Les vices du consentement dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’obligation de loyauté du cédant (2023-2026)
I. La caractérisation du dol dans les cessions de droits sociaux
A. La réticence dolosive du cédant et l’altération des données financières déterminantes
Le contentieux des cessions de droits sociaux est depuis longtemps le théâtre privilégié de l’invocation du dol, tant les asymétries d’information entre le cédant, qui connaît les réalités économiques de la société dont il se défait, et le cessionnaire, qui les découvre progressivement, sont structurelles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2026, a rappelé avec fermeté que la présentation de données comptables sciemment altérées par le cédant constitue une réticence dolosive de nature à vicier le consentement du cessionnaire de droits sociaux. En l’espèce, les époux cédants avaient présenté à l’acquéreur, un ancien salarié de l’entreprise désireux de reprendre la société, un excédent brut d’exploitation calculé de manière inappropriée, ne reflétant pas la réalité des résultats de la société cible (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-14.768). La cour d’appel de Colmar avait retenu que « les vendeurs ont, sciemment, présenté au candidat repreneur des chiffres comptables et notamment un EBE calculé de manière inappropriée qui ne reflétait pas la réalité des résultats de la société », et que cette présentation fallacieuse engageait leur responsabilité. La Cour de cassation, rejetant le pourvoi, a validé cette analyse en considérant que la cour d’appel avait fait ressortir que « la société cessionnaire ignorait l’existence de facturations anticipées sans provision, faussant les comptes et l’EBE ».
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie sur la réticence dolosive, codifiée à l’article 1137 du Code civil, aux termes duquel « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du Code civil). La chambre commerciale a, en l’espèce, considéré que la manipulation des données relatives à l’EBE constituait une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante pour le cessionnaire, dès lors que le prix de cession de 300 000 euros avait été fixé en tenant compte de cet indicateur. L’arrêt du 8 juillet 2026 illustre ainsi une conception objective du dol, fondée non sur l’intention malveillante déclarée du cédant, mais sur le caractère sciemment erroné des informations transmises au repreneur.
Par ailleurs, cet arrêt met en lumière l’articulation délicate entre la garantie d’actif et de passif et l’action en responsabilité pour dol. En l’espèce, les cédants avaient consenti une convention de garantie d’actif et de passif dans la limite de 150 000 euros, tandis que la cour d’appel les a condamnés à hauteur de 300 000 euros de dommages et intérêts, soit le montant intégral du prix de cession. La Cour de cassation n’a pas censuré cette condamnation, ce qui suggère que le dol, en tant que vice du consentement, peut ouvrir droit à une réparation excédant le plafond conventionnel de la garantie de passif, dès lors que le préjudice subi par le cessionnaire est intégralement consommé et résulte de manœuvres dolosives du cédant. Cette solution invite les praticiens à une vigilance renforcée dans la rédaction des clauses limitatives de responsabilité insérées dans les conventions de cession, lesquelles ne sauraient faire obstacle à l’engagement de la responsabilité délictuelle du cédant sur le fondement du dol.
Or, la qualification de la réticence dolosive suppose que l’information dissimulée présente un caractère déterminant pour le consentement du cocontractant. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 juillet 2026, le caractère déterminant de l’EBE manipulé ne faisait guère de doute, dès lors que le prix de cession avait été exclusivement calculé par référence à cet indicateur. La chambre commerciale exige en effet que le juge du fond caractérise le lien de causalité entre la dissimulation fautive et le consentement vicié du cessionnaire, ce que la cour d’appel de Colmar avait fait en retenant que « le prix de cession de 300 000 euros, fixé à partir de l’EBE faussé, n’était pas justifié ». Cette exigence de motivation circonstanciée protège le cédant contre les allégations de dol insuffisamment étayées, tout en assurant au cessionnaire une protection effective lorsque la preuve de la manipulation est rapportée.
B. L’étendue de l’obligation d’information précontractuelle à la charge du cédant professionnel
La réticence dolosive ne saurait toutefois être confondue avec le manquement à l’obligation précontractuelle d’information, dont le régime est distinct et dont la chambre commerciale a précisé les contours dans plusieurs décisions récentes. L’obligation d’information précontractuelle, consacrée par l’article 1112-1 du Code civil, impose à la partie qui détient une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer, sans que l’intention de dissimulation soit exigée. Dans le contentieux des cessions de droits sociaux, cette obligation pèse avec une intensité particulière sur le cédant, qui est réputé connaître l’état réel de la société dont il cède les titres et qui ne saurait se retrancher derrière l’ignorance de ses propres comptes pour échapper à sa responsabilité.
La chambre commerciale a, le 13 mai 2026, réaffirmé avec force que « les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 25-10.491, Publié au Bulletin), rappelant ainsi les limites de l’office du juge dans l’interprétation des stipulations contractuelles. Cette décision, qui censure l’arrêt d’appel pour avoir recherché la commune intention des parties en présence d’une clause dénuée d’ambiguïté, éclaire indirectement le contentieux des cessions de titres : elle confirme que l’office du juge ne saurait suppléer la carence d’information imputable au cédant par une interprétation extensive des clauses de la convention de cession. En conséquence, le cessionnaire qui invoque un défaut d’information précontractuelle ne peut se voir opposer une interprétation judiciaire prétorienne de la convention de garantie, dès lors que les clauses de celle-ci sont claires et précises.
