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PPWR au 12 août 2026 : comment mettre vos emballages en conformité ?

Le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages, dit PPWR, devient applicable le 12 août 2026. Cette échéance ne signifie pas que tous les objectifs de recyclabilité, de contenu recyclé et de réemploi devront être atteints dès cet été. Elle modifie néanmoins immédiatement le cadre de responsabilité des fabricants, importateurs, distributeurs et prestataires logistiques. Une entreprise qui met un emballage sur le marché ne pourra plus traiter sa conformité comme une simple déclaration commerciale transmise par son fournisseur.

Le changement est concret. Le fabricant doit constituer une documentation technique et une déclaration UE de conformité. Le fournisseur doit lui remettre les informations nécessaires. L’importateur doit vérifier la procédure de conformité avant la mise sur le marché. Le distributeur doit contrôler certaines mentions et s’abstenir de commercialiser l’emballage lorsqu’il a des raisons de croire à une non-conformité. En cas d’alerte, plusieurs opérateurs peuvent devoir corriger, retirer ou rappeler les emballages concernés.

À moins d’un mois de l’application générale du texte, les entreprises doivent donc cartographier leurs emballages, identifier leur qualité juridique, obtenir les preuves manquantes et revoir leurs contrats. Cette préparation protège contre le contrôle administratif. Elle détermine aussi qui supportera le coût d’un blocage de stock, d’un reconditionnement, d’un rappel, d’une destruction ou d’une réclamation client.

I. PPWR au 12 août 2026 : quelles obligations pour les fabricants, importateurs et distributeurs ?

Le PPWR remplace une logique principalement nationale par un règlement directement applicable dans l’Union européenne. Son calendrier reste progressif, mais les obligations des opérateurs économiques structurent dès maintenant la mise sur le marché. La première étape consiste à qualifier chaque acteur et chaque emballage. La seconde consiste à relier les exigences européennes aux obligations françaises déjà en vigueur sur l’information environnementale, la responsabilité élargie du producteur et les plastiques à usage unique.

A. Qui est responsable de la conformité d’un emballage après le 12 août 2026 ?

Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages s’applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé, ainsi qu’à tous les déchets d’emballages. Sa date d’application générale est le 12 août 2026. Plusieurs objectifs matériels produiront leurs effets plus tard, notamment ceux relatifs à la recyclabilité à compter de 2030. Cette progressivité ne doit pas être confondue avec un report global du texte.

Le fabricant occupe une place centrale. Il doit concevoir et fabriquer l’emballage conformément aux exigences applicables, établir la documentation technique et effectuer ou faire effectuer l’évaluation de conformité. Il doit aussi établir une déclaration UE de conformité, conserver les pièces pendant la durée prévue et pouvoir les communiquer à l’autorité. Lorsqu’un emballage porte le nom ou la marque d’une entreprise, celle-ci peut devenir fabricant au sens du règlement même si la fabrication matérielle a été sous-traitée.

Cette qualification concerne notamment les marques propres, les produits importés puis reconditionnés et les emballages conçus pour une enseigne. Le contrat de fabrication ne transfère pas automatiquement la qualité réglementaire. Une entreprise doit comparer le nom apposé sur l’emballage, la personne qui l’a fait concevoir, le lieu de fabrication, l’origine de l’importation et les responsabilités déclarées dans la documentation. Le simple fait d’avoir confié le graphisme, le choix des matériaux ou l’assemblage à un prestataire ne suffit pas à écarter ses obligations.

Le fournisseur de matériaux ou d’emballages doit transmettre au fabricant toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité. Cette règle transforme la demande documentaire en obligation de chaîne. Une attestation générale indiquant « conforme au PPWR » ne répond pas nécessairement au besoin. Le dossier doit permettre d’identifier la référence, la composition, les substances concernées, la méthode d’essai, les conditions d’usage, les variantes, les sites de fabrication et la période couverte.

