La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a profondément remodelé le régime du cautionnement disproportionné. Le législateur a transféré les dispositions protectrices de la caution personne physique du Code de la consommation vers le Code civil, aux articles 2299 et 2300, tout en redéfinissant la nature et l’étendue des obligations pesant sur le créancier professionnel. L’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, qui prohibait pour le créancier professionnel la faculté de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné, a été abrogé au profit d’un mécanisme de réduction judiciaire de l’engagement. Parallèlement, l’article 2299 consacre un devoir de mise en garde autonome, désormais détaché de la distinction entre caution avertie et caution profane qui avait été construite par la jurisprudence antérieure. Trois années de pratique contentieuse permettent désormais de mesurer la portée de cette réforme et d’identifier les lignes de force qui structurent la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel.
L’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, abrogé au 1er janvier 2022, prohibait pour le créancier professionnel la faculté de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf retour à meilleure fortune. Le nouvel article 2300 du Code civil modifie la sanction applicable : il ne s’agit plus d’une inopposabilité totale de l’engagement, mais d’une réduction au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager. Parallèlement, l’article 2299 du même code consacre un devoir de mise en garde à la charge du créancier professionnel, désormais détaché de la distinction entre caution avertie et caution profane. Or, l’articulation entre ces deux dispositifs suscite un contentieux nourri, comme en témoignent les décisions rendues entre 2023 et 2026. L’analyse de cette jurisprudence invite à distinguer, d’une part, le régime probatoire stabilisé de la disproportion manifeste (I) et, d’autre part, le devoir de mise en garde dont l’autonomie a été consolidée par la réforme (II).
I. L’appréciation de la disproportion manifeste : un régime probatoire confirmé par la jurisprudence
A. La charge de la preuve pesant sur la caution
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement, d’en rapporter la preuve. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 30 août 2023, publié au Bulletin : « Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve » (Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222). Ce principe, dégagé sous l’empire de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, demeure inchangé depuis l’entrée en vigueur de l’article 2300 du Code civil.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 12 février 2025, a fait une application rigoureuse de cette règle en rappelant que « selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve » (CA Riom, 12 fév. 2025, n° 24/00064). La juridiction auvergnate a également précisé que l’appréciation de la proportionnalité doit être effectuée au regard de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution précédemment souscrits, et que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie », conformément à la position de la Cour de cassation du 10 juillet 2024.
Dans le même sens, la cour d’appel de Grenoble, statuant le 30 octobre 2025 sous l’empire de l’article 2300 du Code civil, a énoncé que « s’il appartient au créancier de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, il incombe néanmoins à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver » (CA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 24/02801). En l’espèce, la caution n’ayant communiqué aucun élément sur sa situation financière lors de la souscription de son engagement, elle n’a pu obtenir la réduction prévue par le texte. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond exigent de la caution qu’elle étaye ses allégations par des éléments objectifs contemporains de la souscription.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a également appliqué ce principe sous l’empire de l’article 2300 du Code civil : « C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste » (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 25/01880). La juridiction bretonne a ajouté que « ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation ». Ce renversement de la charge de la preuve au stade du retour à meilleure fortune constitue une constante du droit du cautionnement, que la réforme de 2022 n’a pas modifiée.
B. Le rôle pivot de la fiche de renseignements
La fiche de renseignements constitue un instrument probatoire central dans le contentieux de la disproportion. La chambre commerciale en a précisé la portée dans l’arrêt du 30 août 2023 précité, en jugeant que la cour d’appel « pouvait se fonder sur les indications non contestées d’une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux ». Cette solution confère une force probante significative à la fiche de renseignements, même lorsque celle-ci n’est pas strictement contemporaine du cautionnement.
Le principe selon lequel le créancier peut se fier aux déclarations de la caution, en l’absence d’anomalie apparente, est désormais bien ancré. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 5 septembre 2025, l’a rappelé en ces termes : « lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque » (TJ Strasbourg, 5 sept. 2025, n° 22/00296).
La cour d’appel de Rennes a toutefois tempéré cette portée en précisant, dans son arrêt du 20 janvier 2026, que la fiche de renseignements « ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés ». Cette nuance est essentielle : elle signifie que le créancier professionnel ne peut se retrancher derrière les déclarations de la caution pour écarter des éléments qu’il connaissait ou aurait dû connaître. Par ailleurs, la juridiction rennaise a rappelé que la disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens « s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ».