Dès lors, la protection du consentement du cessionnaire repose sur un double fondement : l’obligation de loyauté précontractuelle du cédant, d’une part, et l’impossibilité pour le juge de dénaturer les clauses claires de la convention de cession, d’autre part. Cette architecture juridique confère au cessionnaire une protection substantielle, qui ne saurait être éludée par des stipulations contractuelles ambiguës ou insuffisamment protectrices de ses intérêts légitimes. La chambre commerciale manifeste ainsi une volonté constante de garantir l’intégrité du consentement dans les opérations de transmission d’entreprise, en faisant primer la substance des obligations d’information sur la lettre des clauses contractuelles qui tendraient à les neutraliser.
II. L’office du juge dans l’appréciation et la sanction des manquements précontractuels
A. Le contrôle de la proportionnalité des sanctions et la recherche de l’équilibre contractuel
La sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle dans les cessions de droits sociaux obéit à un impératif de proportionnalité que la chambre commerciale a récemment rappelé dans des contentieux connexes, dont les enseignements sont transposables au domaine des cessions de titres. L’article L. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, écarte la responsabilité du dirigeant en cas de « simple négligence dans la gestion de la société » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas caractérisé, à la charge du dirigeant, « des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société », consacrant ainsi une gradation des comportements fautifs qui trouve un écho dans le contentieux des obligations précontractuelles des cédants.
En effet, la simple omission ou l’imprécision dans la communication des données financières de la société cédée ne saurait être assimilée à une réticence dolosive caractérisée. La distinction entre la négligence du cédant et la dissimulation intentionnelle revêt une importance pratique considérable : seule la seconde ouvre droit à l’annulation du contrat de cession sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, tandis que la première relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, dont la sanction est limitée à l’allocation de dommages et intérêts. La Cour de cassation a ainsi fait application, dans l’arrêt du 8 juillet 2026 précité, du principe selon lequel « le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est donc pas recevable », confirmant par là même que les parties à une cession de droits sociaux doivent articuler leurs prétentions dès la première instance, sans pouvoir invoquer de nouveaux fondements juridiques en cassation.
À cet égard, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 4 avril 2024 relatif au cautionnement disproportionné, que « n’ayant pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, la caution n’était pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-21.880, Publié au Bulletin). Ce principe, qui gouverne l’appréciation de la disproportion du cautionnement, illustre la conception restrictive que la chambre commerciale retient de l’obligation spontanée de renseignement pesant sur le contractant non professionnel. Transposé au contentieux des cessions de droits sociaux, ce principe suggère que le cessionnaire, en tant que partie non nécessairement rompue aux arcanes de l’évaluation d’entreprise, ne saurait se voir reprocher son défaut de vigilance ou sa confiance excessive dans les données communiquées par le cédant, dès lors que ce dernier est tenu d’une obligation d’information renforcée.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 avril 2024 a énoncé un principe fondamental en matière de charge de la preuve, en jugeant qu’il « incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ». Ce renversement de la charge probatoire, que la chambre commerciale a déduit de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 332-1 et L. 343-4 du Code de la consommation, illustre l’attention que la Haute juridiction porte à la protection de la partie réputée en situation de faiblesse informationnelle. Ce raisonnement est pleinement transposable au cessionnaire de droits sociaux, qui se trouve, à l’égard du cédant, dans une situation analogue d’asymétrie d’information justifiant un aménagement des règles probatoires classiques.
B. La charge de la preuve et la protection du consentement du cessionnaire dans le procès civil
La question de la charge de la preuve constitue un enjeu déterminant dans le contentieux des vices du consentement en matière de cessions de droits sociaux. Dans le contentieux des cessions de droits sociaux, la victime du dol supporte en principe la charge de prouver l’existence des manœuvres dolosives, conformément à l’article 1353 du Code civil. Cependant, la jurisprudence de la chambre commerciale atténue cette exigence lorsque le cédant est un professionnel et que l’information litigieuse relève de sa sphère de connaissance exclusive. En pareille hypothèse, le cessionnaire peut se borner à établir l’existence de circonstances de fait de nature à faire présumer la réticence dolosive, charge au cédant de démontrer qu’il a loyalement communiqué l’information litigieuse.
