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Les sûretés et garanties dans les opérations immobilières : actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile (2023-2026)

Les sûretés et garanties dans les opérations immobilières : actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. Les mécanismes traditionnels de garantie réelle à l’épreuve du formalisme de la publicité foncière

A. Le renouvellement de l’inscription hypothécaire et la rigueur des formalités de dépôt

La sûreté hypothécaire, définie par l’article 2393 du code civil comme l’affectation d’un immeuble au paiement d’une créance, constitue le mécanisme de garantie réelle le plus usité dans les opérations de financement immobilier. Son efficacité repose néanmoins sur une condition impérative d’inscription au service chargé de la publicité foncière, dont le régime a été précisé par un arrêt remarqué de la troisième chambre civile du 7 mai 2026. Dans cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que la date à prendre en compte pour apprécier la régularité du renouvellement d’une inscription hypothécaire est celle de la réception, par le service de la publicité foncière, des bordereaux réglementaires, et non celle de leur envoi postal (Civ3, 7 mai 2026, n°23-24.003, FS-B). Cette solution, fondée sur une interprétation combinée des articles 2426, 2429, 2430, 2443, 2447 et 2448 du code civil ainsi que des articles 61 et 64 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, marque une distinction nette avec le régime de droit commun des relations avec l’administration.

En l’espèce, une banque avait requis le renouvellement d’une hypothèque judiciaire définitive par lettre recommandée expédiée le 23 mars 2022, mais réceptionnée par le service de la publicité foncière le 29 mars 2022, soit postérieurement à la date de péremption de l’inscription. La banque invoquait le bénéfice de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi, pour soutenir que son renouvellement était intervenu en temps utile. La troisième chambre civile écarte cet argument en énonçant de manière solennelle que « la tenue du registre des dépôts ayant pour objet de fixer la date et le rang de publicité d’un document dès son admission au registre, afin de sécuriser les transactions immobilières et le crédit, le dépôt des demandes d’inscription et de renouvellement d’hypothèque s’entend de la réception par le service chargé de la publicité foncière des bordereaux réglementaires » (Civ3, 7 mai 2026, n°23-24.003, FS-B). La Haute juridiction affirme ainsi que cette règle, propre à la publicité foncière, est exclusive de l’application des dispositions de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales et de celles de l’article L. 112-1 du code des relations du public avec l’administration.

Par cette décision, la troisième chambre civile consacre une exigence de rigueur absolue dans l’accomplissement des formalités de publicité foncière, dont la finalité est de garantir l’opposabilité aux tiers et la sécurité juridique des transactions immobilières. L’arrêt rappelle utilement que, conformément à l’article 2447 du code civil, les services chargés de la publicité foncière sont tenus d’inscrire sur un registre, jour par jour et par ordre numérique, les remises de documents déposés, et ne peuvent exécuter les formalités qu’à la date et dans l’ordre des remises. Or, la date d’inscription détermine le rang de l’hypothèque en application de l’article 2426 du code civil, ce qui confère à l’exactitude chronologique une portée décisive dans les rapports de concurrence entre créanciers. Par ailleurs, l’article 2425 du même code dispose que le rang des hypothèques entre elles est déterminé par la date de leur inscription, sans égard à la date des titres en vertu desquels elles ont été requises, règle qui constitue un pilier du droit de la publicité foncière et impose aux créanciers une diligence particulière dans l’accomplissement des formalités d’inscription.

Dès lors, le créancier hypothécaire qui souhaite préserver le rang de sa sûreté doit anticiper les délais d’acheminement postal et déposer sa demande de renouvellement en temps utile pour que le service compétent en accuse réception avant la date de péremption de l’inscription, celle-ci ayant été fixée conformément à l’article 2429 qui permet au créancier de déterminer la durée de l’inscription dans les limites légales. À cet égard, l’article 2430 précise que l’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard à la date fixée par le créancier, et les articles 61 et 64 du décret du 14 octobre 1955 imposent le dépôt de deux bordereaux signés et certifiés conformes, ce dépôt étant refusé si le renouvellement est requis après péremption ou radiation de l’inscription à renouveler. En conséquence, le formalisme rigoureux imposé par la troisième chambre civile, bien que potentiellement sévère à l’égard du créancier négligent, participe de la protection de l’ensemble des acteurs du marché immobilier en garantissant la fiabilité des informations contenues au fichier immobilier, dans l’intérêt tant des créanciers concurrents que des acquéreurs successifs de l’immeuble grevé.

