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Le dol par réticence dans la vente immobilière : l’exigence renforcée de l’élément intentionnel dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

Le dol par réticence dans la vente immobilière : l’exigence renforcée de l’élément intentionnel dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. L’étendue de l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur immobilier

A. Le devoir général d’information issu de l’article 1112-1 du Code civil

Le cadre juridique de l’obligation précontractuelle d’information trouve son fondement premier dans l’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le législateur a ainsi consacré une obligation positive de transparence, qui dépasse la simple abstention de manoeuvres dolosives pour imposer au contractant informé un véritable devoir de révélation spontanée.

L’alinéa 3 du même article précise que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans plusieurs arrêts de la troisième chambre civile, que le vendeur d’un bien immobilier ne saurait se retrancher derrière l’ignorance alléguée de l’acquéreur pour justifier son silence. Or, la mise en oeuvre de ce texte impose au juge de vérifier que l’information omise présentait bien un caractère déterminant pour le consentement de la partie qui s’en prévaut.

Par ailleurs, l’article 1130 du Code civil précise que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », en ajoutant que « leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Cette appréciation in concreto permet au juge de tenir compte de la qualité des parties, et notamment de la qualité de vendeur professionnel, lequel se voit imposer un standard d’information renforcé.

La troisième chambre civile a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.180), que le vendeur qui avait réalisé des travaux de démolition de cloisons dans un immeuble en copropriété, puis fait procéder à des travaux confortatifs, devait informer l’acquéreur de l’existence de ces désordres et des reprises effectuées. La Cour relève qu’« il lui appartenait cependant d’informer l’acquéreur de ces désordres comme des travaux de reprise réalisés après, ce qui aurait permis à ce dernier de s’assurer du bon état structurel de l’immeuble et de la pérennité des mesures prises ». En conséquence, le silence du vendeur sur les désordres antérieurs, même lorsqu’il pouvait légitimement penser que ceux-ci avaient été efficacement réparés, engage sa responsabilité.

L’obligation d’information connaît toutefois des limites. L’article 1112-1, alinéa 2, précise que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », et l’article 1137, alinéa 3, confirme que « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». La Cour de cassation a eu l’occasion d’en faire application dans un arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.207), à propos d’un investissement locatif dont l’acquéreur contestait la rentabilité et la surévaluation du prix, en relevant que l’insuffisance de rentabilité était « substantielle dès la première année de location » et qu’elle « traduisait nécessairement une surévaluation du prix du bien à l’achat », ce qui permettait de fixer le point de départ du délai de prescription.

Dès lors, l’obligation d’information du vendeur immobilier constitue un standard normatif à géométrie variable, dont l’intensité dépend de la qualité des parties, de la nature des informations omises et de leur caractère déterminant pour le consentement de l’acquéreur. Ce standard se trouve renforcé lorsque pèsent sur le vendeur des obligations spéciales d’information, notamment en matière de risques naturels et technologiques.

B. L’obligation spéciale d’information sur les risques naturels et l’obligation de débroussaillement

Au-delà du devoir général d’information, le législateur a institué des obligations spéciales pesant sur le vendeur immobilier, dont la plus emblématique est l’obligation d’information sur les risques naturels, technologiques et miniers prévue par l’article L. 125-5 du Code de l’environnement. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2023, impose au vendeur de remettre à l’acquéreur un état des risques lors de la première visite de l’immeuble, et prévoit qu’en cas de non-respect, « l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix ».

L’article L. 125-5 a été substantiellement renforcé par la loi du 10 juillet 2023, qui a étendu son champ d’application aux zones soumises à des obligations de débroussaillement résultant du Code forestier, ainsi qu’aux zones susceptibles d’être atteintes par le recul du trait de côte. Le texte impose désormais que toute annonce relative à la vente d’un bien immobilier comprenne une mention précisant le moyen d’accéder aux informations sur les risques, et que l’état des risques soit intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.

Par ailleurs, l’article L. 125-5, IV, prévoit que « lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du Code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire ». Cette obligation d’information post-sinistre revêt une acuité particulière dans le contexte des incendies qui frappent actuellement le Sud-Ouest de la France, lesquels sont susceptibles d’avoir affecté des biens immobiliers dont la vente est en cours ou à venir.

À cet égard, le transfert des risques en matière de vente immobilière obéit à l’article 1196 du Code civil, qui dispose que « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose », tout en précisant que « le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure ». Il en résulte que, dans l’hypothèse d’une vente conclue mais non encore réitérée par acte authentique, la destruction du bien par un incendie soulève la question délicate de la charge des risques entre promesse et réitération.

La troisième chambre civile a eu à connaître d’un litige dans lequel les vendeurs avaient inséré dans l’acte authentique une clause déclarant que l’immeuble n’avait subi aucun sinistre résultant de catastrophes naturelles, alors même que plusieurs épisodes de sécheresse avaient affecté la région. Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-24.266), la Cour a relevé que « la clause de l’acte authentique, portant déclaration de l’absence de sinistre affectant l’immeuble et résultant de catastrophes naturelles, ne correspondait pas à la réalité historique du bien vendu et que l’insertion d’une telle clause dans l’acte de vente démontrait son caractère intentionnel ».

