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La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : le point de départ du délai quinquennal dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

La prescription de l’action en trouble anormal du voisinage : le point de départ du délai quinquennal dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. La détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en trouble anormal du voisinage

A. Le principe directeur : manifestation, révélation ou aggravation du trouble

La prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage obéit au régime de droit commun énoncé par l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans ses arrêts rendus le 2 juillet 2026 sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, a eu l’occasion de préciser avec une netteté particulière le mécanisme de computation du délai quinquennal applicable à ce contentieux spécifique. Elle énonce que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569). Cette formulation tripartite — manifestation, révélation, aggravation — constitue désormais la matrice jurisprudentielle de référence pour toute analyse de la recevabilité temporelle de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage.

Le principe n’est pas nouveau dans son essence. Dès 2023, la troisième chambre civile avait rappelé, au visa de l’article 2224 du Code civil, que « la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Civ3, 6 avr. 2023, n° 22-12.928). Dans cette affaire, la cour d’appel de Grenoble avait fixé le point de départ du délai au jour du dépôt du rapport d’expertise amiable établissant le dépassement des seuils sonores réglementaires, tout en ayant constaté que les nuisances s’étaient manifestées dès le démarrage de l’exploitation de l’usine quatorze années auparavant. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dissociant à tort le point de départ de l’action en responsabilité pour faute de celui de l’action en trouble anormal de voisinage alors que le dommage était identique. Par cette cassation, la haute juridiction a rappelé que la connaissance du fait dommageable, et non celle de son étendue exacte, constitue le critère déterminant de la computation du délai.

La consécration législative du trouble anormal du voisinage par la loi du 15 avril 2024, qui a introduit l’article 1253 dans le Code civil, n’a pas modifié les principes régissant la prescription de cette action. Le nouvel article 1253 énonce que « le propriétaire, le locataire, l’occupant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui réalise des travaux qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette codification, qui ancre dans la loi une construction prétorienne élaborée depuis le XIXe siècle, s’inscrit dans la continuité des solutions dégagées par la jurisprudence, sans affecter le régime de prescription applicable aux actions en découlant. En conséquence, le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil demeure la règle de droit commun de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage, le législateur n’ayant pas instauré de délai spécifique dans l’article 1253.

La série d’arrêts rendus le 2 juillet 2026 présente une particularité remarquable par son ampleur : sept décisions rendues le même jour, issues de la même affaire Fos-sur-Mer mais concernant des riverains distincts, toutes adoptant une motivation identique sur la question de la prescription (n° 24-19.569, n° 24-19.564, n° 24-19.565, n° 24-19.566, n° 24-19.567, n° 24-19.568 et n° 24-19.563). Cette réitération jurisprudentielle, par sa densité, confère à la solution une autorité renforcée qui dépasse le cadre de la simple confirmation. Elle témoigne de la volonté de la troisième chambre civile de stabiliser définitivement le régime de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage autour du triptyque manifestation-révélation-aggravation, en écartant fermement toute tentation de fragmentation du point de départ en fonction de la nature des préjudices allégués.

B. La difficile distinction entre le trouble apparent et le trouble révélé

La contribution la plus significative des arrêts du 2 juillet 2026 réside dans la distinction opérée entre les troubles apparents et les troubles révélés. En l’espèce, les riverains avaient assigné les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en réparation de leurs préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Les sociétés défenderesses soutenaient que l’action était prescrite, dès lors que les riverains connaissaient l’existence des installations industrielles depuis leur installation à proximité en 1982. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont l’arrêt a été confirmé, avait écarté cette fin de non-recevoir en fixant le point de départ du délai à la date de publication de l’étude épidémiologique Fos-Epséal, le 6 janvier 2017.

La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement en relevant que « le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569). Elle a souverainement retenu que la victime n’avait pu avoir connaissance du trouble que par la publication de l’étude scientifique mettant en évidence le lien entre les émissions polluantes et les pathologies graves prévalentes dans la zone. Cette solution illustre de manière éclatante l’importance de la dimension cognitive dans l’appréhension du point de départ du délai quinquennal : le trouble ne se confond pas avec la simple nuisance perceptible par les sens, mais réside dans la connaissance scientifique des risques encourus.

Par ailleurs, la distinction entre trouble apparent et trouble révélé emporte des conséquences pratiques considérables pour le praticien du droit immobilier. Dans le contentieux des nuisances industrielles, la prescription peut ainsi se trouver différée jusqu’à la publication d’études scientifiques établissant la nocivité de certaines émissions, ce qui peut reporter le point de départ du délai quinquennal bien au-delà de la date d’installation du riverain à proximité de la source de nuisances. Cette approche, qui distingue le fait matériel de la nuisance — perçu par les sens — du dommage juridiquement caractérisé — connu par l’étude scientifique —, s’inscrit dans une logique protectrice de la victime qui n’est pas sans rappeler la jurisprudence relative aux préjudices d’exposition à l’amiante ou aux produits phytosanitaires. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà affirmé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, que « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569, reprenant Civ3, 14 nov. 2024, n° 23-20.880). Ce principe, initialement dégagé par la deuxième chambre civile en 1996 (Civ2, 29 mai 1996, n° 94-17.012), confirme la permanence du droit à réparation au-delà de la cessation du trouble.

