie par les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise et toute personne morale. Elle peut être prononcée pour une durée pouvant atteindre quinze années et frappe le dirigeant dans sa capacité professionnelle même. Parmi les cas ouvrant cette sanction, le détournement d’actif occupe une place singulière. Visé par l’article L. 653-4, 5°, du Code de commerce, il suppose une appréciation rigoureuse des faits par les juridictions, lesquelles disposent d’un pouvoir de modulation étendu entre la faillite personnelle et l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du même code. L’étude de la jurisprudence rendue entre 2022 et 2026 révèle une double exigence : la caractérisation exigeante du détournement, d’une part, et la proportionnalité de la sanction, d’autre part.

I. La caractérisation exigeante du détournement d’actif

A. La diversité des comportements constitutifs

Le détournement d’actif ne se réduit pas à une soustraction matérielle des biens de la personne morale. La jurisprudence retient une conception extensive de cette notion, qui englobe toute opération par laquelle le dirigeant fait sortir un élément d’actif du patrimoine social sans contrepartie réelle ou dans des conditions anormales. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a ainsi qualifié de détournement d’actif l’octroi par un dirigeant d’un salaire indu de 38 775,24 euros en janvier 2022, alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 4 584,55 euros et que son bulletin de décembre 2021 faisait état d’un salaire net de 5 067 euros. La cour a relevé que « l’octroi d’un tel salaire en janvier 2022, au titre d’une période précédant immédiatement l’ouverture d’une procédure collective et au cours de la période suspecte, a été effectué alors que M. [X] avait seul la direction de la société. Ce versement constitue un détournement d’actif » (CA Rennes, 2 déc. 2025, n° 25/02482).

La confusion des patrimoines personnel et social constitue un autre vecteur du détournement. Dans une espèce jugée le 27 mai 2025, la cour d’appel de Rennes a retenu que le dirigeant avait fait financer par la société des travaux de construction dans son habitation personnelle pour un montant de 27 490 euros et avait encaissé sur son compte personnel le prix de vente du véhicule de la société, soit 8 500 euros. La cour a estimé que « M. [S] a commis des fautes de gestion en confondant son patrimoine personnel avec celui de la société, ce qui a conduit à aggraver l’insuffisance d’actif. Il apparait ainsi qu’il existe un lien de causalité évident entre les détournements d’actif et une insuffisance d’actif, ou du moins une aggravation du passif » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05561).

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 18 février 2026, a retenu un détournement d’un montant de 63 000 euros, caractérisé par des virements de 32 500 euros au père du dirigeant, de 21 000 euros à un tiers non identifié et un retrait d’espèces de 9 500 euros, le tout dans les semaines ayant suivi la perception du prix de vente d’immeubles. La cour a jugé que « ces versements sont intervenus alors que des dettes exigibles n’étaient pas réglées et que le produit des ventes des biens immobiliers aurait permis de régler l’intégralité du passif déclaré. Les difficultés passées de M. [P] tenant à sa situation personnelle ne sont pas de nature à exonérer celui-ci de toute responsabilité et à justifier cet emploi des fonds, lesquels s’analysent en un détournement d’actifs privant la liquidation de ces actifs et portant ainsi atteinte aux droits des créanciers » (CA Riom, 18 fév. 2026, n° 25/00767).

La cour d’appel de Grenoble, le 5 février 2026, a également retenu un détournement d’actif à hauteur de 3 881,66 euros, le dirigeant ayant utilisé les fonds de la société pour régler des achats personnels auprès d’un médecin, d’un horloger, de commerces de sport et de grande distribution, tous sans rapport avec l’objet social (CA Grenoble, 5 fév. 2026, n° 24/04085). Par ailleurs, la même cour a retenu, le même jour, des détournements d’actifs commis par un dirigeant qui s’était abstenu de présenter la comptabilité de la société et avait omis de remettre la liste des créanciers, faits constitutifs d’obstacle au bon déroulement de la procédure (CA Grenoble, 5 fév. 2026, n° 24/03931).