B. L’hypothèque sur les droits réels issus de démembrements : le cas du bail emphytéotique

Au-delà du contentieux des formalités d’inscription, la troisième chambre civile a été amenée à se prononcer sur l’assiette même de la garantie hypothécaire lorsque l’immeuble grevé fait l’objet d’un démembrement issu d’un bail emphytéotique. L’arrêt rendu le 18 décembre 2025, également destiné à la publication au Bulletin, énonce un principe fondamental quant à l’étendue des droits susceptibles d’être transmis par l’emphytéote et, par voie de conséquence, sur l’étendue des sûretés pouvant être consenties sur de tels droits (Civ3, 18 déc. 2025, n°24-20.480, FS-B). Aux termes de l’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce qui autorise le preneur à grever son droit d’une sûreté réelle au profit de ses créanciers. Toutefois, la Cour de cassation rappelle que ce droit réel est par nature temporaire, sa durée étant corrélée à celle du bail qui lui a donné naissance.

En l’espèce, un bail emphytéotique d’une durée de cinquante ans avait été consenti à une commune pour l’implantation d’activités conchylicoles au sein d’un port départemental. Des constructions avaient été édifiées sur les parcelles louées, puis cédées à des tiers avec les droits afférents au bail. Après résiliation amiable du bail initial, la question s’est posée de savoir si les acquéreurs successifs des constructions pouvaient se prévaloir d’un droit de propriété perpétuel sur celles-ci, indépendamment du sort du bail emphytéotique. La troisième chambre civile répond par la négative en posant une règle claire : « l’emphytéote, qui ne profite de l’accession que pendant la durée du bail emphytéotique, ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions, lequel s’éteint, sauf stipulation contraire, au terme ou en cas de résiliation du bail emphytéotique » (Civ3, 18 déc. 2025, n°24-20.480, FS-B). Il s’en déduit que l’acquéreur de ce droit n’est pas propriétaire des constructions à l’issue du bail emphytéotique.

Cette décision, qui s’appuie sur les articles L. 451-1 et L. 451-10 du code rural et de la pêche maritime, revêt une importance considérable pour les créanciers hypothécaires qui envisagent de prendre une sûreté sur les droits d’un emphytéote. L’article L. 451-10 dispose que l’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose, ce dont la Cour déduit que ce droit ne survit pas à l’extinction du bail. À cet égard, la Cour rappelle implicitement que l’hypothèque consentie sur un droit réel emphytéotique est elle-même affectée d’une précarité intrinsèque, puisque l’extinction du droit réel servant d’assiette à la sûreté entraîne nécessairement la disparition de celle-ci. L’article 2397 du code civil dispose en effet que l’hypothèque s’éteint notamment par l’extinction de l’obligation principale ou par la résolution du droit du constituant, ce qui impose aux créanciers d’évaluer avec précision la durée et les conditions d’extinction du droit réel servant d’assiette à leur garantie.

La solution dégagée par la troisième chambre civile illustre une tension permanente entre la souplesse des mécanismes de garantie offerts aux créanciers et la nécessité de protéger une information foncière fiable et opposable aux tiers. Elle invite les praticiens à une analyse rigoureuse de l’origine de propriété et de la nature des droits sur lesquels porte la sûreté, au-delà des seules apparences du fichier immobilier. Elle conforte par ailleurs le principe, déduit des articles 544 et 552 du code civil, selon lequel l’accession est un attribut temporaire du droit de l’emphytéote, non un mode d’acquisition perpétuel de la propriété du sol d’autrui.

