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Le terme du cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement : la chambre commerciale persiste et précise

Le terme du cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement : la chambre commerciale persiste et précise

Par un arrêt publié au Bulletin le 8 juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rappelle avec une netteté particulière que l’arrivée du terme d’un engagement de caution ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement. La décision, rendue sous le numéro de pourvoi 25-16.540, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt fondateur du 1er juin 2023, mais elle en affine la portée en l’articulant expressément avec le contrôle de proportionnalité prévu par l’article L. 341-4 du code de la consommation. La cour d’appel de Metz avait, dans son arrêt du 27 mars 2025, retenu que les engagements de caution souscrits antérieurement par le garant, dès lors qu’ils étaient arrivés à terme, devaient être exclus de l’appréciation de son endettement global au jour où il était appelé. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1134 et 2292 du code civil et de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, et pose une règle dont les conséquences pratiques sont considérables pour les créanciers professionnels comme pour les cautions personnes physiques.

I. La distinction fondamentale entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement

A. Une dualité d’obligations consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale

Le cautionnement met à la charge de la caution deux obligations distinctes, dont l’autonomie constitue l’un des piliers du droit des sûretés personnelles. L’obligation de couverture délimite le périmètre temporel de la garantie : elle détermine les dettes qui, parce qu’elles sont nées entre la conclusion du cautionnement et l’arrivée de son terme, entrent dans le champ de la sûreté. L’obligation de règlement, quant à elle, désigne l’engagement de la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal, pour les dettes couvertes par la garantie. Ces deux obligations obéissent à des régimes distincts, et la cessation de la première n’entraîne pas mécaniquement l’extinction de la seconde.

Cette distinction a été solennellement consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 1er juin 2023 (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-23.850, Publié au Bulletin), dont la motivation a été reprise quasiment mot pour mot par l’arrêt commenté du 8 juillet 2026. La Cour y énonçait déjà qu’« en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date ». Elle y ajoutait une précision essentielle : « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée ». Par cette réserve, la chambre commerciale écartait l’argument selon lequel, en présence d’une dette déterminée, les obligations de couverture et de règlement seraient confondues pour avoir dès l’origine une même étendue.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2023, la cour d’appel de Bourges avait déclaré la banque irrecevable comme forclose, au motif que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale devait s’interpréter comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée « sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque » et n’avait en conséquence « pas donné de base légale à sa décision ». Le principe est donc clair : seule une clause expresse du contrat de cautionnement peut limiter conventionnellement le droit de poursuite du créancier au-delà du terme de l’engagement.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin), de rappeler que la rétractation du promettant avant la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente ne pouvait être sanctionnée par l’exécution forcée en nature. Cette décision, rendue en matière de formation du contrat, témoignait déjà d’une volonté de la chambre commerciale d’harmoniser sa jurisprudence avec celle des autres chambres de la Cour de cassation en matière d’interprétation des engagements contractuels. L’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette dynamique d’unification et de clarification.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Mulhouse, dans un jugement du 24 juillet 2025 (TJ Mulhouse, ch. com., 24 juillet 2025, n° 23/00429), a rappelé de manière didactique que « le cautionnement met à la charge de la caution une obligation de couverture, pour les dettes nées pendant la durée de l’engagement, et une obligation de règlement qui est l’engagement pris par la caution de payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal pour des dettes nées alors que s’applique l’obligation de couverture ». Le tribunal ajoutait que « le terme d’un engagement ne fait pas disparaître pour autant l’obligation de règlement de la caution ». Ces formulations, reprises par plusieurs cours d’appel, attestent de la diffusion du principe dans l’ensemble des juridictions du fond.

B. La portée de l’arrêt du 8 juillet 2026 : le terme extinctif ne libère pas la caution

L’arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-16.540, Publié au Bulletin) constitue une application directe et renforcée du principe posé en 2023. L’espèce se caractérise par un enchevêtrement d’engagements de caution successifs souscrits par M. P. et Mme H. au profit de plusieurs établissements bancaires, dont la Banque CIC Est. Le 7 septembre 2011, cette dernière avait consenti à la société Anthocyanes un prêt de 70 000 euros, garanti par les cautionnements solidaires des deux personnes physiques à hauteur de 84 000 euros. La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

La cour d’appel de Metz, après avoir constaté que l’engagement litigieux était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, avait recherché si le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation à la date de l’assignation du 3 août 2021, conformément au second temps du contrôle de proportionnalité prévu par l’article L. 341-4 du code de la consommation. Elle avait alors exclu de l’endettement global de M. P. les engagements de caution souscrits en 2010 au profit de la banque HSBC, au motif qu’ils étaient « expirés », ceux souscrits en 2006 au profit du CIC Est, également « expirés », ainsi qu’un crédit de trésorerie de 2012 pour lequel M. P. avait consenti un aval, également « venu à expiration ». La cour d’appel en avait déduit que la caution, libérée de ces engagements, disposait d’un patrimoine suffisant pour faire face au cautionnement litigieux.