Ces décisions illustrent la plasticité de la notion de détournement d’actif, qui recouvre aussi bien des prélèvements indus que des abandons d’actifs ou des opérations de confusion patrimoniale. L’élément commun réside dans l’appauvrissement du gage commun des créanciers, lequel justifie la sévérité de la sanction. La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt précité du 18 février 2026, a expressément écarté le grief de déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, tout en relevant que l’absence de déclaration dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article L. 640-4 du Code de commerce ne constituait pas, par lui-même, un cas de faillite personnelle. La motivation des juges du second degré en ressort d’autant plus instructive : le tribunal avait fixé la date de cessation des paiements au 15 juin 2021, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, mais la cour a considéré que les dettes personnelles du dirigeant « n’ont pas eu d’impact sur son activité professionnelle » et qu’il « ne peut lui être reproché d’avoir délibérément procédé à une déclaration tardive ».

Par ailleurs, la jurisprudence récente illustre que le détournement d’actif n’exige pas nécessairement un enrichissement personnel du dirigeant. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 2 décembre 2025, a retenu le détournement à raison de virements effectués au profit de la société mère, alors même que le dirigeant n’en était pas le bénéficiaire direct. La cour a considéré que le versement de près de 443 000 euros de la filiale vers sa société mère au cours de l’année 2021, combiné à l’utilisation de 118 000 euros pour rembourser par anticipation un prêt de cette dernière, constituait un détournement, le dirigeant étant « personnellement intéressé dans la société mère dont il est l’unique associé ». Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 653-4, 3°, du Code de commerce, qui vise le dirigeant ayant « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ». Le détournement d’actif s’apprécie donc à l’aune de la destination des fonds, non de leur bénéficiaire ultime.

B. L’exigence probatoire et le contrôle de la Cour de cassation

Si les juridictions du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation, la Cour de cassation exerce un contrôle exigeant sur la caractérisation des éléments constitutifs de la faillite personnelle. Dans un arrêt du 30 avril 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait prononcé la faillite personnelle d’un dirigeant sans rechercher si celui-ci avait poursuivi abusivement l’exploitation dans son intérêt personnel, condition exigée par l’article L. 653-4, 4°, du Code de commerce. La Cour a rappelé qu’il résulte de ce texte que « la faillite personnelle du dirigeant d’une personne morale ne peut être prononcée » sans la caractérisation préalable des éléments légaux requis (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.030).

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 13 avril 2022, que le comportement visé par l’article L. 653-4, 4°, du Code de commerce, qui sanctionne la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, « peut être caractérisé même lorsque la cessation des paiements est déjà survenue ». Cette solution étend notablement le champ temporel de la faillite personnelle, en admettant que le grief de poursuite abusive puisse être retenu pour des faits postérieurs à la date de cessation des paiements (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 21-12.994, Publié au Bulletin).

L’exigence probatoire pèse sur le ministère public ou le liquidateur qui sollicite la sanction. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 16 décembre 2025, a écarté le grief de détournement d’actif dirigé contre un dirigeant qui avait finalement communiqué la liste du matériel appartenant à la société le 1er avril 2025 et produit le certificat de cession d’un véhicule. La cour a jugé que « M. [O] ayant à présent délivré les informations relatives à l’actif de la société et permettant de le réaliser dans le cadre de la liquidation judiciaire, la faute consistant en la dissimulation ou le détournement d’actif n’est pas caractérisée » (CA Rennes, 16 déc. 2025, n° 25/01890).

La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 5 février 2026, a également pris soin de limiter le quantum du détournement aux seuls faits antérieurs à l’ouverture de la procédure, excluant du calcul la somme de 2 031,79 euros correspondant à des achats postérieurs au jugement d’ouverture. Elle a aussi écarté le grief tiré de l’absence de remise d’une barque, le dirigeant ayant justifié des difficultés rencontrées et l’objet ayant finalement été remis au commissaire-priseur en juin 2024. Cette rigueur probatoire témoigne de ce que le détournement d’actif ne se présume pas et doit être établi par des éléments objectifs et précis.