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 20 mai 2025, a fait application de ces principes dans une affaire où les époux cautions étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, retenant que le patrimoine immobilier net de plus de deux millions d’euros excluait toute disproportion d’un engagement de près d’un million d’euros (CA Versailles, 20 mai 2025, n° 23/04017). La juridiction a également relevé que « en l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inopérant de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ».
II. Le devoir de mise en garde du créancier professionnel : une obligation autonome redéfinie
A. Le nouveau fondement légal : l’article 2299 du Code civil
L’article 2299 du Code civil, issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci » (C. civ., art. 2299). Ce texte marque une rupture avec la construction prétorienne antérieure, qui subordonnait l’existence du devoir de mise en garde à la qualité de caution non avertie.
La cour d’appel de Grenoble a, dans son arrêt du 30 octobre 2025, tiré toutes les conséquences de cette évolution législative. Après avoir constaté que la banque ne justifiait d’aucune mise en garde, elle a énoncé de manière solennelle : « La rédaction de l’article 2299 du code civil ne fait pas de distinction entre caution avertie et caution profane de sorte que l’obligation de mise en garde existe à l’égard de toutes les cautions, personnes physiques ». La cour a ajouté que « le seul fait que M. [K] [U] soit dirigeant de quatre entreprises n’établit pas que celui-ci dispose de compétences financières et de gestion et ne démontre pas son caractère averti », rendant ainsi largement inopérante la distinction antérieure entre cautions averties et profanes.
Par ailleurs, la juridiction grenobloise a précisé que « la mention figurant dans le contrat de cautionnement selon laquelle la caution déclare avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement n’est pas de nature à établir que la [banque] a rempli son obligation de mise en garde, ni à la dispenser de son obligation de mise en garde ». Cette solution est d’une portée considérable pour la pratique bancaire, car elle écarte l’efficacité des clauses de style par lesquelles les établissements de crédit tentaient de s’exonérer de leur obligation.
La cour d’appel de Rennes, statuant le 20 janvier 2026, a également fait application de l’article 2299 du Code civil en relevant que « la distinction entre caution avertie et non-avertie, dégagée par la jurisprudence antérieure, a été supprimée. Ainsi, le devoir de mise en garde peut désormais être invoqué par toute caution personne physique ». La cour a en outre précisé que « même si le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution n’est pas établi, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lorsque, au jour de son engagement, ce dernier n’est pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur ». Cette précision est essentielle : elle consacre l’autonomie du devoir de mise en garde par rapport à la disproportion manifeste.
En revanche, pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, la jurisprudence antérieure continue de s’appliquer. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans son arrêt du 20 mai 2025 : « Contrairement à ce que soutiennent les époux [S], l’article 2299 nouveau du code civil n’est pas applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022 qui demeurent soumis à la loi ancienne (article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021) ». La cour a ainsi maintenu l’exigence que la caution démontre sa qualité de non-avertie pour bénéficier du devoir de mise en garde sous l’empire du droit antérieur.
B. L’articulation entre disproportion et devoir de mise en garde
L’une des questions les plus délicates soulevées par la réforme de 2022 est celle de l’articulation entre l’article 2300, qui sanctionne la disproportion par une réduction de l’engagement, et l’article 2299, qui sanctionne le défaut de mise en garde par une déchéance partielle du droit du créancier. La jurisprudence récente montre que ces deux dispositifs peuvent se cumuler, mais que leur mise en œuvre obéit à des logiques distinctes.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 18 mars 2025, a illustré cette distinction en retenant la disproportion manifeste du cautionnement tout en rejetant la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde. La cour a considéré que « la disproportion du cautionnement a été précédemment admise et la banque ne peut se prévaloir de l’engagement de M. [T]. Celui-ci ne justifie pas de ce qu’un préjudice résultant du défaut de mise en garde qu’il invoque subsisterait pour lui après cette sanction. Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée » (CA Reims, 18 mars 2025, n° 23/01878). La cour a ainsi considéré que lorsque la disproportion est retenue et que le créancier est privé de son droit de se prévaloir du cautionnement, la caution ne justifie plus d’un préjudice distinct résultant du défaut de mise en garde.
