Le 31 juillet 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la condition de formation à laquelle le 8° de l’article 1460 du code général des impôts subordonne l’exonération de cotisation foncière des entreprises des avocats qui débutent (Cons. const., déc. n° 2026-1216 QPC du 31 juillet 2026, M. Ianis T., disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). L’information a circulé en quarante-huit heures dans la profession. Elle a été résumée d’une phrase : les avocats entrés par une voie dérogatoire obtiennent enfin l’exonération refusée jusque-là.
Ce résumé est exact sur le principe et faux sur presque tout le reste. Il est faux sur l’étendue de la censure, parce que le Conseil valide expressément la ligne de partage que le requérant attaquait. Il est faux sur la qualification, parce que la décision prononce une non-conformité totale et non partielle. Il est surtout faux sur ce qui intéresse un praticien : ce que la décision autorise à faire, et à quelle date.
Sur ce dernier point, la réponse est contre-intuitive. La décision ne permet, aujourd’hui, à peu près rien. L’abrogation est reportée au 31 octobre 2027. Les juridictions saisies reçoivent l’ordre de surseoir à statuer jusqu’à cette date. Et une décision du Conseil constitutionnel ne rouvre aucun délai de réclamation en matière fiscale : le Conseil d’État l’a jugé en formation d’avis, en des termes qui ne laissent pas de marge.
Cet article traite ces deux questions séparément. Il examine d’abord ce que la décision juge réellement, en distinguant ce que le Conseil valide de ce qu’il censure. Il mesure ensuite ce qu’elle produit, en confrontant le calendrier retenu à l’ensemble des cent quarante-cinq décisions par lesquelles le Conseil constitutionnel a, depuis 2008, reporté dans le temps une abrogation. Cette mesure a été construite pendant la rédaction, à partir de la base CONSTIT accessible par l’interface de programmation de Légifrance. Elle fait apparaître un fait que nous n’avons vu commenté nulle part : en 2026, toutes les abrogations différées du Conseil visent la même date.
I. Une censure totale dont la portée n’est pas celle qu’on lui prête
A. Le Conseil valide la ligne de partage contestée et censure sur un angle mort
Le dispositif contesté est bref. Le 8° de l’article 1460 du code général des impôts exonère de cotisation foncière des entreprises « Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat » (art. 1460 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La formation visée est celle des centres régionaux de formation professionnelle, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
La question a été renvoyée par le Conseil d’État à l’occasion d’un recours dirigé contre le refus d’abroger deux paragraphes des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques. Le ministre soutenait que le grief ne présentait pas de caractère sérieux. Le Conseil d’État a écarté cette défense en une phrase : « Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d’égalité devant la loi fiscale soulève une question présentant un caractère sérieux. » (CE, 8e et 3e ch. réunies, 2 juin 2026, n° 514019, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Une précision technique mérite d’être relevée, parce qu’elle est passée inaperçue. Le Conseil d’État a renvoyé les dispositions « dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ». Le Conseil constitutionnel a corrigé de lui-même le périmètre de sa saisine : « La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. » Il s’est donc saisi de la rédaction résultant de la loi de finances pour 2025. Le point n’est pas anodin pour qui voudra invoquer la décision : c’est la version postérieure au 16 février 2025 qui est censurée.