L’importateur ne met sur le marché que des emballages conformes. Avant la commercialisation, il vérifie que le fabricant a appliqué la procédure d’évaluation de conformité, établi la documentation technique et respecté les obligations d’identification. S’il considère ou a des raisons de croire que l’emballage n’est pas conforme, il doit suspendre la mise sur le marché. Il ne peut donc pas se limiter à archiver une facture et un certificat transmis à l’ouverture du compte fournisseur.

Le distributeur agit avec la diligence requise. Il vérifie notamment l’inscription du producteur au registre prévu au titre de la responsabilité élargie, ainsi que les informations d’identification du fabricant et de l’importateur. Une alerte fournisseur, un rapport d’essai incohérent, une mention environnementale invérifiable ou une absence de traçabilité peut l’obliger à bloquer la commercialisation jusqu’à régularisation. Lorsqu’un produit emballé est déjà distribué, il peut devoir participer aux mesures correctives, au retrait ou au rappel.

Le droit français complète ce cadre. L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement impose aux producteurs et importateurs d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales. Le texte précise notamment : « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente. » Il ajoute que le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées doit être précisé lorsqu’un produit est présenté comme recyclé.

Cette règle française reste utile pendant la montée en charge du PPWR. Une entreprise peut disposer d’un emballage techniquement admissible et commettre néanmoins un manquement dans sa communication. Les mentions « recyclable », « compostable », « plastique recyclé », « emballage responsable » ou « zéro déchet » doivent être rapprochées de la composition réelle, des conditions de collecte et du périmètre exact de la promesse. Une phrase imprimée sur l’emballage, une fiche produit et une campagne numérique doivent rester cohérentes.

L’article L. 132-2 du Code de la consommation expose le risque pénal attaché aux allégations trompeuses. Il prévoit que « ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses […] lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale ». Lorsqu’un support en ligne est utilisé, les peines peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, sans préjudice des autres mesures possibles.

La chambre criminelle a confirmé que l’existence d’un règlement européen sectoriel n’écarte pas les règles sur les pratiques trompeuses. Elle juge : « En effet, le règlement (CE) n°1223/2009, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, n’a pas pour effet de soustraire ceux-ci aux dispositions issues de la transposition de la directive précitée, ces textes ayant tous deux pour objectif de protéger les consommateurs et la directive pouvant s’appliquer, de manière complémentaire, aux allégations relatives aux produits cosmétiques dans la mesure où celles-ci sont le fruit d’une pratique commerciale trompeuse. » (Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-81.207).

La même chambre distingue précisément les qualifications environnementales. Elle relève : « Au nombre de ces infractions figurent celles aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales » (Cass. crim., 1er octobre 2024, n° 23-81.328). Le choix du texte et de la qualification doit donc être contrôlé avant de répondre à l’administration ou à une association.

La première cartographie doit distinguer cinq rôles : fabricant, fournisseur, importateur, distributeur et prestataire d’exécution des commandes. Une même entreprise peut cumuler plusieurs qualités selon les références. Elle doit ensuite classer les emballages de vente, groupés, de transport, de commerce électronique et de service. L’analyse porte sur l’emballage vide, mais aussi sur le produit emballé lorsque les informations, la sécurité ou les conditions de contact rendent les deux indissociables.

B. Quelles preuves et quels documents faut-il obtenir avant de mettre l’emballage sur le marché ?

Le dossier de conformité ne doit pas être constitué après le contrôle. Il commence par une fiche d’identité de chaque emballage : référence interne, fournisseur, fabricant réel, pays de fabrication, matériau, poids, couleur, encres, adhésifs, revêtements, bouchons, étiquettes, formats et usages prévus. Les composants doivent être rattachés à une nomenclature et à un lot. Une déclaration couvrant une bouteille ne couvre pas nécessairement son bouchon, son manchon ou son étiquette.

La documentation technique doit décrire la conception, les matériaux, les méthodes d’évaluation, les résultats d’essais et les normes appliquées. Elle doit permettre à un tiers de comprendre pourquoi l’entreprise considère l’emballage conforme. Le document doit rester relié à la version commercialisée. Lorsqu’un fournisseur modifie une résine, un pigment, un taux de matière recyclée, un site ou une épaisseur, la conformité antérieure ne peut pas être reconduite sans examen.

