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Le renouveau de la force obligatoire du contrat par l’opposabilité aux tiers : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2025)

I. L’extension de l’opposabilité du contrat au tiers agissant sur le fondement délictuel

A. Le principe de l’opposabilité des conditions et limites contractuelles au tiers

L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cette disposition cardinale exprime le principe de la force obligatoire du contrat, dont le corollaire réside dans l’effet relatif consacré par l’article 1199 du même code, aux termes duquel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. Or, la frontière entre ces deux principes s’est trouvée profondément remaniée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2024 et 2025.

Par un arrêt du 17 décembre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé une règle dont la portée dépasse le seul contentieux qui lui était soumis. Elle a jugé que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui fait directement écho à celle adoptée par l’assemblée plénière le 13 janvier 2020 (Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Publié au Bulletin) et par la même chambre commerciale le 3 juillet 2024 (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin), consacre un infléchissement significatif du droit positif.

L’arrêt du 17 décembre 2025 présente un intérêt tout particulier en ce qu’il précise la nature des conditions et limites opposables au tiers. En l’espèce, un gérant de société, M. S., invoquait sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil des manquements commis par une société d’expertise comptable dans l’exécution du contrat de tenue de comptabilité conclu avec sa société. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté les fins de non-recevoir opposées par l’expert-comptable, tirées de clauses de forclusion, de prescription abrégée et de conciliation préalable stipulées dans la lettre de mission, au motif que ces clauses étaient inopposables au gérant qui ne s’y était pas personnellement engagé. La chambre commerciale censure ce raisonnement et rappelle fermement que ces clauses sont opposables au tiers dès lors qu’il choisit le terrain de la responsabilité délictuelle pour se plaindre d’un manquement contractuel.

Par ailleurs, il importe de saisir que cette solution ne constitue pas une innovation radicale mais l’aboutissement d’une maturation jurisprudentielle. En effet, la Cour de cassation avait déjà étendu ce mécanisme aux clauses limitatives de responsabilité et aux plafonds d’indemnisation dans l’arrêt du 3 juillet 2024 précité, où un assureur subrogé dans les droits d’une société se voyait opposer les conditions générales du contrat de transport conclu entre son assurée et le transporteur. A cet égard, la chambre commerciale confirme que l’opposabilité couvre désormais l’ensemble du régime contractuel : clauses de forclusion, de prescription aménagée, de conciliation préalable et de limitation de réparation.

Dès lors, le droit positif procède d’une articulation subtile entre les principes de l’effet relatif et de la force obligatoire, dont la chambre commerciale assure une mise en œuvre pragmatique. Le tiers ne peut, en effet, prétendre bénéficier de la faculté d’invoquer un manquement contractuel sans accepter corrélativement les stipulations qui en gouvernent la sanction. Cette logique de cohérence, qui innerve la motivation des arrêts de 2024 et 2025, rééquilibre les droits respectifs des contractants et des tiers.

En outre, cette construction jurisprudentielle doit être comprise à la lumière de la distinction fondamentale entre l’opposabilité du contrat aux tiers, qui est admise de longue date en droit positif, et l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité contractuelle, dont la chambre commerciale a précisé le régime en 2024 et 2025. L’opposabilité classique du contrat signifie que le tiers ne peut ignorer l’existence et le contenu du contrat, notamment pour apprécier la licéité de son propre comportement. En revanche, l’opposabilité des conditions de la responsabilité va plus loin puisqu’elle permet au contractant de faire échec à l’action en responsabilité du tiers en lui opposant les stipulations du contrat auxquelles il n’a pas consenti. Cette distinction, que la doctrine n’a pas manqué de relever, fonde la singularité de la solution consacrée par l’arrêt du 17 décembre 2025.

Par ailleurs, il est remarquable que la chambre commerciale ait choisi la voie d’une publication au Bulletin pour consacrer cette extension, ce qui témoigne de la volonté de la Cour de cassation de donner à cette solution une portée normative dépassant le cadre de l’espèce. La publication au Bulletin, aux côtés de la publication au Bulletin de l’arrêt du 3 juillet 2024, confère à ce corps de règles une autorité renforcée dont les juridictions du fond ne pourront s’affranchir dans les contentieux à venir.

