Les cessions de droits sociaux à l’épreuve du droit commun des contrats : analyse de la convergence des régimes à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La formation du contrat de cession de droits sociaux : l’emprise croissante du droit commun des obligations
A. La promesse unilatérale de cession de droits sociaux : de la jurisprudence ancienne au revirement du 15 mars 2023
La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue l’un des instruments contractuels les plus usités dans la pratique des opérations de transmission d’entreprises. Elle permet au bénéficiaire de disposer d’un délai d’option pendant lequel le promettant s’oblige définitivement, tandis que le bénéficiaire conserve la faculté de ne pas acquérir. La question de la sanction de la rétractation du promettant avant l’exercice de cette option a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence. Or, par un arrêt de section publié au Bulletin rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence décisif en jugeant, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-20.399, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui unifie le régime de la promesse unilatérale autour de l’irrévocabilité du consentement du promettant, s’inscrit dans un mouvement de convergence entre le droit des contrats et le droit des sociétés. La chambre commerciale a expressément motivé ce revirement par l’évolution du droit des obligations, en relevant que « le législateur est intervenu, par l’ordonnance du 10 février 2016, non amendée sur ce point par la loi de ratification du 20 avril 2018, pour modifier la sanction de la rétractation illicite du promettant, en prévoyant à l’article 1124, alinéa 2, du code civil que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ». Par ailleurs, la Cour a précisé que « si, conformément à son article 9, les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence ». Dès lors, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’article 1124, alinéa 2, du code civil, issu de la réforme du droit des contrats (article 1124 du code civil), dispose que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis », et le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est frappé de nullité.
En conséquence, le promettant d’une cession de droits sociaux ne peut plus se délier unilatéralement de son engagement pendant le délai d’option, sous peine de voir le contrat définitif de cession se former malgré sa rétractation, ou, si un tiers informé de la promesse est entré en possession des titres, de voir la cession consentie à ce tiers annulée. La Cour de cassation a écarté l’argument tiré de l’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique en relevant que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante » et que « les conséquences du revirement pour la société MG n’apparaissent pas disproportionnées dès lors qu’en l’état de la jurisprudence antérieure, celle-ci aurait dû, en tout état de cause, payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par sa faute ». À cet égard, la solution dégagée par la chambre commerciale consolide la force obligatoire des promesses de cession de titres et renforce la sécurité des opérations de transmission d’entreprises, particulièrement dans les montages faisant intervenir une phase préalable d’audit ou d’obtention d’autorisations réglementaires.
B. La détermination du prix dans les cessions de droits sociaux : l’articulation entre l’article 1843-4 du code civil et le droit commun des obligations
La détermination du prix constitue un élément essentiel du contrat de cession de droits sociaux, dont l’absence ou l’indétermination est sanctionnée par la nullité. Le législateur a prévu, à l’article 1843-4 du code civil, un mécanisme spécifique d’évaluation par un expert désigné en cas de contestation, applicable lorsque la loi renvoie à cet article pour fixer les conditions de prix d’une cession ou d’un rachat de droits sociaux. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, dispose que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil). L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
Or, dans le silence des statuts ou de la convention des parties, le prix doit être déterminé ou déterminable conformément au droit commun des obligations, sous peine de nullité de la cession. La chambre commerciale veille à ce que les clauses de prix ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire excessif à l’une des parties, en application de la prohibition des conditions potestatives édictée par l’article 1304-2 du code civil pour les contrats postérieurs à la réforme, et par l’article 1174 ancien pour les contrats antérieurs. En conséquence, une clause qui ferait dépendre exclusivement le prix de la volonté du cédant ou du cessionnaire encourrait la nullité du contrat de cession, sauf à caractériser un prix sérieux et déterminable par référence à des éléments objectifs extérieurs à la volonté des parties.
Les clauses d’earn-out, ou de complément de prix, qui indexent une partie du prix sur les performances futures de la société cédée, constituent un terrain d’élection de ce contrôle juridictionnel. Par ailleurs, lorsque le prix est stipulé comme devant être fixé par un tiers estimateur, les parties peuvent, en cas de carence de ce dernier, solliciter la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, à condition que la convention ou les statuts prévoient un tel renvoi à ce texte. La jurisprudence de la chambre commerciale du 28 mai 2025 (pourvoi n°24-13.902), rendue sur renvoi après la cassation du 15 mars 2023, illustre cette articulation en retenant que « la validité de la cession des actions […] demeurait soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil ».
