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Climatisation en copropriété refusée ou posée sans autorisation : dépose et recours en 2026

La canicule remet chaque été la même question au centre des immeubles parisiens et franciliens : un copropriétaire peut-il installer une climatisation fixe sur son balcon, sa terrasse, une cour ou une façade, surtout lorsque le syndic tarde à inscrire la demande à l’ordre du jour ou lorsque l’assemblée générale refuse ? La réponse n’est pas seulement technique. Elle dépend du règlement de copropriété, de l’atteinte aux parties communes, de l’aspect extérieur de l’immeuble, du bruit, des condensats, de l’autorisation d’urbanisme et des preuves disponibles.

L’actualité judiciaire récente renforce cette prudence. Dans un arrêt du 22 mai 2026, la cour d’appel de Colmar a confirmé le refus d’autoriser un compresseur extérieur malgré l’âge et l’état de santé de la copropriétaire, parce que le projet restait incompatible avec le règlement de copropriété et les nuisances possibles. À Paris, plusieurs référés récents ont ordonné la dépose de climatiseurs posés sans accord préalable. Pour le copropriétaire demandeur, le bon réflexe consiste donc à préparer un dossier complet avant travaux. Pour le syndicat ou le voisin gêné, l’enjeu est de qualifier vite le trouble, puis de choisir entre mise en demeure, assemblée générale, référé et action au fond.

I. Installer une climatisation en copropriété : autorisation, mairie et refus de l’assemblée

A. Peut-on installer une climatisation sur un balcon ou une terrasse sans autorisation ?

Un climatiseur mobile posé à l’intérieur d’un logement, sans bloc extérieur, ne pose pas les mêmes difficultés qu’une climatisation fixe avec groupe extérieur, goulottes, percements, évacuation de condensats ou modification d’une grille. Dès que l’installation touche une façade, une toiture-terrasse, une cour, une jardinière commune, un garde-corps, un mur porteur, une gaine, un balcon visible ou un élément extérieur de l’immeuble, le droit de la copropriété devient central.

Le point de départ est l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Il rappelle que chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives et des parties communes, mais seulement « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ». Une terrasse à jouissance privative, un balcon ou une cour accessible peuvent donc rester juridiquement sensibles : l’usage est privatif, mais le support, la façade, l’étanchéité ou l’harmonie de l’immeuble relèvent souvent des parties communes ou de l’intérêt collectif.

La règle spéciale figure à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Son b) vise l’« autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ». La majorité requise est la majorité des voix de tous les copropriétaires. En pratique, un groupe extérieur accroché à une façade, posé sur une toiture-terrasse, fixé dans une jardinière commune ou raccordé par percement entre presque toujours dans ce champ.

La distinction entre partie privative et partie commune ne suffit pas à sécuriser l’installation. Même lorsque le compresseur repose sur une terrasse privative, le passage des liaisons frigorifiques, l’évacuation des condensats, le percement du mur, la fixation en façade ou la visibilité depuis les autres lots peuvent déclencher l’autorisation préalable. Dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2026, RG n° 25/53161, le juge retient que « La pose de ce caisson porte nécessairement atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et les percements constituent une atteinte aux parties communes » (décision officielle). Le même raisonnement expose le copropriétaire à une dépose, même si le climatiseur est utile, discret ou déjà installé.

Le règlement de copropriété doit être lu avant tout devis. Certains règlements interdisent de modifier l’harmonie des façades, d’entreposer des objets sur les balcons, d’utiliser les terrasses autrement que pour leur destination initiale ou de créer des nuisances sonores. Une clause qui paraît esthétique peut suffire si le bloc extérieur est visible depuis une fenêtre voisine, une cour intérieure ou un autre lot. La cour d’appel de Colmar, le 22 mai 2026, RG n° 24/02869, a relevé qu’un compresseur de petite taille, posé au sol à l’arrière d’une terrasse, restait visible depuis les fenêtres d’un lot voisin et était « de nature à porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble » (décision officielle).

Le copropriétaire doit aussi anticiper l’urbanisme. L’installation d’un boîtier extérieur peut modifier l’aspect d’un bâtiment existant. L’article R. 421-17 du code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable « les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ». Dans les immeubles parisiens, en secteur patrimonial, près d’un monument historique ou dans une rue soumise à prescriptions architecturales, cette vérification n’est pas théorique. L’autorisation de la copropriété ne remplace pas la déclaration préalable et la non-opposition de la mairie ne remplace pas le vote de l’assemblée générale.

