La sécurité juridique des tiers contractant avec une société commerciale repose sur un équilibre délicat. D’un côté, les textes organisent une représentation légale clairement identifiée : le président pour la société par actions simplifiée, le président du directoire ou le directeur général pour la société anonyme. De l’autre, la pratique des affaires révèle quotidiennement des situations où l’interlocuteur du tiers n’est pas le représentant légal mais un cadre dirigeant, un directeur général délégué, voire un simple préposé. Entre la rigueur des règles de représentation et la nécessité de ne pas paralyser le commerce juridique, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2024 à 2026, un corps de solutions qui mérite d’être analysé de manière transversale.
L’enjeu est considérable. L’inopposabilité de l’acte à la société peut anéantir des opérations économiques de grande ampleur. À l’inverse, la reconnaissance trop libérale d’un mandat apparent expose la société à des engagements qu’elle n’a pas voulus. La chambre commerciale, par deux arrêts remarqués de 2024 et 2025, a précisé les contours de cette articulation, tandis que les cours d’appel en ont tiré les conséquences pratiques dans des contentieux variés, de la lettre d’intention au contrat de prestation de services.
L’analyse sera conduite en deux temps. Il conviendra d’abord d’examiner les fondements de la représentation légale et le tempérament qu’y apporte la théorie du mandat apparent (I), avant d’étudier les mécanismes de délégation de pouvoirs, dont le formalisme varie sensiblement selon la forme sociale considérée (II).
I. La représentation légale, une forteresse tempérée par le mandat apparent
A. Le principe d’inopposabilité des limitations statutaires aux tiers
Le droit des sociétés commerciales consacre, dans des termes sensiblement identiques, un principe de représentation légale assorti d’une règle d’inopposabilité des limitations statutaires. L’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » et que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ». Le texte précise que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve » (C. com., art. L. 227-6).
Le même mécanisme irrigue le régime des sociétés anonymes dotées d’un directoire. L’article L. 225-66 du même code énonce que « le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers » et que « les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers » (C. com., art. L. 225-66).
Cette architecture légale poursuit un objectif de protection du commerce juridique. Le tiers qui contracte avec une société n’a pas à vérifier si l’opération entre dans l’objet social ou si les statuts habilitent le dirigeant à la conclure. La charge de la preuve pèse sur la société, qui doit démontrer que le tiers connaissait le dépassement de pouvoirs. Ainsi que le rappelle la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 décembre 2025, « le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840). Cette formule, reprise de l’article L. 227-6, dessine l’étendue de la protection accordée aux tiers par le législateur.
Par ailleurs, la réforme du régime des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, a renforcé cette logique en énonçant désormais, à l’article 1844-10 du code civil, que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (C. civ., art. 1844-10). Cette disposition, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, écarte la nullité comme sanction de la seule violation statutaire, confortant ainsi la sécurité des tiers.
Or ce principe connaît une limite fondamentale : il ne protège que les actes accomplis par le représentant légal lui-même. Lorsque l’acte est signé par une personne qui n’est ni le président, ni le directeur général, ni un délégataire régulier, la protection légale cesse et le tiers doit trouver un autre fondement pour opposer l’acte à la société.
B. Les conditions strictes du mandat apparent comme mécanisme correcteur
La théorie du mandat apparent permet, dans des circonstances déterminées, d’engager la société sur le fondement d’un acte signé par une personne dépourvue de pouvoir de représentation. Ce mécanisme, d’origine prétorienne, a été codifié à l’article 1156 du code civil, aux termes duquel « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). Cette affirmation a une portée considérable : elle signifie que le monopole de représentation conféré au président par l’article L. 227-6 du code de commerce ne fait pas obstacle, en lui-même, à la reconnaissance d’un mandat apparent au profit d’un tiers.
