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L’opposabilité des pouvoirs des dirigeants sociaux aux tiers : l’équilibre entre la sécurité des transactions commerciales et la préservation du pacte social dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. La consécration légale d’un principe d’inopposabilité comme instrument de sécurité juridique

A. L’étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux à l’égard des tiers

Le législateur a construit, au fil des réformes du droit des sociétés, un dispositif d’une remarquable cohérence visant à assurer la sécurité des transactions conclues par les organes de direction des sociétés commerciales. L’analyse comparée des textes applicables à chaque forme sociale fait apparaître une convergence des solutions, au-delà des spécificités propres à l’architecture de chacune d’entre elles. Cette convergence traduit une préoccupation constante : protéger les tiers contractants en évitant que les limitations internes de pouvoirs — qu’elles soient d’origine légale ou statutaire — ne leur soient opposées.

En premier lieu, s’agissant de la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-18 du code de commerce dispose, en son quatrième alinéa, que « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ». Ce texte ajoute que « la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». L’alinéa suivant précise que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers ».

En deuxième lieu, le dispositif applicable aux sociétés par actions simplifiées est tout aussi protecteur des tiers. L’article L. 227-6 du code de commerce énonce que « le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». Il ajoute, dans une formulation similaire à celle retenue pour la SARL, que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ». L’article précise enfin que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers ».

En troisième lieu, la société anonyme bénéficie d’un régime analogue au travers de l’article L. 225-56 du code de commerce, selon lequel « le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ». Ce même texte précise que « les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers ». L’architecture est complétée par l’article L. 225-35 du code de commerce qui, s’agissant du conseil d’administration lui-même, prévoit que « dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».

En quatrième lieu, pour les sociétés civiles, l’article 1849 du code civil retient une solution identique : « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ». Par ailleurs, l’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Cette convergence textuelle remarquable entre les différentes formes sociales révèle l’existence d’un principe général du droit des sociétés, selon lequel les limitations de pouvoirs des dirigeants, qu’elles soient d’origine statutaire ou qu’elles résultent de décisions des organes internes, ne peuvent être opposées aux tiers de bonne foi. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du droit positif, constitue le socle de la sécurité des transactions commerciales et de la confiance légitime que les cocontractants peuvent placer dans l’étendue des pouvoirs des représentants légaux des personnes morales.

B. Le mécanisme protecteur de l’inopposabilité des limitations statutaires et son articulation avec la théorie du mandat apparent

Le principe d’inopposabilité des limitations statutaires de pouvoirs ne constitue toutefois pas le seul mécanisme de protection des tiers. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement articulé ce principe avec la théorie du mandat apparent, offrant ainsi une protection élargie aux cocontractants. Par un arrêt rendu le 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément consacré la compatibilité de ces deux mécanismes dans le cadre de la société par actions simplifiée.

Dans cette espèce, une société commerciale de télécommunication avait signé un contrat de prestations avec une employée d’une SAS, laquelle avait apposé le tampon humide de la société sur les documents contractuels. La cour d’appel de Lyon avait retenu l’existence d’un mandat apparent, engageant ainsi la société. Le pourvoi soutenait que, dans une SAS, la représentation exclusive par le président faisait obstacle à l’invocation d’un mandat apparent. La chambre commerciale a écarté cette argumentation en posant un attendu de principe : « le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.539).

Par cet attendu, la Cour de cassation consacre une articulation remarquable entre le monopole légal de représentation du président de SAS et la théorie prétorienne du mandat apparent. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la Cour, qui avait déjà eu l’occasion de préciser les conditions d’application du mandat apparent en présence d’une représentation légale exclusive. La chambre commerciale rappelle en effet, dans cette même décision, que « une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ». Elle censure cependant la cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment caractérisé les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs de la personne s’étant présentée comme mandataire de la société.

Cet équilibre prétorien entre la protection du tiers et l’exigence d’une croyance légitime reflète la recherche d’un point d’équilibre entre la sécurité des transactions et le respect de l’ordre interne des sociétés. La chambre commerciale impose ainsi aux juridictions du fond un contrôle rigoureux des circonstances de fait, exigeant qu’elles caractérisent précisément les éléments ayant pu légitimer la croyance du tiers. La simple détention d’un tampon humide et d’un relevé d’identité bancaire par un employé, aussi subalterne soit-il, ne suffit pas à caractériser la légitimité de la croyance du tiers si les circonstances ne permettaient pas raisonnablement à ce dernier de s’abstenir de vérifier l’étendue réelle des pouvoirs du prétendu mandataire.

