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Les conventions réglementées en droit des sociétés : procédure, nullité et responsabilité des dirigeants (jurisprudence 2024-2026)

Le régime des conventions réglementées constitue l’une des pièces maîtresses du droit des sociétés français. Il poursuit un objectif aussi simple qu’essentiel : empêcher que les dirigeants ou les associés dominants ne contractent avec la société qu’ils contrôlent sans que cette situation de conflit d’intérêts ne soit portée à la connaissance des organes sociaux et soumise à leur contrôle. Le législateur a ainsi mis en place, pour chaque forme sociale, une procédure spécifique dont la méconnaissance expose le contrevenant à des sanctions civiles potentiellement lourdes. Pourtant, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par plusieurs arrêts des cours d’appel rendus en 2025 et 2026, révèle une tension croissante entre la rigueur procédurale et la recherche d’un équilibre substantiel. D’un côté, la Haute juridiction affirme avec une netteté nouvelle que le non-respect de la procédure d’autorisation constitue une faute en soi, indépendamment de toute intention frauduleuse. De l’autre, les juridictions du fond s’attachent à vérifier que l’irrégularité invoquée a effectivement nui à l’intérêt social avant de prononcer la nullité de la convention litigieuse. Cette dualité, qui traverse l’ensemble du contentieux des conventions réglementées, mérite une analyse d’ensemble articulée autour de la diversité des régimes applicables et de la gradation des sanctions encourues au prisme de la jurisprudence la plus contemporaine.

I. La pluralité des régimes de contrôle des conventions réglementées

A. Le contrôle a priori : le modèle contraignant de la société anonyme

La société anonyme incarne le modèle le plus exigeant en matière de contrôle des conventions réglementées. Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % « doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration ». Le même texte précise que cette autorisation « est motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées ». La procédure se déroule ainsi en trois temps : information du conseil par la personne intéressée, autorisation préalable motivée, puis approbation par l’assemblée générale sur rapport spécial du commissaire aux comptes ou du président du conseil d’administration conformément à l’article L. 225-40.

Le dispositif est symétrique dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. L’article L. 225-86 du code de commerce soumet à l’autorisation préalable du conseil de surveillance toute convention intervenant entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Ce parallélisme procédural traduit la volonté constante du législateur de soumettre la société anonyme, quelle que soit son organisation interne, à un contrôle ex ante rigoureux des conflits d’intérêts.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de cette procédure d’autorisation préalable constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables. La Cour énonce en effet que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). En l’espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la faute du dirigeant au motif que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance ne suffisait pas à caractériser une faute en l’absence de dissimulation. La Haute juridiction ajoute ainsi une condition à la loi que le texte ne prévoit pas : le manquement à la procédure est fautif par nature, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention frauduleuse.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 10 mai 2024, les conditions dans lesquelles le président du directoire peut engager la société par un cautionnement. La Cour énonce qu’il résulte des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce que « si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par le directoire, le cas échéant, pour certains actes au nombre desquels le cautionnement, en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire » (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le respect des procédures d’autorisation interne, même lorsqu’il s’agit d’actes que le dirigeant accomplit dans le cadre de ses pouvoirs légaux de représentation.

B. Le contrôle a posteriori : le pragmatisme de la SARL et de la SAS

À la différence de la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée obéissent à des régimes de contrôle moins contraignants, qui privilégient l’information et l’approbation a posteriori. L’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le texte ajoute que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ».

La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce texte dans un arrêt du 22 janvier 2026, à l’occasion d’un litige relatif à la cession d’un immeuble par une SARL à une SCI détenue par l’associé majoritaire. La cour constate que la résolution autorisant la vente a été votée alors que celle-ci avait déjà été réalisée, ce qui aurait dû déclencher la procédure des conventions règlementées. Elle rappelle à cet égard la jurisprudence constante selon laquelle « l’article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui interdit au gérant ou à un associé d’une société à responsabilité limitée de prendre part au vote de l’assemblée statuant sur le rapport portant sur les conventions passées entre eux et la société, n’est pas applicable à la convention intervenue postérieurement à un vote de l’assemblée ayant autorisé sa conclusion » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, citant Cass. com. 7 juill. 2009, n° 08-16.790). En l’espèce, la cour rejette néanmoins la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, considérant que la seule irrégularité affectant une résolution ne saurait entraîner la nullité de l’ensemble des délibérations.

