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Le contrôle judiciaire des conventions réglementées dans les sociétés commerciales : l’office renforcé du juge face aux conflits d’intérêts du dirigeant

Le contrôle judiciaire des conventions réglementées dans les sociétés commerciales : l’office renforcé du juge face aux conflits d’intérêts du dirigeant

I. Le renforcement de la responsabilité du dirigeant pour violation du régime des conventions réglementées

A. L’autonomie de l’action en responsabilité pour faute de gestion à l’égard de la procédure d’approbation

Le contentieux des conventions réglementées connaît, depuis la fin de l’année 2024, un infléchissement jurisprudentiel significatif dont la portée dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés commerciales. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a en effet posé, dans un arrêt du 18 décembre 2024 publié au Bulletin, un principe dont les conséquences pratiques sont considérables pour les praticiens du droit des affaires. Selon la Haute juridiction, « la possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin).

Cette formulation, d’une rigueur remarquable, opère une clarification décisive du droit positif en consacrant l’autonomie respective des deux corps de règles. L’article L. 223-20 du code de commerce exclut du champ des conventions réglementées « les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales », tandis que l’article L. 223-19 soumet les autres conventions à une procédure de rapport et d’approbation par l’assemblée des associés. L’article L. 223-22, pour sa part, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’arrêt du 18 décembre 2024 précise que ces régimes de responsabilité ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : le gérant peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la faute de gestion, indépendamment du sort réservé à la convention réglementée par la collectivité des associés.

La chambre commerciale a réitéré cette orientation dans un arrêt ultérieur du 6 mai 2026, qui constitue l’une des décisions les plus structurantes de la période récente en matière de gouvernance des sociétés commerciales (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639). En l’espèce, le gérant d’une société à responsabilité limitée avait fait régler par la filiale commune des sommes substantielles à une autre société qu’il dirigeait, au titre de prestations de management et de formation, sans que des conventions écrites aient été conclues ni soumises à l’approbation des associés, et sans respecter le plafond d’engagement financier fixé par l’acte de nomination. La cour d’appel de Grenoble avait écarté toute faute de gestion, au motif que les limitations des pouvoirs du gérant ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient caractériser une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société.

La portée de cette solution dépasse le cadre strict de la société à responsabilité limitée pour intéresser l’ensemble des formes sociales. L’article L. 225-38 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, et impose que cette autorisation soit motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société. Dans le même esprit, l’article L. 227-10 du code de commerce organise la procédure applicable aux sociétés par actions simplifiées, en prévoyant que le commissaire aux comptes ou le président présente aux associés un rapport sur les conventions conclues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote.

Or, la Cour de cassation censure ce raisonnement avec une netteté particulière, en énonçant que « la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société ». La Haute juridiction rappelle ainsi que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant ne sont pas de simples règles internes dépourvues de sanction : leur méconnaissance constitue une faute de gestion caractérisée, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce. Cette solution, qui touche au cœur de l’équilibre des pouvoirs dans les sociétés fermées, intéresse directement la pratique notariale et le contentieux des associés minoritaires.

Par ailleurs, et dans le prolongement de cette analyse, il convient d’observer que la chambre commerciale a également apporté des précisions utiles sur le terrain procédural. L’arrêt du 6 mai 2026 rappelle, au visa de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties agissant en la même qualité, d’objet et de cause, et qu’une action en responsabilité dirigée contre un gérant en cette qualité ne se heurte pas à l’autorité d’un jugement antérieur rendu à l’encontre du même individu en sa qualité d’associé. La qualité procédurale du défendeur constitue ainsi un critère déterminant de l’appréciation de l’autorité de la chose jugée dans le contentieux de la responsabilité des dirigeants.

B. L’assouplissement des voies procédurales au service de la protection des associés minoritaires

Le renforcement substantiel du régime de responsabilité du dirigeant s’accompagne, dans la jurisprudence la plus récente, d’une ouverture procédurale qui en garantit l’effectivité. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, franchi un pas décisif en admettant que l’action en référé-provision puisse prospérer lorsque le gérant s’est octroyé une rémunération non autorisée (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin).

En l’espèce, deux associés à parts égales d’une société à responsabilité limitée s’opposaient sur la régularité de la rémunération que le gérant s’était allouée depuis le 1er janvier 2020. L’associée non gérante avait saisi le juge des référés pour obtenir le remboursement des sommes versées, mais la cour d’appel de Colmar avait rejeté ses demandes en considérant qu’il existait une contestation sérieuse portant sur la recevabilité de l’action « ut singuli » et sur l’existence d’un préjudice subi par la société.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, ensemble l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, et pose le principe suivant : « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette motivation, dont la concision le dispute à la fermeté, consacre une avancée procédurale majeure pour les associés minoritaires : le référé-provision devient une voie de droit efficace pour obtenir le remboursement provisoire des rémunérations indues, sans avoir à supporter les délais d’une instance au fond.

