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PFAS : que faire après un contrôle ou un test positif dans votre entreprise ?

Les contentieux liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, changent d’échelle. En juillet 2026, les procédures françaises ne concernent plus seulement la conformité abstraite d’un site industriel. Des riverains réclament réparation, des collectivités cherchent à faire supporter le coût de la surveillance de l’eau et des entreprises doivent justifier la composition de produits déjà fabriqués, importés ou distribués. Cette actualité place les fabricants, importateurs, marques, distributeurs et donneurs d’ordre face à une question immédiate : que faire lorsqu’un contrôle, une analyse de laboratoire ou une réclamation révèle la présence de PFAS ?

Depuis le 1er janvier 2026, plusieurs catégories de produits ne peuvent plus être fabriquées, importées, exportées ou mises sur le marché lorsqu’elles dépassent les valeurs résiduelles autorisées. Une entreprise ne peut donc pas limiter son audit à la lecture d’une fiche commerciale portant la mention « sans PFAS ». Elle doit identifier le produit, le lot, la substance recherchée, la méthode d’analyse, la date de mise sur le marché, le rôle de chaque opérateur et les engagements contractuels du fournisseur. Ces éléments déterminent la réponse au contrôle, mais aussi la possibilité d’obtenir le remboursement des retraits, destructions, indemnisations de clients et pertes commerciales. Le présent décryptage expose la méthode à suivre pour sécuriser la preuve, organiser le retrait et préserver les recours.

I. PFAS : quels produits sont interdits en 2026 et quelles preuves préparer en cas de contrôle ?

Le premier enjeu consiste à qualifier exactement le produit et sa place dans la chaîne de commercialisation. La présence d’un composé fluoré ne suffit pas, à elle seule, à établir une infraction. À l’inverse, une attestation générale du fournisseur ne démontre pas nécessairement que le lot contrôlé respecte les seuils français. La réponse doit donc partir du texte applicable, puis revenir aux pièces techniques du produit.

A. Quels produits contenant des PFAS sont interdits depuis le 1er janvier 2026 ?

L’article L. 524-1 du Code de l’environnement pose l’interdiction centrale. Son premier paragraphe dispose : « Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché » de plusieurs catégories de produits contenant des PFAS. Le texte vise les cosmétiques, les produits de fart, les vêtements, les chaussures et les agents imperméabilisants destinés aux consommateurs.

La notion de mise sur le marché doit être prise au sérieux. L’interdiction ne concerne pas seulement une vente au consommateur final. Elle couvre une mise à disposition à titre onéreux ou gratuit. Un transfert promotionnel, un échantillon, une livraison à un revendeur ou la remise d’un produit à un partenaire peuvent donc entrer dans le périmètre. L’entreprise doit dater chaque opération et distinguer le stock encore immobilisé des lots déjà livrés. Une extraction de l’ERP, rapprochée des factures, bons de livraison, numéros de lot et mouvements d’entrepôt, fournit une première chronologie.

Le texte prévoit aussi des exceptions. L’article D. 525-2 du Code de l’environnement mentionne notamment « les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ». Il vise également certains agents de réimperméabilisation et des textiles ou chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée post-consommation. Cette dernière exception est encadrée : la présence résiduelle doit provenir de la fraction recyclée et rester proportionnelle à celle-ci. Une simple allégation de recyclage ne suffit pas. Il faut conserver la composition matière, l’origine des déchets, le taux incorporé et les résultats analytiques du produit fini.

Les seuils sont définis par l’article D. 525-4 du Code de l’environnement. Le texte fixe notamment « le seuil […] à 25 ppb » pour chaque PFAS mesuré par analyse ciblée, hors polymères, 250 ppb pour la somme des PFAS ciblés et 50 ppm pour les PFAS incluant les polymères. Ces unités ne sont pas interchangeables. Un rapport de laboratoire doit préciser la matrice testée, la masse analysée, la limite de quantification, la liste des substances ciblées, le traitement des précurseurs et la méthode retenue pour les polymères.

