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Maître Reda KOHEN
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La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve des précisions jurisprudentielles récentes


I. La consolidation législative du régime de la rupture brutale

A. Le plafonnement légal du préavis à dix-huit mois

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a introduit une innovation majeure dans l’économie de l’article L. 442-1, II, du code de commerce en instaurant un seuil de sécurité de dix-huit mois de préavis. Ce dispositif dispose qu’en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce mécanisme, qui ne constitue ni un plancher obligatoire ni un délai de droit commun, opère comme un plafond de responsabilité : il interdit au juge de retenir la brutalité de la rupture sur le seul fondement de la brièveté du préavis lorsque celui-ci a atteint cette durée. L’intention du législateur était de sécuriser les opérateurs économiques contre le risque d’une appréciation judiciaire extensive de la durée du préavis, tout en préservant la possibilité d’aménagements conventionnels plus favorables à la partie évincée.

L’économie générale du texte n’a toutefois pas été modifiée dans ses autres composantes. L’article L. 442-1, II continue de subordonner la validité du préavis à un écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Le Rapport remis au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 soulignait que cette réforme répondait à une double préoccupation : d’une part, remédier aux dérives d’une interprétation jurisprudentielle qui avait conduit à des durées de préavis excessives, jusqu’à trente-six mois dans certaines espèces, et qui obligeaient les opérateurs à demeurer en relation avec des partenaires insuffisamment concurrentiels ; d’autre part, réduire l’aléa judiciaire et l’insécurité juridique qui en résultait pour les auteurs de rupture. Le législateur a également maintenu la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Par ailleurs, le dispositif n’interdit pas la fixation conventionnelle d’un préavis supérieur à dix-huit mois, les parties demeurant libres d’aménager contractuellement les conditions de leur rupture. Le plafonnement légal constitue ainsi un filet de sécurité probatoire, non un carcan qui entraverait la liberté contractuelle.

La réforme est intervenue dans un contexte de multiplication des contentieux fondés sur la rupture brutale, dont le nombre a connu une croissance exponentielle depuis les années 2000, au point de susciter des critiques récurrentes des milieux économiques quant à l’insécurité juridique générée par des préavis dont la durée, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, pouvait varier considérablement d’une juridiction à l’autre. La portée exacte de ce plafond mérite une lecture rigoureuse. Il ne couvre que le grief tiré de l’insuffisance de durée du préavis et laisse intacts les autres chefs de brutalité susceptibles d’être invoqués par la victime de la rupture. L’absence d’écrit, l’équivocité de la notification, le défaut de précision de la date de cessation de la relation ou encore l’ineffectivité du préavis pendant son cours demeurent des causes autonomes de brutalité, insusceptibles d’être couvertes par le respect du seuil de dix-huit mois. En cela, le législateur a procédé à une conciliation mesurée entre l’impératif de sécurité juridique des auteurs de rupture et la protection effective des partenaires évincés, sans sacrifier l’un à l’autre.

B. Les exigences formelles renforcées de la notification de la rupture

L’article L. 442-1, II, du code de commerce impose que la rupture soit notifiée par un écrit. Cette exigence n’est pas purement probatoire : elle conditionne l’existence même du préavis et, partant, la régularité de la rupture. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment renforcé cette exigence formelle en jugeant, par un arrêt du 26 février 2025, que l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis que s’il précise la date à laquelle la relation prendra fin (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012). À défaut d’une telle précision, le préavis est réputé inexistant et la rupture, quoique annoncée, conserve son caractère brutal.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui fait de l’écrit une condition de validité du préavis et non un simple élément de preuve. La Cour de cassation a ainsi rappelé qu’à défaut de notification formelle, la partie évincée est réputée n’avoir bénéficié d’aucun préavis, alors même qu’elle aurait pu pressentir l’imminence de la rupture. La connaissance de fait que l’évincé aurait eue de la dégradation de la relation ne saurait suppléer l’écrit, la prévisibilité subjective de la rupture ne dispensant jamais l’auteur de la formaliser. L’arrêt du 26 février 2025 ajoute à cette exigence substantielle une exigence de précision temporelle : l’écrit doit fixer sans ambiguïté le terme du préavis, de manière à offrir à la victime un repère temporel certain à partir duquel organiser sa reconversion. Un écrit qui se borne à annoncer une rupture future sans en arrêter le terme ne confère aucune visibilité et maintient le partenaire dans l’incertitude que le préavis a précisément pour objet de dissiper.

