La lettre d’intention constitue, aux côtés du cautionnement et de la garantie autonome, la troisième sûreté personnelle régie par le livre IV du Code civil. L’article 2287-1 du Code civil en pose le principe, tandis que l’article 2322 du même code la définit comme « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ». Cette définition, d’apparence simple, dissimule une réalité contentieuse d’une grande richesse : la lettre d’intention peut, selon les termes employés par son rédacteur, constituer une simple obligation de moyens ou, au contraire, une véritable obligation de résultat engageant la responsabilité du souscripteur à hauteur de la dette du débiteur principal. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, entre 2023 et 2026, dessine une échelle de contrainte juridique dont chaque degré mérite une analyse précise. L’enjeu pratique est considérable : le créancier qui se satisfait d’une lettre d’intention rédigée en termes de « veiller à » ou de « faire ses meilleurs efforts » se trouve dépourvu de tout recours effectif en cas de défaillance du débiteur, tandis que le souscripteur qui emploie le verbe « garantir » s’expose à une condamnation équivalant à celle d’une caution, sans bénéficier des protections formelles du droit du cautionnement. Entre ces deux pôles, la frontière avec la garantie autonome et le risque de requalification contentieuse alimentent un abondant contentieux, que les développements qui suivent se proposent de cartographier.
I. La qualification de l’obligation souscrite : le critère de la stipulation contractuelle
A. L’obligation de moyens : le verbe « veiller » comme marqueur d’une intention dépourvue de force contraignante
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il en résulte que la qualification de l’obligation souscrite dans une lettre d’intention s’opère par l’analyse des termes mêmes de l’engagement, selon les règles d’interprétation du contrat. La cour d’appel de Versailles en a fourni une illustration éclairante dans un arrêt du 24 juin 2025 (RG n° 23/08513). En l’espèce, une société mère, Design Vision, avait régularisé au profit du CIC une lettre d’intention relative à un prêt consenti à sa filiale, la société Nécessaire. La lettre stipulait que la société mère « veillerait » à ce que sa filiale soit en mesure de respecter ses engagements financiers. Le CIC, agissant en paiement contre la société mère après la liquidation judiciaire de la filiale, soutenait que la lettre d’intention constituait une obligation de résultat. La cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement de première instance et débouté la banque de l’intégralité de ses demandes. Elle a retenu que « l’obligation souscrite par la société Design Vision est ainsi de « veiller » à la solidité de la situation financière de ses filiales, et de « veiller » à ce que sa filiale soit en mesure de respecter ses engagements financiers », pour en conclure qu’« il n’est dès lors question d’aucune assurance ou garantie donnée par la société Design Vision d’obtenir un résultat quelconque, ni même d’une simple promesse de résultat, ni encore d’une obligation de se substituer à la société Nécessaire en cas de défaillance de celle-ci à l’égard de la banque » (CA Versailles, 24 juin 2025, RG n° 23/08513).
La cour d’appel a en outre relevé que le CIC avait lui-même qualifié le modèle de lettre de « modèle obligation de moyens » dans ses échanges précontractuels, ce qui excluait toute erreur ou dol de la part du souscripteur. Cette décision illustre la méthode d’analyse retenue par les juridictions : le juge s’attache au verbe employé par le rédacteur de la lettre d’intention. Les verbes « veiller à », « faire ses meilleurs efforts », « soutenir » ou « apporter son concours » caractérisent une obligation de moyens, exclusive de toute garantie de paiement. L’engagement souscrit correspond alors « simplement à la mise en œuvre de « moyens » devant permettre à la filiale de faire face à ses obligations, sans que cela implique un résultat quelconque » (CA Versailles, 24 juin 2025, RG n° 23/08513).
B. L’obligation de résultat : le verbe « garantir » comme engagement ferme engageant la responsabilité du souscripteur
À l’opposé du spectre, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 16 décembre 2025 (RG n° 24/00840), a retenu qu’une lettre d’intention employant le verbe « garantir » crée une obligation de résultat à la charge du souscripteur. En l’espèce, la société FIB, société mère, avait signé une lettre d’intention rédigée en langue anglaise au profit de la société Singka, créancière de sa filiale FIB NC7, libellée en ces termes : « I, the undersigned […] guarantees, on behalf of the FIB, the execution by SAS FIB NC7 […] of its commitments under orders listed below for the maximum amount of $ 5 355 942,02 ». La cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’« en utilisant le verbe « garantir », exempt de toute ambiguïté, le rédacteur de la lettre ne s’est pas borné à une simple intention, ni à offrir son concours, ainsi que le soutient l’appelante, mais il a entendu assurer auprès de la société Singka, au nom de FIB, l’exécution des engagements de la société FIB NC7 (filiale de FIB) dans des délais et pour des montants précisément définis » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 24/00840).