La déclaration UE de conformité doit identifier l’emballage, le fabricant, les règles appliquées et la personne qui engage l’entreprise. Elle ne remplace pas la documentation technique. Elle en constitue la synthèse opposable. Un importateur doit conserver une copie et pouvoir obtenir le dossier sous-jacent. Un distributeur doit, pour sa part, organiser une procédure lui permettant de demander rapidement les éléments auxquels il a accès lorsque l’autorité l’interroge.

Le PPWR prévoit un délai de dix jours pour la présentation de certains documents demandés au fabricant ou à l’importateur par une autorité nationale. Ce délai est court lorsque les preuves sont dispersées entre l’achat, la qualité, la RSE, le marketing, le fournisseur et le laboratoire. L’entreprise doit donc désigner un responsable, un suppléant et un répertoire documentaire. Le tableau de contrôle doit indiquer la date de validité, la langue disponible, les essais manquants et la personne chargée de la relance.

La responsabilité élargie du producteur reste un second axe. L’article L. 541-10 du Code de l’environnement permet d’imposer au producteur de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets, mais aussi « d’adopter une démarche d’écoconception des produits » et « de développer le recyclage des déchets issus des produits ». Le producteur s’acquitte généralement de ses obligations par l’intermédiaire d’un éco-organisme agréé auquel il verse une contribution.

Le périmètre des emballages est large. L’article L. 541-10-1 du Code de l’environnement vise les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages. Il inclut aussi « les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels » qui ne relèvent pas déjà de la première catégorie. Les entreprises B2B doivent donc vérifier leur inscription, leurs déclarations et leurs contributions sans présumer que le régime concerne uniquement les emballages ménagers.

Les interdictions françaises sur certains plastiques demeurent également applicables. L’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement interdit notamment « la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable ». Le PPWR ne doit pas être lu comme une autorisation provisoire de commercialiser un emballage déjà interdit par le droit national ou par une règle sectorielle.

Les sanctions ne se limitent pas aux mentions commerciales. L’article L. 541-46 du Code de l’environnement punit de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le refus de fournir certaines informations à l’administration, la fourniture d’informations inexactes et plusieurs méconnaissances des obligations relatives aux déchets. Le risque exact dépend du manquement retenu. Une réponse précipitée, non vérifiée ou incomplète peut donc aggraver la situation initiale.

Les contrôles internes doivent enfin couvrir les allégations. Chaque mention environnementale doit être placée dans un registre indiquant le support, la formulation, la date de diffusion, la preuve technique et la personne qui l’a validée. Les fiches produits, places de marché, catalogues, notices, publications sociales, campagnes d’affiliation et argumentaires commerciaux doivent être examinés ensemble. Une correction sur l’emballage ne supprime pas une promesse encore diffusée par un revendeur ou conservée dans une publicité automatique.

L’entreprise peut organiser le contrôle en trois niveaux. Le premier porte sur les documents obligatoires et l’identité des opérateurs. Le deuxième vérifie la cohérence technique des matériaux, essais et usages. Le troisième soumet les références à risque à une revue juridique et, si nécessaire, à un laboratoire indépendant. Les emballages en contact avec les aliments, destinés aux enfants, importés hors Union, composés de plusieurs matériaux ou assortis d’allégations fortes doivent être traités en priorité.

II. Emballage non conforme : comment bloquer les stocks, rappeler les produits et agir contre le fournisseur ?

Une non-conformité peut apparaître avant la mise sur le marché, lors d’un contrôle, à la suite d’une alerte du fournisseur ou après une réclamation. La réponse doit protéger la sécurité, les consommateurs et la preuve. L’entreprise ne doit ni continuer à vendre sans analyse, ni détruire immédiatement les éléments nécessaires à son recours. Elle doit isoler les lots, qualifier le manquement, informer les acteurs compétents et documenter chaque coût.

