La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés : la Cour de cassation et la redéfinition contemporaine de la faute séparable des fonctions (2024-2026)
I. La faute séparable des fonctions, condition cardinale de la mise en jeu de la responsabilité personnelle civile du dirigeant
A. Le critère jurisprudentiel de la faute détachable : une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales
La responsabilité personnelle du dirigeant de société à l’égard des tiers obéit à un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité civile, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle inlassablement les exigences. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ne saurait en effet recevoir une application mécanique au détriment du principe d’autonomie de la personne morale. En effet, l’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes par renvoi général, subordonne l’engagement de cette responsabilité à l’existence d’une faute séparable des fonctions sociales. La chambre commerciale a précisé ce critère dans un considérant de principe désormais constant, selon lequel « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Cette formule, reprise par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 9 avril 2026 (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282), atteste de l’unité du critère à travers les chambres de la Haute juridiction.
Le fondement de cette exigence jurisprudentielle réside dans la nécessité de concilier deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la protection des tiers qui contractent avec la société et qui peuvent subir un préjudice du fait des agissements de ses dirigeants, et d’autre part, la préservation du principe d’autonomie de la personne morale, qui postule que les actes accomplis par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions engagent la société et non le dirigeant à titre personnel. La Cour de cassation a ainsi entendu éviter que la responsabilité personnelle du dirigeant ne devienne un instrument de contournement systématique de la personnalité morale, en particulier dans les hypothèses où le patrimoine social se révèle insuffisant à désintéresser les créanciers. En conséquence, la faute de gestion, même lourde, ne saurait à elle seule caractériser la faute détachable ; il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un comportement qui excède le cadre normal des fonctions sociales par son caractère intentionnel et sa particulière gravité.
La troisième chambre civile, dans un arrêt publié au Bulletin en date du 19 mars 2026, a réaffirmé cette exigence en retenant que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et que « la méconnaissance intentionnelle d’une disposition réglementaire, et notamment du code de l’urbanisme, caractérise une faute détachable des fonctions de gérant » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, Publié au Bulletin). Cet attendu éclaire le caractère dual du critère : celui-ci requiert à la fois un élément subjectif, l’intentionnalité de l’acte, et un élément objectif tenant à la particulière gravité de la faute commise, appréciée au regard de l’incompatibilité qu’elle présente avec l’exercice normal des fonctions sociales. Par ailleurs, la troisième chambre a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 juin 2024, que le seul fait pour un dirigeant de fait d’exercer ses fonctions en dépit d’une interdiction de gérer prononcée à son encontre, assortie du constat que celui-ci avait détourné à son profit des fonds remis par le maître d’ouvrage, caractérise une faute personnelle détachable de ses fonctions (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.591).
La première chambre civile a fait une application remarquée de ce critère dans un contentieux relatif à la violation par des dirigeants d’association des obligations déclaratives et de paiement des redevances de droits d’auteur prévues par l’article L. 132-21 du code de la propriété intellectuelle. Elle a censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la faute détachable, au motif que les représentations litigieuses étaient intervenues « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle », après avoir constaté que les dirigeants « se sont abstenus intentionnellement de procéder à la déclaration des représentations et au règlement des sommes qu’ils savaient l’association devoir aux ayants droit des auteurs des œuvres représentées, en violation de leurs obligations légales » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-13.282). En conséquence, la Cour de cassation affirme que l’intention de sauver l’entreprise, fût-elle légitime dans son objectif, ne saurait justifier la violation délibérée d’obligations légales impératives.
Par ailleurs, cette jurisprudence du 9 avril 2026 de la première chambre civile revêt une importante portée pratique pour les créanciers qui se heurtent à l’insolvabilité de la personne morale débitrice. En effet, elle leur ouvre une voie d’action directe contre le dirigeant à titre personnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse ou un enrichissement personnel du dirigeant. La seule violation intentionnelle d’une obligation légale, dès lors qu’elle présente le caractère de gravité requis et qu’elle est incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, suffit à caractériser la faute détachable et à ouvrir droit à réparation.
B. L’appréciation casuistique de la faute détachable par la chambre commerciale et les chambres civiles
La chambre commerciale, saisie d’une action en responsabilité personnelle dirigée contre le dirigeant d’une société ayant omis de mentionner un créancier dans la liste remise aux organes d’une procédure de sauvegarde, a confirmé l’approche restrictive de la faute détachable. Dans l’affaire Creacard, elle a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté la faute personnelle du dirigeant, après avoir relevé que la créance litigieuse « n’était pas évidente, à première lecture » et que « le fait de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728). Cet arrêt illustre la rigueur de l’exigence probatoire : le tiers qui se prétend victime doit rapporter la preuve non seulement du caractère intentionnel de la faute, mais également de sa particulière gravité et de son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions. En l’occurrence, la simple omission d’un créancier sur la liste remise au mandataire judiciaire, en l’absence d’intérêt personnel du dirigeant à cette omission et compte tenu du caractère discutable de la créance, n’a pas été jugée suffisante pour engager sa responsabilité personnelle.
A cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile fournit un contrepoint éclairant. Dans l’affaire dite du château de Drudas, elle a confirmé la condamnation personnelle d’un gérant de fait qui, malgré une interdiction de gérer de trente ans prononcée pour détournement de fonds et abus de confiance, avait continué à exercer ses fonctions, signant des devis et des factures, et avait utilisé pour ses propres affaires les fonds remis par le maître d’ouvrage, à hauteur de 400 000 euros (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.591). La cour a ainsi caractérisé le lien de causalité direct entre la faute personnelle du dirigeant et le préjudice subi par le créancier impayé, lien qui constitue une condition autonome et nécessaire de la mise en jeu de la responsabilité personnelle. La concomitance entre la violation délibérée d’une interdiction professionnelle, le détournement de fonds avérés et le préjudice matériel des créanciers forme ici un faisceau d’indices concordants qui emporte la conviction du juge.
Des lors, le clivage jurisprudentiel ne réside pas dans la définition du critère, demeurée stable, mais dans son application aux circonstances de chaque espèce. La chambre commerciale adopte une lecture rigoureuse, exigeant la démonstration d’une intention malveillante ou dolosive, tandis que les chambres civiles, notamment la première et la troisième, accueillent plus volontiers la qualification de faute détachable lorsque le dirigeant a sciemment méconnu des obligations légales ou réglementaires. Cette divergence d’appréciation, loin d’être une contradiction, traduit la spécificité des contentieux : la chambre commerciale est souvent confrontée à des manquements dans la gestion de la procédure collective, où la frontière entre erreur de gestion et faute intentionnelle est ténue. Or, la chambre commerciale veille à ne pas ériger la responsabilité personnelle en palliatif systématique de l’insuffisance d’actif, préservant ainsi l’équilibre fondamental du droit des entreprises en difficulté entre la sanction des comportements fautifs et le maintien de la confiance dans l’outil sociétaire.
II. L’articulation de la responsabilité civile personnelle avec les autres régimes de sanction du comportement du dirigeant
A. La responsabilité pénale du dirigeant pour abus de biens sociaux et infractions d’affaires
Le régime de la responsabilité civile personnelle du dirigeant ne saurait être appréhendé isolément du volet pénal des infractions d’affaires, dont l’abus de biens sociaux constitue l’archétype. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce répriment, pour les gérants de SARL et les dirigeants de SA ou de SAS, le fait de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts publiés au Bulletin, dans la période récente, qui éclairent les éléments constitutifs de ces infractions et leur articulation avec la sanction civile.
Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre criminelle a précisé que le délit d’abus de confiance peut porter sur « tout bien susceptible d’appropriation, en ce compris les biens incorporels ou immatériels » (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 21-83.384, Publié au Bulletin). Cette extension du domaine de l’abus de confiance aux biens incorporels illustre la volonté de la chambre criminelle d’adapter les incriminations classiques aux réalités contemporaines des affaires, dans lesquelles les actifs incorporels occupent une place prépondérante. Par ailleurs, la même chambre a, dans un arrêt du 26 novembre 2025, confirmé que l’autorité de la chose jugée par une autorité administrative indépendante ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux (Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486, Publié au Bulletin). Cet arrêt consacre le principe d’indépendance des poursuites pénales à l’égard des sanctions administratives, ce qui signifie concrètement qu’un dirigeant peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, sur le terrain disciplinaire et sur le terrain pénal.
L’articulation entre la voie civile et la voie pénale est d’autant plus délicate que les deux régimes obéissent à des conditions distinctes. La responsabilité civile requiert une faute détachable des fonctions, tandis que la responsabilité pénale pour abus de biens sociaux exige un élément intentionnel spécifique, à savoir la mauvaise foi et l’usage contraire à l’intérêt social à des fins personnelles. La chambre criminelle a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt de cassation du 12 juin 2025, censurant une décision qui n’avait pas suffisamment caractérisé l’élément intentionnel du délit d’abus de biens sociaux (Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-83.013). En conséquence, un même comportement du dirigeant peut ne pas constituer une faute détachable au sens civil, tout en satisfaisant aux éléments constitutifs d’une infraction pénale, dès lors que les finalités et les conditions des deux régimes ne se recoupent pas intégralement. Cette absence d’identité des conditions laisse au praticien le choix de la voie procédurale la plus adaptée à la situation d’espèce, la voie pénale offrant l’avantage de l’action publique mais imposant un standard de preuve plus élevé quant à l’intention frauduleuse.
La chambre criminelle a également eu à connaître, dans un arrêt du 24 avril 2024, de la complicité d’abus de biens sociaux par un tiers, affirmant que le tiers qui apporte sciemment son concours à la commission de l’infraction par le dirigeant engage sa propre responsabilité pénale (Cass. crim., 24 avril 2024, n° 22-83.466, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence consacre une extension de la sphère de responsabilité au-delà du seul dirigeant, ce qui constitue un signal fort adressé aux partenaires d’affaires qui seraient tentés de s’abriter derrière l’écran de la personne morale pour échapper aux conséquences de leurs actes. Par ailleurs, elle rappelle que le droit pénal des affaires ne se limite pas à sanctionner les organes sociaux mais peut également atteindre tout tiers ayant facilité ou participé à la réalisation de l’infraction.