Le régime applicable aux sociétés par actions simplifiées est plus souple encore. L’article L. 227-10 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %. Les associés statuent sur ce rapport et les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d’en supporter les conséquences dommageables. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a eu l’occasion de préciser la portée de ce texte à propos d’un contrat de location-gérance conclu entre une SAS et son président. La cour relève que « en application de l’article L. 227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n’est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). La cour rejette en conséquence la demande de nullité fondée sur l’absence d’autorisation préalable, dès lors que la convention avait été présentée à l’assemblée générale dans le rapport spécial prévu par la loi.

Cette gradation des régimes, de l’autorisation préalable motivée de la société anonyme au simple contrôle a posteriori de la société par actions simplifiée, n’est pas sans conséquence sur le terrain des sanctions. Elle explique en grande partie la diversité des solutions jurisprudentielles que l’on observe lorsque la nullité de la convention est invoquée. La pratique révèle d’ailleurs que cette diversité est souvent méconnue des dirigeants de sociétés de taille intermédiaire, qui appliquent parfois par réflexe le régime de la société anonyme à des structures qui relèvent pourtant du droit plus souple de la SAS. Une telle confusion expose inutilement les organes sociaux à des contestations qui pourraient être évitées par une meilleure information sur les règles applicables à chaque forme sociale.

II. La sanction du non-respect des procédures : entre nullité et responsabilité

A. La nullité de la convention : un équilibre entre automaticité et proportionnalité

La sanction naturelle du non-respect de la procédure des conventions réglementées est la nullité de la convention. L’article L. 225-42 du code de commerce prévoit, pour les sociétés anonymes, que « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Le texte tempère aussitôt cette sanction en offrant une faculté de régularisation : « la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie ».

La cour d’appel de Versailles a fait application de ce mécanisme de régularisation dans un arrêt du 3 décembre 2024. La cour relève que la société Comcable, dont la cession de fonds de commerce avait été contestée pour irrégularité de la procédure d’autorisation, avait régularisé la situation par une délibération ultérieure de l’assemblée générale. La cour énonce que « cette résolution régularise, par application de l’article L. 235-3 précité du code de commerce, l’assemblée générale du 3 juillet 2020 qui avait autorisé la cession », de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité (CA Versailles, 3 déc. 2024, n° 23/02726). Cette solution illustre la préférence du droit des sociétés pour la régularisation plutôt que pour l’anéantissement rétroactif des actes sociaux.

Au-delà de cette faculté de couverture, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de subordonner le prononcé de la nullité à un contrôle de proportionnalité. Dans le contentieux désormais bien connu de la société Larzul, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Dans son arrêt du 11 février 2026, la Cour précise que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce « ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour impose ainsi aux juges du fond de vérifier concrètement, au regard de la configuration de l’actionnariat et du rapport de forces entre associés, si l’irrégularité procédurale a pu exercer une influence effective sur la décision adoptée.

Ce contrôle de proportionnalité était déjà en germe dans le précédent arrêt Larzul rendu le 15 mars 2023, par lequel la chambre commerciale avait jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). La construction prétorienne du contrôle de proportionnalité dans les nullités sociales, qui s’étend désormais au-delà du seul contentieux des conventions réglementées, traduit une évolution significative du droit des sociétés contemporain. Elle manifeste la réticence du juge à prononcer l’annulation systématique des actes sociaux pour des vices de procédure qui, en dépit de leur réalité formelle, n’ont pas altéré la formation de la volonté sociale.