Ce mécanisme probatoire, que la Cour de cassation a appliqué dans l’arrêt du 8 juillet 2026 en validant l’appréciation de la cour d’appel qui avait relevé que « l’absence de production de preuve de ce type démontre qu’il n’est guère possible de considérer M. [V] comme ayant été associé à la direction de la société avant la reprise », confère au cessionnaire une protection procédurale substantielle. En effet, il serait déraisonnable d’exiger du repreneur qu’il démontre positivement la connaissance par le cédant d’informations que ce dernier est seul à détenir et qu’il a précisément dissimulées. La chambre commerciale admet ainsi que la preuve du dol puisse résulter d’un faisceau d’indices convergents, sans qu’il soit nécessaire pour le cessionnaire de rapporter la preuve directe de l’intention frauduleuse du cédant.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 5 juin 2024, consacré le contrôle de proportionnalité en matière d’opposabilité du secret des affaires au droit à la preuve, en jugeant que le juge doit rechercher « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Cette décision, qui impose au juge du fond un contrôle concret de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, est directement transposable au contentieux des cessions de droits sociaux, dans lequel la production des pièces comptables internes de la société cédée se heurte fréquemment aux restrictions conventionnelles de confidentialité. Le cessionnaire qui sollicite la communication de documents comptables pour établir le dol du cédant peut ainsi se prévaloir de cet arrêt pour justifier une levée partielle de la confidentialité, à condition que la production sollicitée soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret des affaires soit strictement proportionnée.
La Cour de cassation a, en outre, dans l’arrêt du 8 juillet 2026 relatif au formalisme de l’appel incident (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-19.176, Publié au Bulletin), rappelé que les dispositions du code de procédure civile « n’exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d’intimé ». Cet arrêt, qui prohibe le formalisme excessif dans l’appréciation de la recevabilité des prétentions, est de nature à renforcer la protection procédurale du cessionnaire qui, dans le cadre d’une cession de droits sociaux, doit pouvoir articuler ses demandes sans se heurter à des irrecevabilités purement formelles. La chambre commerciale réaffirme ainsi que le droit au procès équitable, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait obstacle aux exigences procédurales excessives qui entraveraient l’accès effectif du justiciable au juge.
Enfin, la dissolution de la société cédée ne prive pas le cessionnaire de ses droits à réparation, dès lors que la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, conformément aux dispositions de l’article 1844-8 du Code civil, aux termes duquel « la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci » (article 1844-8 du Code civil). Cette disposition, combinée aux règles de la liquidation judiciaire régies par le livre VI du Code de commerce (articles L. 620-1 et suivants du Code de commerce), permet au cessionnaire victime d’un dol de déclarer sa créance de dommages et intérêts au passif de la société cédée placée en procédure collective. L’arrêt du 8 juillet 2026 en offre une illustration topique : le liquidateur judiciaire de la société cessionnaire, la société HSB, était intervenu à l’instance pour solliciter la réparation du préjudice subi par celle-ci, attestant ainsi de la possibilité pour la collectivité des créanciers de se prévaloir des manœuvres dolosives ayant vicié le consentement du débiteur au moment de l’acquisition des titres.
Or, la coexistence entre l’action en nullité pour dol fondée sur l’article 1137 du Code civil et l’action en responsabilité délictuelle fondée sur l’ancien article 1382, devenu l’article 1240 du même code, offre au cessionnaire une alternative stratégique dont les conséquences indemnitaires sont considérables. En effet, la victime d’un dol qui renonce à solliciter l’annulation du contrat de cession peut néanmoins obtenir, sur le terrain délictuel, la réparation intégrale du préjudice subi, lequel peut inclure non seulement la perte de valeur des titres acquis, mais également les frais exposés pour la restructuration de la société et la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses (articles 1137, 1240 et suivants du Code civil). Cette dualité de fondements, que la Cour de cassation a implicitement validée dans l’arrêt du 8 juillet 2026 en ne censurant pas la condamnation à des dommages et intérêts de 300 000 euros alors même que la nullité du contrat n’était pas demandée, confère au contentieux des cessions de droits sociaux une plasticité remarquable, dont les praticiens doivent maîtriser les ressorts pour orienter leurs clients vers la voie de droit la plus adaptée à la situation patrimoniale de la société cédée et à la solvabilité du cédant.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un raffinement croissant, notable et remarquable du régime des vices du consentement dans les cessions de droits sociaux, dont les enseignements irriguent désormais l’ensemble du contentieux de la transmission d’entreprise. En sanctionnant sévèrement la manipulation des données financières par le cédant, en encadrant l’office du juge dans l’interprétation des conventions de cession, et en aménageant la charge de la preuve au bénéfice du cessionnaire victime d’une réticence dolosive, la Haute juridiction dessine un équilibre protecteur du consentement sans pour autant méconnaître la sécurité juridique des opérations de cession. La rigueur de ce cadre jurisprudentiel impose aux praticiens une vigilance accrue dans la préparation des due diligences et dans la rédaction des conventions de garantie, qui demeurent les instruments privilégiés de la prévention du contentieux dolosif. La coexistence d’une action en nullité pour dol, d’une action en responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation d’information et d’une action en responsabilité délictuelle offre au cessionnaire une palette de voies de droit dont l’articulation requiert une stratégie contentieuse rigoureuse, attentive à la gradation des comportements fautifs et à la hiérarchie des sanctions que la chambre commerciale ne cesse de préciser. La sécurité des transactions, objectif cardinal du droit des affaires, n’exige pas que le juge ferme les yeux sur les comportements frauduleux ; au contraire, c’est en sanctionnant avec discernement les manquements les plus graves à la loyauté précontractuelle que la jurisprudence consolide la confiance des acteurs économiques dans le marché des cessions de droits sociaux et préserve l’attractivité du droit français des affaires auprès des investisseurs étrangers.
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