A. Que faire lorsqu’un emballage est suspecté de non-conformité ou déjà distribué ?

La première mesure consiste à ouvrir une fiche d’incident datée. Elle indique l’origine de l’alerte, la référence, les lots, les volumes, les sites, les clients, les pays et les preuves disponibles. Les stocks physiques et informatiques sont bloqués. Les produits en préparation, en transit, chez les logisticiens et sur les places de marché sont identifiés. Une équipe restreinte réunit qualité, juridique, achats, opérations, communication et assurance.

Le manquement doit ensuite être qualifié. Il peut concerner la composition, la recyclabilité, une substance, l’étiquetage, l’identification du fabricant, la déclaration UE, l’inscription du producteur, la documentation ou une allégation environnementale. Le remède dépend de cette qualification. Une mention inexacte peut parfois être corrigée avant la vente. Une composition interdite peut imposer un retrait. Une documentation manquante justifie une suspension jusqu’à obtention et vérification des pièces.

Lorsque l’emballage a déjà été mis à disposition, l’entreprise reconstitue la chaîne aval. Les factures, bons de livraison, numéros de série, données de place de marché et journaux d’entrepôt permettent de localiser les produits. Un retrait vise à empêcher la distribution d’un produit présent dans la chaîne commerciale. Un rappel cherche à obtenir le retour d’un produit déjà remis au destinataire final. Les termes ne doivent pas être utilisés indistinctement dans les courriers et les comptes rendus.

Le fabricant ou l’importateur qui estime qu’un emballage mis sur le marché n’est pas conforme doit prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, procéder au retrait ou au rappel selon le cas et informer les autorités concernées. Le distributeur doit veiller à ce que ces mesures soient prises. Les rôles opérationnels doivent être décidés rapidement : qui notifie, qui contacte les clients, qui organise le transport, qui conserve les produits et qui finance les premières dépenses.

La preuve technique doit être protégée. Plusieurs échantillons représentatifs sont placés sous scellés internes avec référence, lot, date, lieu et identité du préleveur. Le protocole d’analyse, les limites de détection et la chaîne de conservation sont consignés. Si le fournisseur conteste, une analyse contradictoire peut être proposée sans retarder les mesures de protection nécessaires. Une destruction totale avant prélèvement contradictoire peut rendre le recours plus difficile.

La communication externe doit rester factuelle. Elle identifie les références, le risque ou le défaut, les mesures demandées et le canal de contact. Elle évite d’affirmer une cause ou une responsabilité non établie. Les textes publiés sur le site, les courriels clients et les réponses au régulateur doivent être cohérents. Une version contradictoire fragilise la crédibilité de l’entreprise et peut nourrir un grief de pratique trompeuse.

Le coût doit être suivi dès la première heure. Le tableau distingue les produits bloqués, le reconditionnement, les nouvelles étiquettes, le transport, le stockage, les analyses, les retours, la destruction, le remboursement client, les remises commerciales, les heures internes, la perte de marge et les contrats annulés. Chaque ligne reçoit une facture, un bon, un relevé ou une méthode de calcul. Un montant global non documenté sera plus facilement contesté.

La cour d’appel d’Angers a examiné un litige relatif à des capsules d’emballage non conformes et au retrait de bouteilles. Elle énonce : « La chose vendue doit donc respecter les exigences légales et réglementaires en vigueur au jour de la vente. » (CA Angers, 28 janvier 2025, n° 20/01356). La décision montre l’importance du cahier des charges, de la destination française du produit, des déclarations de conformité et du lien entre le défaut et la campagne de retrait.

Cette jurisprudence invite à relire les contrats avant l’incident. Le cahier des charges doit préciser le marché de destination, les normes, les substances, les seuils, les essais, les changements soumis à accord, la conservation des échantillons et les obligations d’alerte. Une référence à la « réglementation européenne » peut être insuffisante lorsqu’une règle nationale plus stricte s’applique ou lorsque le fournisseur ignore la destination finale.

