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Vente partielle de son logement : alternative au viager ou indivision risquée ?

Un reportage diffusé le 7 juillet 2026 a remis en lumière une opération encore peu connue : vendre 10 %, 20 % ou 30 % de son logement à un investisseur, recevoir immédiatement des liquidités, puis continuer à vivre chez soi. La formule est présentée comme une alternative au viager pour les propriétaires qui disposent d’un patrimoine immobilier mais manquent de trésorerie. Elle peut financer des travaux, rembourser un crédit, absorber des dépenses de santé ou compléter une retraite sans déménagement.

La simplicité du message commercial ne doit toutefois pas masquer la transformation juridique. Le vendeur ne cède pas une pièce déterminée de la maison. Il cède une quote-part abstraite de la propriété. Le logement entre alors dans une indivision entre l’occupant et l’investisseur, tandis qu’un contrat organise l’occupation, les charges, la durée de l’opération et les conditions de sortie. Le propriétaire reste chez lui, mais il n’est plus seul à décider de l’avenir du bien.

La question utile n’est donc pas seulement de savoir combien d’argent sera versé à la signature. Il faut déterminer qui supportera les travaux, si une indemnité d’occupation pourra être réclamée, comment la quote-part sera valorisée au décès, si les héritiers pourront racheter l’investisseur et dans quelles conditions le logement pourra être vendu. Une vente partielle peut répondre à un besoin réel. Elle doit être lue comme une opération patrimoniale de long terme, et non comme une avance de trésorerie.

Pour replacer cette opération dans l’ensemble des ventes, indivisions et contentieux patrimoniaux, consultez également la page du cabinet consacrée à l’avocat en droit immobilier à Paris.

I. Vente partielle de son logement : comment fonctionne cette alternative au viager ?

A. Que vend-on réellement quand on cède une partie de sa maison ?

Dans une vente partielle, l’acte authentique transfère une fraction indivise du droit de propriété. Si le vendeur cède 30 % de son logement, l’investisseur ne devient pas propriétaire de 30 % de la surface. Il acquiert 30 % de chaque élément juridique du bien : terrain, construction, parties accessoires et droits attachés. Le vendeur conserve 70 % des droits indivis et continue d’occuper matériellement la totalité du logement selon les stipulations convenues.

Cette distinction sépare la vente partielle d’une division en volumes, d’une mise en copropriété ou de la vente d’un lot détachable. Aucun mur ne partage la maison. Les droits de chacun sont exprimés par une quote-part. La relation dépend donc de l’acte de vente, d’une convention d’indivision et, selon le montage, d’un droit d’usage, d’un usufruit ou d’une convention d’occupation. Ces documents doivent être cohérents entre eux. Une promesse commerciale ne corrige pas une clause authentique défavorable.

Le prix affiché doit être reconstitué. Il faut partir de la valeur libre du logement, vérifier l’expertise retenue, identifier la quote-part effectivement cédée, puis isoler les décotes appliquées. Une décote peut traduire l’occupation maintenue, l’indisponibilité du capital pour l’investisseur, la durée prévisible du montage ou les contraintes de revente. Elle ne doit pas être confondue avec les frais d’acte, la rémunération d’un intermédiaire, une indemnité d’occupation capitalisée ou une clause de partage de la plus-value future.

Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Pour un logement estimé à 500 000 euros, la cession de 30 % représente théoriquement 150 000 euros. Le vendeur peut toutefois percevoir une somme inférieure après décote, frais et coûts contractuels. Au moment de la sortie, la part de l’investisseur pourra être calculée sur la valeur nouvelle du bien, éventuellement augmentée d’une rémunération minimale ou d’un mécanisme d’indexation. Comparer seulement les 150 000 euros attendus à la signature ne suffit donc pas. Il faut simuler la sortie après cinq, dix et quinze ans.

Le montage ne se confond pas avec le viager. Dans un viager occupé classique, l’acquéreur achète le bien, souvent avec un bouquet et une rente, tandis que le vendeur conserve un droit d’usage et d’habitation ou un usufruit. Dans la vente partielle, le vendeur conserve une fraction de propriété. Cette différence peut préserver une valeur transmissible aux héritiers. Elle crée aussi une indivision avec un investisseur extérieur, ce qui déplace le risque vers la gouvernance du bien et la sortie du contrat.

La Cour de cassation rappelle que les droits d’un usufruitier et ceux d’un nu-propriétaire ne sont pas des droits indivis de même nature : « il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-21.641). Le contrat doit ainsi nommer précisément les droits cédés et conservés. Dire seulement que le vendeur « reste chez lui » ne permet pas de savoir s’il demeure indivisaire occupant, usufruitier, titulaire d’un droit d’usage ou bénéficiaire d’une occupation conventionnelle.

