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Gouvernance de la société par actions simplifiée : les avis du Comité Juridique de l’ANSA de juillet 2026 à la lumière des arrêts de la chambre commerciale

I. La délimitation des pouvoirs du président et du directeur général dans la SAS

A. Le cadre légal et statutaire de la répartition des compétences

La société par actions simplifiée se caractérise par une liberté statutaire remarquable en matière d’organisation de sa direction. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose avec une concision significative que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Cette disposition confère aux associés fondateurs une latitude quasi illimitée pour configurer l’architecture de gouvernance de la société, sous la seule réserve des principes généraux du droit des sociétés et de l’ordre public. L’article L. 227-6 précise quant à lui que la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Ce même texte autorise les statuts à prévoir qu’une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, puissent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.

Le Comité Juridique de l’Agence nationale pour la sécurité des administrations (ANSA) a rendu, au cours du mois de juillet 2026, une série d’avis qui viennent préciser plusieurs questions pratiques relatives à l’étendue des pouvoirs des organes de direction de la SAS. Parmi les interrogations soumises au Comité, la question de savoir si le directeur général d’une SAS ou d’une SASU disposant des mêmes pouvoirs que le président peut arrêter les comptes annuels, rédiger le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés revêt une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. En effet, dans de nombreuses SAS, il est fréquent que les statuts confèrent au directeur général des pouvoirs identiques à ceux du président, sans pour autant préciser si cette assimilation emporte la compétence pour accomplir les actes spécifiquement attribués par la loi au président dans les sociétés anonymes par renvoi de l’article L. 227-1. L’article L. 227-1 du code de commerce prévoit en effet que, pour l’application des règles de la société anonyme à la SAS, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la SAS ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Par ailleurs, le Comité Juridique a été interrogé sur la faculté pour les statuts d’une SAS de prévoir que la décision de nomination du président puisse comprendre également la désignation de son successeur en cas de décès. Cette interrogation, qui touche à l’anticipation de la vacance des fonctions de direction, met en lumière la tension entre la liberté contractuelle inhérente à la forme sociale de la SAS et les principes gouvernant l’organisation des pouvoirs. De même, la question de savoir si les statuts d’une SAS peuvent habiliter le président à proroger la durée de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale illustre la problématique de la délégation des compétences relevant traditionnellement de la collectivité des associés. Enfin, le Comité a examiné la question du droit de participation à l’assemblée générale du titulaire d’une fraction d’actions, problématique qui, bien que technique, engage des principes fondamentaux du droit des sociétés relatifs au droit de vote des associés.

Dès lors, l’analyse de ces avis, confrontée à la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, permet de dégager les contours d’un régime juridique de la gouvernance de la SAS qui, sous une apparence de liberté absolue, se trouve encadré par des principes prétoriens d’une rigueur croissante. La Cour de cassation a en effet rappelé avec force, dans un arrêt du 9 juillet 2025 publié au Bulletin, que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » et que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette décision consacre avec une netteté particulière le principe de primauté des statuts sur les actes extra-statutaires, y compris lorsque ces derniers émanent d’une décision unanime des associés.

B. L’étendue des prérogatives du directeur général à l’épreuve de la pratique

La pratique des sociétés par actions simplifiées révèle une difficulté récurrente relative à la détermination exacte des prérogatives du directeur général lorsque les statuts lui confèrent les mêmes pouvoirs que le président. L’avis du Comité Juridique de l’ANSA de juillet 2026 apporte sur ce point un éclairage attendu, en précisant dans quelle mesure un directeur général de SAS ou de SASU disposant des mêmes pouvoirs que le président peut valablement arrêter les comptes annuels, établir le rapport de gestion et convoquer l’assemblée générale des associés. La complexité de cette question résulte du mécanisme de renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, lequel prévoit que les attributions du président de la SA sont exercées par le président de la SAS ou par les dirigeants que les statuts désignent à cet effet. Or, l’arrêté des comptes, l’établissement du rapport de gestion et la convocation des assemblées générales figurent au nombre des attributions que les textes applicables aux sociétés anonymes confient spécifiquement au conseil d’administration ou à son président.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 4 avril 2024 publié au Bulletin, d’apporter une précision décisive sur la nature juridique de la cessation des fonctions du directeur général lorsqu’intervient une modification du mode de gouvernance. Elle a jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.991, Publié au Bulletin, arrêt Fermentalg). Cette solution, qui distingue la suppression du poste de directeur général de sa révocation, illustre la porosité des frontières entre les prérogatives respectives du président et du directeur général et, par voie de conséquence, la nécessité d’une définition statutaire précise de leurs attributions respectives.