B. La portée du principe en droit des sociétés commerciales

L’application de ce principe au droit des sociétés commerciales ouvre des perspectives dont les praticiens n’ont pas encore mesuré toute l’ampleur. En premier lieu, la situation du dirigeant ou de l’associé qui agit en responsabilité contre un cocontractant de la société se trouve directement affectée par la solution de l’arrêt du 17 décembre 2025. Le dirigeant, personne physique, est un tiers au contrat conclu par la société personne morale. Or, lorsqu’il subit un préjudice personnel résultant d’un manquement contractuel commis à l’égard de la société, il peut certes agir sur le fondement délictuel, mais il devra alors supporter les clauses du contrat qui régissent les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant.

En conséquence, les clauses de limitation de responsabilité, de prescription abrégée ou de conciliation préalable insérées dans des contrats de prestation de services, des pactes d’associés ou des conventions de cession de droits sociaux trouvent une efficacité renforcée à l’égard des dirigeants et associés agissant à titre personnel. Cette extension de l’opposabilité modifie substantiellement l’équilibre des contentieux entre les sociétés commerciales, leurs cocontractants et les personnes physiques qui gravitent autour de la personne morale.

En deuxième lieu, la jurisprudence du 17 décembre 2025 éclaire d’un jour nouveau les contrats de garantie de passif et les conventions de cession de droits sociaux, dans lesquels le cédant s’engage envers le cessionnaire à garantir l’absence de passif occulte ou à respecter des clauses de non-concurrence. Le tiers subrogé dans les droits du cessionnaire ou le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui pourrait se voir opposer les clauses du contrat originaire, alors même qu’il ne les a pas personnellement acceptées. La chambre commerciale construit ainsi une architecture contractuelle dans laquelle la force obligatoire rayonne au-delà du cercle des signataires.

En troisième lieu, les sociétés mères et les groupes de sociétés sont directement concernés par cette évolution. Une société mère qui invoque, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel commis à l’égard de sa filiale se verra opposer les conditions et limites de la responsabilité stipulées dans le contrat conclu par la filiale. Or, cette solution renforce la sécurité juridique des cocontractants des filiales, qui n’avaient jusqu’alors aucune certitude quant à l’étendue de leur exposition contentieuse à l’égard de la société mère. Par ailleurs, les créanciers sociaux qui agissent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil contre un débiteur de la société débitrice, en invoquant un manquement contractuel, devront pareillement composer avec les clauses du contrat initial.

Cette construction prétorienne n’est pas sans susciter des interrogations quant à son articulation avec le principe d’autonomie de la personne morale. En effet, si le dirigeant ou l’associé se voit opposer les clauses du contrat de la société, la summa divisio entre la personne morale et ses membres s’en trouve-t-elle altérée ? A cet égard, la chambre commerciale prend soin de rappeler que le principe ne remet pas en cause l’effet relatif du contrat : le tiers n’est pas tenu d’exécuter le contrat, il ne peut qu’en subir les conditions lorsqu’il choisit de s’en prévaloir. La distinction conserve donc toute sa pertinence.

En quatrième lieu, la portée de cette jurisprudence doit également être appréciée à l’aune des opérations de restructuration des sociétés commerciales, telles que les fusions, les scissions et les apports partiels d’actif. Dans ces opérations, la transmission universelle du patrimoine emporte substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de la société absorbée. Or, la question de l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers gravitant autour de la société absorbée trouve un éclairage nouveau avec l’arrêt du 17 décembre 2025. La société absorbante, qui vient aux droits de l’absorbée, pourra-t-elle opposer aux tiers les clauses du contrat originaire que l’absorbée avait stipulées ? La réponse affirmative que suggère la logique de la chambre commerciale conforte la sécurité juridique des opérations de transmission universelle du patrimoine.

En cinquième lieu, les administrateurs judiciaires et les mandataires de justice, qui interviennent dans le cadre des procédures collectives des sociétés commerciales, doivent également intégrer cette évolution dans leur pratique. Lorsqu’un créancier agit sur le fondement délictuel contre un tiers complice de la violation par le débiteur de ses obligations contractuelles, il est désormais susceptible de se voir opposer les clauses du contrat conclu entre le débiteur et le tiers. Les praticiens des procédures collectives devront donc porter une attention particulière à la rédaction des clauses contractuelles, qui conditionnent non seulement les relations entre les parties originaires mais également les recours des tiers à l’encontre des cocontractants du débiteur.