Dans le cadre des cessions de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du code de commerce (article L. 223-14 du code de commerce) prévoit un renvoi exprès à l’article 1843-4 du code civil pour la fixation du prix en cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, imposant aux associés d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix déterminé selon cette procédure. La jurisprudence veille à ce que ce mécanisme ne soit pas détourné de sa finalité protectrice des droits du cédant, en sanctionnant toute stipulation statutaire qui priverait le cédant de la possibilité d’obtenir un prix objectivement déterminé. Par ailleurs, dans la société par actions simplifiée, l’article L. 227-15 du code de commerce (article L. 227-15 du code de commerce) dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », conférant ainsi aux statuts une force obligatoire renforcée qui tempère le principe de libre négociabilité des actions. La chambre commerciale a précisé les contours de cette nullité en jugeant que la violation de la clause d’agrément statutaire, qui constitue une règle de fonctionnement interne à la société, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais par la nullité de la cession, laquelle opère de plein droit indépendamment de toute appréciation judiciaire de la bonne foi du cessionnaire ou du cédant (Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-12.696, Publié au Bulletin). En conséquence, la combinaison des articles L. 227-15 du code de commerce et L. 223-14 du même code, avec l’article 1843-4 du code civil, dessine une architecture normative complète dans laquelle la liberté contractuelle des parties à la cession se trouve encadrée tant par le droit impératif des sociétés que par les principes généraux du droit des contrats. Dès lors, l’articulation entre le droit spécial des sociétés et le droit commun des obligations assure un équilibre entre la liberté contractuelle des parties et la protection impérative du cédant contre l’arbitraire dans la fixation du prix.
II. L’exécution et l’anéantissement du contrat de cession de droits sociaux : l’influence correctrice du droit commun
A. La garantie d’éviction dans les cessions de droits sociaux : le verrou prétorien de l’arrêt du 11 mars 2026
La garantie d’éviction, définie par l’article 1626 du code civil, impose au vendeur de garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente (article 1626 du code civil). Transposée aux cessions de droits sociaux, cette garantie emporte pour le cédant une obligation de ne pas accomplir d’actes qui priveraient le cessionnaire de la jouissance paisible des titres cédés, notamment en se rétablissant dans une activité concurrente ou en détournant la clientèle de la société dont les titres ont été cédés.
Or, par un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026, la chambre commerciale a apporté une précision décisive quant aux conditions d’application de cette garantie dans le contexte des cessions de droits sociaux. Statuant au visa de l’article 1626 du code civil, la Cour a jugé qu’il « résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n°24-17.205, Publié au Bulletin).
La chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait retenu la garantie d’éviction au motif que les cédants « ont entrepris, d’un côté, de désorganiser la société cessionnaire en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, de l’autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société cessionnaire et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce ». La Cour de cassation a considéré que ces constatations étaient insuffisantes à caractériser la condition exigée par l’article 1626 du code civil, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir constaté « que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social ».
Par ailleurs, cette décision élève le seuil d’application de la garantie légale d’éviction en exigeant une impossibilité effective de poursuivre l’activité, et non un simple trouble dans la jouissance des titres. La simple désorganisation de l’entreprise cédée, le dénigrement commercial, ou le détournement de clientèle ne suffisent pas à caractériser la violation de la garantie légale d’éviction, dès lors que l’activité économique de la société peut encore être poursuivie et que son objet social demeure réalisable. Il appartient donc au juge du fond de caractériser précisément le lien causal entre le comportement du cédant et l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité, sous peine de voir sa décision privée de base légale. En conséquence, la garantie légale d’éviction, bien que fondée sur le droit commun de la vente, voit son application aux cessions de droits sociaux singulièrement circonscrite par la chambre commerciale, qui exige un standard probatoire élevé et une caractérisation rigoureuse du préjudice subi par le cessionnaire.
B. La résolution judiciaire du contrat de cession et le rétablissement de plein droit de la qualité d’associé : la portée de l’arrêt du 17 décembre 2025
La résolution judiciaire du contrat de cession de droits sociaux, prononcée en application de l’article 1229 du code civil, produit des effets d’une particulière intensité en droit des sociétés, dans la mesure où elle emporte non seulement l’anéantissement rétroactif du contrat, mais également la modification de la composition du capital social et des droits politiques qui y sont attachés. L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat » et « prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice » (article 1229 du code civil).
