I. L’affirmation prétorienne d’une interdiction de principe, fondée sur le devoir de loyauté du dirigeant
A. La cristallisation jurisprudentielle : une prohibition autonome par rapport à la concurrence déloyale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, énonce un principe dont la netteté mérite d’être soulignée. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, la Cour affirme que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Cette formulation, par sa double négation des conditions habituelles de la concurrence déloyale, marque une étape significative dans la construction prétorienne du devoir de loyauté du dirigeant social et renouvelle l’articulation entre le droit des sociétés et le droit de la concurrence.
La décision commentée s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par une intensification du contrôle des comportements des dirigeants sociaux. Depuis plusieurs années, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à renforcer les obligations pesant sur les mandataires sociaux, en précisant progressivement le contenu et la portée du devoir de loyauté qui leur incombe. L’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’aboutissement de ce mouvement, en ce qu’il confère à l’obligation de loyauté une dimension concurrentielle autonome, dégagée des contingences probatoires de l’action en concurrence déloyale. Il convient d’analyser, dans un premier temps, la portée de cette affirmation prétorienne et ses fondements juridiques, avant d’en examiner, dans un second temps, les implications pour l’architecture d’ensemble du droit des pratiques concurrentielles.
L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration classique de conflit entre associés. Le capital de la société à responsabilité limitée TKCG aménagement, exerçant une activité de marchand de biens, était réparti entre trois associés. L’un d’entre eux, également gérant de la société, avait créé deux sociétés concurrentes sans en informer ni la société ni ses coassociés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté les demandes indemnitaires formées contre le gérant, retenant que la création de ces sociétés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708). Cette motivation illustrait une conception classique, subordonnant la sanction du comportement du dirigeant à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil.
Or, la Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce. La Haute juridiction refuse précisément de subordonner la caractérisation du manquement au devoir de loyauté à la preuve d’un acte de concurrence déloyale. Le simple fait, pour le gérant, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions constitue en lui-même une violation de son obligation de loyauté, sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement de clientèle, un débauchage de salariés ou une désorganisation de l’entreprise. Par cette décision, la Cour de cassation consacre l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant à l’égard du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, dont l’action en concurrence déloyale n’est qu’une application particulière.
La portée de l’arrêt dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée. En effet, si le visa retenu est celui de l’article L. 223-22 propre aux SARL, le principe dégagé par la Cour de cassation s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer l’intensité des obligations pesant sur les dirigeants sociaux, quelle que soit la forme de la société. Une telle solution pourrait prospérer, par transposition, à l’égard des dirigeants de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés civiles, dès lors que l’obligation de loyauté constitue un principe général du droit des sociétés, applicable à tout mandataire social.
B. Le fondement légal : l’article L. 223-22 du code de commerce et la construction d’un devoir de loyauté renforcé
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants de SARL sont responsables « individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, dont la rédaction est demeurée inchangée depuis l’ordonnance du 18 septembre 2000, se borne à énoncer un principe général de responsabilité sans préciser le contenu des obligations mises à la charge des dirigeants. C’est précisément l’office du juge que de déterminer, à partir de ce fondement légal, la substance des devoirs qui incombent aux mandataires sociaux.
Par ailleurs, la construction du devoir de loyauté du dirigeant trouve également son ancrage dans le droit commun des obligations. L’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, consacrée par l’article 1104 du code civil, s’applique au contrat de mandat social qui lie le dirigeant à la société. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, que le gérant de SARL est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société, obligation qui lui interdit de se placer dans une situation de conflit d’intérêts avec celle-ci. L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette jurisprudence en conférant à cette obligation une portée concrète et opérationnelle dans le domaine concurrentiel.
A cet égard, il convient de relever que la solution retenue par la Cour de cassation se distingue nettement de la jurisprudence antérieure relative à la concurrence déloyale. Dans le contentieux de la concurrence déloyale, la victime doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil. La chambre commerciale a d’ailleurs récemment rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute « sans requérir un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). En revanche, la violation du devoir de loyauté par le dirigeant ne requiert même pas la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 : elle résulte du seul constat objectif de la création d’une société concurrente, indépendamment de tout comportement déloyal avéré sur le marché.
Dès lors, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre une véritable présomption irréfragable de manquement : la création d’une société concurrente par le dirigeant constitue, en elle-même et par nature, un acte contraire à l’obligation de loyauté qui pèse sur lui. Cette solution permet aux associés et à la société de solliciter réparation sur le fondement de la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion, sans avoir à rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes de concurrence déloyale caractérisés. L’intérêt pratique de cette solution est considérable, notamment dans les petites et moyennes entreprises où les associés ne disposent pas nécessairement des ressources nécessaires pour surveiller les agissements de leur dirigeant et pour réunir les preuves d’un éventuel détournement de clientèle ou d’une désorganisation de l’entreprise.