Le requérant reprochait au texte de réserver l’exonération aux seuls titulaires du certificat d’aptitude, à l’exclusion de tous ceux qui accèdent à la profession par une voie dérogatoire. Le droit d’accès à la profession en connaît plusieurs. L’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 fixe les conditions générales et réserve, à son dernier alinéa, le cas des personnes ayant acquis la qualité d’avocat à l’étranger (disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation et du certificat une liste de professionnels : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : 1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins » (disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’article 99 du même décret ouvre une voie distincte, réservée aux titulaires de diplômes ou de titres acquis à l’étranger (disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Ces voies n’ont pas la même logique, et c’est exactement ce que le Conseil constitutionnel a jugé. Il commence par identifier l’objectif poursuivi : « il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à l’origine des dispositions contestées, qu’en les adoptant, le législateur a entendu favoriser l’entrée dans la profession des jeunes avocats n’ayant pas encore d’expérience suffisante, en allégeant leurs charges fiscales. »
Il en tire aussitôt une première conséquence, qui est un rejet du grief : « D’autre part, en excluant du bénéfice de l’exonération les avocats qui accèdent à la profession par une voie dérogatoire au titre de l’expérience qu’ils ont précédemment acquise dans une profession juridique, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi. »
La portée de ce considérant doit être mesurée, et mesurée avec prudence. Il s’agit d’un motif, non d’une déclaration de conformité figurant au dispositif, lequel prononce une non-conformité totale des mots contestés. Le Conseil valide donc cette ligne de partage dans son principe, sans que cette validation ait l’autorité d’une conformité autonome. Il reste que le notaire, le commissaire de justice ou l’universitaire devenu avocat après cinq ans d’exercice n’obtiendra rien de cette décision, et que le législateur qui réécrira le texte saura que ce critère a passé le contrôle. Toute lecture selon laquelle « les avocats passerelles » gagnent est donc inexacte pour la très grande majorité d’entre eux.
La censure vient d’ailleurs. Elle ne procède pas d’un moyen étranger au débat, le grief reproduit au paragraphe 3 visant bien l’ensemble des voies dérogatoires. Elle procède d’un angle mort du texte lui-même : « Toutefois, les dispositions contestées ne bénéficient pas non plus aux avocats qui, dépourvus de toute expérience antérieure dans une profession juridique, accèdent à cette profession par la voie dérogatoire ouverte à ceux ayant suivi leur formation et acquis la qualité d’avocat à l’étranger. En excluant ces avocats du bénéfice de l’exonération, le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. »
Le raisonnement est cohérent de bout en bout. Le critère retenu par le législateur n’est pas le diplôme, c’est l’expérience. Or le texte utilise le diplôme comme approximation de l’expérience. L’approximation fonctionne pour les dérogataires de l’article 98, qui ont par hypothèse exercé ailleurs. Elle échoue pour l’avocat formé à l’étranger, qui peut n’avoir jamais exercé et qui débute réellement. C’est cette défaillance ponctuelle de l’instrument, et non la ligne de partage elle-même, qui emporte l’inconstitutionnalité.
Le contentieux des voies d’accès à la profession montre d’ailleurs que le pouvoir réglementaire raisonne dans les mêmes termes. Statuant sur la dispense d’examen d’accès au centre régional de formation ouverte aux docteurs en droit, le Conseil d’État a relevé que « En subordonnant à certaines conditions le bénéfice de la dispense de l’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit, le pouvoir réglementaire a cherché à garantir que les docteurs ainsi admis au CRFPA disposent des connaissances et capacités leur permettant de suivre la formation d’élève avocat avec les meilleures chances de réussite aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. » (CE, 6e et 5e ch. réunies, 13 mars 2026, n° 490946, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La logique est celle des compétences acquises, jamais celle du titre pour lui-même.
B. Une non-conformité totale, deux verrous sur ses effets
La solution retenue est une non-conformité totale. Le terme surprend au regard d’une censure aussi ciblée, et plusieurs relais de presse ont écrit « partiellement inconstitutionnelle ». La qualification exacte tient à l’objet de la saisine. Le Conseil n’était saisi que des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques », et non du 8° dans son ensemble. Ces mots sont censurés en totalité. La conséquence pratique est considérable et elle est énoncée par le Conseil lui-même, au titre des motifs qui justifient le report.
Le régime des effets figure au deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, que la décision rappelle : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
Le principe, en l’absence de modulation, est favorable au requérant. Le Conseil d’État le formule ainsi : « Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, notamment dans ses décisions n° 2010-108 QPC et n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011, la déclaration d’inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. » (CE, 9e et 10e ch. réunies, 11 janvier 2019, n° 424819, publié au recueil Lebon, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Ce principe est ici écarté deux fois.