Une mesure de fluor total supérieure à 50 mg F/kg déclenche une autre difficulté. Le fabricant, l’importateur, l’exportateur ou le metteur sur le marché doit pouvoir démontrer, à la demande de l’autorité, si ce fluor provient de substances PFAS ou non PFAS. Un test global ne donne donc pas toujours la réponse juridique. Il peut imposer une analyse complémentaire ciblée et une explication du laboratoire. L’entreprise doit éviter deux erreurs : conclure à la conformité parce qu’un seul PFAS recherché n’a pas été détecté, ou conclure à la non-conformité sur la seule base d’un fluor total sans investigation complémentaire.

Le périmètre temporel doit aussi être contrôlé. Les produits déjà vendus, ceux fabriqués avant 2026 mais encore stockés et les produits retournés ne présentent pas le même risque. La date de fabrication ne neutralise pas une mise sur le marché postérieure à l’entrée en vigueur. Les preuves utiles sont les ordres de fabrication, les déclarations douanières, les dates d’importation, les factures amont et aval, les journaux de stock, les lots et les fichiers de traçabilité. Une entreprise qui ne peut pas relier un test à un lot précis fragilise sa défense et son recours contre le fournisseur.

La documentation commerciale doit enfin être comparée aux données techniques. Les expressions « sans PFAS », « PFC free », « fluor free », « écologique » ou « conforme à la réglementation » n’ont pas toutes le même contenu. Une promesse absolue peut être contredite par un seuil résiduel pourtant compatible avec l’interdiction française. À l’inverse, une formulation prudente ne remplace pas la conformité du produit. Il faut identifier l’auteur de l’allégation, sa date, les supports diffusés et les essais qui la fondent.

B. Que faire après un test PFAS positif, une demande de l’administration ou une alerte fournisseur ?

La première mesure consiste à figer la situation sans détruire la preuve. Les lots concernés doivent être placés en quarantaine physique et informatique. Les ventes, expéditions, dons et transferts sont suspendus. Le blocage doit viser les références et lots pertinents, sans immobiliser indistinctement des produits dont la composition ou le fournisseur diffèrent. La décision interne doit être datée et communiquée aux entrepôts, équipes commerciales, marketplaces et prestataires logistiques.

Un échantillonnage contradictoire doit ensuite être organisé. L’entreprise conserve plusieurs échantillons scellés du même lot, note les conditions de prélèvement, photographie les emballages et consigne l’identité des personnes présentes. Lorsque l’enjeu financier est élevé, l’intervention d’un commissaire de justice ou d’un expert permet de sécuriser la chaîne de conservation. Le laboratoire retenu doit être interrogé sur son accréditation, la méthode utilisée et ses limites. Un second laboratoire peut être nécessaire si le premier résultat se situe près d’un seuil ou ne distingue pas correctement les familles de substances.

Le dossier technique doit réunir, pour chaque référence, la nomenclature complète, les fiches de données de sécurité, les certificats d’analyse, les déclarations de conformité, les échanges avec le fournisseur, le cahier des charges, les avenants, les commandes et les factures. Il faut aussi conserver les versions successives de ces documents. Une attestation reçue après l’alerte n’a pas la même valeur qu’une garantie transmise avant la commande. Les métadonnées des courriels, l’identité du signataire et la portée exacte de son engagement doivent être préservées.

La Cour de cassation a déjà montré, dans un contentieux portant sur un herbicide, combien l’étiquetage et l’information déterminent la défectuosité. Elle a retenu que « Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants » (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Pour un dossier PFAS, les indices peuvent résulter du rapport d’analyse, de la composition déclarée, de l’absence de mise en garde, de la traçabilité du lot et de la proximité chronologique entre la livraison et le contrôle.

La réponse à l’administration doit rester factuelle. Elle présente le rôle de l’entreprise, les lots concernés, les volumes, les dates, les résultats, les mesures conservatoires et les vérifications en cours. Elle ne doit pas reconnaître une faute avant que la qualification du produit, la méthode et le périmètre soient établis. Elle ne doit pas non plus minorer une alerte documentée. Une réponse inexacte, contredite ensuite par les pièces internes, détériore la crédibilité de l’entreprise.

