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La garantie autonome à l’épreuve du contentieux contemporain : l’encadrement de l’appel par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La qualification de la garantie autonome : une frontière réaffirmée avec le cautionnement

A. Le critère de l’objet distinct de l’obligation garantie

La garantie autonome constitue, avec le cautionnement, l’une des deux sûretés personnelles régies par le livre IV du Code civil. L’article 2321 de ce code la définit comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». Cette définition, introduite par l’ordonnance du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés, a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, qui a récemment rendu deux décisions publiées au Bulletin dont la portée doctrinale et pratique justifie une analyse approfondie.

Le critère distinctif essentiel de la garantie autonome réside dans l’indépendance de l’obligation du garant par rapport à celle du débiteur principal. L’article 2321, alinéa 3, du Code civil énonce que « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » et, en son alinéa 4, que « sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ». Ces deux dispositions expriment, en droit positif, l’essence même de l’autonomie : le garant s’oblige à payer sans pouvoir discuter l’existence, la validité ou l’étendue de la dette principale, et son engagement ne se transmet pas automatiquement avec la créance garantie. Cette autonomie constitue, pour le bénéficiaire, une sécurité juridique incomparable, puisqu’elle lui permet d’obtenir un paiement rapide et certain, sans avoir à établir préalablement la réalité de la créance garantie.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin, a rappelé avec une netteté remarquable la portée de ce critère distinctif. Elle a énoncé qu’il résulte de l’article 2321, alinéa 1er, du Code civil que « le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome au regard du contrat de base et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal », avant de censurer une cour d’appel qui avait qualifié de garantie autonome un engagement dont l’étendue dépendait du respect par le débiteur garanti de ses propres obligations, engagement qui, par conséquent, « avait le même objet que celle de ce dernier, débiteur principal » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.438, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, deux sociétés associées d’une société mise en redressement judiciaire s’étaient engagées, aux termes d’un acte intitulé « garantie à première demande », à régler directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande de sa part, les échéances du plan de redressement non honorées par la société débitrice, dans la limite d’un montant maximum dégressif. La cour d’appel de Versailles avait retenu la qualification de garantie autonome, au motif que cet engagement faisait naître une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, peu important que le montant maximum garanti fût réduit d’année en année. La chambre commerciale a cassé cette décision, en relevant que l’obligation des garantes, dont l’étendue dépendait du respect par la société débitrice de ses propres engagements, avait le même objet que l’obligation de cette dernière. Cette solution illustre, avec une grande clarté, le critère cardinal de la qualification : lorsque l’engagement du garant a pour objet la dette même du débiteur principal, il ne saurait être qualifié de garantie autonome, quelle que soit la dénomination adoptée par les parties.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a fait application de ce critère en examinant un engagement souscrit par un dirigeant « conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil » aux termes duquel il acceptait de garantir les « encours facturation » dus par sa société à un fournisseur. Après avoir rappelé que l’un des critères majeurs de l’autonomie de l’engagement est l’impossibilité, pour le garant, de se prévaloir des exceptions issues de l’obligation garantie, la cour a confirmé la requalification de cet engagement en cautionnement, dès lors que son étendue dépendait directement du respect par le débiteur de ses propres obligations de paiement (CA Angers, 13 janv. 2026, n° 21/01852).

De même, la cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 19 mars 2026, a confirmé la requalification en cautionnement d’un engagement souscrit par les associés d’une société dans le cadre d’une opération d’investissement, en rappelant que, selon une jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis un arrêt du 13 décembre 1994, « l’engagement du garant, pour être autonome, ne doit pas avoir pour objet la dette d’autrui » et que « si les références aux stipulations du contrat de base ne privent pas la garantie de son autonomie, c’est à la condition toutefois que ces références n’impliquent pas une appréciation des modalités d’exécution de l’obligation principale pour l’évaluation des montants garantis » (CA Orléans, 19 mars 2026, n° 24/01403).