Premier verrou, le report. Le Conseil expose pourquoi l’abrogation immédiate lui paraît impossible : « En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’étendre à l’ensemble des avocats le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises lors des deux premières années d’exercice, y compris lorsqu’ils ont été dispensés de suivre la formation exigée pour l’exercice de la profession d’avocat en raison d’une expérience antérieurement acquise dans une profession juridique. » Supprimer les mots censurés revient en effet à ne laisser subsister que « les avocats », sans condition. Le Conseil refuse d’imposer ce résultat, qu’il juge étranger à l’intention du législateur, et conclut : « Par suite, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de leur abrogation. »
Second verrou, l’injonction adressée aux juges : « Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2027 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. »
Cette seconde clause est présentée comme protectrice, et elle l’est : sans elle, les juges appliqueraient jusqu’au terme du report un texte qu’ils savent inconstitutionnel, et les instances seraient rejetées avant que la loi nouvelle n’existe. Mais elle est aussi ce qui prive le requérant d’un gain immédiat. Le Conseil d’État avait déjà sursis à statuer sur sa requête le 2 juin 2026, dans l’attente de la réponse du Conseil constitutionnel. Il va désormais surseoir de nouveau, cette fois dans l’attente du législateur. Deux sursis successifs, pour une question posée par mémoire enregistré le 25 mars 2026.
Cette technique est minoritaire, mais elle est constante depuis 2010 : mieux vaut la présenter comme un instrument bien établi de modulation des effets, fondé sur l’article 62 de la Constitution, que comme une curiosité. Sur les cent quarante-cinq décisions du Conseil constitutionnel dont la solution normalisée comporte un effet différé et qui figurent dans la base CONSTIT, sept seulement, avant celle du 31 juillet 2026, assortissent le report d’une invitation aux juridictions à surseoir à statuer. Ce chiffre résulte d’une lecture individuelle : la recherche par expression rend seize résultats contenant les mots « surseoir à statuer », correspondant à quinze décisions distinctes, dont huit visent autre chose, soit le sursis que le Conseil s’applique à lui-même, soit la description d’un mécanisme légal existant.
Les sept précédents forment une série homogène. La première application remonte à la deuxième année de la question prioritaire de constitutionnalité : « qu’afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d’une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 dans les instances dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles » (Cons. const., déc. n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L., disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). La formule se stabilise dès l’année suivante en introduisant l’alternative de la loi nouvelle (Cons. const., déc. n° 2010-83 QPC du 13 janvier 2011, M. Claude G., disponible ici : conseil-constitutionnel.fr), puis se répète à l’identique (Cons. const., déc. n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux L., disponible ici : conseil-constitutionnel.fr).
Un précédent se détache, et c’est le seul qui soit fiscal : « il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation ; que, par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision, notamment à la solution des demandes de dégrèvement, réclamations et instances en cours, il appartient aux administrations et aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2015 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles » (Cons. const., déc. n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Distribution, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr).
La comparaison mot à mot est instructive. En 2014, le Conseil visait « les administrations et les juridictions saisies », et mentionnait expressément les demandes de dégrèvement et les réclamations. Le 31 juillet 2026, sur un sujet également fiscal, il ne vise que « les juridictions saisies » et ne dit rien des réclamations. La différence n’est probablement pas volontaire, la formule de 2014 étant restée isolée : les décisions ultérieures ne visent que les juridictions (Cons. const., déc. n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr ; déc. n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024, Commune de Saint-Cloud, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr ; déc. n° 2024-1119/1125 QPC du 24 janvier 2025, Société TTR energy et autres, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). Elle n’en produit pas moins un effet : rien n’oblige expressément l’administration fiscale à suspendre l’instruction d’une réclamation. Le contribuable qui en dépose une avant le 31 octobre 2027 doit donc s’attendre à une décision de rejet, contre laquelle il devra saisir le tribunal administratif, lequel sursoira.
II. Ce que la décision change réellement pour les avocats concernés
A. Une décision QPC n’est pas un événement qui rouvre le délai de réclamation
C’est le point sur lequel l’erreur coûte le plus cher, et il est réglé depuis 2019 par un avis contentieux du Conseil d’État qui mérite d’être lu en entier.
La réclamation en matière d’impôts directs locaux, catégorie dont relève la cotisation foncière des entreprises, obéit à l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 » (disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Le cinquième alinéa de l’article L. 190 du même livre énumère limitativement les décisions concernées : « Pour l’application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’Etat ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle » (disponible ici : legifrance.gouv.fr).