Le dossier à remettre au syndic doit être concret. Il faut joindre le devis, la fiche technique du matériel, les dimensions du groupe extérieur, le niveau sonore annoncé, un plan d’implantation, les photographies avant travaux, le cheminement des liaisons, le mode d’évacuation des condensats, le traitement antivibratile, l’avis d’un professionnel sur l’absence d’atteinte à l’étanchéité, et, si nécessaire, le projet de déclaration préalable. Plus le dossier est précis, plus il sera difficile de refuser pour un motif abstrait. À l’inverse, une demande vague peut être rejetée parce que l’assemblée ne sait pas ce qu’elle autorise.

La demande doit être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le copropriétaire adresse au syndic un courrier clair, idéalement en recommandé ou par tout moyen donnant date certaine, avec le projet de résolution et les pièces. Le projet peut prévoir que les travaux sont réalisés aux frais exclusifs du demandeur, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, avec obligation d’assurance, remise en état en cas de dépose, respect des seuils acoustiques, entretien du matériel et responsabilité personnelle en cas de fuite ou de nuisance. Cette rédaction évite un vote binaire fondé sur la seule crainte du climatiseur.

La pose avant vote est la principale erreur. L’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012, n° 11-21.631, publié au Bulletin, reste déterminant : l’annulation d’un refus d’autorisation ne vaut pas autorisation. La Cour casse l’arrêt qui avait refusé la remise en état alors qu’il constatait que les travaux avaient été réalisés avant autorisation, en énonçant que « l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de travaux ne vaut pas autorisation » (décision officielle). Pour une climatisation, cela signifie qu’un copropriétaire ne doit pas poser d’abord pour régulariser ensuite, sauf à prendre le risque d’une action en dépose.

Le risque augmente lorsque le locataire agit sans informer le bailleur ou lorsque le bailleur laisse faire. Dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2024, RG n° 24/55710, le locataire avait installé une unité extérieure dans une jardinière attenante à son local. Le juge relève que cette jardinière constituait une partie commune, que l’installation impliquait des câbles et des percements, puis juge qu’« une telle installation sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constitue une violation du règlement de copropriété et de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 » (décision officielle). Le bailleur reste exposé si son locataire modifie l’immeuble sans autorisation.

Enfin, le vote favorable ne dispense pas de respecter les voisins. L’autorisation de l’assemblée ne donne pas un droit absolu de faire fonctionner un appareil bruyant jour et nuit, de créer des vibrations dans une chambre voisine ou de rejeter de l’air chaud contre une fenêtre. L’article R. 1336-5 du code de la santé publique interdit qu’un bruit particulier porte atteinte à la tranquillité du voisinage « par sa durée, sa répétition ou son intensité ». L’article 1253 du code civil rend responsable de plein droit l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ces textes peuvent jouer même si la copropriété a autorisé l’installation.

B. Que faire si le syndic ou l’assemblée générale refuse la climatisation ?

Le syndic ne décide pas seul, sauf urgence conservatoire relevant de ses pouvoirs propres ou application stricte du règlement de copropriété dans une phase amiable. En matière de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur, la décision appartient à l’assemblée générale. Si le syndic refuse d’inscrire la question à l’ordre du jour, il faut d’abord formaliser la demande, reprendre le projet de résolution, joindre les pièces techniques et conserver la preuve de l’envoi. Le contentieux se gagne rarement avec un simple message informel demandant une autorisation de principe.

Lorsque l’assemblée refuse, deux voies doivent être distinguées. La première consiste à contester la décision d’assemblée générale si le vote est irrégulier ou abusif. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires opposants ou défaillants d’agir « dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». Le délai est bref. Un copropriétaire présent qui a voté pour la résolution refusée doit vérifier s’il a bien la qualité d’opposant au sens du procès-verbal. Un copropriétaire absent doit surveiller la date de notification.

La seconde voie consiste à demander une autorisation judiciaire après refus. L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, lorsque l’assemblée refuse l’autorisation de l’article 25 b), le copropriétaire peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter les travaux d’amélioration, aux conditions fixées par le tribunal. Cette action ne se confond pas avec une simple annulation du vote. Le juge vérifie la conformité à la destination de l’immeuble, le règlement de copropriété, l’information fournie à l’assemblée, l’impact visuel, les nuisances et les garanties proposées.

Un refus n’est pas automatiquement abusif parce que la chaleur est forte. La décision de la cour d’appel de Colmar du 22 mai 2026 illustre la sévérité du contrôle. La copropriétaire invoquait son âge, un handicap et le risque lié aux fortes chaleurs. La cour répond que ce moyen reste inopérant lorsqu’elle ne démontre pas que « l’installation d’un climatiseur à compresseur soit l’unique solution technique permettant de rafraîchir son appartement » (CA Colmar, 22 mai 2026, RG n° 24/02869). Le dossier médical peut donc aider, mais il ne remplace pas la démonstration technique d’un projet proportionné et compatible avec l’immeuble.