B. La sanction de l’absence d’autonomie : entre nullité et requalification

La frontière entre la garantie autonome et le cautionnement, pour être conceptuellement établie, n’en est pas moins d’une application délicate dans la pratique des affaires, où les contrats mêlent fréquemment les éléments caractéristiques de l’une et l’autre de ces sûretés. La sanction de l’absence d’autonomie a donné lieu à des solutions jurisprudentielles dont la cohérence mérite d’être soulignée, mais qui imposent aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des actes.

Lorsque l’engagement souscrit ne présente pas les caractères de la garantie autonome, faute d’un objet distinct de celui du débiteur principal, la jurisprudence opère une requalification en cautionnement. Cette requalification trouve son fondement dans l’article 2288 du Code civil, aux termes duquel « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Or, cette requalification n’est pas sans conséquence sur l’efficacité de la sûreté : le cautionnement est soumis à des conditions de validité propres, notamment l’exigence d’un formalisme protecteur et, pour les cautionnements souscrits par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, les règles relatives à la mention manuscrite prescrite par les articles 2297 et 2300 du Code civil.

En conséquence, une sûreté conçue comme une garantie autonome mais requalifiée en cautionnement encourt la nullité si elle ne respecte pas les exigences formelles applicables au cautionnement, ce qui prive le créancier de toute sûreté. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 13 mars 2024, n’a pas eu à se prononcer sur les conséquences de la requalification, dès lors qu’elle cassait la décision ayant retenu la qualification de garantie autonome et renvoyait l’affaire devant la cour d’appel de Paris. Il appartient néanmoins à la cour de renvoi de tirer les conséquences de la requalification sur la validité de l’engagement, au regard des règles propres au cautionnement.

Par ailleurs, l’article 2321 du Code civil prévoit expressément les deux seuls cas dans lesquels le garant n’est pas tenu : « en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». Cette énumération est limitative et les juridictions en font une application restrictive, conforme à la finalité de la garantie autonome qui est de conférer au bénéficiaire une sécurité de paiement quasi absolue. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 16 mai 2025, a ainsi rappelé que la garantie autonome ne peut être privée d’effet qu’en présence d’un abus ou d’une fraude manifestes, et qu’il appartient au garant qui invoque cette exception d’en rapporter la preuve, sans pouvoir se borner à alléguer l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de base (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 23/01370).

II. L’encadrement de l’appel de la garantie autonome

A. La référence au contrat de base dans l’appréciation de la conformité de l’appel

L’autonomie de la garantie par rapport au contrat de base, si elle interdit au garant d’opposer les exceptions tirées de ce contrat, ne signifie pas pour autant que la garantie soit totalement détachée de l’opération économique qu’elle est destinée à sécuriser. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, a opéré une clarification importante de la méthode d’appréciation de la conformité de l’appel de la garantie à son objet, en affirmant que, pour apprécier si l’appel est conforme à cet objet, « il y a lieu de se référer, outre à la garantie elle-même, au contrat en considération duquel elle a été souscrite » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-13.364, Publié au Bulletin).

Cette solution, d’une portée considérable pour la pratique, procède d’une conception renouvelée de l’autonomie de la garantie. L’autonomie ne signifie pas l’irrévérence au contrat de base, mais bien plutôt l’imperméabilité aux exceptions qui en sont issues. Il convient de se référer au contrat de base non pas pour en discuter l’exécution, ce qui est interdit au garant, mais pour vérifier que l’appel de la garantie intervient bien dans le périmètre objectif pour lequel elle a été consentie. Autrement dit, le contrat de base sert de cadre de référence pour apprécier si le bénéficiaire appelle la garantie pour un motif qui entre dans l’objet en considération duquel le garant s’est engagé, ou si, au contraire, il l’appelle pour des raisons étrangères à cet objet.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 1er avril 2026, une société d’économie mixte à opération unique avait été constituée entre SNCF Gares & Connexions et une société filiale de New Immo Holding pour la conclusion et l’exploitation d’un contrat de concession d’aménagement de la gare du Nord à Paris. Le contrat de concession prévoyait que la société New Immo Holding apporte une garantie de bonne fin au profit de SNCF Gares & Connexions afin de garantir la bonne réalisation des travaux. La garantie autonome, annuelle et intitulée « garantie de bonne fin du projet Gare du Nord 2024 », avait été renouvelée par contrat du 29 mars 2021. Après avoir notifié la déchéance du concessionnaire pour fautes graves le 21 septembre 2021, notamment à raison du « retard fautif et irrémédiable du concessionnaire », SNCF Gares & Connexions avait appelé la garantie à hauteur de la somme de 47 millions d’euros.