La Cour a toutefois rejeté l’action en dol, au motif que les acquéreurs « avaient acquis un bien immobilier en étant pleinement informés des risques liés aux catastrophes naturelles résultant des épisodes de sécheresse successifs, ainsi qu’il résultait de la liste des arrêtés de catastrophe naturelle énumérés dans l’acte de vente » et qu’« il n’était pas démontré que les acquéreurs n’auraient pas acquis le bien immobilier si les vendeurs avaient porté à leur connaissance l’existence des précédents sinistres ». Cette décision illustre la distinction fondamentale entre l’obligation d’information, dont la violation est caractérisée, et le dol, dont la sanction suppose la preuve du caractère déterminant de l’information omise sur le consentement.

En conséquence, le non-respect des obligations spéciales d’information peut certes engager la responsabilité du vendeur, mais n’emporte pas automatiquement l’annulation de la vente. Cette graduation des sanctions illustre l’équilibre recherché par le législateur et la jurisprudence entre la protection de l’acquéreur et la sécurité des transactions immobilières. Dès lors, l’analyse doit se porter sur les conditions auxquelles le manquement à l’obligation d’information peut être qualifié de dol par réticence et entraîner l’annulation du contrat.

II. La caractérisation exigeante du dol par réticence et ses conséquences contentieuses

A. L’exigence prétorienne du caractère intentionnel de la dissimulation

L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges » et précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Cette définition légale, qui distingue le dol par manoeuvres positives du dol par réticence, impose la réunion de deux éléments cumulatifs : la connaissance par le contractant de l’information dissimulée et la conscience qu’il avait de son caractère déterminant pour l’autre partie.

La troisième chambre civile a rappelé avec une particulière fermeté, dans son arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.180), que « la réticence dolosive n’est fautive qu’à la condition que soit établi son caractère intentionnel ». La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu le dol du vendeur tout en constatant que celui-ci « pouvait croire que les travaux confortatifs réalisés en 2002 avaient été suffisants pour stabiliser le plancher de l’appartement situé au-dessus du lot vendu », au motif que les juges du fond n’avaient pas caractérisé l’élément intentionnel du dol.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de présumer le caractère intentionnel de la réticence. Dès le 8 février 2023 (pourvoi n° 22-11.600), la Cour de cassation avait rappelé que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » et que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ». Le moyen annexé à cette décision précise que « le caractère intentionnel d’un dol par réticence se déduit, d’une part, de la connaissance qu’avait le cocontractant resté silencieux d’une information, et d’autre part de la conscience qu’il avait de son caractère déterminant pour l’autre partie ».

Par ailleurs, la Cour a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 9 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.063), les contours de la réticence dolosive en matière de vente immobilière. Selon le moyen annexé à cet arrêt, « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » constitue le coeur de la définition du dol par réticence, et « l’intention de commettre une réticence dolosive ne peut pas se déduire de la seule connaissance de l’information par le contractant resté silencieux ». L’intention dolosive suppose que le vendeur ait eu conscience du caractère déterminant de l’information pour l’acquéreur et qu’il ait choisi de la taire dans le but de provoquer ou de maintenir le consentement de ce dernier.

La distinction entre le simple manquement à l’obligation d’information et le dol par réticence revêt des conséquences pratiques considérables. Le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 peut certes engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, mais il n’emporte pas, en lui-même, l’annulation du contrat. Celle-ci suppose la démonstration d’un vice du consentement répondant aux conditions des articles 1130 et 1137 du Code civil. La Cour de cassation a ainsi rappelé, dans sa décision du 16 mars 2023 (pourvoi n° 21-23.702), qu’une collectivité publique « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence lorsqu’elle acquiert des terrains en dissimulant au vendeur une information déterminante ».

Dès lors, l’office du juge en matière de dol par réticence consiste à vérifier, par une analyse in concreto, que l’information dissimulée présentait un caractère déterminant et que cette dissimulation procédait d’une intention de tromper. Cette exigence probatoire, qui pèse sur l’acquéreur demandeur à l’annulation, constitue un filtre protecteur contre les actions en nullité abusives et préserve la sécurité juridique des transactions immobilières.

B. Les effets de l’annulation pour dol : restitutions intégrales et réparation des préjudices

Lorsque le dol est caractérisé et que l’annulation de la vente est prononcée, se pose la question des restitutions réciproques entre les parties. L’annulation emporte anéantissement rétroactif du contrat et oblige chacune des parties à restituer ce qu’elle a reçu de l’autre, conformément aux articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil. Le premier de ces textes dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée », tandis que le second prévoit que « celui qui doit restituer la chose doit rembourser à celui qui la restitue les dépenses nécessaires à sa conservation ».

L’arrêt du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 23-16.270), publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur l’articulation entre la faute du vendeur et l’étendue des restitutions. La Cour y énonce que « si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution ensuite de l’annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l’acquéreur, ce dernier, s’il est de bonne foi, ne doit cette valeur qu’à compter du jour de la demande ». La Cour a cassé l’arrêt d’appel qui avait refusé d’allouer une indemnité d’occupation au vendeur au motif que l’occupation du bien par l’acquéreur était la conséquence de la propre faute du vendeur, en l’espèce sa réticence dolosive.