La même décision tempère immédiatement cette ouverture par un rappel exigeant des conditions du mandat apparent. La Cour casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1985 du code civil, relatif à la preuve du mandat, en énonçant « qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539). En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait retenu le mandat apparent au profit d’une assistante administrative qui avait signé un contrat de prestations de télécommunication en apposant le tampon humide de la société. La Cour de cassation censure cette analyse, estimant que les motifs retenus étaient « insuffisants à caractériser les circonstances autorisant la société de télécommunication à ne pas vérifier les pouvoirs » de la salariée.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 16 décembre 2025, offre une illustration aboutie du raisonnement. Il s’agissait d’une lettre d’intention signée par un « General Manager » pour un montant supérieur à cinq millions de dollars, destinée à garantir les engagements d’une filiale. La cour relève plusieurs indices convergents : la lettre était à l’en-tête de la société mère, comportait son logo et ses mentions légales complètes, le cachet commercial avait été apposé sur la signature, et le signataire occupait effectivement les fonctions de responsable financements et investissements. Surtout, la cour retient que « la règle énoncée par l’article L. 227-6 du code de commerce n’exclut nullement la possibilité, pour le représentant légal d’une SAS, de déléguer le pouvoir à l’un des cadres dirigeants d’effectuer un acte déterminé » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840), se référant à la jurisprudence de la chambre mixte du 19 novembre 2010.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 juin 2026, rappelle quant à elle le principe selon lequel « dans le cadre d’une SAS, la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leur apport et les associés ne sont tenus que des obligations prévues par la loi, les statuts ou un pacte d’actionnaires », l’article L. 227-6 précisant que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00561). Cette décision, qui porte sur les relations entre associés fondateurs d’une SAS, illustre la distinction entre les rapports internes, régis par les statuts et les pactes, et les rapports externes, soumis au régime de la représentation légale et du mandat apparent.
L’enseignement qui se dégage de ces décisions est double. D’une part, le mandat apparent demeure une voie ouverte pour les tiers, même dans les sociétés où la représentation est concentrée entre les mains du président. D’autre part, la légitimité de la croyance du tiers s’apprécie avec rigueur : la seule qualité de salarié ou de cadre ne suffit pas, et la Cour de cassation exige des circonstances qui autorisaient véritablement le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de son interlocuteur.
II. La délégation de pouvoirs, entre exigence formelle et pragmatisme jurisprudentiel
A. Le formalisme de la délégation dans les sociétés anonymes à directoire
Le régime de la délégation de pouvoirs dans les sociétés anonymes dotées d’un directoire et d’un conseil de surveillance obéit à un formalisme rigoureux, dont la chambre commerciale a rappelé la portée dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024. La Cour y énonce, au visa des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce, que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin).
Cette décision illustre la chaîne hiérarchique qui gouverne la prise de décision dans les sociétés anonymes à directoire. Le conseil de surveillance autorise le directoire à consentir des cautionnements, avals ou garanties dans la limite d’un montant qu’il fixe, conformément à l’article R. 225-53 du code de commerce. Le directoire, organe collégial, peut ensuite déléguer ce pouvoir à son président. Mais le président ne peut agir de sa propre initiative : il doit justifier soit d’une décision du directoire, soit d’une délégation expresse de cet organe.
En l’espèce, le conseil de surveillance avait autorisé le directoire à consentir un cautionnement, et les statuts prévoyaient la faculté de délégation. La cour d’appel de Paris en avait déduit que le président du directoire pouvait valablement signer l’acte de caution, dès lors qu’il représentait la société dans ses rapports avec les tiers. La Cour de cassation casse cette décision au motif que l’arrêt n’avait « pas constaté l’existence d’une décision du directoire d’autoriser le cautionnement ». Autrement dit, l’autorisation donnée par le conseil de surveillance au directoire ne suffit pas : il faut encore que le directoire, en tant qu’organe collégial, ait pris une décision ou délégué ce pouvoir à son président.
Cette solution, d’une grande rigueur, rappelle que le président du directoire n’est pas un organe autonome de décision mais un organe d’exécution des décisions du directoire. Elle souligne la spécificité de la société anonyme à directoire par rapport à la société anonyme à conseil d’administration, où le directeur général dispose de pouvoirs propres plus étendus. La délégation de pouvoirs y apparaît comme un mécanisme indispensable à la fluidité de la gestion, mais strictement encadré par le respect des compétences respectives du conseil de surveillance, du directoire et de son président.
B. La flexibilité de la délégation dans les sociétés par actions simplifiées
Le régime de la délégation de pouvoirs dans les sociétés par actions simplifiées se distingue par sa souplesse, conforme à l’esprit de liberté contractuelle qui caractérise cette forme sociale. L’article L. 227-6 du code de commerce prévoit que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article ». La loi n’impose aucun formalisme particulier pour la délégation de pouvoirs, laissant aux statuts et à la pratique le soin d’en définir les modalités.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 16 décembre 2025, a fait application de cette flexibilité en jugeant que la lettre d’intention signée par le « General Manager » engageait la société sur le fondement d’un mandat apparent, après avoir constaté que « M. [U] a signé pour ordre (P/O), en qualité de General Manager, sur une lettre d’intention destinée à garantir le paiement de ventes internationales » et que « la société Singka a pu de manière légitime croire en la réalité du pouvoir de M. [U] d’engager la société » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840).