Pour augmenter les chances d’obtenir une autorisation, le copropriétaire doit traiter les objections avant l’audience. Sur l’aspect extérieur, il peut proposer un emplacement non visible, un cache validé par l’architecte, une teinte adaptée, une fixation réversible et une absence de percement apparent. Sur le bruit, il peut produire la fiche acoustique, un engagement de plages horaires, des plots antivibratiles, une orientation du rejet d’air sans gêne pour les chambres voisines et, si possible, une étude acoustique préalable. Sur l’eau, il doit préciser l’évacuation des condensats, car une goutte répétée sur un balcon voisin peut transformer le dossier en trouble de voisinage.

La copropriété doit, de son côté, éviter les refus purement idéologiques. Un refus général de toute climatisation, sans examen du projet, peut devenir fragile si le règlement ne l’interdit pas et si le dossier technique démontre l’absence d’atteinte concrète. En revanche, le syndicat peut refuser pour des motifs solides : atteinte visible à l’harmonie, percement de parties communes, risque d’étanchéité, bruit nocturne, rejet d’air chaud vers un voisin, multiplicité d’équipements individuels incompatible avec un système collectif, non-respect du règlement, défaut de déclaration préalable ou dossier incomplet.

Le rôle de l’architecte de l’immeuble est souvent décisif. Dans les immeubles parisiens anciens, une façade sur cour peut être moins visible depuis la rue mais rester protégée par le règlement de copropriété. Une terrasse à jouissance privative peut se situer au-dessus d’une chambre voisine. Une cour étroite peut amplifier les résonances. L’architecte ou un bureau d’études peut objectiver ces points et proposer une variante : unité intérieure sans groupe extérieur, rafraîchissement adiabatique, protection solaire, stores autorisés, isolation, ventilation, pompe à chaleur déplacée en local technique, ou système collectif discuté en assemblée.

Si le refus est contesté, les pièces doivent être réunies vite : convocation, ordre du jour, projet de résolution, procès-verbal, règlement de copropriété, état descriptif de division, devis, plans, photos, échanges avec le syndic, attestations de voisins, certificat médical si la santé est invoquée, fiche acoustique, déclaration préalable ou récépissé, et tout élément prouvant que l’installation proposée ne porte pas atteinte à l’immeuble. Le tribunal ne remplace pas un dossier incomplet par une autorisation générale. Il fixe des conditions, ou refuse si le projet reste flou.

Dans un immeuble de Paris ou d’Île-de-France, la stratégie doit aussi intégrer le calendrier. Les assemblées annuelles arrivent souvent trop tard pour les épisodes de chaleur. Le copropriétaire peut demander une assemblée spéciale, mais son coût et ses délais doivent être évalués. Il peut aussi préparer une demande pour la prochaine assemblée, tout en utilisant des solutions temporaires sans atteinte aux parties communes. Poser sans attendre, parce que l’été est déjà là, expose à une ordonnance rapide de dépose si le syndicat saisit le juge des référés.

II. Climatisation déjà posée ou bruyante : dépose, référé et preuves à réunir

A. Que risque le copropriétaire qui a posé une climatisation sans accord ?

La sanction la plus fréquente n’est pas seulement financière : c’est la dépose, la remise en état et l’astreinte. L’installation peut avoir coûté plusieurs milliers d’euros, mais le juge peut ordonner son retrait si elle a été posée sans autorisation préalable et si elle affecte les parties communes ou l’aspect extérieur. L’astreinte transforme chaque jour de retard en risque supplémentaire. Le coût total peut alors dépasser largement le prix initial de l’appareil.

Le fondement procédural le plus utilisé est le référé. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires, même en présence d’une contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le syndicat n’a donc pas toujours besoin d’attendre une procédure au fond lorsque la violation est évidente : absence d’autorisation, percement, façade modifiée, câbles visibles, jardinière commune occupée, ou décision d’assemblée ignorée.

Dans l’ordonnance du 11 février 2026, RG n° 25/53161, le tribunal judiciaire de Paris caractérise le trouble manifestement illicite parce que l’installation n’avait reçu aucune autorisation préalable ni postérieure. Le dispositif condamne la SCI à procéder à la dépose et à remettre la façade dans son état antérieur, « sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois » (décision officielle). Ce montant montre que le référé n’est pas une simple injonction symbolique.