Si la non-conformité se confirme, le plan d’action distingue les stocks internes, les produits chez les distributeurs et ceux déjà remis aux clients. Les conditions contractuelles, la nature du produit et le risque déterminent s’il faut procéder à un retrait, un rappel, une information ciblée ou une suspension. Le plan recense les quantités, les canaux de retour, la conservation d’échantillons, le sort des marchandises et les preuves de destruction. La page du cabinet consacrée à la déclaration d’un rappel de produit et aux contrôles complète cette méthode.

Les communications externes doivent être cohérentes. Le service juridique, la qualité, la direction commerciale et le service presse utilisent une chronologie et un vocabulaire communs. Une mention « rappel volontaire par précaution » ne doit pas contredire une correspondance dans laquelle l’entreprise admet une interdiction certaine. Les échanges avec le fournisseur doivent être fermes : notification de l’alerte, demande de pièces, convocation aux opérations d’analyse, mise en demeure de prendre position et réserve de tous recours.

La déclaration à l’assureur ne doit pas attendre le chiffrage final. Les polices responsabilité civile exploitation, responsabilité produits, atteinte à l’environnement, retrait-rappel et protection juridique ont des déclencheurs, exclusions, franchises et délais distincts. L’entreprise adresse une déclaration circonstanciée, joint l’alerte disponible et réserve l’extension du sinistre. Elle demande la désignation d’un expert et évite de conclure une transaction avec un client ou un fournisseur sans vérifier l’accord préalable exigé par la police.

II. PFAS : qui supporte les pertes et comment exercer un recours contre le fournisseur ?

La non-conformité réglementaire ne désigne pas automatiquement le débiteur final. La marque visible, l’importateur, le fabricant matériel, le distributeur et le fournisseur de composant peuvent être exposés sur des fondements différents. La stratégie dépend du dommage invoqué : atteinte à la personne, perte du produit, coût de retrait, destruction de stock, remboursement des clients, interruption d’activité, atteinte à l’image ou dépollution.

A. Fabricant, importateur ou distributeur : comment établir la responsabilité liée aux PFAS ?

Le régime des produits défectueux s’applique lorsque le produit n’offre pas la sécurité légitimement attendue et cause un dommage relevant de ce régime. L’article 1245-3 du Code civil commande de tenir compte de la présentation, de l’usage raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation. L’étiquette, la notice, les documents de conformité et les avertissements ne sont donc pas accessoires. Ils participent à l’appréciation du défaut.

La Cour de cassation a jugé qu’une information insuffisante pouvait conduire à retenir qu’un produit n’offrait pas la sécurité attendue. Elle relève que « cette information était insuffisante et que ce médicament n’offrait pas la sécurité » attendue (Cass. 1re civ., 29 mars 2023, n° 22-11.039). Transposé avec prudence aux PFAS, ce raisonnement invite à comparer les risques connus, les obligations réglementaires et les informations effectivement fournies aux acheteurs.

L’article 1245-8 du Code civil fixe la charge probatoire : « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité ». Une analyse positive ne suffit donc pas à chiffrer toutes les pertes. L’entreprise qui réclame une indemnisation doit relier le produit contrôlé au lot fourni, montrer que ce lot a déclenché le retrait ou la réclamation et démontrer les coûts réellement supportés.

Pour les pertes portant sur la marchandise elle-même et les relations entre professionnels, la garantie des vices cachés peut être déterminante. L’article 1641 du Code civil vise le défaut caché qui rend la chose impropre à son usage ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur aurait renoncé ou payé moins cher. Une substance interdite qui empêche la commercialisation normale du produit peut correspondre à cette définition, sous réserve de la preuve du caractère caché et de son antériorité.