En conséquence, la pratique de la rédaction des statuts doit intégrer ces enseignements jurisprudentiels et doctrinaux pour prévenir les conflits susceptibles de naître de l’imprécision des clauses statutaires relatives à la direction de la société. L’avis de l’ANSA sur les pouvoirs du directeur général invite ainsi les rédacteurs de statuts à préciser explicitement si le directeur général exerce, outre les pouvoirs de représentation du président visés à l’article L. 227-6, les attributions spécifiques que les textes applicables aux sociétés anonymes confient au conseil d’administration ou à son président et que l’article L. 227-1 renvoie au président de la SAS ou aux dirigeants désignés par les statuts. À défaut d’une telle précision, un risque contentieux significatif subsiste quant à la validité des actes accomplis par le directeur général dans l’exercice de ces attributions. La prudence commande également de prévoir, dans les statuts, les modalités de suppléance en cas d’empêchement du président, afin que la continuité de la direction de la société soit assurée sans qu’il soit nécessaire de recourir à une modification statutaire ou à une décision collective des associés.

II. L’encadrement juridictionnel des pouvoirs des organes sociaux de la SAS

A. La primauté des statuts sur les décisions extra-statutaires des associés

L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’affirmation de la primauté des statuts sur toute décision extra-statutaire, fût-elle adoptée à l’unanimité des associés. Dans l’arrêt précité du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a en effet censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait fait prévaloir une décision unanime des associés organisant différemment les conditions de révocation du directeur général sur les dispositions contraires des statuts. La Cour énonce, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce, que « si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans une conception hiérarchique des normes sociales, consacre la supériorité de la norme statutaire sur la norme conventionnelle adoptée en marge des statuts.

Cette jurisprudence emporte des conséquences pratiques considérables pour la gouvernance des SAS. Elle signifie, en premier lieu, que toute modification des règles de direction, de révocation ou de répartition des pouvoirs entre les organes sociaux doit impérativement emprunter la voie de la modification statutaire dans les conditions de quorum et de majorité prévues par les statuts eux-mêmes. Elle exclut, en second lieu, qu’une décision collective des associés, même unanime, puisse valablement instaurer un régime dérogatoire à celui prévu par les statuts sans que ces derniers aient été formellement modifiés. Cette exigence de formalisme renforce la sécurité juridique des acteurs en imposant que la règle de gouvernance soit accessible aux tiers par la publicité légale attachée aux statuts, tout en protégeant les droits des associés contre des modifications occultes des équilibres convenus lors de la constitution de la société ou de ses modifications ultérieures.

Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté une précision importante sur la recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité, en jugeant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, qui facilite l’accès au juge pour les associés minoritaires en les dispensant d’attraire les majoritaires lorsqu’ils ne sollicitent que l’annulation de la délibération litigieuse, s’articule avec la jurisprudence relative à la primauté des statuts pour dessiner un régime de protection renforcée des droits des associés face aux décisions de la majorité. En effet, la combinaison de ces deux principes permet à l’associé minoritaire d’agir en nullité d’une délibération sociale sans avoir à supporter la charge procédurale de la mise en cause des majoritaires, tout en invoquant utilement la violation des stipulations statutaires comme fondement de son action.

Dans un arrêt du 10 juillet 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a également précisé le régime des modifications des droits attachés aux actions de préférence dans les SAS. Elle a jugé que « lorsque les statuts d’une société par actions simplifiée ne prévoient pas les modalités selon lesquelles les droits attachés aux actions de préférence peuvent être modifiés, le consentement individuel des titulaires de ces actions est requis pour procéder à une telle modification » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836, Publié au Bulletin, arrêt Cyclopolitain). Cette décision, qui consacre le caractère contractuel des droits particuliers attachés aux actions de préférence, s’inscrit dans la même logique de protection de la substance des droits des associés contre les décisions collectives qui tendraient à les amoindrir sans le consentement de leurs titulaires. Par un raisonnement a fortiori, cette jurisprudence conforte la thèse selon laquelle les stipulations statutaires relatives aux pouvoirs des organes de direction, qui constituent des éléments fondamentaux du pacte social, ne sauraient être modifiées en dehors des formes requises pour la modification des statuts.

B. La protection des prérogatives des associés dans l’exercice du pouvoir de direction

L’analyse des avis rendus par le Comité Juridique de l’ANSA en juillet 2026 révèle une préoccupation constante pour la protection des prérogatives des associés face aux décisions des organes de direction. La question de savoir si un organe statutaire d’une SAS peut décider de l’exclusion d’un associé sans que celui-ci ne puisse prendre part au vote illustre cette tension entre l’efficacité de la gestion sociale et le respect des droits fondamentaux de l’associé. Le droit de participer aux décisions collectives constitue en effet un attribut essentiel de la qualité d’associé, consacré par l’article 1844 du code civil, dont la privation ne saurait résulter que de dispositions statutaires expresses et dépourvues d’ambiguïté. La jurisprudence de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, affirmé le caractère d’ordre public de ce droit, dont il ne peut être privé que dans les conditions strictement prévues par la loi.