La Cour de cassation censure cette analyse par un attendu de principe lapidaire mais d’une rigueur implacable : « l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement ». Elle en tire la conséquence immédiate que « les engagements de caution souscrits les 10 et 26 mai 2010 par M. P., dont elle constatait l’existence, bien qu’arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux ». En d’autres termes, la cour d’appel de Metz, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

La solution s’articule autour de deux temps du raisonnement. Dans un premier temps, la Cour réaffirme, au visa des articles 1134 et 2292 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le principe selon lequel « en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date », et elle précise que « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée ». Dans un second temps, elle fait application de ce principe au contrôle de proportionnalité de l’article L. 341-4 du code de la consommation : « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que mentionnée par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de celle-ci, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints », et « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ».

Dès lors, l’arrêt du 8 juillet 2026 ne se contente pas de réitérer un principe déjà connu. Il en précise les implications concrètes dans le cadre du contrôle de proportionnalité du cautionnement, en affirmant que les engagements antérieurs, même arrivés à terme, doivent être intégrés dans l’appréciation de l’endettement global de la caution, pour autant que l’obligation principale qu’ils garantissent n’est pas éteinte. La conséquence pratique est immédiate : une caution poursuivie en paiement ne peut utilement se prévaloir de l’arrivée du terme de ses engagements antérieurs pour échapper à la prise en compte de ceux-ci dans l’évaluation de son endettement global au jour où elle est appelée.

II. L’articulation du principe avec le contrôle de proportionnalité de l’article L. 341-4 du code de la consommation

A. L’appréciation de la disproportion à l’aune de l’endettement global de la caution

L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte, d’ordre public, instaure un contrôle de proportionnalité en deux temps : le juge doit d’abord apprécier si l’engagement était disproportionné au jour de sa conclusion, puis, dans l’affirmative, vérifier si le patrimoine de la caution au jour où elle est appelée lui permet d’y faire face.

La chambre commerciale a précisé la méthode d’appréciation de la disproportion dans un important arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990, Publié au Bulletin). Elle y juge que « la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints », et ajoute une précision déterminante : « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent ». La Cour censure ainsi la cour d’appel de Toulouse qui, pour dire le cautionnement manifestement disproportionné, avait retenu que « l’appréciation de la disproportion manifeste s’apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée ». La Cour de cassation juge au contraire que « seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution ».

Cette décision du 26 novembre 2025, jointe à l’arrêt du 8 juillet 2026, permet de reconstituer le raisonnement complet que doit suivre le juge saisi d’une contestation de la proportionnalité d’un cautionnement. Au stade de l’appréciation de la disproportion au jour de la conclusion, il doit prendre en compte l’endettement global de la caution, en y incluant les engagements de caution antérieurs, pour autant que ceux-ci ne sont pas éteints, et en retenant non pas les montants garantis par ces cautionnements, mais les sommes restant dues au titre des obligations principales qu’ils garantissent. Au stade du retour au patrimoine de la caution au jour où elle est appelée, l’arrêt du 8 juillet 2026 ajoute que les engagements antérieurs, même arrivés à terme, doivent continuer d’être pris en considération, dès lors que l’obligation de règlement de la caution subsiste au titre des créances nées antérieurement au terme, et qu’ils ne sont pas éteints.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/05200), a fait application de ces principes dans un litige opposant une caution à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel. La cour y rappelle, en citant expressément l’arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023, que « la caution confond obligation de couverture et obligation de règlement » et que « la durée de dix ans de l’engagement litigieux ne concerne que l’obligation de garantie et non l’obligation de règlement », pour en déduire que « le cautionnement ne stipule aucune limitation dans le temps du droit d’agir du créancier ». La cour de Versailles infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en paiement formée par la banque pour d’autres motifs, tout en confirmant la recevabilité de l’action.

Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 26 février 2026 (CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 24/01527), a rappelé, dans une formulation synthétique éclairante, que « le terme d’un engagement de caution peut porter soit sur l’obligation de couverture : la garantie ne couvre que les dettes nées antérieurement à l’expiration du terme fixé, soit sur l’obligation de règlement et il peut être alors prévu un terme suspensif (la caution ne pourra pas être appelée avant la date prévue) ou un terme extinctif (les parties peuvent convenir que les poursuites elles-mêmes contre la caution ne pourront être engagées après une certaine date) ». Cette analyse en triptyque permet de clarifier la lecture des clauses de durée stipulées dans les actes de cautionnement et d’éviter les confusions qui nourrissent un contentieux abondant.