Or, par un arrêt publié au Bulletin du 17 décembre 2025, la chambre commerciale a consacré une solution de principe qui éclaire la délicate question de la date à laquelle le cédant recouvre la qualité d’associé à la suite de la résolution judiciaire. La Cour a jugé que « la résolution judiciaire d’un contrat de cession d’actions rétablit de plein droit le cédant dans ses droits d’actionnaire à sa date d’effet, soit, sauf disposition contraire du jugement la prononçant, au jour de l’assignation, peu important celle à laquelle la société procède à sa réinscription dans son compte individuel d’actionnaire ou dans ses registres de titres nominatifs » (Cass. com., 17 déc. 2025, n°24-12.019, Publié au Bulletin).
Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que la réinscription du cédant dans les registres de titres de la société n’a qu’un caractère recognitif et non constitutif de la qualité d’associé. Dès lors, entre le jour de l’assignation et la date de la réinscription effective, le cédant a la qualité d’associé et peut, à ce titre, exercer les droits qui y sont attachés, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter. Par ailleurs, le cessionnaire, privé rétroactivement de la qualité d’associé, ne peut se prévaloir des droits qu’il a pu exercer pendant cette période intermédiaire si la résolution est prononcée.
La chambre commerciale a ainsi consacré une conception substantielle et non formelle de la qualité d’associé, en rattachant son rétablissement à l’effet de la résolution judiciaire elle-même, et non à l’accomplissement des formalités sociales subséquentes. En cela, la Cour affirme l’emprise du droit commun des contrats sur les mécanismes propres au droit des sociétés, en faisant primer l’effet extinctif et rétroactif de la résolution sur les règles de tenue des registres de la société. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui avait déjà consacré le caractère de droit propre attaché à la qualité d’associé pour l’action en dissolution pour justes motifs, excluant qu’elle puisse être exercée par la voie oblique par le créancier personnel d’un associé (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n°24-19.326, Publié au Bulletin). À cet égard, la protection de la qualité d’associé se trouve renforcée par le droit commun des contrats, qui garantit au cédant le bénéfice du plein effet rétroactif de la résolution judiciaire, indépendamment de toute considération formelle liée à la tenue des registres sociaux.
En conséquence, dans la rédaction des actes de cession de droits sociaux, les praticiens doivent porter une attention renforcée aux clauses organisant les conséquences d’une éventuelle résolution, notamment s’agissant du sort des dividendes perçus par le cessionnaire avant la résolution, des votes émis par celui-ci aux assemblées générales tenues avant la date d’effet de la résolution, et des garanties consenties par la société pendant cette période intermédiaire. L’arrêt du 17 décembre 2025 impose ainsi une rigueur accrue dans la prévision contractuelle des conséquences de l’anéantissement du contrat de cession, tout en consacrant une approche unitaire de la résolution, commandée par le droit commun des obligations et applicable sans tempérament aux cessions de droits sociaux.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 révèle une convergence croissante entre le droit commun des contrats et le droit spécial des cessions de droits sociaux. Cette convergence se manifeste à chaque étape de la vie du contrat de cession, de sa formation à son anéantissement, en passant par l’exécution des obligations qu’il engendre. L’arrêt du 15 mars 2023 sur l’irrévocabilité de la promesse unilatérale, celui du 11 mars 2026 sur le standard de la garantie d’éviction, et celui du 17 décembre 2025 sur le rétablissement de plein droit de la qualité d’associé, constituent autant de jalons d’une construction prétorienne cohérente qui puise ses fondements dans le droit commun tout en préservant la spécificité des mécanismes sociétaires. À cet égard, la chambre commerciale a elle-même souligné, dans l’arrêt du 15 mars 2023, que « le législateur est intervenu, par l’ordonnance du 10 février 2016, pour modifier la sanction de la rétractation illicite du promettant », reconnaissant ainsi l’influence directe de la réforme du droit des contrats sur le contentieux des cessions de droits sociaux. Or, cette construction n’est pas achevée, et la jurisprudence devra encore préciser, par exemple, l’articulation entre l’effet rétroactif de la résolution et la protection des tiers de bonne foi, ou encore la conciliation entre le formalisme protecteur de l’article L. 223-14 du code de commerce et le droit commun de la vente. L’extension du formalisme imposé par le nouvel article 1865-1 du code civil aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, qui impose désormais l’acte authentique, illustre d’ailleurs cette tension persistante entre la solennité requise par le droit spécial et la souplesse du droit commun des contrats. Dès lors, la pratique contractuelle en matière de cessions de droits sociaux doit intégrer cette double exigence de rigueur civiliste et de conformité au droit impératif des sociétés, sous le contrôle vigilant de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour offrir aux parties une sécurité juridique optimale dans la conduite des opérations de transmission d’entreprises.