En conséquence, l’exigence de l’écrit se décline désormais en deux conditions cumulatives : l’écrit doit manifester de manière non équivoque la volonté de rompre et préciser la date à laquelle la relation prendra effectivement fin. Cette double condition renforce la protection du partenaire évincé en lui garantissant une visibilité temporelle effective, sans laquelle le préavis, même formellement long, serait privé de sa substance. Les parties ne sauraient, par le jeu d’une clause résolutoire à effet immédiat, faire échec au mécanisme du préavis, cette exigence procédant d’une disposition d’ordre public dont la stipulation contractuelle ne peut neutraliser la portée.

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre concrète de ces exigences. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que l’article L. 442-1, II, du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 24/03273). Cette décision confirme que l’exigence d’un écrit préalable et motivé constitue le socle de la régularité de la rupture, le juge étant tenu de vérifier que le préavis notifié permet effectivement à la partie évincée de préparer le redéploiement de son activité et de trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement.

II. Les précisions jurisprudentielles sur la qualification de la relation commerciale établie

A. L’appréciation renouvelée de la stabilité de la relation commerciale

La qualification de la relation commerciale établie constitue le préalable indispensable à l’application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. La jurisprudence exige traditionnellement que la relation présente un caractère stable, régulier, continu et significatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions déterminantes sur l’appréciation de cette stabilité dans un arrêt du 3 décembre 2025, en censurant une cour d’appel qui avait écarté le caractère établi de la relation en se fondant sur le recours à des appels d’offres antérieurs à la conclusion du contrat (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient impropres à écarter le caractère établi de la relation commerciale, alors qu’elle constatait que le contrat conclu en 2010 s’était renouvelé annuellement par tacite reconduction jusqu’en 2019, soit pendant une durée de neuf années.

Cet arrêt revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques. Il rappelle que la caractérisation de la relation commerciale établie s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif du courant d’affaires, sans que des circonstances antérieures, telles que le recours à des procédures de mise en concurrence, ne puissent, à elles seules, écarter la stabilité de la relation ultérieurement nouée. La Cour de cassation affirme ainsi la primauté de l’examen in concreto de la relation sur les circonstances ayant présidé à sa formation. Dès lors, une entreprise qui s’est vu confier un contrat à l’issue d’un appel d’offres peut parfaitement se prévaloir, après plusieurs années de reconduction tacite, d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II.

Cette solution s’articule avec le principe, dégagé par une jurisprudence antérieure, selon lequel l’ancienneté de la relation doit être appréciée globalement, y compris lorsque la relation a été initialement nouée avec un tiers puis poursuivie par l’auteur de la rupture. La chambre commerciale a en effet jugé que lorsqu’une filiale reprend des relations antérieures entretenues par une autre filiale du même groupe, la durée totale de la relation doit être prise en compte (Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-24.301). L’identité de l’interlocuteur formel importe moins que la permanence du courant d’affaires, la protection du partenaire évincé devant s’apprécier au regard de la réalité économique de la relation et non de ses seuls habillages juridiques.

Ces précisions jurisprudentielles s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement de la protection du partenaire évincé, que la réforme du 24 avril 2019 n’a pas remis en cause. En effet, si le plafonnement du préavis à dix-huit mois constitue une avancée en termes de sécurité juridique pour les auteurs de rupture, il ne saurait dispenser ces derniers d’une analyse préalable rigoureuse de la qualification de la relation commerciale. La prudence commande, pour toute entreprise envisageant de mettre un terme à une relation d’affaires présentant un minimum de stabilité, de considérer qu’elle se trouve en présence d’une relation commerciale établie et d’en tirer toutes les conséquences procédurales, notamment quant à la notification d’un préavis écrit et suffisant. La sanction d’une qualification erronée peut en effet se révéler particulièrement lourde, le juge disposant du pouvoir de condamner l’auteur de la rupture au paiement de dommages et intérêts correspondant à la marge brute que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis jugé nécessaire.

B. L’effectivité du préavis et l’articulation avec les pratiques anticoncurrentielles

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, ce qui implique que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Toutefois, la Cour a admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux années la durée consacrée par les usages de la profession, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture, dès lors qu’il en a d’emblée informé la victime, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis. Cette solution, qui concilie l’exigence d’effectivité du préavis et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture, illustre la recherche d’un équilibre pragmatique par la chambre commerciale.