La cour d’appel de Paris a appliqué ce raisonnement à un colorant dont l’usage était interdit par la réglementation européenne. Elle a constaté qu’« il y a bien un vice caché du produit puisqu’il ne peut être incorporé » aux denrées prévues (CA Paris, 6 avril 2023, n° 20/01179). La décision est particulièrement utile pour comprendre un litige PFAS : l’impropriété peut résulter de l’impossibilité réglementaire d’utiliser ou de commercialiser le produit conformément à sa destination normale.

La connaissance du vice par le vendeur modifie l’étendue de l’indemnisation. Un fournisseur professionnel qui connaissait la composition, participait à la formulation ou avait reçu des alertes antérieures s’expose davantage qu’un intermédiaire auquel une information inexacte a été transmise. Les pièces décisives sont les spécifications, les audits, les résultats historiques, les demandes de substitution, les échanges avec les fabricants de composants et les modifications de formule. Il faut également examiner les clauses de garantie réglementaire, d’audit, d’indemnisation, de plafonnement et d’exclusion des dommages indirects.

La clause limitative ne tranche pas tout. Sa validité et son opposabilité dépendent du fondement de l’action, de la qualité des parties, de l’obligation essentielle et du comportement reproché. Le demandeur doit isoler chaque poste : prix des marchandises, analyses, transport retour, destruction, remboursement de clients, pénalités contractuelles, perte de marge et frais de communication. Un tableau de preuve doit rattacher chaque montant à une facture, une écriture comptable et un événement causal.

Le distributeur ne doit pas attendre que le fabricant organise seul le dossier. Il peut être directement sollicité par ses clients ou l’administration. Il doit donc conserver ses propres échantillons, notifier son vendeur et l’appeler aux opérations d’expertise. Le fabricant, de son côté, doit cartographier les matières premières, sous-traitants et lots de production. L’importateur doit vérifier si ses contrats lui donnent un recours effectif contre un fournisseur situé hors de l’Union européenne, avec une clause de juridiction et des mécanismes d’exécution adaptés.

L’entreprise doit aussi distinguer conformité des produits et pollution d’un site. Les interdictions de mise sur le marché ne prouvent pas à elles seules l’origine d’une contamination environnementale. Un contentieux relatif aux sols ou à l’eau exige d’étudier l’historique du site, les rejets, les nappes, les vents, les exploitants successifs, les autorisations administratives et les sources alternatives. Une expertise environnementale et une analyse hydrogéologique peuvent devenir indispensables. L’actualité des PFAS impose de préparer cette preuve avant la disparition des archives et le départ des salariés connaissant les procédés.

B. Quels délais, pièces et recours préserver après une réclamation PFAS à Paris ou en Île-de-France ?

Le délai de la garantie des vices cachés est court : l’article 1648 du Code civil prévoit que l’action « doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La date de découverte doit être documentée. Selon le dossier, elle peut correspondre à une analyse certaine, à une notification de l’administration, à une réclamation du client ou à la réception d’informations révélant toute l’ampleur du défaut. Une simple rumeur ou une question technique ne produit pas nécessairement le même effet.

La chaîne de recours complique le calcul. Le distributeur peut être assigné longtemps après la vente initiale et devoir appeler son propre fournisseur en garantie. La Cour de cassation admet, dans certaines chaînes de vente, que « le recours contre son propre vendeur ne peut […] être enfermé dans le délai […] courant à compter de la vente initiale » (Cass. 3e civ., 8 février 2023, n° 21-20.271). Cette solution ne dispense pas d’agir vite. Elle impose d’identifier le fondement, les dates et le moment où la responsabilité de chaque opérateur a été recherchée.

Une mise en demeure ne suspend pas automatiquement tous les délais. La négociation commerciale, l’expertise amiable ou la promesse de transmettre un rapport peuvent laisser courir la prescription. Lorsque le délai approche, l’entreprise doit envisager une mesure d’expertise judiciaire, une assignation au fond ou un accord de suspension écrit et précisément borné. Le protocole doit identifier les parties, les créances, les délais concernés, sa durée et les effets de son expiration.