La portée de cette distinction dépasse le seul contentieux des nuisances industrielles. Dans le domaine de la construction, par exemple, l’apparition de fissures liées au retrait-gonflement des argiles peut ne révéler sa cause géotechnique que plusieurs années après les premières manifestations visibles, reportant d’autant le point de départ de la prescription. De même, dans le contentieux des troubles de voisinage en copropriété, l’aggravation progressive d’un trouble initialement tolérable peut constituer le point de départ d’un nouveau délai de prescription pour la fraction aggravée du dommage. La Cour de cassation, dans une jurisprudence antérieure relative à la garantie décennale, avait déjà admis que la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les désordres ont atteint la gravité décennale (Civ3, 25 sept. 2025, n° 24-10.517). Cette analogie confirme que le droit de la prescription en matière immobilière est rythmé par la révélation de la nature et de la gravité réelles du dommage, bien plus que par sa survenance matérielle.

II. L’unité du délai de prescription face à la pluralité des préjudices invoqués

A. Le rejet de l’approche distributive : une prescription unique pour un trouble unique

L’un des apports majeurs des arrêts du 2 juillet 2026 réside dans l’affirmation selon laquelle le point de départ du délai de prescription ne se détermine pas préjudice par préjudice, mais par référence au trouble anormal de voisinage lui-même, considéré dans son unité. Les sociétés défenderesses avaient soutenu, dans leurs moyens de cassation, que « lorsque à l’appui d’une action en responsabilité, la victime poursuit la réparation de plusieurs chefs de préjudice indépendants et distincts, le point de départ du délai de prescription doit s’apprécier préjudice par préjudice » (moyen annexé à l’arrêt n° 24-19.569). Cet argument, qui tendait à faire prévaloir une approche distributive selon laquelle le préjudice de jouissance serait apparu dès l’installation du riverain tandis que le préjudice corporel ou le préjudice d’anxiété ne se seraient révélés que postérieurement, a été formellement écarté par la Cour de cassation.

La troisième chambre civile a en effet déduit, à bon droit, que « le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569). Cette solution, qui consacre l’unicité du fait générateur comme critère de computation du délai, s’écarte de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle, dans laquelle la pluralité des préjudices peut parfois justifier une pluralité de points de départ. En droit du trouble anormal de voisinage, le préjudice d’anxiété, le préjudice de jouissance et le préjudice corporel ne constituent pas des faits générateurs distincts mais des déclinaisons indemnitaires d’un même trouble, de sorte que la prescription doit s’apprécier globalement à l’aune de ce trouble unique.

Cette position est cohérente avec la nature même de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, qui est une responsabilité objective, sans faute, fondée sur le dépassement d’un seuil de nuisance socialement acceptable. Dès lors que le trouble est caractérisé dans son anormalité, l’ensemble des préjudices qui en découlent obéit au même régime de prescription. À cet égard, les arrêts du 2 juillet 2026 ne font qu’expliciter une solution qui se trouvait en germe dans la jurisprudence antérieure. L’arrêt du 6 avril 2023 avait déjà censuré une cour d’appel qui avait distingué le point de départ de l’action en trouble anormal du voisinage de celui de l’action en responsabilité pour faute, au motif que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’unité du dommage (Civ3, 6 avr. 2023, n° 22-12.928). L’affirmation de l’unicité du point de départ, quelle que soit la qualification juridique des préjudices allégués, parachève cette construction jurisprudentielle.

Par ailleurs, la solution retenue le 2 juillet 2026 présente l’avantage de la prévisibilité et de la sécurité juridique pour les justiciables comme pour les exploitants d’activités susceptibles d’engendrer des troubles de voisinage. En optant pour un point de départ unique, la Cour de cassation évite l’éclatement du contentieux en une multiplicité d’actions soumises à des régimes de prescription distincts, ce qui constituerait une source d’insécurité juridique tant pour les victimes que pour les responsables potentiels. Cette approche unificatrice s’inscrit dans la lignée de la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a fait de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil le principe cardinal de la prescription extinctive en matière civile. Dès lors, le praticien peut conseiller son client en anticipant que l’écoulement du délai quinquennal à compter du fait générateur du trouble emportera prescription de toutes les actions en découlant, sans qu’il soit nécessaire de distinguer entre les différents postes de préjudice.