La cour a ajouté, dans un attendu de principe, que « contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre d’intention peut faire naître une obligation de résultat quand bien même elle ne comporte pas la formule « s’engage à faire le nécessaire » ou « faire le nécessaire », et ne contient pas d’engagement de se substituer à un tiers » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 24/00840). Le préjudice résultant de l’inexécution de cette obligation de résultat a été fixé à la somme de 1 705 445,93 euros, correspondant au montant restant dû par le débiteur principal, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil. La cour a également retenu l’opposabilité de la lettre d’intention à la société FIB sur le fondement du mandat apparent, le signataire, directeur général (« General Manager »), ayant apposé le cachet commercial de la société sur une lettre à en-tête de FIB, de sorte que « la société Singka a pu de manière légitime croire en la réalité du pouvoir de M. [U] d’engager la société FIB » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 24/00840).
La confrontation des arrêts Design Vision et FIB révèle une ligne de partage claire. D’un côté, les verbes impliquant une diligence (« veiller à ») ne créent qu’une obligation de moyens, dont le créancier supporte la charge de prouver la violation. De l’autre, les verbes traduisant un engagement de résultat (« garantir », « s’engage à », « assurer ») font peser sur le souscripteur une obligation de couverture de la défaillance du débiteur, sans qu’il soit besoin d’établir une faute distincte. Cette dichotomie jurisprudentielle confère à la rédaction de la lettre d’intention une importance pratique décisive : le choix de chaque verbe emporte un régime de responsabilité radicalement différent.
L’arrêt FIB présente également l’intérêt d’aborder la question de l’opposabilité de la lettre d’intention à la personne morale lorsque le signataire n’est pas le représentant légal. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de l’article L. 227-6 du Code de commerce, qui dispose que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances ». Elle a en outre retenu la théorie du mandat apparent sur le fondement de l’article 1156, alinéa 1er, du Code civil, relevant que « le cachet commercial de FIB a été apposé sur la signature manuscrite de M. [O] [U] » et que « la règle énoncée par l’article L. 227-6 du code de commerce n’exclut nullement la possibilité, pour le représentant légal d’une SAS, de déléguer le pouvoir à l’un des cadres dirigeants, d’effectuer un acte déterminé » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 24/00840). La combinaison des indices — lettre à en-tête de la société, cachet commercial, fonctions de « General Manager » du signataire — suffit à caractériser la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du signataire, sans qu’il soit nécessaire de produire une délégation de pouvoir expresse.
II. La requalification et les frontières avec les sûretés voisines
A. La distinction de la garantie autonome : l’exigence d’un objet distinct de l’obligation garantie
L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». L’alinéa troisième précise que « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Cette autonomie constitue le critère distinctif essentiel entre la garantie autonome et le cautionnement : le garant autonome est tenu indépendamment des exceptions du contrat de base, tandis que la caution peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce critère dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-15.438, publié au Bulletin). Selon la Cour, « il résulte de l’article 2321, alinéa 1, du Code civil que le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Tel n’est pas le cas de la garantie dont l’étendue dépend du respect par ce tiers de ses engagements et qui a, par conséquent, le même objet que l’obligation de ce dernier, débiteur principal » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, publié au Bulletin). L’arrêt en déduit la cassation de l’arrêt d’appel qui avait qualifié de garantie autonome un engagement dont l’étendue dépendait du respect par le débiteur de ses propres obligations.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (RG n° 21/01852), a fait application de ce critère pour requalifier en cautionnement un engagement que les parties avaient expressément qualifié de « garantie autonome » et placé sous l’empire de l’article 2321 du Code civil. La cour a constaté que « l’autonomie de l’objet de l’obligation fait défaut dès lors que l’engagement de M. [O] porte sur les « encours de facturation » accordés à la société Open go et donc sur la dette de la société Open go, de sorte qu’il a le même objet » (CA Angers, 13 janvier 2026, RG n° 21/01852). La qualification donnée par les parties ne lie pas le juge : l’engagement ayant le même objet que la dette du débiteur principal ne peut constituer une garantie autonome, quelle que soit la terminologie employée.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 mars 2026 (RG n° 24/01403), a poussé plus loin ce raisonnement. En présence d’un engagement qui « se réfère au contrat de base ou à la dette garantie pour déterminer le montant de l’obligation », la cour a rappelé « qu’il est acquis, depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 (n° 92-12.626), que l’engagement du garant, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette du débiteur principal » (CA Orléans, 19 mars 2026, RG n° 24/01403). La cour a en conséquence confirmé la nullité du cautionnement pour défaut de mention manuscrite, les parties ayant cru souscrire une garantie autonome dispensée de ce formalisme protecteur. Cette décision illustre le risque pratique majeur attaché à une qualification erronée : le créancier qui entend se prévaloir d’une garantie autonome s’expose, en cas de requalification en cautionnement, à la nullité de l’acte pour inobservation du formalisme de l’article 2297 du Code civil.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (RG n° 24/03868), a rappelé que la qualification de garantie à première demande n’est pas subordonnée à l’emploi d’une formule sacramentelle, mais suppose que l’engagement « renvoie expressément à l’article 2321 du code civil et à son caractère autonome » et qu’il soit « précisé qu’en couverture de l’exécution des obligations issues de la garantie d’actif et de passif mise à la charge du cédant, celui-ci s’est engagé à la délivrance bancaire d’une garantie d’un montant initial de 288 675 euros, dégressif » (CA Rennes, 7 octobre 2025, RG n° 24/03868). La simple référence expresse à l’article 2321 du Code civil, combinée à un engagement de payer à première demande, suffit à caractériser la garantie autonome sans qu’il soit besoin de recourir à d’autres stipulations.