II. La convergence entre l’opposabilité aux tiers et le contrôle du déséquilibre significatif

A. Le raffermissement de la prévisibilité contractuelle

Le mouvement jurisprudentiel de 2024-2025 ne se limite pas à la seule extension de l’opposabilité des clauses contractuelles aux tiers. Il s’inscrit dans un dessein plus vaste de raffermissement de la prévisibilité contractuelle, dont témoigne également la jurisprudence relative à l’article 1171 du Code civil. En effet, la chambre commerciale a, par un arrêt du 13 mai 2026, précisé le domaine d’application du contrôle du déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion conclus entre professionnels (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). L’articulation de ces deux séries jurisprudentielles révèle une volonté de la chambre commerciale de restaurer la force obligatoire du contrat tout en préservant l’office du juge.

L’arrêt du 17 décembre 2025 consacre, à cet égard, une forme de parallélisme des formes entre le contractant direct et le tiers. Le premier est lié par le contrat en vertu de l’article 1103 du Code civil ; le second se voit opposer les conditions de ce contrat lorsqu’il en invoque un manquement sur le fondement délictuel. Dans les deux hypothèses, la logique est identique : l’économie contractuelle, librement négociée entre les parties originaires, doit être respectée. Des lors, le contentieux de la responsabilité délictuelle n’est plus, pour le tiers, un moyen de contourner les stipulations contractuelles qui auraient rendu son action irrecevable ou mal fondée s’il avait été partie au contrat.

Cette approche trouve une résonance particulière dans le contentieux des sociétés commerciales où les montages contractuels sont souvent complexes et impliquent une multiplicité d’intervenants. Un pacte d’associés, une convention de cession ou un contrat de prestation de services informatiques peuvent ainsi voir leurs clauses de limitation de responsabilité produire leurs effets à l’égard de tiers qui n’ont pas été parties à la négociation mais qui entendent s’en prévaloir devant le juge. La chambre commerciale entend par là prévenir un phénomène de « forum shopping » contractuel qui permettrait au tiers de choisir le régime de responsabilité le plus favorable sans assumer les contreparties qui en constituent le corollaire négocié.

Par ailleurs, cette construction prétorienne n’est pas sans lien avec la réforme du droit des contrats intervenue en 2016. L’article 1199 du Code civil, qui consacre le principe de l’effet relatif, doit désormais être lu en combinaison avec la jurisprudence de la chambre commerciale qui en tempère la rigueur au nom de la cohérence du système de responsabilité. En conséquence, si le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, ses stipulations n’en sont pas moins opposables aux tiers qui choisissent de s’en prévaloir dans le cadre d’une action en responsabilité. Cette lecture est conforme à l’esprit de la réforme de 2016, qui a entendu renforcer la sécurité juridique des transactions sans sacrifier l’efficacité du droit de la responsabilité.

B. L’émergence d’une doctrine cohérente au sein de la chambre commerciale

La succession des arrêts de la chambre commerciale entre 2024 et 2026 dessine les contours d’une doctrine jurisprudentielle d’ensemble dont la cohérence mérite d’être soulignée. En premier lieu, l’arrêt du 3 juillet 2024 a posé le principe de l’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité contractuelle au tiers qui invoque un manquement sur le fondement délictuel. Par cet arrêt, la chambre commerciale a érigé en règle de principe ce qui n’était auparavant qu’une solution d’espèce, en affirmant de manière générale que le tiers peut se voir opposer les stipulations du contrat régissant la responsabilité des contractants.

En deuxième lieu, l’arrêt du 17 décembre 2025 a étendu l’application du principe à un spectre plus large de clauses, incluant expressément la forclusion, la prescription aménagée et la conciliation préalable. Cette extension est significative car elle couvre désormais les clauses qui régissent non pas le quantum de la réparation mais la recevabilité même de l’action. La chambre commerciale indique par là qu’aucune distinction ne doit être opérée selon la nature de la clause invoquée, pourvu qu’elle participe des conditions et limites de la responsabilité.