La société New Immo Holding contestait cet appel en soutenant que la garantie avait été appelée en dehors de son objet, dès lors que le retard dans la réalisation des travaux n’était pas imputable au concessionnaire mais résultait d’événements extérieurs, et que la déchéance du concessionnaire était elle-même contestée devant le juge administratif. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 mars 2024, avait rejeté cette argumentation, après avoir constaté que des avenants au contrat de concession avaient pris en compte les causes légitimes de prorogation des délais et que le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard n’était pas établi. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, approuvant la cour d’appel d’avoir, « de ces énonciations, constatations et appréciations, pu déduire que les sociétés New Immo Holding et Gare du Nord 2024 ne démontraient pas que la garantie avait été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes ».

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 octobre 2025, avait déjà esquissé cette articulation entre la garantie elle-même et le contrat de base, en relevant que, dans le cadre d’une garantie à première demande souscrite en couverture d’une garantie d’actif et de passif, « les raisons de l’inexécution du contrat de base ne conditionnent pas l’engagement de la banque et celle-ci ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie », tout en vérifiant que l’appel de la garantie entrait bien dans les prévisions de la convention de garantie d’actif et de passif à laquelle elle se référait expressément (CA Rennes, 7 oct. 2025, n° 24/03868).

De même, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a rappelé que dans la garantie à première demande, la banque « déclare s’engager irrévocablement et inconditionnellement à régler au bénéficiaire, à sa première demande, toutes sommes qu’il déclarerait lui être dues par le donneur d’ordre au titre de la convention de garantie », et que la mise en œuvre de la garantie « n’étant soumise à aucune formalité, autre qu’une demande de versement des fonds par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la banque » (CA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 24/02811).

B. La notion restrictive d’abus ou de fraude manifestes

L’article 2321, alinéa 2, du Code civil dispose que « le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». Cette disposition constitue la seule limite à l’obligation de payer du garant, dont l’engagement est, par principe, irrévocable et inconditionnel. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours de cette notion, dans un sens résolument restrictif, conforme à la finalité de la garantie autonome.

L’arrêt du 1er avril 2026 apporte une contribution décisive à cette construction prétorienne, en énonçant un principe dont la formulation est suffisamment précise pour guider les praticiens : « Ne constitue pas un abus ou une fraude manifestes, au sens de ce texte, l’appel d’une garantie fondé sur un manquement contractuel dont la réalité est contestée devant le juge compétent et dont le caractère imputable au débiteur garanti n’est pas dépourvu de tout fondement ». Cette formulation est remarquable à un double titre. D’une part, elle confirme que la simple contestation du manquement contractuel invoqué par le bénéficiaire ne suffit pas à caractériser un abus ou une fraude manifestes, ce qui préserve le caractère inconditionnel de la garantie et évite que le garant ne paralyse l’appel en soulevant une contestation, même sérieuse, devant le juge du fond. D’autre part, elle fixe le seuil de l’abus manifeste à un niveau élevé : il faut que le caractère imputable au débiteur garanti soit « dépourvu de tout fondement », ce qui correspond à une absence totale de justification de l’appel.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui refuse de voir dans la contestation de la créance garantie un motif suffisant pour faire obstacle à l’appel de la garantie autonome. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 16 mai 2025, a ainsi jugé que la contestation par le donneur d’ordre de la réception des travaux ne faisait pas obstacle à l’appel de la garantie à première demande souscrite par une banque, dès lors que le bénéficiaire n’avait commis aucun abus ni fraude manifestes en appelant cette garantie. La cour a rappelé que le garant ne peut opposer les exceptions du contrat de base et que le caractère autonome de la garantie interdit précisément au garant de se faire juge de l’exécution du contrat principal.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a également rappelé que le caractère abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie ne peut se déduire des « différentes condamnations de la société appelante lors des procédures de référé », dès lors qu’il n’est pas démontré que la bénéficiaire « ait été déloyale » dans l’appel de la garantie (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 21/02663). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient l’exception d’abus ou de fraude manifestes, en exigeant du garant qu’il rapporte la preuve d’un comportement délibérément malveillant ou frauduleux du bénéficiaire, et non pas simplement d’une inexécution du contrat de base ou d’une créance contestée.