L’assurance doit être déclarée dans les délais. Les polices responsabilité civile produits, frais de retrait, atteinte à l’environnement, cyber et pertes d’exploitation ne couvrent pas les mêmes postes. L’assureur peut demander une notification immédiate, la conservation des produits, son accord avant destruction ou l’intervention d’un expert. L’entreprise adresse une déclaration prudente, transmet la chronologie et réserve l’évaluation définitive des pertes.

À Paris et en Île-de-France, la concentration des sièges, importateurs, places de marché, entrepôts et agences de communication peut disperser les pièces entre plusieurs sites. Le dossier doit identifier la société qui met le produit sur le marché, l’établissement qui détient le stock et le contractant du fournisseur. La compétence judiciaire dépendra du contrat, du siège des parties, du lieu de livraison et du fondement invoqué. Une clause attributive ou une convention d’arbitrage doit être vérifiée avant toute assignation.

B. Comment obtenir l’indemnisation du fournisseur, de l’importateur ou du fabricant ?

Le recours commence par une notification de non-conformité. Elle décrit le produit, les lots, le texte ou la spécification méconnue, les mesures conservatoires et les pièces disponibles. Elle demande la position du fournisseur, la communication de son dossier technique, l’identité du fabricant et les coordonnées de son assureur. Elle réserve les coûts futurs. Lorsque la vente est internationale, le délai et le contenu de la dénonciation doivent aussi être contrôlés au regard de la Convention de Vienne.

Le fondement principal peut être l’obligation de délivrance conforme. Le vendeur doit livrer ce qui a été convenu, avec les caractéristiques réglementaires et contractuelles attendues. Le recours sera plus lisible si le contrat identifie le droit applicable, le marché de destination, la réglementation, la documentation, les contrôles et les conséquences d’une non-conformité. À défaut, le juge recherchera la commune intention, l’usage prévu et les informations connues du vendeur.

L’arrêt d’Angers du 28 janvier 2025 admet que l’acheteur final dans une chaîne de ventes puisse rechercher plusieurs vendeurs successifs. La cour précise que la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas les régimes contractuels fondés sur une obligation différente. Le défaut de sécurité, la non-conformité réglementaire, l’inexactitude d’une déclaration et l’absence d’une caractéristique promise doivent donc être séparés dans l’analyse.

L’action récursoire peut aussi relier le vendeur final à un fournisseur antérieur. La chambre commerciale juge : « Ayant constaté que par un jugement du 29 septembre 2009 la société Bois et matériaux avait été condamnée à réparer le préjudice subi par M. et Mme O… du fait du défaut de conformité du carrelage qu’elle leur avait vendu, puis retenu que la société CMC était un vendeur antérieur dans la chaîne contractuelle, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action récursoire de la société Bois et matériaux, vendeur final, contre la société CMC, son fournisseur, était recevable. » (Cass. com., 3 février 2021, n° 19-13.260).

Cette décision contient aussi un avertissement sur les ventes internationales. L’article 39 de la Convention de Vienne peut entraîner la déchéance du droit de se prévaloir d’un défaut si celui-ci n’est pas dénoncé au plus tard dans les deux ans suivant la remise, sous réserve de la garantie contractuelle. Un opérateur ne doit pas attendre l’issue de toutes les réclamations clients pour notifier son fournisseur étranger. La dénonciation initiale peut être complétée à mesure que les coûts sont établis.

La coopération documentaire doit être contractualisée. Dans une affaire de vente internationale de produits alimentaires, la cour d’appel de Rennes retient : « Il est considéré qu’il existe un principe de bonne foi, de coopération et d’information pesant sur les parties aux contrats de vente internationale de marchandises. » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/01198). La décision rappelle toutefois que l’acheteur doit prouver les informations demandées, leur absence et le lien causal avec ses pertes.

Une entreprise doit donc conserver les demandes envoyées au fournisseur et ses réponses. Les appels téléphoniques sont confirmés par écrit. Les versions de certificats, rapports et cahiers des charges sont horodatées. Si le fournisseur annonce une modification de matériau ou de site, l’acheteur exige l’évaluation de son impact avant la prochaine livraison. Cette discipline permet de distinguer une information jamais demandée d’un document promis puis refusé.