Le Conseil constitutionnel ne figure pas dans cette liste. Une lecture rapide en déduirait que ses décisions échappent à l’exclusion et constituent donc un événement rouvrant le délai. C’est précisément le raisonnement que le Conseil d’État a écarté, en deux temps.
Premier temps, il confirme la lecture littérale : « Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des décisions juridictionnelles ou avis mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, pour lesquels la deuxième phrase du c de l’article R. 196-1 et du b de l’article R. 196-2 du même livre écarte la qualification d’événement constituant le point de départ d’un nouveau délai de réclamation. »
Second temps, il ferme malgré tout la porte, par un autre chemin : « Toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. Une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d’interprétation ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. » (CE, avis, 8e et 3e ch. réunies, 6 février 2019, n° 425509 et n° 425511, disponible ici : legifrance.gouv.fr).
La distinction est fine et elle est décisive. Ce n’est pas l’exclusion textuelle qui joue, c’est la notion même d’événement. Une déclaration d’inconstitutionnalité ne modifie pas l’assiette, le régime ou le calcul de l’impôt : elle laisse au seul Conseil constitutionnel le soin de dire ce qu’il advient du passé. Le même avis le formule ainsi : « Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l’imposition litigieuse ou ne l’a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d’interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision. »
L’avis réserve une hypothèse, et une seule : « En particulier, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d’imposition sur laquelle porte le litige. Elle peut l’être aussi à l’appui de toute réclamation encore susceptible d’être formée eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales. »
Il faut lire cette réserve avec attention, car elle est doublement inopérante ici. D’une part, la décision du 31 juillet 2026 ne contient aucune formule de ce type : elle ne déclare pas l’inconstitutionnalité applicable aux affaires non jugées définitivement, elle fait l’inverse en reportant l’abrogation et en ordonnant le sursis. D’autre part, même dans l’hypothèse favorable, la réserve ne rouvre rien : la réclamation doit rester possible « eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 ». Le délai ordinaire demeure la seule mesure.
Ce délai n’est pourtant pas absolu, et la nuance vaut d’être connue avant de renoncer. Saisie d’une réclamation présentée le 15 février 2019 contre des cotisations foncières des entreprises dont la dernière avait été mise en recouvrement le 31 octobre 2015, et qui « a été rejetée au motif qu’elle avait été présentée après l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales », la cour administrative d’appel de Lyon a rappelé que « la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables ». Elle a aussitôt posé la limite : « Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire » (CAA Lyon, 5e ch., 4 août 2022, n° 21LY01820, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La contribuable a perdu, le jugement ayant été annulé sur la seule régularité avant que sa demande ne soit rejetée. La leçon pratique tient en deux points : le délai de l’article R*196-2 est la référence, mais son opposabilité suppose que l’avis d’imposition ait mentionné les voies et délais de recours, sous la réserve d’un délai raisonnable au-delà duquel plus rien n’est contestable.
Ce contentieux du délai est d’autant plus vif que l’article 1460 du code général des impôts est déjà, en lui-même, une source régulière de litiges de qualification. La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi eu à connaître d’un architecte revendiquant l’exonération prévue au 2° du même article, soutenant que « les dessins d’architecture sont considérés comme des oeuvres artistiques conformément à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle », et prenant soin de préciser que « sa demande portant sur l’année 2014 est recevable dès lors que la réclamation préalable a été reçue le 31 décembre 2015 » (CAA Nantes, 1re ch., 20 décembre 2018, n° 17NT01752, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La date n’est pas anodine : elle correspond au dernier jour utile.
B. Le calendrier réel, mesuré sur cent quarante-cinq abrogations différées
Reste la question que tout avocat concerné se pose : combien de temps.
Pour y répondre autrement que par une impression, nous avons constitué pendant la rédaction le corpus complet des décisions du Conseil constitutionnel dont la solution normalisée mentionne un effet différé. La base CONSTIT en compte cent quarante-cinq, dont cent quarante-trois questions prioritaires de constitutionnalité et deux décisions de contrôle a priori. Le texte intégral de chacune a été téléchargé, puis la date d’abrogation reportée a été extraite et comparée à la date de la décision. Cent quarante-trois délais ont pu être mesurés ; deux décisions renvoient à des conditions énoncées dans leurs propres paragraphes sans énoncer de date isolable.