Cette approche pragmatique s’explique par le constat que, dans les groupes de sociétés et les opérations internationales, la signature du représentant légal n’est pas toujours matériellement possible ni commercialement opportune. Les cadres dirigeants, directeurs financiers, responsables de filiales ou « general managers » sont quotidiennement amenés à négocier et conclure des engagements au nom de la société. La jurisprudence valide cette pratique à la double condition que le tiers ait légitimement cru aux pouvoirs du signataire et que les circonstances de l’espèce rendent cette croyance raisonnable.
Par ailleurs, la cour d’appel de Riom, dans l’arrêt du 3 juin 2026, rappelle que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » et que le président « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social » (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00561). En l’espèce, la cour relève que « seul M. [Z] a été désigné en qualité de PDG » et qu’« aucune assemblée générale n’a ensuite désigné M. [U] en qualité de directeur général », ce qui excluait toute représentation légale de ce dernier. La décision illustre a contrario l’importance de la régularité de la désignation des organes de direction : à défaut de nomination régulière, le dirigeant de fait ne bénéficie pas de la présomption de pouvoirs attachée à la fonction.
L’article 1985 du code civil, qui régit la forme du mandat, dispose que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » » (C. civ., art. 1985). La Cour de cassation, dans l’arrêt du 26 février 2025, a fait application de ce texte pour rappeler que la preuve du mandat apparent suppose des circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs, ce qui n’était pas le cas d’une simple salariée disposant d’un tampon humide et d’un relevé d’identité bancaire.
La comparaison entre le régime de la société anonyme à directoire et celui de la société par actions simplifiées révèle une différence de degré dans le contrôle juridictionnel. Dans la SA à directoire, le juge vérifie le respect de la chaîne de délégation prévue par les textes : autorisation du conseil de surveillance, décision du directoire, éventuelle délégation au président. Dans la SAS, le juge apprécie souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, si le tiers pouvait légitimement croire aux pouvoirs du signataire. Cette différence s’explique par la nature respective des deux formes sociales : la SA à directoire est une forme organisée autour d’une séparation stricte des pouvoirs entre organes de surveillance et de direction, tandis que la SAS est une forme contractuelle où la liberté statutaire est le principe.
Enfin, les articles 1103 et 2287-1 du code civil fournissent le cadre général de l’analyse. Le premier pose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103). Le second définit les sûretés personnelles que sont « le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention », cette dernière étant « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier » (C. civ., art. 2287-1). Dans l’arrêt bordelais du 16 décembre 2025, la combinaison de ces textes a permis de qualifier la lettre d’intention litigieuse d’obligation de résultat et de la déclarer opposable à la société sur le fondement du mandat apparent.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale, prolongée par les décisions des cours d’appel, dessine un équilibre pragmatique entre la rigueur des règles de représentation légale et la nécessité de ne pas entraver le commerce juridique. Le mandat apparent demeure une voie ouverte, mais la légitimité de la croyance du tiers est appréciée avec une exigence renforcée, comme l’illustre la cassation prononcée le 26 février 2025 dans l’affaire de la salariée dépourvue de tout mandat identifiable. La délégation de pouvoirs, quant à elle, obéit à des régimes distincts selon la forme sociale : formaliste dans la société anonyme à directoire, où la Cour de cassation exige la preuve d’une décision collégiale du directoire ou d’une délégation expresse, et plus souple dans la société par actions simplifiée, où la pratique des affaires est validée dès lors que les circonstances rendent légitime la croyance du tiers.
Ces solutions invitent les praticiens à une double vigilance. Dans la rédaction des statuts et des délégations de pouvoirs, il convient d’anticiper les besoins opérationnels en prévoyant des mécanismes de délégation clairs et régulièrement mis à jour. Dans la vérification des pouvoirs du cocontractant, le tiers doit être en mesure de démontrer, le cas échéant, qu’il a légitimement pu croire aux pouvoirs de son interlocuteur, ce qui suppose de réunir un faisceau d’indices convergents au-delà du simple titre ou de la qualité apparente du signataire.
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