Les contrats PPWR doivent prévoir une garantie de conformité adaptée. Celle-ci couvre le règlement, les règles nationales du marché de destination et les exigences sectorielles. Elle impose la remise et la mise à jour de la documentation, l’alerte préalable en cas de changement, le droit d’audit, la conservation d’échantillons, la coopération lors d’un contrôle et la notification immédiate d’une non-conformité. Elle organise le remboursement des analyses, retraits, rappels, destructions, reconditionnements, réclamations et honoraires raisonnablement exposés.

La clause ne doit pas être abstraite. Elle identifie les documents attendus, leur langue, leur durée de conservation, le délai de remise et les personnes de contact. Elle précise si le fournisseur supporte les frais dès la mesure conservatoire ou après reconnaissance de responsabilité. Elle traite les dommages indirects, la perte de marge, les plafonds, les exclusions, les franchises d’assurance et la survie des garanties après la fin du contrat.

Le fournisseur peut opposer une faute de l’acheteur : spécification incomplète, destination non communiquée, stockage inadéquat, modification de l’emballage, mauvaise allégation marketing ou retard dans le rappel. La défense se prépare par une chronologie. Chaque acteur doit pouvoir montrer ce qu’il savait, ce qu’il devait vérifier et à quelle date. Le PPWR répartit des obligations propres entre fabricants, fournisseurs, importateurs et distributeurs ; une clause générale ne fera pas disparaître les obligations réglementaires de chacun.

Le chiffrage doit relier chaque poste au manquement. Les frais de retrait ne sont pas automatiquement dus si l’entreprise aurait retiré le produit pour une autre cause. Une perte de chiffre d’affaires ne se confond pas avec une perte de marge. Les coûts internes nécessitent une méthode et des relevés de temps. Les remboursements clients sont rapprochés des références concernées. Les produits remis en conformité sont déduits de la perte totale.

La stratégie amiable peut combiner une expertise contradictoire, une prise en charge provisoire et une convention de suspension de prescription. Elle évite qu’une discussion technique se transforme en attente indéfinie. Si une urgence impose de commander de nouveaux emballages, l’entreprise informe le fournisseur, recherche un prix raisonnable et conserve les devis. Elle limite ainsi son dommage tout en préservant son recours.

Une action judiciaire peut demander la réparation contractuelle, la garantie des condamnations aval, la restitution du prix ou la résolution selon les circonstances. Les mesures d’instruction avant procès peuvent servir lorsque la composition, l’origine du défaut ou le lien entre plusieurs lots reste contesté. Le choix dépend de l’urgence, de la disponibilité des échantillons, du risque de dépérissement de la preuve et de la clause de règlement des litiges.

Conclusion

Le 12 août 2026 n’est pas la date à laquelle tous les emballages deviennent immédiatement recyclables selon les objectifs de 2030. C’est néanmoins le point de départ d’un cadre directement applicable qui attribue des obligations distinctes au fabricant, au fournisseur, à l’importateur, au distributeur et au prestataire logistique. La conformité doit pouvoir être expliquée et prouvée par référence, par version et par lot.

La priorité consiste à identifier les rôles, cartographier les emballages, obtenir la documentation technique et la déclaration UE, contrôler l’inscription au titre de la responsabilité élargie et revoir les allégations environnementales. Les références à risque doivent être bloquées lorsque les documents ou essais révèlent une incohérence. Un délai de dix jours pour répondre à l’autorité laisse peu de place à une collecte improvisée.

Lorsqu’une non-conformité apparaît, l’entreprise protège les échantillons, trace les lots, organise le retrait ou le rappel et chiffre chaque coût. Elle notifie rapidement ses fournisseurs et assureurs. Le recours dépendra ensuite du cahier des charges, de la destination connue, des déclarations de conformité, de la coopération documentaire et du respect des délais de dénonciation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».