La portée de cette présomption ne doit cependant pas être surestimée. Elle ne dispense pas le demandeur de démontrer, d’une part, l’existence d’un préjudice résultant de la création de la société concurrente et, d’autre part, le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement du dirigeant. Sur le terrain de la responsabilité civile, la preuve du préjudice et du lien de causalité demeure à la charge du demandeur, conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité. L’originalité de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans le seul allégement de la charge de la preuve de la faute, qui est présumée du seul fait de la création d’une société concurrente, sans qu’il soit nécessaire d’établir des agissements déloyaux caractérisés sur le marché.
II. Les implications de l’autonomie du devoir de loyauté dans l’architecture du droit des pratiques concurrentielles
A. L’articulation entre l’obligation de loyauté et les règles du droit de la concurrence
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’articulation entre les différentes branches du droit économique. Le droit de la concurrence, dans ses dimensions tant interne qu’européenne, appréhende les comportements des entreprises sur le marché à travers plusieurs instruments complémentaires : la prohibition des ententes illicites, la sanction des abus de position dominante, le contrôle des concentrations et la régulation des pratiques restrictives de concurrence. Le livre IV du code de commerce, en son article L. 410-1, pose le principe fondamental de la liberté des prix et de la concurrence, dont les articles L. 420-1 et L. 420-2 constituent les prolongements répressifs en matière de pratiques anticoncurrentielles, et l’article L. 442-1 le volet relatif aux pratiques restrictives.
En droit de l’Union européenne, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, tandis que l’article 102 du même traité sanctionne les abus de position dominante. Ces dispositions, d’effet direct, irriguent l’ensemble du droit national de la concurrence et inspirent la jurisprudence des juridictions françaises. Cependant, l’obligation de loyauté du dirigeant relève d’une logique différente : elle ne sanctionne pas une atteinte au marché, mais un manquement à un devoir inhérent au mandat social, dont la protection de l’intérêt social constitue la finalité première.
Cette distinction fondamentale entre la loyauté institutionnelle du dirigeant et la loyauté concurrentielle sur le marché n’est pas sans conséquences pratiques. En premier lieu, l’action en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté peut être exercée par la société ou par les associés agissant en son nom, sans avoir à démontrer une affectation du marché, une position dominante ou un quelconque effet anticoncurrentiel. En second lieu, le préjudice réparable n’est pas limité au préjudice concurrentiel stricto sensu, mais peut inclure l’ensemble des conséquences dommageables de la violation du devoir de loyauté, qu’il s’agisse de la perte de chance de développer l’activité sociale, de l’atteinte à l’image de la société ou du préjudice moral subi par les associés.
En conséquence, la Cour de cassation développe un instrument de régulation des comportements concurrentiels qui échappe aux catégories traditionnelles du droit de la concurrence. La création d’une société concurrente par le dirigeant ne constitue ni une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ni une pratique restrictive au sens de l’article L. 442-1, ni même, à proprement parler, un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. Elle relève d’un régime sui generis, fondé sur la violation d’un devoir professionnel inhérent à la fonction de mandataire social. Cette approche, qui déconnecte la sanction du comportement déloyal de la démonstration d’un préjudice concurrentiel, constitue une innovation majeure dans l’arsenal juridique à disposition des sociétés et des associés.
B. Les prolongements pratiques et l’encadrement de l’interdiction
La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 soulève naturellement la question de son extension à d’autres formes sociales et à d’autres catégories de dirigeants. Si le visa de l’article L. 223-22 limite formellement la portée de l’arrêt aux gérants de SARL, le principe selon lequel le dirigeant ne peut, pendant l’exercice de ses fonctions, créer une société concurrente procède d’une obligation générale de loyauté qui transcende les distinctions entre formes sociales. Les dirigeants de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés civiles sont, à l’instar des gérants de SARL, tenus d’agir dans l’intérêt social et de s’abstenir de tout comportement qui leur serait contraire. Dès lors, il est raisonnable d’anticiper une application extensive de ce principe par les juridictions du fond et, à terme, sa consécration expresse par la Cour de cassation pour l’ensemble des mandataires sociaux.
Par ailleurs, la prohibition édictée par l’arrêt du 17 juin 2026 n’est pas absolue et connaît des limites inhérentes à sa nature. En premier lieu, l’interdiction ne vaut que pendant l’exercice des fonctions de dirigeant. Le gérant qui a démissionné de son mandat social ou dont le mandat est arrivé à expiration recouvre, en principe, la liberté de créer une entreprise concurrente, sous réserve, le cas échéant, de l’existence d’une clause de non-concurrence contractuelle. La Cour de cassation rappelle ici que le devoir de loyauté cesse avec le mandat social, sauf stipulation contraire des parties, ce qui distingue fondamentalement cette obligation de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle qui doit être expressément prévue et limitée dans le temps et dans l’espace.