La portée de cette solution dépasse le cadre de la seule société par actions simplifiée. En effet, l’intégration de la théorie du mandat apparent dans le contentieux sociétaire, au travers de la jurisprudence de la chambre commerciale, permet de pallier les hypothèses dans lesquelles le dirigeant n’a pas personnellement accompli l’acte litigieux mais a confié son exécution matérielle à un préposé. Dans ces circonstances, la protection du tiers ne peut plus reposer sur le seul principe d’inopposabilité des limitations statutaires, lequel suppose que l’acte ait été conclu par le représentant légal lui-même. La théorie du mandat apparent vient alors compléter le dispositif légal en étendant la protection des tiers aux situations dans lesquelles l’apparence des pouvoirs du mandataire résulte non de la loi ou des statuts, mais d’un faisceau de circonstances de fait qui entourent la conclusion de l’acte.

Par ailleurs, ce mécanisme prétorien trouve à s’appliquer également dans les sociétés de personnes, où la limitation des pouvoirs à l’objet social est traditionnellement plus stricte. L’article 1849 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. La formulation de ce texte, plus restrictive que celle retenue pour les sociétés commerciales, a suscité un contentieux nourri dont la chambre commerciale a dû préciser les contours. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 16 octobre 2019 (Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18-19.373), que le dépassement de l’objet social n’entraîne pas, par lui-même, la nullité de l’acte accompli par le dirigeant, dès lors que le tiers contractant n’en avait pas connaissance. Cette solution, qui rapproche le régime des sociétés civiles de celui des sociétés commerciales, témoigne d’une unification prétorienne des solutions en matière d’opposabilité des actes accomplis par les dirigeants sociaux.

II. Les tempéraments jurisprudentiels au principe d’inopposabilité

A. La preuve de la connaissance du dépassement de l’objet social par le tiers

Si les textes législatifs consacrent un principe d’inopposabilité des limitations statutaires, ils ménagent également un tempérament essentiel, commun à l’ensemble des formes sociales, dont la mise en œuvre par les juridictions du fond fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de cassation. Ce tempérament réside dans la possibilité pour la société de prouver que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts est expressément exclue comme élément de preuve suffisant par toutes les dispositions précitées.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 29 avril 2025 illustre avec une particulière netteté la mise en œuvre de ce tempérament (CA Versailles, 29 avr. 2025, n° 24/01834). Une SARL avait souscrit un prêt de près de neuf millions d’euros, destiné pour partie à consentir un prêt participatif au profit d’une société tierce. La société emprunteuse invoquait le dépassement de son objet social et soutenait que la banque ne pouvait l’ignorer. La cour d’appel de Versailles a rejeté cette argumentation après avoir constaté, d’une part, que l’opération était conforme à l’objet social de la société — lequel incluait « la participation par tous moyens à toutes entreprises pouvant se rattacher à cet objet social » et « toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet » — et, d’autre part, que l’assemblée générale de la société avait expressément autorisé la conclusion du prêt litigieux.

Par ailleurs, la cour d’appel a relevé, de manière surabondante, que la société avait tacitement ratifié le contrat à trois reprises, notamment en le remboursant entièrement et sans réserve. Cette motivation, qui fait application du principe selon lequel la ratification d’un contrat encourant la nullité relative peut être tacite et résulter de son exécution volontaire, illustre l’articulation entre le droit commun du mandat et le droit spécial des sociétés. La cour rappelle incidemment un principe fondamental : « serait-elle établie, la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ». Cette solution, constante depuis l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 mai 2015 (n° 13-28.504, Publié au Bulletin), constitue une pierre angulaire de la sécurité des transactions conclues avec les sociétés commerciales.

La charge probatoire qui pèse sur la société est particulièrement lourde. Elle doit établir la connaissance effective, par le tiers, du dépassement de l’objet social, et non une simple possibilité de connaissance. La publication des statuts ne saurait, à elle seule, constituer cette preuve, le législateur ayant expressément exclu cette solution afin d’éviter que les tiers ne soient contraints de procéder à une vérification systématique des statuts de leurs cocontractants avant toute transaction. Cette exclusion constitue un choix de politique juridique délibéré, qui fait prévaloir la fluidité des échanges économiques sur une conception absolutiste de l’information légale.