Dans l’ordonnance du 5 décembre 2024, RG n° 24/55710, le tribunal judiciaire de Paris enjoint aussi la dépose d’une installation extérieure fixée dans une jardinière commune et la remise en état des lieux. Le juge assortit l’injonction d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant six mois (décision officielle). Le fait que l’appareil ait été posé par le locataire du local n’a pas neutralisé l’action du syndicat contre la SCI propriétaire.

La demande de régularisation après coup ne protège pas toujours. Si l’assemblée refuse ensuite de ratifier, le trouble peut rester caractérisé. Même si une déclaration préalable a été déposée en mairie, la violation du règlement ou l’absence d’accord de l’assemblée peut suffire. Inversement, si l’assemblée accepte une régularisation, les voisins conservent la possibilité d’agir si l’installation leur cause un trouble anormal, si le vote est contestable ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Le syndicat doit toutefois prouver précisément ce qu’il demande. Les meilleures pièces sont les procès-verbaux de constat, les photographies datées, le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée, les mises en demeure, les devis ou fiches techniques récupérés, les courriers du propriétaire, les plaintes de voisins, les mesures acoustiques et les éléments montrant le percement ou la modification extérieure. Une demande de dépose peut échouer si le climatiseur n’est plus en façade, si le trouble actuel n’est pas démontré ou si le demandeur vise le mauvais défendeur.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndicat qualité pour agir en justice, y compris contre certains copropriétaires, pour sauvegarder les droits afférents à l’immeuble. Un copropriétaire personnellement gêné peut aussi exercer seul les actions concernant la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. Cette articulation est utile lorsque le syndicat veut obtenir la dépose au nom de l’immeuble et que le voisin veut, en plus, réparer son trouble personnel de jouissance.

Le copropriétaire assigné doit réagir avec méthode. Il doit vérifier le règlement, le statut exact du support, l’existence ou non d’une autorisation d’assemblée, la régularité des mises en demeure, la réalité des percements, l’impact visuel, les mesures de bruit, et la possibilité d’une mise en conformité moins radicale que la dépose. Mais une défense fondée uniquement sur l’utilité de la climatisation, la chaleur ou le caractère discret de l’appareil restera fragile si l’autorisation préalable était obligatoire et absente.

La dépose peut être accompagnée d’une remise en état sous contrôle de l’architecte. Cela comprend le retrait de l’unité extérieure, le rebouchage des percements, la suppression des goulottes, la remise en état de la façade, la réparation de l’étanchéité, la suppression des fixations et parfois la prise en charge des honoraires techniques. Le juge peut aussi condamner aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier n’est donc pas seulement un litige de confort : il peut devenir un contentieux de remise en état complet.

B. Comment agir contre le bruit, les condensats ou une façade modifiée ?

Le voisin gêné par une climatisation doit distinguer trois familles de griefs. La première tient à l’absence d’autorisation de copropriété. La deuxième tient à l’atteinte matérielle à l’immeuble : façade percée, câbles, goulottes, jardinière occupée, évacuation mal conçue, infiltration ou condensats. La troisième tient aux nuisances : bruit, vibrations, chaleur rejetée, fonctionnement nocturne, gêne dans une chambre, ou perte de jouissance d’une terrasse.

Le trouble sonore se prouve. Les messages répétés au syndic ne suffisent pas toujours. Il faut dater les nuisances, conserver les échanges, faire établir un constat si le bruit est perceptible, recueillir des attestations conformes, demander les fiches techniques, vérifier les horaires de fonctionnement et, en cas de contestation, solliciter une mesure acoustique. Le texte de base reste l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, qui vise la durée, la répétition et l’intensité du bruit. La preuve peut aussi relever du trouble anormal de voisinage, désormais codifié à l’article 1253 du code civil.

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette logique dans l’ordonnance du 8 janvier 2026, RG n° 25/57777. Après un rapport APAVE, le juge relève que « Toutes les émergences mesurées sur la période nuit fenêtre ouverte sont non conforme (sic) à la réglementation » et juge que le trouble anormal du voisinage est manifestement établi (décision officielle). La SCI est condamnée à déposer le climatiseur-pompe à chaleur, sous astreinte, et à payer une provision correspondant notamment aux frais engagés pour constater le trouble.

Cette décision est importante pour les voisins : même lorsque le propriétaire soutient que l’installation se situe dans une partie privative, le bruit peut justifier la dépose si aucune solution technique suffisante n’est proposée. Le juge parisien précise que le caractère commun ou privatif du garde-manger importe peu lorsque les nuisances sonores sont établies et que l’installation impose une modification de parties communes pour tenter de les réduire. La défense ne peut donc pas se limiter à dire que l’appareil est chez soi.

