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L’office du juge en droit immobilier : entre protection du justiciable et respect des compétences légales dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

L’office du juge en droit immobilier : entre protection du justiciable et respect des compétences légales dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 9 juillet 2026, une série d’arrêts qui, sans constituer un revirement spectaculaire, n’en dessinent pas moins un cadre renouvelé de l’office du juge en droit immobilier. Quatre décisions, dont trois publiées au Bulletin, viennent préciser la manière dont le juge judiciaire doit articuler la protection des droits substantiels des justiciables avec les règles de compétence qui délimitent son pouvoir juridictionnel. Cette livraison jurisprudentielle, par sa cohérence et sa densité, mérite une analyse approfondie, tant les principes qu’elle dégage intéressent l’ensemble des praticiens du contentieux immobilier, qu’ils interviennent en matière de vente, de bail, de copropriété ou de préemption.

I. La protection du justiciable par un office juridictionnel renforcé

A. Le droit au recours effectif garanti par le formalisme des notifications

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt de cassation partielle au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ3, 9 juillet 2026, n°25-15.423, FS-B) qui précise avec une netteté remarquable les exigences du droit au recours effectif en matière de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. La Cour énonce que la lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation « ne constituant pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité, le délai de six mois, prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la même chambre.

En effet, la troisième chambre civile avait déjà jugé, le 19 mars 2026, que « le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé » (Civ3, 19 mars 2026, n°24-22.301, FS-B). Par ailleurs, la Cour rappelle, dans son arrêt du 9 juillet 2026, la solution dégagée le 30 octobre 2013 selon laquelle « le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, dans sa version antérieure au décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015, pour contester la décision de rétrocession d’une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée » (Civ3, 30 octobre 2013, n°12-19.870, Bull. III n°139).

Or, la portée de cette construction jurisprudentielle dépasse le seul cadre du droit rural pour irriguer l’ensemble du contentieux immobilier. Le juge se voit confier un office de gardien de l’effectivité des droits procéduraux, qui lui impose de vérifier, au-delà de l’apparence formelle d’une notification, la réalité de l’information délivrée au justiciable. En conséquence, la connaissance indirecte de l’acte par l’intéressé, par quelque autre canal que ce soit, ne saurait suppléer l’absence de notification régulière lorsque la loi érige celle-ci en formalité substantielle. La Cour de cassation consacre ainsi une conception matérielle et non simplement formelle du droit au recours, en phase avec les exigences conventionnelles issues de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal.

Par ailleurs, il convient de relever que l’arrêt du 9 juillet 2026 opère un rattachement explicite des règles de notification du code rural et de la pêche maritime à la garantie conventionnelle du procès équitable. En censurant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu que le caractère incomplet de l’adresse des acquéreurs évincés « n’était pas imputable à la SAFER qui ne pouvait pas disposer de cette information par nature déclarative », la Cour de cassation affirme que l’absence de faute de l’expéditeur ne saurait exonérer celui-ci du respect de la formalité substantielle de notification, dès lors que le droit au recours effectif du destinataire est en jeu. Dès lors, l’office du juge lui commande de s’assurer que la notification a effectivement permis au justiciable de prendre connaissance de la décision qu’il entend contester, avant de faire courir contre lui le délai de forclusion de six mois.

Cette construction jurisprudentielle trouve un écho dans d’autres domaines du droit immobilier, où le formalisme des notifications conditionne l’exercice effectif des voies de recours. À cet égard, la troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 2 juillet 2026, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile (Civ3, 2 juillet 2026, n°24-22.686). De même, par un arrêt du 11 juin 2026, la Cour a renforcé l’office du juge en matière de responsabilité du promoteur immobilier pour les désordres intermédiaires, en jugeant que ce dernier engage sa responsabilité contractuelle en cas de faute personnelle démontrée (Civ3, 11 juin 2026, n°23-22.360, FS-B).

B. L’office du juge face aux prérogatives légales des organismes de logement social

Un second arrêt rendu le même jour par la troisième chambre civile illustre, sous un angle différent, l’étendue et les limites de l’office du juge en matière immobilière. Dans l’affaire opposant l’établissement public OPH Aquitanis à des locataires expulsés, la Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait ordonné au bailleur social de reloger les preneurs dans un logement adapté à leur situation familiale (Civ3, 9 juillet 2026, n°25-14.207, F-D). La Cour rappelle que le bailleur, organisme d’habitations à loyer modéré, ne dispose pas lui-même du pouvoir de reloger les locataires dans un autre local que celui objet du bail, « seule la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements disposant d’une telle prérogative ».

Cette décision s’articule autour des articles L. 441-2 et L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, qui instituent une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, chargée d’attribuer nominativement les logements locatifs. À cet égard, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur en vertu de l’article 1719 du code civil et les conditions légales d’attribution des logements sociaux, qui relèvent exclusivement d’un organe spécifique. Le juge ne saurait, par une injonction de relogement, contourner le monopole de la commission d’attribution, dont les décisions obéissent à des critères légaux d’ordre public qui ne peuvent être écartés par le pouvoir juridictionnel.