II. La modulation des sanctions par le juge

A. L’articulation entre faillite personnelle et interdiction de gérer

L’article L. 653-8 du Code de commerce offre au tribunal la faculté de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une simple interdiction de gérer. Cette alternative permet une gradation de la sanction, dont les juridictions usent en fonction de la gravité des faits et de la situation personnelle du dirigeant. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 5 février 2026 précité, a substitué une interdiction de gérer de trois ans à la faillite personnelle initialement prononcée pour cinq ans, après avoir écarté plusieurs griefs. La cour a relevé que le dirigeant « a été le gérant d’une société qui a été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 2017 », ce qui, sans être déterminant, a été pris en compte dans l’appréciation de la sanction.

À l’inverse, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 2 décembre 2025, a confirmé une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix années, en retenant deux griefs cumulatifs : le détournement d’actif par octroi d’un salaire indu et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel. Elle a notamment constaté que le dirigeant avait fait verser à sa société mère une somme de près de 118 000 euros ayant servi à rembourser par anticipation un emprunt, alors que la filiale se trouvait en état de cessation des paiements. La cour a jugé que « une société filiale, se trouvant en état de cessation des paiements, n’a pas à financer par anticipation le remboursement d’un prêt contracté par ailleurs par sa société mère ».

La cour d’appel de Riom, saisie d’un appel incident du dirigeant qui sollicitait le rejet de toute sanction, a au contraire aggravé la mesure prononcée en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une interdiction de gérer de trois ans. La cour, constatant que le détournement revêtait « une particulière gravité dès lors que ses agissements ne relèvent pas de la simple négligence mais traduisent un comportement actif de sa part et une volonté d’organiser son insolvabilité », a prononcé une faillite personnelle de cinq ans. Elle a souligné que « seule cette mesure est de nature à permettre aux créanciers lésés de reprendre leurs poursuites à l’encontre de M. [P] contrairement à une interdiction de gérer qui n’autorise pas la reprise des poursuites individuelles après clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (arrêt du 18 février 2026 précité).

Cette distinction entre faillite personnelle et interdiction de gérer n’est pas anodine. La faillite personnelle, en plus d’interdire la direction d’entreprise, laisse subsister le droit de poursuite individuelle des créanciers après la clôture de la liquidation judiciaire, à la différence de l’interdiction de gérer. C’est cette différence qui guide parfois le choix de la sanction, comme l’illustre la motivation de la cour d’appel de Riom.

En tout état de cause, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du Code de commerce, est autonome de l’action en faillite personnelle. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 27 mai 2025 (n° 24/05561), a ainsi écarté la condamnation du dirigeant au comblement du passif, tout en confirmant la faillite personnelle. La cour a jugé que si les détournements d’actif étaient établis, l’insuffisance d’actif n’était caractérisée qu’à hauteur de 1 067,35 euros, montant jugé trop faible pour justifier une condamnation pécuniaire, le dirigeant ayant par ailleurs déjà versé 10 000 euros en sa qualité de caution. Cette dissociation illustre l’indépendance des deux volets de la sanction, le volet patrimonial et le volet professionnel, qui répondent à des finalités distinctes : réparer le préjudice collectif des créanciers pour le premier, protéger la vie des affaires pour le second.

B. La proportionnalité de la sanction au regard des circonstances de l’espèce

Le principe de proportionnalité, qui irrigue l’ensemble du droit des sanctions, trouve un terrain d’application privilégié dans le contentieux de la faillite personnelle. Les juridictions modulent la durée de la sanction en fonction de plusieurs critères : la gravité intrinsèque des faits, leurs conséquences sur le passif, la situation personnelle du dirigeant, ses antécédents et sa capacité à se remettre en cause.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 27 mai 2025 relatif au dirigeant ayant financé des travaux dans son habitation et vendu le véhicule social, a fixé la faillite personnelle à trois ans en considération de sa situation personnelle : « M. [S] précise quelle est sa situation personnelle actuelle. Il rapporte être reconnu travailleur handicapé, percevoir un salaire de 1 700 euros par mois, être locataire d’un loyer de 750 euros par mois et verser un crédit de 300 euros pour sa voiture. Il indique également avoir toujours sa fille à sa charge. Au vu de la gravité des agissements retenus contre M. [S] et de sa situation personnelle, il y a lieu de fixer à trois ans la durée de la faillite personnelle ».