B. Les implications procédurales de la fixation du point de départ par le juge de la mise en état

La seconde dimension remarquable des arrêts du 2 juillet 2026 concerne l’office du juge de la mise en état dans la fixation du point de départ du délai de prescription. Les sociétés défenderesses soutenaient que la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en fixant, par un chef distinct de son dispositif, le point de départ de la prescription, au motif que cette détermination ne constituerait pas une « question de fond » au sens de l’article 789, 6°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 août 2024. La Cour de cassation a écarté ce grief en jugeant que « pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du délai quinquennal applicable à l’action, la cour d’appel devait déterminer le point de départ de ce délai et trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties » (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569).

La détermination du point de départ de la prescription constitue donc bien une question de fond dont dépend la solution de la fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état est compétent pour trancher dans les conditions prévues par l’article 789 du Code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle que, dans sa rédaction applicable au litige — issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en vigueur jusqu’au 31 août 2024 —, il n’incombe pas au juge l’obligation d’aviser les parties de la possibilité de demander que la question de fond préalable à la fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal. Cette solution, déjà énoncée dans un arrêt publié du 12 mars 2026, est ainsi confirmée par les arrêts du 2 juillet 2026 (Civ3, 12 mars 2026, n° 23-12.251, publié).

Dès lors, le juge de la mise en état, lorsqu’il lui incombe de statuer sur la question de fond préalable à la fin de non-recevoir, doit le faire dans le dispositif de sa décision. Cette exigence de motivation par un chef distinct du dispositif garantit la sécurité juridique des parties en permettant un contrôle effectif de la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine des juges du fond. L’arrêt rappelle également que le juge, en tranchant la fin de non-recevoir qui lui est soumise en application de l’article 789 du Code de procédure civile, ne modifie pas l’objet du litige ni n’excède le champ de sa saisine, dès lors qu’il lui appartient de trancher entre les dates divergentes invoquées par les parties. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, à cet égard, exactement circonscrit son office en se bornant à déterminer le point de départ du délai pour statuer sur la fin de non-recevoir.

Sur le plan pratique, cette clarification procédurale revêt une importance particulière pour les praticiens du droit immobilier. Elle confirme que la question de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage, loin de se réduire à une simple question de recevabilité procédurale, engage une appréciation substantielle des faits de l’espèce, qui relève du pouvoir souverain des juges du fond. La fixation du point de départ du délai quinquennal suppose en effet d’identifier avec précision, au sein du faisceau d’événements constitutifs du trouble allégué, le moment précis où la victime a eu connaissance des éléments permettant d’agir en justice. Cette appréciation, nécessairement concrète et contextualisée, ne saurait être réduite à un automatisme ou à une règle mécanique de computation. En conséquence, les parties doivent, dès le stade de la mise en état, produire l’ensemble des éléments de fait et de preuve permettant au juge de fixer ce point de départ, faute de quoi elles s’exposent à ce que la question soit définitivement tranchée par le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état, sous le contrôle ultérieur de la cour d’appel et de la Cour de cassation.

L’arrêt du 2 juillet 2026 rappelle également que l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n’entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire et s’exerçaient conformément aux dispositions en vigueur, n’institue pas une fin de non-recevoir mais un simple moyen de défense au fond. La Cour de cassation confirme que ce texte ne saurait être invoqué devant le juge de la mise en état pour faire échec à l’action sur le terrain de la recevabilité, ce qui oblige le défendeur à le soulever devant la formation de jugement statuant au fond (Civ3, 2 juill. 2026, n° 24-19.569). Cette précision, qui s’ajoute utilement à la clarification du régime de la prescription, illustre la distinction fondamentale entre les fins de non-recevoir, qui peuvent être tranchées dès la mise en état, et les moyens de défense au fond, qui relèvent de l’appréciation ultérieure du juge du fond.

Conclusion

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 dans la série Fos-sur-Mer constituent une contribution substantielle à la théorie de la prescription de l’action en trouble anormal du voisinage. En consacrant le triptyque manifestation-révélation-aggravation comme critère unique de computation du délai quinquennal, et en rejetant l’approche distributive qui tendait à faire dépendre le point de départ de la nature de chaque chef de préjudice, la Cour de cassation renforce la cohérence du régime de la prescription extinctive applicable à cette action. La haute juridiction éclaire simultanément l’office du juge de la mise en état dans le traitement procédural de cette fin de non-recevoir, en rappelant que la détermination du point de départ du délai relève d’une question de fond qui doit être tranchée par un chef distinct du dispositif. Cette double clarification, substantielle et procédurale, participe d’un mouvement plus large de rationalisation du contentieux des troubles anormaux du voisinage, dont la loi du 15 avril 2024 instaurant l’article 1253 du Code civil constitue le pendant législatif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».