La qualification influence directement les revenus et l’indemnité d’occupation. Dans une décision du 1er juin 2023, la Cour énonce que « l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère » (Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-14.924). La clause d’occupation doit donc indiquer si l’usage du logement est gratuit, rémunéré, temporaire ou capitalisé dans le prix.

Cette clause mérite un chiffrage séparé. Si l’occupation est gratuite pendant une durée définie, que se passe-t-il à son terme ? Si elle donne lieu à une indemnité, comment la valeur locative sera-t-elle fixée ? L’indice est-il plafonné ? Une vacance temporaire, une entrée en établissement médicalisé ou l’hébergement d’un proche modifient-ils la somme ? Le conjoint survivant bénéficie-t-il du même droit ? Une formule générale laissant le montant à une expertise future expose les héritiers à une dette qu’ils ne peuvent pas anticiper.

La jurisprudence distingue l’occupation en qualité d’indivisaire de l’occupation fondée sur un bail. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait retenu une indemnité en se bornant à constater que « la valeur locative de l’immeuble est nettement supérieure au montant du loyer que celle-ci acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire » (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-11.206). Le titre d’occupation compte donc davantage que l’étiquette donnée au paiement.

La vente partielle doit aussi être comparée avec les autres solutions disponibles. Un prêt bancaire classique peut être moins coûteux lorsque les revenus permettent son remboursement. Le prêt viager hypothécaire procure des liquidités sans cession immédiate, mais produit des intérêts et réduit l’actif successoral. La vente en viager transfère la propriété entière selon une économie différente. La vente du logement suivie d’un achat plus petit libère davantage de capital, au prix d’un déménagement. La bonne comparaison porte sur le coût global, le droit d’habiter, la valeur transmise et la liberté de sortie.

Avant toute signature, le vendeur doit obtenir au moins deux évaluations indépendantes du bien. L’expert ne doit pas seulement annoncer une valeur moyenne au mètre carré. Il doit tenir compte de l’état, de l’emplacement, des travaux, de l’occupation, des servitudes et des ventes comparables. Le projet d’acte doit ensuite présenter, en euros, la valeur de la quote-part, chaque décote, tous les frais et le montant net versé. Une opération incompréhensible dans un tableau d’une page le sera davantage dix ans plus tard.

B. Qui paie les charges, les travaux, l’assurance et l’indemnité d’occupation ?

Continuer à vivre seul dans le logement ne signifie pas rester seul maître des dépenses. La convention peut mettre les charges courantes à la charge de l’occupant et répartir les grosses réparations entre les indivisaires. Elle peut aussi prévoir que le vendeur avancera l’ensemble des coûts, avec ou sans remboursement à la sortie. Chaque poste doit être nommé : taxe foncière, assurance, entretien courant, toiture, ravalement, chaudière, mise aux normes, sinistre, franchise, travaux de copropriété et amélioration volontaire.

Les charges ne se résument pas à une règle de trois. La Cour de cassation a jugé que « les charges afférentes à ce bien, dont l’indivisaire avait joui privativement, devaient être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision », le préjudice lié à l’occupation étant traité séparément (Cass. 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-31.189). Une clause qui impose toutes les dépenses au vendeur doit donc être appréciée avec le prix reçu et le droit d’occupation accordé.

L’assurance constitue un bon exemple. Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la Cour a retenu que « les sommes ainsi payées, qui participaient à la conservation de l’immeuble, devaient être imputées au passif de l’indivision », après exclusion de la part couvrant les dommages personnels et la responsabilité civile du souscripteur (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-11.921). Le contrat de vente partielle doit préciser qui souscrit, qui paie, qui reçoit l’indemnité après sinistre et qui décide de reconstruire ou de vendre.

Les travaux appellent une comptabilité documentée. Les dépenses nécessaires à la conservation et les dépenses d’amélioration ne produisent pas les mêmes effets. Un remplacement urgent de toiture ne se traite pas comme une cuisine haut de gamme choisie par l’occupant. La Cour a relevé, dans une affaire où plusieurs postes étaient discutés, que « les travaux de déconstruction et reconstruction, de reprise des peintures, de réfection d’une alarme, de rénovation d’un salon, d’installation d’un insert et d’une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires » (Cass. 1re civ., 12 janvier 2022, n° 20-14.898).

Le vendeur doit donc obtenir l’accord écrit requis avant un chantier important, conserver devis, factures et preuves de paiement, puis vérifier la méthode de remboursement. Une clause peut retenir la dépense nominale, la dépense réévaluée ou la plus-value procurée au bien. Ces méthodes donnent des résultats très différents. Si une salle de bains coûte 25 000 euros mais n’augmente la valeur du logement que de 10 000 euros, la convention doit dire quelle somme sera portée au compte de l’indivision.