Dans une autre espèce, la même cour a confirmé une faillite personnelle de dix ans à l’encontre d’un dirigeant qui n’avait tenu aucune comptabilité pendant plusieurs années, en relevant que « l’absence de tenue d’une comptabilité est particulièrement grave en ce qu’elle prive le dirigeant d’un moyen objectif d’appréciation de la santé financière de la société et de ses perspectives d’évolution. Ce manquement a perduré pendant plusieurs années » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696).

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 19 novembre 2025, a également retenu une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société ayant cédé des créances à un factor avant la déclaration de cessation des paiements, pratique qui avait pour effet de soustraire ces actifs au gage commun des créanciers. La cour a jugé que « le fait que le liquidateur ait ou non recouvré les créances cédées est sans incidence sur la faute commise et la sanction applicable à ce comportement fautif. Le maintien de cette activité déficitaire a permis à M. [D] de bénéficier de son salaire, d’avantages en nature comme la jouissance d’un véhicule » (CA Riom, 19 nov. 2025, n° 25/00283).

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 16 décembre 2025, a confirmé une faillite personnelle de dix ans après avoir retenu deux griefs à l’encontre du dirigeant d’une SAS de maçonnerie : la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et l’absence de tenue de comptabilité pour les exercices 2021 et 2022. La cour a relevé que « la poursuite de l’activité déficitaire de la société a eu pour effet d’aggraver les dettes sociales et fiscales de celle-ci rendant leur recouvrement très hypothétique au regard des faibles actifs de la société. L’absence de tenue d’une comptabilité de la société pendant deux années a été de nature à déséquilibrer l’économie du secteur d’activité de la société dont l’activité réelle était en inadéquation avec sa situation comptable. En cela, la société a également constitué une concurrente déloyale sur le secteur d’activité ». Cette motivation illustre la double dimension, individuelle et collective, de la sanction : protéger les créanciers, mais aussi préserver l’équilibre concurrentiel du marché.

L’ensemble de ces décisions révèle une constante : la proportionnalité de la sanction n’est jamais appréciée in abstracto, mais toujours au regard des circonstances concrètes de l’espèce. La gravité des faits, mesurée à l’aune du quantum du détournement et de son impact sur la situation des créanciers, est mise en balance avec la situation personnelle du dirigeant, ses efforts pour apurer le passif et ses antécédents. Cette approche circonstanciée, loin d’être une faiblesse du système, en constitue au contraire la garantie démocratique.

Conclusion

Le contentieux du détournement d’actif dans les procédures collectives, tel qu’il ressort de la jurisprudence des années 2022 à 2026, se caractérise par une double tension. D’un côté, une conception extensive de la notion de détournement, qui permet d’appréhender des comportements variés allant du prélèvement direct à la confusion patrimoniale en passant par l’octroi de rémunérations indues. De l’autre, un contrôle juridictionnel rigoureux, tant sur la preuve des faits que sur la proportionnalité de la sanction. La Cour de cassation veille au respect des conditions légales, tandis que les juges du fond exercent leur pouvoir de modulation en fonction des circonstances de chaque espèce. Cette construction jurisprudentielle, qui concilie la protection du gage commun des créanciers et le respect des droits de la défense, confère au droit des entreprises en difficulté une effectivité que le seul apurement du passif ne saurait garantir. La réforme des tribunaux des activités économiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2026, pourrait d’ailleurs renforcer cette dynamique en spécialisant davantage les juridictions appelées à connaître de ces contentieux. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté seront attentifs à l’évolution de la jurisprudence dans ce nouveau cadre institutionnel, la technicité croissante des dossiers de détournement d’actif appelant une spécialisation accrue des magistrats consulaires et professionnels qui composent ces nouvelles formations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».