B. Les sanctions professionnelles et l’extension des régimes de nullité pour violation des incompatibilités légales
Au-delà des responsabilités civile et pénale, le droit des affaires déploie un arsenal de sanctions professionnelles et disciplinaires à l’encontre du dirigeant, dont la chambre commerciale a récemment renforcé la portée. L’arrêt rendu le 28 mai 2026, publié au Bulletin, constitue une illustration remarquable de cette extension des nullités pour méconnaissance des incompatibilités légales (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin).
La portée de cette jurisprudence dépasse le seul cas du commissaire aux apports pour intéresser l’ensemble des professions réglementées intervenant dans la vie des sociétés. En effet, le raisonnement de la chambre commerciale repose sur le postulat que l’inobservation des incompatibilités légales affecte la validité même de l’acte par lequel le professionnel s’engage, et non seulement celle des actes subséquents. Cette logique pourrait, à l’avenir, être étendue à d’autres hypothèses dans lesquelles un professionnel du droit ou du chiffre accepte une mission en méconnaissance des interdictions légales ou déontologiques auxquelles il est soumis, qu’il s’agisse de l’avocat, du notaire ou de l’administrateur judiciaire.
En l’espèce, un expert-comptable et commissaire aux comptes avait accepté une mission de commissaire aux apports portant sur une augmentation de capital d’une SAS par apport en nature de parts d’une société à laquelle il avait préalablement fourni une mission d’expertise-comptable. La chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3 du code de commerce, que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). La Haute juridiction en a déduit que cette nullité, d’ordre public, « s’étend à la lettre de mission elle-même », privant ainsi le professionnel fautif de la possibilité d’opposer à la société bénéficiaire de l’apport la clause contractuelle de prescription abrégée qu’il avait insérée dans ladite lettre.
Cette solution, qui étend le périmètre de la nullité au-delà des seules délibérations sociales pour atteindre l’acte même par lequel le professionnel s’est engagé, marque une sévérité accrue de la chambre commerciale à l’égard des manquements aux règles déontologiques. La cour affirme que le « défaut d’indépendance du commissaire aux apports est sanctionné par une nullité d’ordre public qui n’a pas pour seul objet la protection de la société bénéficiaire de l’apport ou de ses associés ». Ce faisant, elle consacre une conception extensive de l’ordre public sociétaire, qui transcende la protection des seuls associés pour englober l’intégrité même des opérations sur le capital social. Par ailleurs, cette décision illustre la cohérence d’ensemble du dispositif de sanction des comportements des dirigeants et des professionnels du droit des affaires : la nullité, la responsabilité civile personnelle et la responsabilité pénale constituent les trois piliers complémentaires d’un édifice juridique visant à garantir la loyauté et la transparence dans la vie des affaires.
La même exigence de rigueur déontologique irrigue la jurisprudence de la troisième chambre civile en matière d’exercice illégal de la profession de géomètre-expert, dont l’arrêt du 19 mars 2026 offre une illustration éclairante. En effet, la cour a jugé que si l’irrégularité des conditions d’élaboration d’un plan annexé à l’état descriptif de division par une personne n’ayant pas la qualité de géomètre-expert est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété, elle peut néanmoins être retenue comme élément constitutif d’une faute du dirigeant ayant établi ledit plan (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, Publié au Bulletin). Cette solution démontre que la méconnaissance des règles professionnelles, même lorsqu’elle n’affecte pas la validité intrinsèque des actes juridiques, peut constituer le support d’une action en responsabilité personnelle, pourvu que les autres conditions de la faute détachable soient réunies.
Ainsi, la jurisprudence récente de la Cour de cassation dessine un paysage juridique cohérent dans lequel la responsabilité personnelle du dirigeant ne constitue plus une menace diffuse et imprévisible, mais un risque juridique balisé par des critères rigoureux et constants. Le praticien est désormais en mesure d’anticiper les hypothèses dans lesquelles la responsabilité personnelle pourra être retenue, et de conseiller utilement tant les dirigeants soucieux de sécuriser leur situation que les tiers désireux de mettre en cause cette responsabilité.
Conclusion
La jurisprudence de la Cour de cassation, dans la période 2024-2026, confirme la stabilité du critère de la faute séparable des fonctions comme condition de la responsabilité personnelle du dirigeant de société à l’égard des tiers, tout en en précisant les contours dans des domaines variés du droit des affaires. La première chambre civile, la troisième chambre civile et la chambre commerciale partagent une définition commune de cette faute comme étant « intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». L’application de ce critère donne lieu à des appréciations nuancées selon les chambres, la chambre commerciale se montrant plus exigeante dans la caractérisation de l’élément intentionnel. En parallèle, la chambre criminelle maintient une jurisprudence rigoureuse sur les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux et de l’abus de confiance, tandis que la chambre commerciale étend les nullités pour violation des incompatibilités légales à la lettre de mission elle-même. Cet édifice jurisprudentiel cohérent offre aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture renouvelée pour apprécier les risques pesant sur les dirigeants et, le cas échéant, engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.