Le temps consacré personnellement aux travaux n’est pas automatiquement assimilé à une facture. La Cour de cassation distingue l’activité de l’indivisaire de la dépense remboursable. Cette distinction évite de transformer chaque heure de bricolage ou de suivi de chantier en créance indéterminée. Le propriétaire occupant doit vérifier si la convention prévoit une rémunération de gestion, une autorisation préalable ou l’exclusion de toute valorisation de son travail personnel.

La créance née des dépenses peut aussi se prescrire avant la vente finale. La Cour affirme qu’« un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage » (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313). Attendre dix ans pour reconstituer les comptes expose à la disparition de justificatifs et à une contestation sur la prescription. Un relevé annuel signé par les parties réduit ce risque.

L’indemnité d’occupation doit, elle aussi, revenir au bon patrimoine. La Cour a rappelé que « l’indemnité d’occupation devait revenir à l’indivision » (Cass. 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-20.828). L’investisseur ne devrait donc pas pouvoir réclamer, sans explication, une somme calculée comme si la totalité de la valeur locative lui appartenait. Il faut identifier la base, la quote-part, la décote d’occupation et la date d’exigibilité.

La seule présence du vendeur dans les lieux ne suffit pas toujours à caractériser une jouissance privative indemnisable. La Cour exige d’examiner si l’occupation exclut la même utilisation par les autres indivisaires. Elle a censuré une décision rendue « sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’occupation de l’immeuble par M. X… excluait la même utilisation par ses coïndivisaires » (Cass. 1re civ., 5 septembre 2018, n° 17-22.439). Dans une vente partielle conçue précisément pour maintenir le vendeur dans tout le logement, le contrat doit néanmoins régler cette exclusivité dès l’origine.

À Paris et en Île-de-France, la forte valeur du foncier amplifie chaque imprécision. Une faible quote-part peut représenter plusieurs centaines de milliers d’euros. Une indexation apparemment modérée peut produire un écart important au bout de dix ans. Les travaux de copropriété, le ravalement, la rénovation énergétique ou la réfection d’une toiture peuvent aussi bouleverser les comptes. La convention doit prévoir une information de l’investisseur, un délai de réponse et une solution en cas d’urgence.

Le propriétaire doit enfin vérifier les sûretés existantes. Une hypothèque, un privilège de prêteur ou un crédit en cours peut exiger l’accord de la banque et l’affectation d’une partie du prix au remboursement. L’investisseur peut demander ses propres garanties. L’acte doit exposer leur rang et leur effet. Une somme nette plus faible que prévu, parce qu’un prêt doit être soldé à la signature, peut faire perdre l’intérêt économique de l’opération.

II. Vente partielle en indivision : quels risques au décès, au rachat ou à la revente ?

A. L’investisseur peut-il imposer le partage ou la vente du logement ?

Le risque central de l’indivision tient à sa sortie. Le droit français n’a pas conçu l’indivision comme une immobilisation perpétuelle. Un indivisaire peut demander le partage, sous réserve des conventions et protections applicables. La vente partielle doit donc contenir une convention d’indivision écrite, publiée lorsqu’elle porte sur un immeuble, avec une durée, des modalités de renouvellement, une gouvernance et une procédure de sortie.

Une promesse selon laquelle le vendeur pourra « rester à vie » doit être confrontée aux causes de sortie : décès, placement durable en établissement, défaut d’assurance, impayé de charges, saisie, surendettement, travaux non autorisés, destruction du bien ou violation d’une clause. Certaines causes peuvent déclencher un rachat, une vente amiable ou une procédure judiciaire. Le contrat doit laisser un délai réaliste pour corriger un manquement et interdire qu’une dette faible provoque une vente immédiate du logement.

Les créanciers ajoutent un autre acteur. Dans un arrêt du 16 septembre 2020, la Cour a approuvé, « en l’absence de toute allégation de fraude », la demande d’une banque tendant « au partage de l’indivision » et à la licitation du logement (Cass. 1re civ., 16 septembre 2020, n° 19-15.939). La convention entre vendeur et investisseur ne rend donc pas nécessairement le bien insensible aux droits des créanciers. Il faut examiner la solvabilité de l’investisseur, les sûretés et les conséquences d’une procédure collective.

La clause de sortie doit définir l’ordre des options. Le vendeur ou ses héritiers disposent-ils d’une priorité pour racheter la part de l’investisseur ? Pendant combien de jours ? Sur quelle valeur ? Qui choisit l’expert ? Que se passe-t-il si deux évaluations divergent de 20 % ? L’investisseur peut-il vendre sa part à un tiers avant l’échéance ? Le vendeur peut-il céder le reste du logement ? Une procédure écrite, avec calendrier et expert indépendant, évite qu’une partie impose sa valeur par l’urgence.