II. Les garanties indirectes et personnelles : entre sûretés conventionnelles et prérogatives légales du créancier

A. Le nantissement de parts de société civile immobilière et les limites de l’action oblique

Si l’hypothèque porte directement sur l’immeuble, le nantissement de parts sociales constitue une voie alternative de garantie, particulièrement répandue dans les montages impliquant des sociétés civiles immobilières. Ce mécanisme, régi par les articles 2355 et suivants du code civil pour le nantissement de créance et par l’article 1866 du même code pour les parts de société civile, permet au créancier d’un associé de prendre une sûreté sur les parts que celui-ci détient dans la société propriétaire de l’immeuble, sans avoir à procéder à une inscription hypothécaire sur le bien lui-même. Par un arrêt du 11 juin 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile a toutefois rappelé les limites de cette construction au regard du droit des sociétés (Civ3, 11 juin 2026, n°24-19.326, FS-B).

Dans cette affaire, un créancier personnel d’un associé d’une SCI avait, par inscription du 16 mars 2016, fait nantir à son profit les parts de son débiteur au sein de la société. La créance étant restée impayée, ce créancier avait, par acte du 25 février 2021, assigné la SCI et ses associés en dissolution judiciaire de la société pour justes motifs ainsi qu’en paiement direct à son profit sur le patrimoine social. L’action en dissolution était fondée sur l’article 1844-7, 5°, du code civil, selon lequel la société prend fin par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, ladite action étant exercée par la voie oblique de l’article 1341-1 du code civil. La cour d’appel avait fait droit à cette demande et ordonné la dissolution de la SCI ainsi que la désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation. La troisième chambre civile casse cette décision au motif que « l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique » (Civ3, 11 juin 2026, n°24-19.326, FS-B).

La Cour de cassation opère ainsi une distinction essentielle entre les droits patrimoniaux de l’associé, qui peuvent être exercés par la voie oblique lorsque sa carence compromet les droits du créancier, et les droits propres attachés à la qualité d’associé, qui sont exclusivement rattachés à sa personne et échappent à l’action oblique. En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. L’action en dissolution pour justes motifs relève précisément de cette seconde catégorie, dans la mesure où elle suppose une appréciation du fonctionnement du pacte social et des relations entre associés que seul un associé est légitime à solliciter. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’exercice des droits d’associé par la voie oblique, conforte le principe d’autonomie de la personne morale et la protection de l’affectio societatis.

Par ailleurs, cette décision éclaire de manière décisive l’étendue des prérogatives dont dispose le créancier nanti de parts sociales. Si le nantissement lui confère un droit de préférence sur le prix de cession des parts en cas de réalisation de la sûreté, conformément aux articles 2355 et 2363 du code civil, il ne lui permet pas de se substituer à l’associé dans l’exercice de ses droits politiques au sein de la société. En conséquence, le créancier nanti qui souhaite obtenir le paiement de sa créance ne peut contourner cette limitation en poursuivant la dissolution de la société par la voie oblique, et doit recourir aux voies d’exécution de droit commun, telles que la saisie des parts sociales prévue par le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006. Par l’effet de la cassation prononcée, l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 25 juin 2024 a été annulé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Nancy, ce qui illustre la réaffirmation, par la Haute juridiction, de l’imperméabilité entre les droits patrimoniaux et les droits politiques de l’associé.

B. L’articulation entre les garanties réelles et les mécanismes de protection du créancier dans la chaîne immobilière

L’efficacité des sûretés immobilières ne saurait être appréciée indépendamment de l’environnement juridique plus large dans lequel elles s’insèrent, lequel offre au créancier diverses protections complémentaires. L’article 2284 du code civil, qui dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, constitue le droit de gage général sur lequel reposent les voies d’exécution. Ce principe, conjugué au droit de préférence issu de l’article 2323 du code civil pour les créanciers titulaires de sûretés réelles, permet au créancier hypothécaire ou nanti de bénéficier d’une situation privilégiée par rapport aux créanciers chirographaires dans la distribution du prix de l’immeuble.