Cette approche mesurée se retrouve également dans la jurisprudence relative à la prescription des actions en nullité. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 1er avril 2026, que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, Publié au Bulletin). Cette distinction entre les nullités spécifiques du droit des sociétés et les nullités de droit commun est essentielle pour la pratique contentieuse, car elle détermine le délai dont dispose le demandeur pour agir.

B. La responsabilité du dirigeant : la reconnaissance d’une faute per se

Si la nullité de la convention est subordonnée à l’existence de conséquences dommageables pour la société, la responsabilité personnelle du dirigeant obéit à une logique distincte et plus sévère. L’arrêt précité du 17 septembre 2025 marque à cet égard une étape décisive. En affirmant que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue « en soi » une faute au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce, la chambre commerciale écarte toute exigence d’un préjudice distinct ou d’une intention frauduleuse pour caractériser la faute du dirigeant.

Cette solution doit être rapprochée de la lettre même des textes. L’article L. 225-42 précise en effet que l’action en nullité est exercée « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé », ce qui signifie que la responsabilité du dirigeant peut être engagée indépendamment de l’annulation de la convention, et même en l’absence de conséquences dommageables pour la société. La faute réside dans le seul fait de s’être affranchi de la procédure légale, qui constitue une garantie essentielle de transparence et de protection de l’intérêt social.

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Elle signifie que le dirigeant qui conclut une convention avec la société sans avoir sollicité l’autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance s’expose à une condamnation personnelle à des dommages et intérêts, quand bien même la convention aurait été économiquement avantageuse pour la société et n’aurait causé aucun préjudice. La chambre commerciale a ainsi entendu rappeler avec solennité que les règles de procédure ne sont pas de simples formalités administratives, mais des garanties substantielles dont la méconnaissance engage, par elle-même, la responsabilité de celui qui les a transgressées.

Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant peut également être recherchée sur le fondement de la violation des statuts ou des fautes commises dans la gestion, conformément à l’article L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de SARL. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a rappelé que « parmi les causes de responsabilité d’un gérant d’une société à responsabilité limitée prévues aux alinéas 1er et 2 de l’article L. 223-22 du code de commerce, figurent les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et les fautes commises dans sa gestion » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00083), ce qui inclut naturellement le non-respect de la procédure des conventions réglementées.

En définitive, l’articulation entre nullité et responsabilité dessine un système de sanctions à deux étages. La nullité, subordonnée à l’existence de conséquences dommageables et susceptible de régularisation, constitue une sanction de la convention elle-même. La responsabilité personnelle du dirigeant, détachée de toute exigence de préjudice, constitue une sanction de la méconnaissance de la règle de gouvernance. Cette dualité de sanctions, que l’arrêt du 17 septembre 2025 a contribué à renforcer, participe de l’effectivité du régime des conventions réglementées et de la protection de l’intérêt social.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les arrêts des cours d’appel rendus en 2025 et 2026, témoigne d’une maturation remarquable du contentieux des conventions réglementées. Deux lignes de force se dégagent. La première est l’affirmation de plus en plus nette du caractère fautif du non-respect de la procédure, indépendamment de toute intention frauduleuse ou de tout préjudice, qui place le dirigeant dans une situation de risque personnel accru. La seconde est la soumission du prononcé de la nullité à un contrôle de proportionnalité concret, qui invite le juge à vérifier que l’irrégularité procédurale a effectivement altéré la formation de la volonté sociale. Ces deux tendances, loin de se contredire, se complètent : elles concourent à un rééquilibrage du régime des conventions réglementées, plus protecteur de l’intérêt social sans être paralysant pour la vie des affaires. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a réformé le régime des nullités en droit des sociétés, pourrait amplifier ce mouvement en offrant au juge de nouveaux outils d’appréciation. Il appartiendra aux praticiens de mesurer, dans les mois et les années à venir, l’impact de cette réforme sur un contentieux dont la vitalité ne se dément pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».