La Cour de cassation va plus loin encore en censurant également le refus de la cour d’appel d’ordonner des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Haute juridiction rappelle que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile », et que la cour d’appel devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l’existence d’un dommage imminent invoqués par l’associée demanderesse. En conséquence, la voie du référé se trouve doublement ouverte : d’une part, au titre de la provision lorsque l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable, et d’autre part, au titre des mesures conservatoires destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

À cet égard, cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de facilitation de l’accès au juge pour les associés minoritaires confrontés à des agissements irréguliers du dirigeant, mouvement que l’on observe également dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-10 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, prévoit que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société », dans une symétrie remarquable avec les dispositions applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

II. L’intensification du contrôle judiciaire sur le fond des conventions litigieuses

A. Le contrôle de la qualification d’opération courante conclue à des conditions normales

Le second axe d’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale réside dans l’intensification du contrôle exercé par le juge sur la qualification des conventions conclues entre la société et son dirigeant. L’exception d’opération courante conclue à des conditions normales, prévue par l’article L. 223-20 du code de commerce, constitue en effet le principal tempérament au champ d’application du régime des conventions réglementées, et sa mise en œuvre donne lieu à un contentieux nourri dont les derniers développements méritent une attention particulière.

L’arrêt du 6 mai 2026 apporte sur ce point une contribution doctrinale de premier plan en précisant la méthode d’appréciation de la qualification d’opération courante. La cour d’appel de Grenoble avait rejeté les demandes indemnitaires formées par l’associée majoritaire au titre des frais de formation facturés à la filiale par une société tierce dirigée par le même gérant, en retenant que les prestations de formation, inhérentes à l’objet social de la société prestataire, s’étaient inscrites « dans le long courant d’affaires ayant prévalu entre les sociétés, de sorte que les facturations faites n’étaient pas contestables ». La juridiction du second degré avait également relevé que la société prestataire était un « partenaire historique » de l’associée majoritaire et que les contrats avaient été « réalisés au su et vu » de cette dernière.

Or, la Cour de cassation casse cette analyse en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « en se plaçant du point de vue de la société cocontractante et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses, passées par la société IPF Lyon avec la société ITA, les deux sociétés ayant le même gérant en la personne de M. [A], consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales ». La Haute juridiction impose ainsi un changement de perspective méthodologique : la qualification d’opération courante conclue à des conditions normales doit s’apprécier du point de vue de la société qui supporte la charge financière de la convention, et non de celui du cocontractant ou de l’environnement commercial dans lequel elle s’inscrit.

En conséquence, l’existence d’un courant d’affaires antérieur entre les entités concernées, pas davantage que l’absence d’opposition manifestée par l’associé majoritaire, ne saurait suffire à établir le caractère normal de l’opération critiquée. La Cour de cassation ajoute, dans une motivation subséquente du même arrêt, que « la société IPF Lyon ne bénéficiant pas de l’accréditation nécessaire à la délivrance des diplômes, ces circonstances n’étaient pas de nature à exclure l’existence de conséquences préjudiciables, pour celle-ci, des conventions réglementées non approuvées ». Dès lors, le juge doit s’attacher à l’intérêt de la société au moment de l’opération, apprécié de manière objective, sans se laisser distraire par les relations antérieures entre les parties ou par l’historique des partenariats commerciaux.

Cette orientation est corroborée par la solution retenue par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 17 février 2026, qui relève que le gérant d’une société à responsabilité limitée avait méconnu la procédure des conventions réglementées en s’abstenant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions conclues avec une société tierce, en violation des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce et des stipulations statutaires (CA Angers, 17 févr. 2026, n° 21/01745). La juridiction angevine en déduit que le non-respect de cette procédure constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant, solution qui confirme la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent désormais le formalisme protecteur issu de la loi.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées », censurant une cour d’appel qui avait écarté toute faute au motif de l’absence d’éléments suffisants pour caractériser un préjudice (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette solution, rendue en matière de société anonyme sur le fondement des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, démontre l’unité de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui transpose aux sociétés anonymes les exigences de transparence et de loyauté déjà consacrées pour les sociétés à responsabilité limitée.