Dans le domaine spécifique de la construction immobilière, la protection des créanciers revêt une dimension particulière à travers le mécanisme du cautionnement imposé par la législation sur la sous-traitance. La troisième chambre civile a rappelé la portée impérative de cette obligation en jugeant que « l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat » (Civ3, 30 avr. 2025, n°23-19.086, FS-B). Cette exigence, fondée sur l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, est sanctionnée par la nullité du contrat de sous-traitance en cas de méconnaissance, ce qui prive l’entrepreneur principal de toute action contre le maître d’ouvrage pour les travaux sous-traités. Par un autre arrêt rendu le même jour, la troisième chambre civile a également jugé que « la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant » (Civ3, 27 nov. 2025, n°23-21.762, FS-B), précisant ainsi les conditions d’exonération de l’obligation de cautionnement.

À cet égard, la conjugaison des garanties réelles et personnelles dans les opérations de construction illustre la stratégie de protection graduée que le législateur a entendu mettre en place. Le privilège de prêteur de deniers, prévu par l’article 2374, 2°, du code civil, confère en outre au créancier qui a fourni les fonds nécessaires à l’acquisition d’un immeuble un rang particulièrement avantageux dans la distribution du prix de vente, à condition que l’acte d’emprunt constate expressément que les deniers ont servi au paiement du prix et que l’inscription du privilège intervienne dans les deux mois de la vente conformément à l’article 2378 du code civil. Cette garantie, couramment utilisée par les établissements bancaires dans le cadre des prêts immobiliers aux particuliers, constitue un outil essentiel du financement de l’accession à la propriété.

La troisième chambre civile a également eu à connaître des difficultés d’articulation entre les différentes sûretés lorsqu’un même immeuble fait l’objet de plusieurs inscriptions concurrentes à la faveur de créanciers distincts. Conformément à l’article 2425 du code civil, le rang des hypothèques entre elles est déterminé par la date de leur inscription, sans égard à la date des titres en vertu desquels elles ont été requises, règle qui impose aux créanciers une diligence accrue dans l’identification des inscriptions antérieures. Par ailleurs, la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a modernisé le régime des sûretés réelles immobilières en introduisant notamment la possibilité pour le constituant de substituer une sûreté à une autre dans les conditions prévues par l’article 2324-6 du code civil, faculté qui vise à faciliter la gestion patrimoniale du débiteur sans compromettre la protection du créancier.

En définitive, l’actualité jurisprudentielle de la troisième chambre civile en matière de sûretés immobilières révèle une double préoccupation : garantir l’effectivité des droits du créancier tout en préservant la sécurité juridique des transactions et la stabilité des situations patrimoniales. La rigueur imposée dans l’accomplissement des formalités de publicité foncière, la limitation des prérogatives du créancier nanti au respect des droits propres de l’associé et l’articulation des garanties réelles et personnelles concourent à un équilibre dont la Cour de cassation est le garant ultime. Les trois arrêts publiés au Bulletin analysés dans la présente étude rappellent que la sûreté, pour être effective, doit reposer sur une analyse juridique rigoureuse du droit sur lequel elle porte, du formalisme auquel elle est soumise et des limites que le droit positif impose à sa réalisation forcée.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile manifeste une vigilance constante à l’égard des mécanismes de garantie qui structurent les opérations immobilières. Qu’il s’agisse de l’hypothèque, du nantissement de parts sociales ou du privilège de prêteur de deniers, chaque sûreté obéit à des conditions de fond et de forme dont le respect conditionne son effectivité à l’égard du débiteur comme des tiers. Les arrêts du 7 mai 2026 relatif au renouvellement de l’inscription hypothécaire, du 11 juin 2026 relatif au nantissement de parts de SCI et à l’impossibilité de l’action oblique en dissolution pour justes motifs, et du 18 décembre 2025 relatif à l’assiette de l’hypothèque sur bail emphytéotique illustrent la permanence d’une approche rigoureuse du droit des sûretés par la Haute juridiction, soucieuse de concilier la protection du crédit avec les exigences de la sécurité juridique immobilière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».