En troisième lieu, cette construction prétorienne se nourrit d’un dialogue constant avec l’assemblée plénière dont l’arrêt fondateur du 13 janvier 2020 avait consacré, pour la première fois au niveau le plus solennel, le droit pour le contractant d’opposer au tiers les conditions et limites de la responsabilité contractuelle. La chambre commerciale de 2024-2025 ne fait ainsi qu’expliciter et enrichir le principe posé par la formation la plus élevée de la Cour de cassation, en en déclinant les conséquences pratiques dans les multiples configurations contentieuses qui lui sont soumises.

En quatrième lieu, cette doctrine s’articule avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur le déséquilibre significatif. Dans l’arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin), elle avait déjà circonscrit le domaine d’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats d’adhésion ne relevant pas des pratiques restrictives de concurrence. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 précité, elle a poursuivi ce travail de délimitation. Or, cette double entreprise de raffermissement de la force obligatoire et de contrôle du déséquilibre significatif poursuit un objectif commun : restaurer la prévisibilité des relations contractuelles tout en préservant la loyauté des échanges économiques.

En cinquième lieu, la convergence entre ces deux mouvements jurisprudentiels modifie l’office du juge dans le contentieux des sociétés commerciales. Le juge ne peut plus écarter une clause de forclusion ou de prescription au seul motif qu’elle serait inopposable au tiers demandeur. Il doit, au contraire, examiner si cette clause s’intègre dans les conditions et limites de la responsabilité contractuelle, et si elle est ou non disproportionnée. Par ailleurs, le juge conserve son pouvoir de contrôle lorsque la clause invoquée est susceptible de caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du Code civil, cette disposition d’ordre public permettant d’écarter une stipulation excessive même à l’égard d’un tiers.

Dès lors, il apparaît que la chambre commerciale construit progressivement un système complet et cohérent de régulation des effets externes du contrat. Ce système repose sur trois piliers : le principe de l’effet relatif qui demeure, la règle d’opposabilité des conditions et limites de la responsabilité qui le tempère, et le contrôle du déséquilibre significatif qui en corrige les excès. Cette architecture à trois niveaux confère au droit français des contrats une souplesse et une robustesse qui répondent aux attentes légitimes des opérateurs économiques, en particulier dans le champ du droit des sociétés où la sécurité juridique constitue une exigence de premier ordre.

En définitive, le renouveau de la force obligatoire du contrat par l’opposabilité aux tiers que consacre la chambre commerciale en 2024-2025 s’inscrit dans une tendance plus générale de consolidation du droit des obligations. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils soient rédacteurs d’actes ou plaideurs, doivent intégrer cette dimension nouvelle dans la conception des conventions qu’ils élaborent et dans la conduite des contentieux qu’ils engagent. La rédaction des clauses de responsabilité, de prescription aménagée et de conciliation préalable prend désormais une importance accrue, car ces stipulations sont susceptibles d’être invoquées ou opposées bien au-delà du cercle des signataires originaires.

Au surplus, cette évolution du droit positif n’est pas isolée dans le paysage juridique européen. Les principes du droit européen des contrats, tels qu’ils sont énoncés dans les instruments de soft law que constituent les Principes du droit européen des contrats et le projet de Cadre commun de référence, reconnaissent également l’opposabilité du contrat aux tiers dans certaines circonstances. La chambre commerciale, en consolidant ce mécanisme, aligne progressivement le droit français sur les standards européens de protection de la sécurité juridique des transactions, sans pour autant renier la spécificité de la tradition civiliste française qui confère à la force obligatoire une place éminente dans la hiérarchie des principes du droit des contrats.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale des années 2024 et 2025 opère un infléchissement significatif du droit positif en matière d’opposabilité des conditions contractuelles aux tiers. En consacrant le principe selon lequel le tiers qui agit sur le fondement délictuel peut se voir opposer les clauses de forclusion, de prescription abrégée et de conciliation préalable stipulées dans le contrat originaire, la Cour de cassation renforce la force obligatoire du contrat et la prévisibilité des relations économiques. Cette évolution, qui s’articule avec la jurisprudence sur le contrôle du déséquilibre significatif, offre aux praticiens du droit des sociétés un cadre renouvelé pour la négociation et la rédaction des conventions commerciales. L’office du juge, qui conserve la faculté d’écarter les clauses disproportionnées, garantit que ce raffermissement de la force obligatoire ne se fasse pas au détriment des impératifs de loyauté et d’équilibre contractuel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».