L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 a également précisé le rôle respectif du juge de l’appel de la garantie et du juge du contrat de base. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que, « la régularité du prononcé de la déchéance du contrat de concession étant contestée devant le juge administratif, celui-ci a seul pouvoir pour retenir le caractère manifeste de la faute imputée à la société SNCF Gares & Connexions dans la mise en œuvre de sa faculté de déchoir le concessionnaire ». La chambre commerciale a approuvé cette répartition des compétences, qui préserve l’autonomie de la garantie tout en évitant que le juge judiciaire ne préempte l’appréciation d’une question relevant de la compétence exclusive du juge administratif. Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les opérations de grande envergure mettant en présence des personnes publiques et des opérateurs privés, dans lesquelles la garantie autonome est devenue un instrument usuel de sécurisation des relations contractuelles.

Par ailleurs, la notion de fraude manifeste a été éclairée par la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025, qui a rappelé que si le garant s’interdit de « différer le paiement et de paralyser la garantie par des exceptions nées de toutes conventions pouvant exister entre lui-même et le bénéficiaire », cette interdiction ne s’étend pas aux « exceptions éventuelles nées des contrats de prêt, de caution, de cautionnement personnel et solidaire » lorsque le garant et le bénéficiaire sont liés par une pluralité de conventions formant un ensemble contractuel unique (CA Grenoble, 3 juill. 2025, n° 24/02066).

Dès lors, la notion d’abus ou de fraude manifestes, telle que la chambre commerciale la construit, se caractérise par un double standard : un standard de preuve élevé, qui exige du garant qu’il rapporte la démonstration d’un comportement manifestement déloyal ou frauduleux du bénéficiaire, à l’exclusion de toute simple contestation de la créance garantie ; et un standard de contrôle exigeant, qui impose au juge de vérifier que l’appel n’est pas intervenu en dehors de l’objet de la garantie, en se référant, pour ce faire, au contrat de base en considération duquel elle a été souscrite. Cette construction équilibrée préserve la fonction économique de la garantie autonome, qui est d’offrir au bénéficiaire une sécurité de paiement indépendante du sort du contrat principal, tout en ménageant une protection minimale du garant contre les détournements avérés de cette sûreté.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté constante de préserver l’institution de la garantie autonome dans sa double dimension, conceptuelle et fonctionnelle. Sur le plan conceptuel, l’arrêt du 13 mars 2024 rappelle avec vigueur le critère distinctif de la qualification : la garantie autonome se définit par l’objet distinct de l’obligation du garant par rapport à celle du débiteur principal, et toute garantie dont l’étendue dépend du respect par le débiteur de ses engagements doit être requalifiée en cautionnement. Sur le plan fonctionnel, l’arrêt du 1er avril 2026 précise la méthode d’appréciation de la conformité de l’appel à l’objet de la garantie, en autorisant le juge à se référer au contrat de base sans pour autant en discuter l’exécution, et circonscrit strictement l’exception d’abus ou de fraude manifestes aux hypothèses dans lesquelles l’appel est dépourvu de tout fondement. Ces solutions, publiées au Bulletin, constituent désormais le cadre de référence du contentieux de la garantie autonome, dont la maîtrise est indispensable pour les entreprises et leurs conseils dans la structuration juridique des opérations d’affaires les plus complexes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».