Le résultat est le suivant. Le délai médian entre la décision et l’abrogation reportée est de trois cent deux jours, soit un peu moins de dix mois. La moyenne s’établit à trois cent quinze jours. Le premier quartile est à deux cent onze jours, le troisième à trois cent quatre-vingts. Le report le plus bref est de vingt et un jours, le plus long de mille huit cent soixante, ce dernier tenant à une décision indexée sur le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
La décision du 31 juillet 2026 accorde quatre cent cinquante-sept jours, soit quinze mois. Quatre-vingt-onze pour cent des reports mesurés sont plus courts. Le requérant qui a gagné sa question prioritaire de constitutionnalité attendra donc plus longtemps que dans neuf cas sur dix.
Ce chiffre n’a rien à voir avec la complexité de la réforme attendue, laquelle tient en quelques mots à retrancher ou à réécrire. Il tient à autre chose, que la ventilation par année met en évidence. En 2025, chaque décision recevait une échéance propre, généralement à douze mois, avec un début de regroupement autour du 1er octobre 2026 pour quatre d’entre elles. En 2026, le regroupement est total : les quatre décisions à effet différé présentes dans la base retiennent toutes la même date, le 31 octobre 2027. Ce sont les décisions n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026, n° 2026-1192 QPC du 10 avril 2026, n° 2026-1194 QPC du 17 avril 2026 et n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, cette dernière énonçant, comme la nôtre, qu’« il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation » (Cons. const., déc. n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, Société Orange SA, disponible ici : conseil-constitutionnel.fr). La décision du 31 juillet 2026 est la cinquième de cette série.
Une réserve doit être formulée sur ce comptage, et elle est importante. La base CONSTIT accessible par l’interface de programmation de Légifrance s’arrête, à la date de rédaction, au 25 juin 2026 : la décision du 31 juillet 2026 n’y figure pas encore, ce que nous avons vérifié par une recherche directe sur son numéro. Le total de sept précédents assortis d’un sursis, comme la série des quatre décisions visant le 31 octobre 2027, décrit donc l’état de la base et non l’état exhaustif de la jurisprudence. Des décisions rendues entre le 26 juin et le 31 juillet 2026 pourraient s’y ajouter.
La conséquence pratique de ce calendrier fixe est directe. La durée de l’attente ne dépend pas du dossier, elle dépend de la date à laquelle on gagne. Une question tranchée en avril 2026 valait dix-neuf mois d’attente ; celle du 31 juillet en vaut quinze ; une question tranchée à l’été 2027 n’en vaudrait que quelques semaines. Le bénéfice de la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi devenu, pour partie, une fonction du calendrier du Conseil.
De cette mesure et des règles rappelées plus haut se déduit la conduite à tenir, qui varie selon l’année d’imposition.
Pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025, mise en recouvrement à la fin de l’année 2025, le délai de l’article R*196-2 expire le 31 décembre 2026. Il expire donc dix mois avant l’abrogation. L’avocat concerné qui n’a pas encore réclamé doit le faire avant cette date s’il veut conserver une chance : passé le 31 décembre 2026, aucune décision du Conseil constitutionnel ne rouvrira ce délai, l’avis du 6 février 2019 y faisant obstacle. La réclamation sera vraisemblablement rejetée, et la saisine du tribunal administratif conduira à un sursis à statuer jusqu’au 31 octobre 2027. C’est le prix à payer pour rester dans le jeu.
Pour la cotisation due au titre de 2026, le délai expire le 31 décembre 2027, soit deux mois après l’abrogation. La situation est plus confortable : il sera possible d’attendre de connaître la loi nouvelle, ou l’absence de loi nouvelle, avant de décider. La prudence commande néanmoins de ne pas laisser filer les deux derniers mois de l’année 2027.