B. Les mécanismes de responsabilité interne comme contrepoids à l’inopposabilité aux tiers

Si le principe d’inopposabilité des limitations statutaires protège les tiers, il ne saurait avoir pour effet d’exonérer le dirigeant qui méconnaît ces limitations de toute responsabilité. Le droit des sociétés a ainsi construit un ensemble de mécanismes de responsabilité interne, qui fonctionnent comme le contrepoids nécessaire du principe d’inopposabilité. Ces mécanismes assurent l’effectivité des limitations de pouvoirs dans l’ordre interne, tout en préservant la sécurité des tiers.

En premier lieu, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte, applicable aux gérants de SARL, trouve son équivalent pour les dirigeants de SA à l’article L. 225-251 du même code et pour les dirigeants de SAS à l’article L. 227-8. Il instaure une responsabilité civile du dirigeant envers la société elle-même, qui permet à cette dernière d’obtenir réparation du préjudice causé par un acte excédant les pouvoirs du dirigeant, quand bien même cet acte serait opposable aux tiers.

En deuxième lieu, la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement élaboré une distinction fondamentale entre les pouvoirs propres du dirigeant, qu’il tient directement de la loi, et les pouvoirs délégués par les organes sociaux compétents. L’arrêt rendu le 10 mai 2024 par la chambre commerciale dans l’affaire IGS illustre cette distinction avec une grande précision (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). La Cour y rappelle, au visa des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce, que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ».

Cette décision, publiée au Bulletin, présente un intérêt doctrinal majeur en ce qu’elle clarifie l’articulation entre la représentation légale de la société par le président du directoire et la nécessité d’une délégation interne pour accomplir certains actes graves, au premier rang desquels figure le cautionnement. Elle rappelle que la représentation légale à l’égard des tiers n’emporte pas, dans l’ordre interne, une liberté totale d’action du dirigeant, lequel doit respecter les procédures d’autorisation prévues par les textes et les statuts. La méconnaissance de ces procédures expose le dirigeant à une action en responsabilité, mais n’affecte pas, en principe, la validité de l’acte à l’égard du tiers de bonne foi.

En troisième lieu, l’article 1850 du code civil, applicable aux sociétés civiles mais dont les principes irradient l’ensemble du droit des sociétés, dispose que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé que la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions, notion dont la construction prétorienne, initiée par l’arrêt du 20 mai 2003 (n° 99-17.092, Publié au Bulletin), constitue l’un des apports les plus significatifs du droit des sociétés contemporain à la protection des créanciers sociaux.

L’équilibre ainsi réalisé entre l’inopposabilité des limitations statutaires aux tiers et la responsabilité personnelle du dirigeant dans l’ordre interne permet d’assurer tout à la fois la sécurité des transactions commerciales, la préservation du pacte social et la sanction des comportements fautifs. Cet équilibre, constamment affiné par la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne de la vitalité du droit des sociétés français et de sa capacité à concilier des impératifs contradictoires dans un ensemble normatif cohérent.

Enfin, il convient d’observer que la récente réforme du droit des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, a modifié l’article 1844-10 du code civil sans remettre en cause le principe d’inopposabilité des limitations de pouvoirs aux tiers. Le nouveau texte, entré en vigueur le 1er octobre 2025, a toutefois introduit une distinction plus nette entre les nullités textuelles — expressément prévues par la loi — et les nullités virtuelles — reposant sur la violation d’une règle d’ordre public. Cette réforme, en clarifiant le régime des nullités, conforte indirectement la sécurité des transactions conclues avec les sociétés en limitant les hypothèses dans lesquelles un acte accompli par un dirigeant au-delà de ses pouvoirs pourrait être anéanti. Elle participe ainsi d’un mouvement législatif plus large visant à renforcer l’attractivité du droit français des sociétés par une meilleure prévisibilité des solutions applicables aux actes conclus par les organes de direction.

Conclusion

L’étude approfondie du régime de l’opposabilité des pouvoirs des dirigeants sociaux aux tiers, menée à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, révèle une architecture juridique d’une remarquable sophistication, fondée sur un principe général d’inopposabilité des limitations statutaires et conventionnelles, tempéré par la preuve de la connaissance effective du dépassement par le tiers. Cette architecture, commune aux sociétés civiles et commerciales, est le produit d’une sédimentation législative et jurisprudentielle qui a progressivement construit un équilibre subtil entre deux impératifs potentiellement antinomiques : la protection des tiers contractants et la préservation de l’autonomie du pacte social. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, illustrée par les arrêts du 10 mai 2024 et du 26 février 2025, confirme la vigueur de ce principe tout en en précisant les contours, notamment dans l’articulation avec la théorie du mandat apparent et la distinction entre pouvoirs propres et pouvoirs délégués du dirigeant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».