(M. IANIS T.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juin 2026 par le Conseil d’Etat (décision n° 514019 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. Ianis T. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1216 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des impôts ;
– la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
– la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
– la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le requérant le 15 juin 2026 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
– les observations en intervention présentées pour Mme Véronique G. par Me Sarah Margaroli, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 16 juin 2026 ;
– les observations en intervention présentées pour M. Didier G. par Me Margaroli, enregistrées le même jour ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Julia Rechtman, avocate au barreau de Paris, pour le requérant et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 7 juillet 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 14 février 2025 mentionnée ci-dessus.
2. Le 8° de l’article 1460 du code général des impôts, dans cette rédaction, prévoit que sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat, les avocats « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
3. Le requérant, rejoint par les parties intervenantes, reproche à ces dispositions de réserver l’exonération qu’elles prévoient aux seuls avocats ayant suivi la formation dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle et sanctionnée par la délivrance du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sans en étendre le bénéfice aux avocats ayant accédé à cette profession par une voie dérogatoire. Ils font valoir que, débutant également dans l’exercice de la profession d’avocat, ils seraient dans une situation identique. En outre, en subordonnant le bénéfice de l’exonération au suivi de la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle, le législateur ne se serait pas fondé sur un critère objectif et rationnel au regard du but poursuivi. Il en résulterait une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
– Sur le fond :
4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
5. Selon l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, pour des motifs d’intérêt général, le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation au développement d’activités économiques à condition qu’il se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis et qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
6. En application des articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 mentionnée ci-dessus, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit des conditions notamment de formation tenant à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprenant une formation théorique et pratique, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Par dérogation, certains candidats à la profession d’avocat peuvent y accéder en étant dispensés de cette formation.
7. Le 8° de l’article 1460 du code général des impôts prévoit une exonération de la cotisation foncière des entreprises pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit le début de l’exercice de la profession d’avocat. En vertu des dispositions contestées, cette exonération n’est applicable qu’aux avocats ayant suivi la formation initiale dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle et obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
8. Ces dispositions instaurent ainsi une différence de traitement entre les avocats, selon qu’ils ont accédé à cette profession en ayant ou non suivi une telle formation.
9. D’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus, à l’origine des dispositions contestées, qu’en les adoptant, le législateur a entendu favoriser l’entrée dans la profession des jeunes avocats n’ayant pas encore d’expérience suffisante, en allégeant leurs charges fiscales.
10. D’autre part, en excluant du bénéfice de l’exonération les avocats qui accèdent à la profession par une voie dérogatoire au titre de l’expérience qu’ils ont précédemment acquise dans une profession juridique, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
11. Toutefois, les dispositions contestées ne bénéficient pas non plus aux avocats qui, dépourvus de toute expérience antérieure dans une profession juridique, accèdent à cette profession par la voie dérogatoire ouverte à ceux ayant suivi leur formation et acquis la qualité d’avocat à l’étranger. En excluant ces avocats du bénéfice de l’exonération, le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
12. Par conséquent, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.
– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
13. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
14. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet d’étendre à l’ensemble des avocats le bénéfice de l’exonération de cotisation foncière des entreprises lors des deux premières années d’exercice, y compris lorsqu’ils ont été dispensés de suivre la formation exigée pour l’exercice de la profession d’avocat en raison d’une expérience antérieurement acquise dans une profession juridique. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent intervenir pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Par suite, afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de leur abrogation.
15. Par ailleurs, afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances en cours ou à venir, il appartient aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2027 dans les procédures en cours ou à venir dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel décide :
Les mots « ayant suivi la formation prévue au chapitre II du titre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » figurant au 8° de l’article 1460 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont contraires à la Constitution.
La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 14 et 15 de cette décision.
Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 31 juillet 2026.