Reste l’hypothèse où le législateur ne fait rien avant le 31 octobre 2027. Elle n’est pas d’école : le Conseil constitutionnel a lui-même exposé au paragraphe 14 de sa décision ce que produirait l’abrogation pure et simple, à savoir l’extension de l’exonération à l’ensemble des avocats, y compris ceux qui bénéficient d’une dispense au titre de leur expérience antérieure. C’est ce résultat, jugé contraire à l’intention du législateur, qui deviendrait le droit applicable à défaut d’intervention. La position est paradoxale et mérite d’être signalée aux confrères : l’inaction parlementaire produirait le résultat le plus favorable à la profession, et le plus éloigné de ce que le Conseil a validé au paragraphe 10.
Une dernière voie doit être mentionnée, et aussitôt relativisée. La responsabilité de l’État du fait des lois déclarées inconstitutionnelles existe, mais elle est étroitement encadrée. Le Conseil d’État en a fixé le régime en Assemblée : « La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. » (CE, Ass., 24 décembre 2019, n° 425983, publié au recueil Lebon, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le caractère grave et spécial du préjudice se conçoit mal s’agissant de deux annuités de cotisation foncière des entreprises. Cette voie n’est pas sérieuse ici, et il vaut mieux le dire que d’entretenir une illusion.
On mesure au passage la différence avec les censures à effet immédiat, où la question posée n’est pas celle du délai mais celle du sort des actes déjà pris. Statuant après une décision ayant abrogé sur-le-champ, le Conseil d’État a ainsi relevé que le Conseil constitutionnel avait jugé « que l’abrogation de ces dispositions prendrait effet dès la date de publication de sa décision, mais que les décisions des juridictions prises avant cette date, en vertu des dispositions déclarées contraires à la Constitution » ne pouvaient être remises en cause (CE, 10e ch., 10 octobre 2025, n° 500661, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Deux techniques, deux contentieux, et une seule constante : c’est le Conseil constitutionnel qui décide, et lui seul.
Conclusion
La décision du 31 juillet 2026 est une bonne décision de droit et une décision décevante en pratique. Bonne, parce qu’elle identifie avec précision la défaillance du texte : le législateur a voulu viser l’absence d’expérience et a écrit une condition de diplôme, qui échoue pour l’avocat formé à l’étranger sans passé professionnel juridique. Décevante, parce qu’elle ne donne rien avant quinze mois et qu’elle laisse entière la situation des dérogataires de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991, dont l’exclusion est désormais expressément validée.
Trois recommandations se dégagent pour les confrères concernés. La première est de ne pas attendre : si la cotisation foncière des entreprises de 2025 est en cause, la réclamation doit être déposée avant le 31 décembre 2026, faute de quoi le droit est perdu quelle que soit la loi qui sera votée. La deuxième est de ne pas se tromper de fondement : invoquer la décision du 31 juillet 2026 comme un événement rouvrant un délai expiré est voué à l’échec depuis l’avis du 6 février 2019. La troisième est de vérifier sa propre voie d’accès à la profession avant d’engager quoi que ce soit, la décision ne profitant, en l’état, qu’à ceux qui ont acquis la qualité d’avocat à l’étranger sans expérience juridique antérieure.
Il restera à observer ce que fera le législateur d’ici au 31 octobre 2027, et s’il le fera. La série des cinq décisions de 2026 convergeant vers cette date unique suggère que plusieurs réformes devront tenir dans la même fenêtre. Le contentieux fiscal de la profession en dépend, et il se prépare maintenant.
Pour un accompagnement sur la contestation d’une cotisation foncière des entreprises, la rédaction d’une réclamation contentieuse ou le suivi d’une instance suspendue, le cabinet intervient sur l’ensemble de ces sujets. Voir également nos pages avocat en droit des sociétés à Paris et avocat en contentieux commercial à Paris, ainsi que nos analyses sur la contestation de l’avis de cotisation foncière des entreprises, sur les recours en cas d’acompte erroné et sur les exonérations applicables à la location meublée. Le texte intégral de la décision commentée est reproduit sur cette page. Sur les aspects strictement fiscaux, notre cabinet parisien dispose également d’un pôle dédié, présenté sur la page avocat fiscaliste à Paris.
Une question sur votre situation ? Le cabinet Kohen Avocats vous répond. Contactez Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, par courriel à [email protected], ou par le formulaire de contact. Une première analyse de votre dossier permet de déterminer, en fonction de votre voie d’accès à la profession et de l’année d’imposition concernée, si une réclamation doit être déposée sans délai.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.