Le dossier de recours doit être construit dès le premier jour. Il comprend le contrat-cadre, les conditions générales, les commandes, les spécifications, les certifications, les factures, les lots, les échantillons, les rapports d’analyse, les réclamations, les échanges, les mesures de retrait et les justificatifs des pertes. Les preuves numériques sont exportées dans un format durable avec leurs métadonnées. Les décisions internes sont consignées : date de suspension des ventes, motif, périmètre, personnes consultées et actions menées.

L’expertise doit répondre à des questions juridiques traduites en opérations techniques. Quels PFAS sont présents ? À quelle concentration ? Dans quelle couche ou quel composant ? La présence provient-elle de la matière première, du traitement, de l’emballage ou d’une contamination croisée ? Le résultat est-il reproductible ? Le produit relève-t-il d’une exception ? Le lot a-t-il été fabriqué selon la formule contractuelle ? Une mission trop générale produit un rapport difficile à exploiter. Une mission trop étroite peut laisser sans réponse l’origine et le partage des responsabilités.

À Paris et en Île-de-France, la compétence juridictionnelle dépend de la qualité des parties, des clauses contractuelles et de la nature du recours. Deux sociétés commerciales peuvent relever du tribunal de commerce, tandis qu’une expertise ou une action impliquant d’autres personnes peut conduire devant le tribunal judiciaire. Une clause attributive de juridiction n’est pas toujours opposable à toutes les parties de la chaîne. Le choix de la juridiction doit être arrêté après examen des contrats, des sièges, du lieu de livraison et du dommage.

Le coût d’un dossier PFAS ne se limite pas au prix du stock. Les dépenses d’analyses, de stockage séparé, de transport, de destruction, de communication, d’expertise et de défense doivent être suivies dans des comptes analytiques dédiés. Les avoirs consentis aux clients sont accompagnés de la réclamation et du motif. Les pertes de marge sont calculées à partir de données antérieures vérifiables, sans confondre chiffre d’affaires et bénéfice. Les mesures d’atténuation prises par l’entreprise sont également documentées.

Les contrats futurs doivent intégrer la leçon du litige. Une clause PFAS utile définit le périmètre des substances, les seuils et la réglementation de référence. Elle impose une traçabilité par lot, un droit d’audit, la communication des méthodes d’essai, une alerte immédiate en cas de changement de formulation et une coopération lors d’un retrait. Elle règle le coût des analyses contradictoires, de la destruction et des réclamations de tiers. Elle prévoit enfin une assurance adaptée et un mécanisme de recours compatible avec le pays du fournisseur.

Les entreprises concernées par les emballages doivent également rapprocher ce travail de leurs nouvelles obligations européennes. Le décryptage consacré au règlement PPWR et aux obligations sur les emballages permet d’identifier les contrôles à coordonner. Une cartographie unique des substances, matériaux, fournisseurs et justificatifs réduit les audits redondants et facilite la réponse à une autorité.

Conclusion

La montée des contentieux PFAS transforme un sujet de conformité en risque de preuve et de responsabilité. L’entreprise qui reçoit une alerte doit suspendre les mouvements du lot, préserver des échantillons, faire contrôler la méthode d’analyse, reconstituer la chaîne contractuelle et notifier rapidement ses assureurs et fournisseurs. Elle doit distinguer l’interdiction du produit, le défaut de sécurité, le vice caché, la pollution environnementale et chaque poste de dommage. Ces qualifications ne reposent pas sur les mêmes faits et n’ouvrent pas les mêmes recours.

Le dossier se gagne souvent avant la procédure. Un numéro de lot absent, une formule ancienne non archivée, un échantillon détruit ou une mise en demeure tardive peut empêcher d’identifier le responsable final. À l’inverse, une chronologie précise, des analyses contradictoires et un chiffrage documenté permettent de répondre au contrôle, d’organiser un retrait proportionné et de rechercher la garantie du fournisseur. Le cabinet peut assister les fabricants, importateurs, distributeurs et marques dans l’audit du dossier, la mise en demeure, l’expertise, la déclaration d’assurance et le recours judiciaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».