B. Le devoir d’information du dirigeant, préalable indispensable à l’exercice du contrôle des associés

Le troisième enseignement majeur de l’arrêt du 6 mai 2026 concerne le devoir d’information du dirigeant à l’égard des associés, dont la chambre commerciale rappelle avec force le caractère impératif. La cour d’appel de Grenoble avait rejeté la demande indemnitaire formée au titre du manquement au devoir d’information et de transparence, en retenant que l’associée majoritaire disposait des pouvoirs nécessaires pour accéder à toutes les pièces comptables, lui permettant ainsi d’exercer tous les contrôles et vérifications nécessaires, et que les griefs relatifs à la sous-traitance d’activités à une société tierce étaient connus.

Or, la Cour de cassation casse cette motivation au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas répondu aux conclusions de l’associée qui soutenait que le gérant s’était abstenu de répondre aux questions écrites qu’elle lui avait posées, par courriers des 28 février et 9 juin 2017, en vue de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2017 devant statuer sur les comptes des exercices 2015 et 2016. La Haute juridiction consacre ainsi une conception exigeante du devoir d’information du dirigeant, qui ne se limite pas à la simple mise à disposition des documents comptables et sociaux, mais implique une obligation positive de répondre aux questions écrites des associés, notamment en amont des assemblées générales.

Cette solution prolonge et renforce les principes dégagés antérieurement par la chambre commerciale en matière de droit d’information des associés, en précisant que le simple accès aux documents comptables ne saurait exonérer le dirigeant de son obligation de répondre de manière circonstanciée aux interrogations légitimes des associés sur la gestion sociale. À cet égard, la jurisprudence consacre un véritable droit à l’information préalable des associés, condition indispensable à l’exercice éclairé de leurs prérogatives lors des assemblées générales, et dont la violation est de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

L’article L. 223-22 du code de commerce, qui fonde la responsabilité des gérants pour les infractions aux dispositions législatives, les violations des statuts et les fautes commises dans leur gestion, trouve ici une application concrète et rigoureuse. La Cour de cassation impose en effet aux dirigeants une obligation de transparence dont la portée dépasse le simple formalisme de la communication des comptes annuels pour s’étendre à un devoir de dialogue avec les associés, dont l’effectivité est garantie par la sanction de la responsabilité personnelle en cas de manquement. Dès lors, le dirigeant qui s’abstiendrait de répondre aux questions écrites de ses associés s’expose à une condamnation sur le fondement de la faute de gestion, indépendamment de tout autre grief tiré de la violation des statuts ou des dispositions légales.

L’arrêt du 18 décembre 2024 avait déjà ouvert la voie en reconnaissant que l’action en responsabilité pour faute de gestion pouvait être exercée concurremment à l’action fondée sur le régime spécial des conventions réglementées. L’arrêt du 6 mai 2026 franchit une étape supplémentaire en consacrant expressément l’obligation pour le dirigeant de répondre aux questions écrites des associés, obligation dont la violation est érigée en manquement autonome à son devoir d’information et de transparence. Cette double évolution, substantielle et contentieuse, dessine les contours d’un droit renouvelé de la gouvernance des sociétés commerciales, dans lequel la protection des associés minoritaires et le contrôle de la loyauté des dirigeants occupent une place centrale.

En définitive, le corpus jurisprudentiel constitué par les arrêts des 18 décembre 2024, 11 mars 2026 et 6 mai 2026, auxquels il faut ajouter les décisions des 17 septembre 2025 et 17 février 2026, témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de renforcer l’effectivité du contrôle judiciaire des conventions réglementées, en articulant de manière cohérente les règles de fond et les voies procédurales. La Cour de cassation veille à ce que le formalisme protecteur du droit des sociétés ne soit pas contourné par des raisonnements formels qui en videraient la substance, et sanctionne avec sévérité les atteintes portées par les dirigeants aux droits des associés comme à l’intérêt social. Les praticiens du droit des affaires, avocats, notaires et experts-comptables, doivent intégrer ces évolutions dans la rédaction des actes statutaires et extra-statutaires comme dans le conseil aux organes de direction, sous peine d’exposer leurs clients à des actions en responsabilité dont la recevabilité et le bien-fondé ont été sensiblement élargis.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un renforcement significatif et cohérent du contrôle judiciaire des conventions réglementées dans les sociétés commerciales. L’autonomie de l’action en responsabilité pour faute de gestion à l’égard de la procédure d’approbation des conventions, la sanction de la violation des limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant, l’ouverture du référé-provision aux associés minoritaires, le contrôle renforcé de la qualification d’opération courante et la consécration d’un devoir de réponse aux questions écrites des associés constituent autant d’avancées qui renforcent la protection des associés et la loyauté de la gouvernance. Ces solutions, par leur portée et leur cohérence d’ensemble, intéressent l’ensemble des formes sociales et appellent une vigilance accrue des dirigeants dans la gestion des conflits d’intérêts comme dans l’information de leurs associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».