L’articulation entre le régime de la rupture brutale et le droit des pratiques anticoncurrentielles mérite également une attention particulière. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’article L. 420-2 prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, ce dernier abus pouvant notamment consister en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de commerce. La rupture brutale d’une relation commerciale établie peut ainsi, dans certaines circonstances, constituer l’instrument d’un abus de dépendance économique, ce qui expose son auteur à un cumul de sanctions sur le fondement des deux corps de règles. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, de sorte que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). La victime d’une pratique anticoncurrentielle doit donc rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de dommage.

À cet égard, la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a instauré un régime d’action en dommages et intérêts pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, qui coexiste avec l’action en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies. Ces deux régimes, bien que distincts par leur fondement et leur finalité, peuvent se trouver en concours lorsqu’une même situation de fait est susceptible de recevoir les deux qualifications. La rupture brutale peut alors être appréhendée non seulement comme une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-1, II, mais également comme l’instrument d’un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la violation est sanctionnée par l’article L. 420-2 du code de commerce.

Par ailleurs, le principe de l’entière réparation du préjudice, consacré par l’article 1240 du code civil, irrigue l’ensemble du contentieux de la rupture brutale. La chambre commerciale a précisé que l’évaluation du préjudice doit être effectuée en considération de la durée du préavis jugée nécessaire, sans que la reconversion effective de la victime ne vienne, en principe, réduire le montant de l’indemnisation. Cette approche forfaitaire du préjudice, qui a pu faire l’objet de critiques doctrinales, demeure néanmoins la solution retenue par la jurisprudence, ce qui confère au contentieux de la rupture brutale une dimension indemnitaire particulièrement significative pour les entreprises. La combinaison de ces règles substantielles et procédurales dessine un régime de responsabilité dont la complexité commande une analyse rigoureuse des situations d’espèce par les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution.

L’articulation entre les articles 101 et 102 du TFUE, d’une part, et les dispositions du livre IV du code de commerce issues de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’autre part, constitue le socle du droit français de la concurrence. L’article L. 420-1 prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, en faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou en répartissant les marchés ou les sources d’approvisionnement. L’article L. 420-2 prohibe quant à lui l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le même article prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur, ces abus pouvant consister en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de commerce.

Ces dispositions, combinées au régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, forment un maillage protecteur dont les maillons se renforcent mutuellement, mais dont l’application requiert une distinction rigoureuse des fondements juridiques invoqués. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution doivent ainsi être en mesure d’identifier le fondement le plus approprié à la situation d’espèce, en tenant compte de la charge probatoire, des délais de prescription et des chefs de préjudice réparables propres à chaque régime d’action.

En pratique, les juges du fond retiennent, pour évaluer le préjudice résultant d’une rupture brutale, la marge brute ou la marge sur coûts variables que la victime aurait pu espérer réaliser pendant la durée du préavis jugé nécessaire. Cette méthode d’évaluation, qui tend à objectiver l’indemnisation, n’est toutefois pas exclusive d’une appréciation in concreto tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, notamment lorsque la victime a pu amorcer une reconversion anticipée. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, par un arrêt du 2 juillet 2026 confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, que les entreprises en position dominante ont une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte au libre jeu de la concurrence par des pratiques restrictives. Cet arrêt illustre la complémentarité des régimes européen et national de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et restrictives, dont la rupture brutale des relations commerciales établies constitue l’une des expressions les plus contentieuses.

Conclusion

L’évolution récente du droit de la rupture brutale des relations commerciales établies révèle une double dynamique : d’une part, le législateur a entendu sécuriser les opérateurs économiques en instaurant un plafond de responsabilité à dix-huit mois de préavis, tout en maintenant les exigences formelles de l’écrit et de l’effectivité du préavis ; d’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de la qualification de la relation commerciale établie, en rappelant que la stabilité de la relation s’apprécie au regard de la durée, de la continuité, de la régularité et du caractère significatif du courant d’affaires, sans que des circonstances antérieures à sa formation ne puissent, à elles seules, en écarter le caractère établi. La coexistence de ces régimes, auxquels s’articulent le droit des pratiques anticoncurrentielles et le principe de réparation intégrale du préjudice, confère au contentieux de la rupture brutale une technicité qui appelle une vigilance constante de la part des entreprises et de leurs conseils.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».