B. La responsabilité précontractuelle en cas de rupture des pourparlers : l’articulation des articles 1112 et 1112-1 du Code civil
La lettre d’intention ne se limite pas aux sûretés personnelles stricto sensu. Elle joue également un rôle central dans les opérations de cession d’entreprise, où elle constitue l’instrument par lequel les parties formalisent l’état d’avancement de leurs négociations. L’article 1112 du Code civil dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » mais « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». L’article 1112-1 ajoute un devoir d’information renforcé : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de l’article 1112-1 dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-18.119), rendu dans un litige portant sur la cession de la société Fit. Une lettre d’intention avait été signée le 15 juillet 2019 entre la société All Sun, cessionnaire pressenti, et les associés majoritaires de la société Fit, pour un prix estimatif de 12,5 millions d’euros. La lettre précisait que ce prix avait été « déterminé sur la base des bilans comptables de cette société pour les exercices clos en 2017 et 2018 ». La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société All Sun contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, en rappelant que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119). L’obligation d’information précontractuelle pèse ainsi sur le cédant comme sur le cessionnaire, et son manquement peut entraîner l’annulation de la cession sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 juin 2026 (RG n° 25/01645), a sanctionné la rupture abusive des négociations précontractuelles à la suite d’une lettre d’intention portant sur la cession des titres de la société Établissements [B]. La cour a relevé que « la lettre d’intention qu’il a adressée à M. [B] et à M. [Z] du cabinet Ad res conseil, spécialisé dans l’accompagnement en cession d’entreprise, […] qui assistait M. [B] avant même d’entrer en relation avec lui », établissait un cadre de négociation loyal dont le cédant s’était brutalement départi. La cour a condamné M. [B] à payer au cessionnaire évincé la somme de 28 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations précontractuelles (CA Montpellier, 9 juin 2026, RG n° 25/01645).
Cette jurisprudence rappelle que la lettre d’intention, même lorsqu’elle ne constitue pas une sûreté personnelle au sens de l’article 2287-1, n’en est pas moins créatrice d’obligations. La dualité fonctionnelle de l’instrument — tantôt sûreté personnelle destinée à garantir l’exécution d’une obligation, tantôt instrument précontractuel destiné à organiser les pourparlers — ne doit pas masquer l’unité du régime de responsabilité qui lui est applicable : la bonne foi contractuelle, érigée en principe d’ordre public par l’article 1104 du Code civil. L’article 1104 du Code civil impose à tous les contrats, y compris les avant-contrats, d’être « négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant « d’ordre public ». La violation de cette obligation expose son auteur à des dommages-intérêts dont la réparation ne peut certes « avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages », selon les termes de l’article 1112 du Code civil, mais qui couvre néanmoins l’intégralité des frais engagés et le préjudice moral subi. L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en constitue une illustration chiffrée, dont la modestie relative ne doit pas masquer la portée dissuasive du principe.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence des années 2023 à 2026 révèle une construction prétorienne cohérente de la lettre d’intention, en dépit du laconisme de l’article 2322 du Code civil. Le juge procède en deux temps : il qualifie d’abord l’obligation souscrite en fonction du verbe stipulé — « veiller à » crée une obligation de moyens, « garantir » une obligation de résultat — puis il la situe par rapport aux sûretés voisines que sont le cautionnement et la garantie autonome. Ce travail de qualification détermine non seulement l’intensité de l’obligation mais aussi le régime procédural applicable, le formalisme requis et les exceptions opposables. L’article 2322 du Code civil, qui définit la lettre d’intention en une phrase, ne dit rien de cette échelle de contrainte : c’est la jurisprudence qui, par une analyse minutieuse des stipulations contractuelles, en a dessiné les degrés. La pratique doit en tirer les conséquences : le créancier qui recherche une garantie effective exigera une rédaction impérative et le verbe « garantir », tandis que le souscripteur qui entend limiter son engagement à un simple soutien emploiera le verbe « veiller à » et exclura toute référence à l’article 2321 du Code civil. La sécurité juridique commande en toute hypothèse de ne rien laisser à l’implicite, la qualification de l’obligation se jouant tout entière dans le choix des mots.
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