La Cour a jugé que « la restitution due aux vendeurs ensuite de l’annulation de la vente immobilière n’est pas subordonnée à l’absence de faute de leur part », ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne mentionne pas. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la réforme du droit des contrats, consacre l’autonomie du mécanisme des restitutions par rapport à la faute ayant entraîné l’annulation. Le vendeur, même dolosif, conserve donc son droit à obtenir la restitution de la valeur de jouissance procurée à l’acquéreur, sous la seule limite de la bonne foi de ce dernier.

Par ailleurs, l’annulation de la vente pour dol ouvre droit, au profit de l’acquéreur, à la réparation des préjudices subis du fait de la conclusion du contrat annulé. Dans l’arrêt du 5 décembre 2024 précité, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir indemnisé les acquéreurs au titre du préjudice résultant de l’augmentation du prix du marché immobilier entre la date d’acquisition et celle de l’annulation, après avoir constaté que « les acquéreurs devaient racheter une maison d’habitation après annulation de la vente » et « qu’ils justifiaient d’une hausse du marché immobilier de 21,50 % », caractérisant ainsi « l’existence d’un préjudice direct et certain ».

La prescription de l’action en nullité pour dol obéit quant à elle à des règles spécifiques. L’article 2224 du Code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire du droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La troisième chambre civile a fait application de ce principe dans son arrêt du 22 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.207), en retenant que l’acquéreur avait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès l’année suivant l’acquisition, en relevant que « l’insuffisance de rentabilité locative invoquée, de plus de 15 %, était substantielle dès la première année de location » et que cette circonstance « traduisait nécessairement une surévaluation du prix du bien à l’achat ».

À cet égard, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond caractérisent avec précision le point de départ de la prescription de l’action en dol. Dans un arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-11.532), la Cour a censuré une décision qui n’avait pas suffisamment justifié le rejet de l’action en dol, rappelant implicitement que le point de départ de la prescription quinquennale doit être déterminé au regard de la date de découverte effective des manoeuvres dolosives par l’acquéreur.

En conséquence, le contentieux du dol dans les ventes immobilières contemporaines se caractérise par une double exigence : celle, substantielle, d’une dissimulation intentionnelle et déterminante, et celle, probatoire, d’une démonstration rigoureuse de ces éléments par l’acquéreur. L’office du juge consiste à vérifier la réunion de ces conditions sans présumer l’intention dolosive, tout en assurant une protection effective de l’acquéreur lorsque le comportement du vendeur a effectivement vicié son consentement.

Il importe de relever que l’action en dol et l’action en garantie des vices cachés, bien que distinctes par leur fondement et leur régime, peuvent être cumulées lorsque les conditions de chacune d’elles sont réunies. L’article 1641 du Code civil permet à l’acquéreur d’obtenir la résolution de la vente ou une réduction du prix lorsque le bien est affecté d’un défaut le rendant impropre à son usage. Or, lorsque le vendeur avait connaissance du vice et l’a dissimulé à l’acquéreur, le cumul des deux actions permet à ce dernier de solliciter, outre la résolution de la vente, des dommages et intérêts sur le fondement du dol, le vendeur étant alors tenu, aux termes de l’article 1645 du même code, « outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Par ailleurs, la jurisprudence contemporaine admet que l’acquéreur puisse solliciter, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour inexécution lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. L’article 1604 du Code civil dispose en effet que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». L’articulation entre ces différents fondements offre à l’acquéreur une palette d’actions dont le choix doit être guidé par la nature des manquements imputables au vendeur et par les effets recherchés, l’annulation pour dol emportant des conséquences plus étendues que la simple résolution pour inexécution.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile révèle une construction prétorienne exigeante mais cohérente de la sanction du dol par réticence dans les ventes immobilières. La Cour de cassation veille à maintenir une distinction nette entre le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, susceptible d’engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1112-1, et le dol par réticence, qui suppose la démonstration d’une intention de tromper et n’autorise l’annulation du contrat que lorsque l’information dissimulée a effectivement déterminé le consentement de l’acquéreur. Les arrêts des 21 novembre 2024 et 5 décembre 2024, le second publié au Bulletin, constituent les pierres angulaires de cet équilibre jurisprudentiel.

Cette exigence de caractérisation de l’élément intentionnel du dol, conjuguée à la rigueur probatoire imposée à l’acquéreur, garantit la sécurité des transactions immobilières sans sacrifier la protection du consentement. Par ailleurs, le régime des restitutions consécutives à l’annulation, désormais régi par les articles 1352-3 et 1352-7 du Code civil, consacre l’autonomie du mécanisme restitutoire par rapport à la faute du vendeur, le vendeur dolosif pouvant néanmoins prétendre à une indemnité au titre de la valeur de jouissance procurée à l’acquéreur. Dès lors, l’office du juge en la matière s’affirme comme un instrument de régulation fine des intérêts antagonistes des parties à la vente immobilière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».