En sens inverse, la cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 30 octobre 2025, a retenu un manquement au devoir de mise en garde alors même que la disproportion manifeste n’était pas établie. En l’espèce, la société cautionnée avait été placée en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2022, soit six mois après l’octroi du prêt et trois mois après le cautionnement. La cour en a déduit que « la caution établit bien que les engagements du débiteur principal étaient inadaptés à ses capacités financières ». Constatant que la banque ne justifiait pas avoir rempli son obligation de mise en garde, elle l’a déchue de son droit à hauteur de 60 % du montant du cautionnement, soit 25 200 euros sur 42 000 euros, le préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter l’engagement.
Cette décision révèle l’efficacité nouvelle du dispositif de l’article 2299 : même en l’absence de disproportion manifeste du cautionnement au regard des biens et revenus de la caution, le créancier professionnel peut être sanctionné pour ne pas avoir alerté celle-ci sur le risque d’endettement excessif du débiteur principal. L’obligation de mise en garde est ainsi devenue un outil autonome de protection de la caution, distinct du mécanisme de réduction de l’article 2300.
Cette autonomie se manifeste également dans la charge de la preuve. Alors que la preuve de la disproportion incombe à la caution en vertu de l’article 2300, la cour d’appel de Grenoble a expressément énoncé que « il appartient à la banque de prouver l’exécution de son devoir de mise en garde » au titre de l’article 2299. Ce renversement de la charge de la preuve constitue un atout procédural significatif pour la caution personne physique.
Par ailleurs, les obligations d’information annuelle prévues aux articles 2302 et 2303 du Code civil viennent compléter le dispositif protecteur. L’article 2302 impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal de la dette et des intérêts restant dus au 31 décembre de l’année précédente. L’article 2303, quant à lui, oblige le créancier à informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance des intérêts et pénalités échus. La cour d’appel de Grenoble a toutefois nuancé la portée de cette sanction en relevant que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités demeure sans incidence lorsque l’engagement de caution est limité à un montant déjà couvert par le seul capital restant dû.
Conclusion
La réforme du droit des sûretés de 2022 a profondément renouvelé le régime du cautionnement disproportionné en substituant à l’inopposabilité de l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation une réduction judiciaire de l’engagement opérée par l’article 2300 du Code civil, et en consacrant un devoir de mise en garde autonome et détaché de la distinction entre caution avertie et non avertie à l’article 2299. La jurisprudence des années 2023 à 2026 témoigne d’une appropriation progressive mais cohérente de ces nouveaux textes par les juridictions du fond. Le contentieux se structure désormais autour de deux piliers distincts : la disproportion manifeste, appréciée au jour de la souscription et dont la preuve incombe à la caution, et l’inadaptation des engagements du débiteur principal à ses capacités financières, dont la preuve du respect du devoir de mise en garde incombe au créancier professionnel.
Trois enseignements principaux se dégagent. Premièrement, la charge de la preuve de la disproportion continue de peser sur la caution, qui doit démontrer, par des éléments objectifs contemporains de la souscription, que son engagement excédait manifestement ses capacités financières, compte tenu de son endettement global incluant les cautionnements antérieurs. Deuxièmement, la fiche de renseignements conserve un rôle probatoire central, à condition qu’elle ne soit entachée d’aucune anomalie apparente et que le créancier n’ait pas eu connaissance d’éléments de nature à en contredire les énonciations. Troisièmement, le devoir de mise en garde de l’article 2299 constitue désormais une obligation autonome dont la violation peut être sanctionnée indépendamment de toute disproportion manifeste, dès lors que l’engagement du débiteur principal était inadapté à ses capacités financières, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pesant sur le créancier professionnel.
Les praticiens du droit des affaires ne sauraient ignorer cette double articulation qui offre à la caution personne physique deux leviers de défense distincts et potentiellement cumulatifs, quoique soumis à des régimes probatoires différents. Le créancier professionnel qui entend se prémunir contre ce double risque a donc intérêt, plus que jamais, à documenter avec rigueur tant la situation patrimoniale de la caution au jour de la souscription, au moyen d’une fiche de renseignements complète et contemporaine, que l’adéquation du crédit consenti aux facultés de remboursement du débiteur principal, par une analyse financière dont la traçabilité permettra d’établir, le cas échéant, l’exécution de son obligation de mise en garde.