De même, la question de la prorogation de la durée de la société par le président jusqu’à la prochaine assemblée générale touche à l’une des attributions fondamentales de la collectivité des associés. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient, tout en réservant à la collectivité des associés les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes en matière de dissolution. Or, la prorogation de la durée de la société, qui s’analyse comme une modification de l’un des éléments constitutifs du contrat de société visé à l’article 1835 du code civil, relève par nature de la compétence exclusive de la collectivité des associés statuant dans les conditions requises pour la modification des statuts. L’avis de l’ANSA sur ce point invite ainsi à une particulière vigilance dans la rédaction des clauses statutaires relatives à la durée de la société et aux modalités de sa prorogation.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit un ensemble de principes destinés à garantir que l’exercice des pouvoirs de direction ne se traduise pas par une méconnaissance des droits des associés. Dans un arrêt du 10 mai 2024 publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le président du directoire d’une société anonyme, bien qu’investi du pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers, « ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le principe qu’il énonce, selon lequel un dirigeant ne peut accomplir seul certains actes graves sans y avoir été habilité par une décision de l’organe collégial compétent, est transposable aux sociétés par actions simplifiées. Il rappelle que la liberté statutaire qui caractérise la SAS ne saurait autoriser les dirigeants à s’affranchir des règles de compétence interne lorsque l’acte considéré excède les pouvoirs de gestion courante.

Par ailleurs, le Comité Juridique de l’ANSA a examiné la question du droit de participation à l’assemblée générale du titulaire d’une fraction d’actions. Cette interrogation, qui peut paraître anecdotique, soulève en réalité des difficultés juridiques substantielles relatives au droit de vote des associés et à la computation des règles de quorum et de majorité. Le principe selon lequel chaque action donne droit à une voix, posé par l’article 1844 du code civil, trouve à s’appliquer dans les SAS sous réserve des aménagements statutaires que la liberté contractuelle autorise. Toutefois, l’hypothèse d’une fraction d’actions détenue par un associé interroge sur le point de savoir si cette fraction confère à son titulaire le droit de participer à l’assemblée générale et, le cas échéant, selon quelles modalités d’exercice du droit de vote. L’avis de l’ANSA apporte sur ce point une clarification bienvenue, qui invite les rédacteurs de statuts à anticiper cette situation en prévoyant des règles explicites de représentation et de computation des voix lorsque le capital est divisé en fractions d’actions.

La question de la désignation du successeur du président dans la décision même de nomination, également soumise au Comité Juridique de l’ANSA en juillet 2026, illustre une autre dimension de la protection des prérogatives des associés. L’anticipation de la vacance des fonctions de direction par une clause statutaire qui autoriserait l’organe compétent pour nommer le président à désigner simultanément son successeur en cas de décès soulève la question de la compatibilité d’une telle stipulation avec la compétence exclusive de la collectivité des associés pour nommer les dirigeants. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, rappelé que la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Cette décision, qui circonscrit strictement les cas de nullité des décisions sociales, renforce la nécessité d’une rédaction statutaire rigoureuse qui ne laisse pas place à l’incertitude sur l’étendue des pouvoirs conférés aux organes de direction, y compris pour les actes d’anticipation de leur propre succession. L’architecture de gouvernance de la SAS, telle qu’elle ressort des avis du Comité Juridique de l’ANSA de juillet 2026 et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, se caractérise ainsi par une dialectique entre liberté d’organisation et rigueur des principes. La liberté statutaire, qui constitue l’attrait principal de cette forme sociale, ne saurait être confondue avec une absence de règles : elle s’exerce dans le cadre des principes d’ordre public du droit des sociétés et sous le contrôle du juge, qui veille à ce que l’exercice des pouvoirs de direction ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des associés. Les avis de l’ANSA, par leur autorité doctrinale et leur précision technique, contribuent à éclairer les zones d’ombre que la loi a volontairement laissées à la liberté contractuelle, tout en invitant les praticiens à une rigueur rédactionnelle accrue dans l’élaboration des clauses statutaires relatives à la direction de la société.

Conclusion

Les avis rendus par le Comité Juridique de l’ANSA au cours du mois de juillet 2026 apportent des clarifications attendues sur plusieurs questions pratiques relatives à la gouvernance de la société par actions simplifiée. L’étendue des pouvoirs du directeur général, les modalités de participation des associés aux décisions collectives, la faculté de proroger la durée de la société par un organe de direction et la possibilité de désigner le successeur du président dans la décision de nomination constituent autant de problématiques dont la résolution était jusqu’alors incertaine. Ces avis, articulés avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirment que la liberté statutaire inhérente à la SAS trouve sa limite dans la primauté des statuts sur les décisions extra-statutaires et dans la protection des droits fondamentaux des associés. Ils invitent les rédacteurs de statuts à une vigilance accrue dans la définition des attributions respectives du président et du directeur général, dans la prévision des modalités de suppléance des organes de direction et dans la détermination des règles de participation des associés aux décisions collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».