A cet égard, la jurisprudence encadre strictement la validité des clauses de non-concurrence souscrites entre entreprises ou entre associés. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 juin 2025, a ainsi rappelé qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux n’est licite qu’à la condition d’être « limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274). De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a jugé qu’une clause de non-rétablissement d’une durée de dix ans dans un rayon de dix kilomètres « n’apparaît pas disproportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire du fonds de commerce » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). Le devoir de loyauté du dirigeant se distingue de ces clauses conventionnelles en ce qu’il constitue une obligation légale, d’ordre public, qui s’impose indépendamment de toute stipulation contractuelle et dont la violation est sanctionnée sur le terrain de la responsabilité du dirigeant.
En deuxième lieu, l’interdiction ne concerne que la création d’une société dont l’activité est concurrente de celle de la société dirigée. La détermination du caractère concurrent de l’activité nouvelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui devront examiner la nature de l’activité exercée, la clientèle visée et la zone géographique concernée. Il appartiendra aux juridictions de tracer les contours de cette notion, en s’inspirant, le cas échéant, des critères dégagés par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale et de clauses de non-concurrence, sans toutefois y assimiler entièrement la notion. La création d’une société dont l’activité est connexe mais non directement concurrente pourrait, selon les circonstances, ne pas tomber sous le coup de l’interdiction.
En troisième lieu, le manquement au devoir de loyauté doit être distingué de la complicité de violation d’une clause de non-concurrence par un tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un tiers peut engager sa responsabilité délictuelle pour s’être rendu complice de la violation, par un contractant, d’une clause de non-concurrence. Cette jurisprudence, qui relève du droit commun de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, se distingue de l’obligation de loyauté du dirigeant en ce qu’elle suppose la connaissance, par le tiers, de l’existence de la clause violée et de son intention de participer à sa violation. La violation du devoir de loyauté par le dirigeant, en revanche, ne requiert aucune intention de nuire ni aucun élément moral particulier, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026.
Enfin, la question de la sanction du manquement au devoir de loyauté mérite d’être précisée. La cassation prononcée par l’arrêt du 17 juin 2026 a pour effet de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, qui devra statuer sur l’évaluation du préjudice subi par la société et les associés du fait de la création, par le gérant, de sociétés concurrentes. La Cour de cassation précise que la cassation du chef de dispositif rejetant la demande indemnitaire au titre du manquement au devoir de loyauté entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation du chef refusant d’indemniser le préjudice moral des associés, « qui, étant fondée en partie sur le constat de la violation, par M. [N], de cette obligation, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ». Cette précision procédurale illustre l’étendue des conséquences indemnitaires susceptibles de découler de la violation du devoir de loyauté.
Il résulte de cette analyse que l’arrêt du 17 juin 2026 opère un déplacement significatif du centre de gravité de la protection des sociétés contre les comportements concurrentiels de leurs dirigeants. Au lieu de contraindre la société et les associés à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale caractérisés, la Cour de cassation leur offre un fondement juridique autonome, ancré dans le droit des sociétés, qui permet de sanctionner la simple création d’une entreprise concurrente par le dirigeant. Ce faisant, la Haute juridiction renforce considérablement la position des associés minoritaires, souvent dépourvus des moyens d’investigation nécessaires pour établir l’existence d’actes de concurrence déloyale commis par le dirigeant à leur insu.
Par ailleurs, la solution retenue pourrait avoir des répercussions sur la pratique de la vie des affaires, en incitant les dirigeants à une plus grande transparence à l’égard de leurs associés et en dissuadant les comportements opportunistes qui consistent à préparer, dans l’ombre, la création d’une activité concurrente tout en continuant à exercer les fonctions de mandataire social. La publication de l’arrêt au Bulletin, signe de l’importance que la Cour de cassation attache à cette décision, devrait en faciliter la diffusion et en accélérer l’appropriation par les praticiens du droit des sociétés et du droit de la concurrence.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une avancée jurisprudentielle remarquable dans la construction du devoir de loyauté du dirigeant social, dont les implications dépassent le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des affaires. En affirmant que ce devoir interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de gérant, la Cour de cassation confère à l’article L. 223-22 du code de commerce une portée que la pratique judiciaire n’avait pas, jusqu’alors, pleinement exploitée. Cette solution consacre l’autonomie du devoir de loyauté à l’égard du droit commun de la responsabilité civile délictuelle et offre aux sociétés et à leurs associés un instrument de protection renforcé contre les comportements opportunistes des dirigeants. La publication de l’arrêt au Bulletin atteste de l’importance que la Haute juridiction entend lui conférer et augure d’une diffusion rapide de ce principe dans l’ensemble du contentieux du droit des sociétés et du droit de la concurrence.
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