Par ailleurs, cette solution met en lumière la tension qui existe entre la protection du droit au logement, à valeur constitutionnelle, et les règles d’organisation administrative des organismes HLM. Dès lors, l’office du juge en matière de relogement ne peut s’exercer que dans le respect du cadre légal d’attribution, ce qui exclut toute décision se substituant directement à la commission compétente. Le juge des référés, comme le juge du fond, doit ainsi articuler son pouvoir d’injonction avec les compétences exclusives que la loi confère à d’autres autorités, sous peine de voir sa décision censurée pour violation de la loi. Cette articulation est d’autant plus délicate que, dans l’espèce soumise à la Cour, les locataires étaient toujours titulaires du bail d’habitation par l’effet de l’infirmation du jugement de première instance, ce qui maintenait à la charge du bailleur une obligation de délivrance au sens de l’article 1719 du code civil, sans pour autant lui conférer le pouvoir de choisir unilatéralement le logement de substitution.

En définitive, la solution dégagée par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 illustre une conception nuancée de l’office du juge, qui ne peut ordonner que ce que le débiteur de l’obligation est légalement en mesure d’exécuter. La juridiction ne saurait imposer au bailleur social une obligation de faire dont la réalisation dépend, en réalité, d’une décision relevant d’une autorité administrative indépendante investie par la loi d’une compétence exclusive en matière d’attribution. Cette limite, loin d’affaiblir la protection du justiciable, en garantit au contraire l’effectivité en évitant le prononcé de décisions inexécutables qui ne feraient qu’aggraver la situation des parties.

II. La délimitation de l’office du juge par les règles de compétence juridictionnelle

A. La question préjudicielle administrative et l’office du juge des référés

La troisième chambre civile a rendu, le 9 juillet 2026, un arrêt de cassation de principe sur l’office du juge des référés confronté à une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative (Civ3, 9 juillet 2026, n°25-13.874, FS-B). Dans cette espèce, un établissement public avait donné à bail un logement à usage d’habitation à l’un de ses agents, avant de requalifier le contrat en convention d’occupation précaire du domaine public. Le preneur avait alors saisi le juge des référés judiciaire en restitution des sommes indûment versées, et le bailleur public avait soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d’appel de Versailles, retenant l’existence d’une contestation sérieuse sur la domanialité du bien, s’était déclarée incompétente et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La Cour de cassation censure cette décision et pose un principe essentiel au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle énonce que « lorsque la juridiction judiciaire statuant en référé est saisie d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et que la solution de cette exception dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse de délimitation du domaine public, elle doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle sans pouvoir se déclarer incompétente sur les demandes présentées devant elle, motif pris d’une contestation sérieuse ». Cette solution constitue un apport majeur au droit du contentieux immobilier, en ce qu’elle interdit au juge des référés de se défausser par un simple renvoi des parties à mieux se pourvoir.

En conséquence, la distinction entre l’exception d’incompétence et la question préjudicielle prend ici toute son importance. L’exception d’incompétence conduit le juge à se déclarer incompétent au profit d’un autre ordre de juridiction, tandis que la question préjudicielle l’oblige à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente sur le point précis qui conditionne la solution du litige. Or, la troisième chambre civile impose au juge des référés, lorsque la question de la domanialité publique présente une difficulté sérieuse, de recourir à la question préjudicielle et non à l’exception d’incompétence, préservant ainsi la compétence de principe du juge judiciaire pour connaître des litiges relatifs aux baux d’habitation, même lorsque le bailleur est une personne publique.

Cette solution s’inscrit dans le cadre plus large du dualisme juridictionnel, principe fondateur du droit public français consacré par les textes révolutionnaires des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, qui interdisent aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration. Toutefois, la Cour de cassation tempère ce principe en imposant au juge judiciaire de ne pas se dessaisir prématurément du litige. En effet, la compétence du juge judiciaire pour connaître des baux d’habitation, même consentis par des personnes publiques, est solidement établie, et il n’appartient qu’à la juridiction administrative de trancher la question préalable de la domanialité. Le juge des référés ne peut donc, sans commettre un excès de pouvoir négatif, décliner sa compétence alors même que la question de l’appartenance du bien au domaine public n’a pas été tranchée par l’ordre de juridiction compétent.

B. L’appréciation temporelle de la compétence du juge : le cas de l’administrateur provisoire de copropriété

Un quatrième arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la troisième chambre civile, également publié au Bulletin, apporte une précision déterminante sur le moment auquel le juge doit apprécier les conditions de sa compétence (Civ3, 9 juillet 2026, n°24-21.290, FS-B). La question portait sur la désignation d’un administrateur provisoire de copropriété sur le fondement de l’article 47, alinéa 1er, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, lequel dispose que « dans tous les cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ».