Les condensats doivent être traités avec la même rigueur. Un goutte-à-goutte sur le balcon inférieur, une évacuation dans une jardinière, une stagnation d’eau ou une pompe de relevage bruyante peuvent créer un trouble distinct de l’autorisation de pose. Il faut photographier, filmer si nécessaire, dater les écoulements, signaler au syndic et demander la mise en conformité. Lorsque les condensats endommagent un lot ou provoquent une infiltration, le dossier bascule vers la responsabilité civile, l’assurance et parfois l’expertise judiciaire.

La façade modifiée se prouve par comparaison. Les photographies avant travaux, les plans, le règlement de copropriété, les constats et le devis de l’entreprise montrent si des trous ont été percés, si une grille a été supprimée, si une goulotte est apparente ou si un bloc est visible depuis les parties communes ou les lots voisins. Dans le dossier parisien du 5 décembre 2024, le juge mentionne le passage de câbles le long de la façade et l’existence de grilles circulaires. Ce type de détail emporte souvent la conviction, car il matérialise l’atteinte aux parties communes.

La première étape reste la mise en demeure. Elle doit demander la communication de l’autorisation d’assemblée, de la déclaration préalable, du devis, des caractéristiques acoustiques et du mode d’évacuation des condensats. Elle doit aussi exiger l’arrêt des nuisances, la mise en conformité ou la dépose dans un délai précis. Si le climatiseur est dangereux, très bruyant ou s’il provoque un écoulement continu, le référé peut être préparé rapidement. Si le débat porte sur la validité d’une résolution, l’action au fond et le délai de deux mois de l’article 42 doivent être surveillés.

Le syndicat peut agir pour la remise en état de l’immeuble, tandis que le copropriétaire voisin peut agir pour son préjudice personnel. Les demandes ne sont pas identiques : dépose, astreinte, remise en état, provision pour frais de constat, dommages-intérêts pour trouble de jouissance, expertise acoustique ou injonction de travaux correctifs. Il faut donc identifier le bon demandeur et le bon défendeur : copropriétaire bailleur, locataire exploitant, SCI propriétaire, syndicat, entreprise installatrice ou assureur selon la nature du litige.

Pour un propriétaire qui souhaite conserver son installation, la voie amiable doit être documentée. Il peut proposer une modification d’emplacement, un caisson acoustique, des silentblocs, une programmation horaire, une maintenance, un relevé acoustique contradictoire ou une dépose partielle des éléments visibles. Mais si le règlement interdit clairement l’aménagement ou si l’assemblée a refusé pour des motifs objectivés, la négociation ne doit pas retarder la préparation judiciaire. Les décisions récentes montrent que les juges ordonnent la dépose lorsque l’atteinte est manifeste.

À Paris et en Île-de-France, la densité des immeubles rend ces litiges plus rapides et plus probatoires. Les cours intérieures réverbèrent le bruit, les chambres donnent souvent sur des façades proches, les règlements anciens sont restrictifs, et les contraintes d’urbanisme peuvent se cumuler avec la copropriété. Le dossier doit donc être traité comme un contentieux immobilier complet, avec calendrier, preuve technique et stratégie procédurale, et non comme un simple différend de voisinage.

Conclusion

Installer une climatisation fixe en copropriété impose de répondre à trois questions avant les travaux : le projet touche-t-il les parties communes ou l’aspect extérieur, respecte-t-il le règlement de copropriété, et peut-il fonctionner sans nuisance pour les voisins ? Si la réponse à l’une de ces questions est incertaine, il faut obtenir un vote préalable, préparer les pièces techniques et vérifier l’urbanisme. Si l’assemblée refuse, le copropriétaire peut contester ou demander une autorisation judiciaire, mais il ne doit pas poser d’abord en espérant régulariser ensuite.

Pour le syndicat ou le voisin, l’urgence consiste à documenter l’installation : photos, constat, règlement, procès-verbaux, mesures acoustiques, courriers, preuves de condensats ou de vibrations. Les référés parisiens de 2024 et 2026 montrent qu’une climatisation posée sans autorisation, visible, raccordée par percement ou bruyante peut être déposée sous astreinte. La décision de Colmar du 22 mai 2026 rappelle aussi que la santé ou l’inconfort thermique ne suffisent pas toujours si le projet reste incompatible avec le règlement ou s’il existe d’autres solutions techniques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».