B. Le retour au patrimoine de la caution au jour où elle est appelée

Le second temps du contrôle de proportionnalité prévu par l’article L. 341-4 du code de la consommation impose au juge, lorsqu’il a constaté la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion, de rechercher si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation. C’est précisément à ce stade du raisonnement que l’arrêt du 8 juillet 2026 apporte une précision inédite et décisive. Alors que la cour d’appel de Metz avait écarté les engagements antérieurs de M. P. au motif qu’ils étaient « expirés » à la date de l’assignation, la Cour de cassation censure cette exclusion, en rappelant que l’arrivée du terme d’un cautionnement ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement.

La portée de cette précision est double. D’une part, elle empêche la caution de se prévaloir du terme extinctif de ses engagements antérieurs pour alléger artificiellement son endettement global au jour où elle est appelée. D’autre part, elle impose au juge du fond de rechercher, pour chaque engagement de caution antérieur arrivé à terme, si l’obligation de règlement subsiste, c’est-à-dire si des créances sont nées antérieurement au terme et demeurent exigibles. En l’espèce, la cour d’appel de Metz aurait dû vérifier, pour les cautionnements de 2006 et de 2010, si les obligations principales garanties étaient éteintes, et non se borner à constater l’expiration de la durée stipulée au contrat de cautionnement.

Cette exigence de vérification effective des créances garanties est cohérente avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 1er avril 2026 (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin), la Cour a censuré une cour d’appel ayant condamné deux cautions non solidaires à supporter cumulativement une somme excédant le montant de la dette cautionnée, en rappelant que « le cumul des condamnations des cautions non solidaires ne peut excéder le montant de la dette garantie ». Si cette décision ne traite pas directement de la distinction entre couverture et règlement, elle illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale contrôle le quantum des condamnations prononcées à l’encontre des cautions et l’étendue exacte de leurs obligations.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 avril 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 avril 2026, n° 25/03271), a également été confrontée à la question de la durée du cautionnement et de ses effets sur l’obligation de règlement. La caution y soutenait que la durée de 108 mois indiquée à l’acte de cautionnement limitait son obligation de règlement, dès lors que cette durée était supérieure à celle du contrat principal. La cour d’appel a écarté cet argument au motif que « l’acte de cautionnement précité est rédigé conformément aux prescriptions requises » et que « s’il est constant que l’obligation de couverture de la caution prend fin à l’arrivée du terme, son obligation de règlement subsiste pour les créances nées antérieurement ». Cette décision confirme que la distinction des deux obligations est désormais solidement ancrée dans la pratique des juridictions du fond.

À cet égard, il est significatif que la chambre commerciale ait choisi de publier l’arrêt du 8 juillet 2026 au Bulletin, comme elle l’avait fait pour l’arrêt du 1er juin 2023 et pour celui du 26 novembre 2025. La publication au Bulletin, qui confère à la décision une autorité particulière et en fait un arrêt de principe destiné à guider les juridictions du fond, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’inscrire ces solutions dans la durée. En trois ans, de juin 2023 à juillet 2026, la chambre commerciale a ainsi construit un cadre jurisprudentiel cohérent pour l’articulation entre la durée du cautionnement et le contrôle de proportionnalité, en unifiant les critères d’appréciation et en écartant les interprétations divergentes des cours d’appel.

Enfin, le rapprochement de l’arrêt du 8 juillet 2026 avec les dispositions issues de la réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, permet de mesurer la continuité des solutions. L’article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article 2288, tandis que les articles 2300 et suivants organisent le régime du cautionnement en codifiant, pour partie, les solutions jurisprudentielles antérieures. La solution de l’arrêt du 8 juillet 2026, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, conserve toute sa portée pour les cautionnements régis par le droit nouveau, dès lors que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement n’a pas été remise en cause par le législateur de 2021.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 8 juillet 2026, publié au Bulletin, constitue une pièce maîtresse du dispositif prétorien de protection des cautions personnes physiques, en interdisant aux juges du fond d’exclure de l’appréciation de l’endettement global de la caution les engagements antérieurs arrivés à terme, dès lors que l’obligation de règlement subsiste au titre des créances nées antérieurement. La décision s’articule avec la jurisprudence du 26 novembre 2025 sur la méthode d’évaluation des engagements antérieurs, pour former un corps de règles cohérent et prévisible, dont la publication systématique au Bulletin atteste l’importance. Pour les praticiens, créanciers comme débiteurs, l’enseignement principal est le suivant : la stipulation d’un terme dans un acte de cautionnement n’emporte limitation du droit de poursuite du créancier que si une clause expresse en dispose ainsi ; à défaut, l’arrivée du terme laisse intacte l’obligation de règlement de la caution pour toutes les dettes nées pendant la période de couverture. La distinction entre les deux obligations, couverture et règlement, constitue la clef de lecture de tous les contentieux relatifs à la durée du cautionnement commercial, et l’arrêt du 8 juillet 2026 en offre une illustration aussi limpide que pédagogique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».