La Cour de cassation affirme que « lorsqu’il est saisi aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l’absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête ». En l’espèce, la SCI Cliff Gate avait saisi le président du tribunal judiciaire le 20 juillet 2023, alors que la copropriété était dépourvue de syndic, mais une assemblée générale réunie le 12 août 2023 avait entre-temps désigné un syndic bénévole pour une durée de trois ans. Le président du tribunal judiciaire, statuant le 15 septembre 2023, avait néanmoins désigné un administrateur provisoire. L’ordonnance fut rétractée, la cour d’appel ayant constaté que la copropriété était dotée d’un syndic à la date à laquelle le juge avait statué.

Cette solution, approuvée par la Cour de cassation, révèle un principe directeur de l’office du juge en matière de mesures d’administration judiciaire : le juge doit statuer en considération de la situation de fait et de droit existant au jour de sa décision, et non à la date de la saisine. Par ailleurs, la Cour rappelle un principe fondamental du droit de la copropriété en énonçant que « les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires s’imposent tant que la nullité n’en est pas judiciairement prononcée ». Cette règle, qui consacre l’autorité provisoire des délibérations d’assemblée générale, constitue le corollaire nécessaire de l’appréciation temporelle de la compétence : le juge ne saurait ignorer une désignation de syndic intervenue entre la requête et sa décision, dès lors que cette désignation n’a pas été annulée. En conséquence, l’office du juge de l’administration provisoire est strictement subsidiaire et ne peut s’exercer que lorsque la carence de la copropriété est avérée au jour où il statue, ce qui préserve l’autonomie de la collectivité des copropriétaires tout en garantissant la continuité de sa gestion.

Cette solution s’articule avec la jurisprudence constante de la troisième chambre civile qui subordonne la désignation d’un administrateur provisoire à la démonstration d’une incapacité du syndicat à pourvoir lui-même à sa gestion. Depuis un arrêt de principe rendu le 29 mai 2019 (Civ3, 29 mai 2019, n°18-15.148), la Cour exige que soit caractérisée une situation de blocage ou de carence susceptible de paralyser le fonctionnement normal de la copropriété. La simple mésentente entre copropriétaires, fût-elle profonde, ne suffit pas à justifier l’immixtion du juge dans la vie du syndicat, ce qui confirme le caractère exceptionnel de la mesure d’administration provisoire dans l’économie générale du droit de la copropriété régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Le contentieux de l’administrateur provisoire, par sa nature hybride entre juridiction gracieuse et protection des intérêts collectifs, révèle ainsi la délicate articulation que le juge doit opérer entre son pouvoir d’intervention et le respect de l’autonomie des personnes morales de droit privé. À cet égard, l’appréciation temporelle de la compétence constitue un garde-fou essentiel contre les demandes abusives qui viseraient, sous couvert de carence, à contourner le processus décisionnel démocratique de l’assemblée générale des copropriétaires. Le mécanisme de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 n’a pas vocation à servir d’instrument de règlement des conflits internes à la copropriété, mais à pallier une vacance objective de la fonction de syndic qui mettrait en péril la gestion de l’immeuble. La troisième chambre civile avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 8 janvier 2026, que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée que si le fonctionnement normal de la copropriété est compromis (Civ3, 8 janvier 2026, n°24-11.645, FS-B). Cette exigence de subsidiarité rejoint la logique de l’arrêt du 9 juillet 2026 commenté, qui subordonne la mesure au constat, au jour où le juge statue, d’une carence effective de la fonction de syndic. En définitive, l’office du juge de l’administration provisoire exerce une fonction de régulation qui doit demeurer exceptionnelle, sous peine de porter atteinte au principe d’autonomie de la collectivité des copropriétaires garanti par la loi du 10 juillet 1965.

Conclusion

Les quatre arrêts rendus par la troisième chambre civile le 9 juillet 2026 dessinent un cadre renouvelé de l’office du juge en droit immobilier, dont la cohérence mérite d’être soulignée. D’un côté, la Cour renforce la protection du justiciable en imposant au juge de garantir l’effectivité du droit au recours par un contrôle exigeant des notifications et du formalisme substantiel, comme en témoigne la censure de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt du 9 juillet 2026 relatif à la SAFER. De l’autre, elle rappelle avec fermeté que le pouvoir juridictionnel ne saurait empiéter sur les compétences exclusives que la loi attribue à d’autres autorités, qu’il s’agisse de la commission d’attribution des logements sociaux, de la juridiction administrative saisie d’une question préjudicielle, ou de l’assemblée générale des copropriétaires dans l’exercice de ses prérogatives légales. Cette double exigence, protectrice sans être intrusive, définit un équilibre subtil qui confère à l’office du juge immobilier sa légitimité et son efficacité. Les praticiens du droit immobilier trouveront dans ces décisions, toutes rendues en formation de section et pour deux d’entre elles publiées au Bulletin, des repères précieux pour l’exercice des voies de droit dans un contentieux en constante évolution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».