Le droit de préemption entre indivisaires impose un formalisme propre lors de certaines cessions à un tiers. La Cour a rappelé que « la cession des droits d’un indivisaire était subordonnée à l’absence d’exercice des droits de préemption et de substitution d’un co-indivisaire » (Cass. 3e civ., 4 juillet 2007, n° 06-13.677). Le notaire doit vérifier l’application de ce mécanisme à chaque projet de transfert et la convention ne doit pas organiser un contournement.

Une vente judiciaire, appelée licitation, peut devenir la seule issue lorsque le bien n’est pas partageable en nature et qu’aucun rachat n’est financé. Le prix obtenu peut être inférieur aux attentes, surtout si le contentieux, l’occupation ou l’état du logement réduit le nombre d’acquéreurs. Les frais et créances sont alors réglés avant la distribution du solde. Le vendeur ne doit pas présumer que sa quote-part contractuelle correspondra exactement à la même fraction du prix net encaissé.

Le contrat doit aussi traiter la hausse et la baisse du marché. Si le logement gagne 40 %, l’investisseur bénéficie-t-il simplement de sa quote-part ou d’un rendement supplémentaire ? Si le bien perd de la valeur, supporte-t-il la baisse ? Une garantie de rendement minimum peut transformer l’équilibre économique : l’investisseur profite alors de la hausse tout en étant protégé contre la baisse. Le vendeur doit comparer ce mécanisme avec le coût d’un emprunt, exprimé en taux annuel et en euros.

Les améliorations réalisées après la vente compliquent encore la valorisation. Une extension, une rénovation énergétique ou un aménagement financé par l’occupant peut augmenter le prix de l’ensemble, y compris la part de l’investisseur. La convention doit prévoir une valeur de référence avant travaux, les autorisations nécessaires et la part de plus-value attribuée au financeur. À défaut, le vendeur peut payer les travaux puis racheter plus cher une quote-part dont il a lui-même accru la valeur.

La gestion quotidienne doit enfin rester praticable. Qui choisit l’entreprise après un dégât des eaux ? Qui agit contre un voisin ? Qui vote en assemblée de copropriété ? Qui reçoit une indemnité d’expropriation ? Qui accepte une servitude ? Le vendeur n’a pas besoin de solliciter l’investisseur pour chaque réparation mineure, mais l’investisseur ne doit pas découvrir après plusieurs années des transformations qui affectent sa garantie. Des seuils financiers et des catégories d’actes offrent un cadre plus clair qu’un consentement exigé « pour toute décision importante ».

Une vigilance particulière s’impose lorsque l’investisseur est une société ad hoc. Le vendeur doit identifier la société qui signe, son capital, sa durée, son représentant, les modalités de transfert de ses titres et les garanties en cas de disparition. Une marque commerciale connue ne remplace pas la solvabilité de la personne morale inscrite dans l’acte. Il faut aussi savoir si la quote-part sera cédée à un fonds, nantie ou regroupée avec d’autres actifs.

B. Que deviennent la part vendue, l’occupation et les droits des héritiers ?

Au décès, les héritiers ne récupèrent pas automatiquement la totalité du logement. Ils recueillent les droits qui se trouvaient encore dans le patrimoine du défunt, sous réserve des règles successorales et des stipulations valables. L’investisseur demeure propriétaire de sa quote-part. Si le vendeur détenait 70 %, les héritiers se retrouvent en principe indivisaires de cette fraction entre eux et face à l’investisseur pour les 30 % restants.

Le droit d’occupation personnel peut s’éteindre au décès. Les héritiers ne doivent pas confondre la transmission de la quote-part conservée avec la possibilité d’habiter le logement. Le conjoint, un enfant occupant ou un proche aidant peut être tenu de partir, de négocier une convention nouvelle ou de verser une indemnité. Les droits légaux du conjoint survivant doivent être articulés avec l’acte de vente partielle et la situation familiale réelle.

Lorsque la jouissance privative n’a pas été accordée gratuitement, l’occupant peut devoir une indemnité. La Cour a jugé, dans une affaire d’indivision, que l’occupante « était débitrice d’une indemnité d’occupation » dès lors qu’elle avait la jouissance privative sans gratuité (Cass. 1re civ., 11 juillet 2019, n° 17-31.091). Le contrat doit préciser si une gratuité consentie au vendeur s’étend ou non au conjoint et pendant quelle période.

Le mécanisme de rachat promis aux héritiers doit être juridiquement et financièrement réaliste. Une simple faculté ne vaut pas financement. Les héritiers doivent connaître le délai, la valeur de référence, les frais, la fiscalité et les conséquences d’un désaccord. Un délai de trente jours après le décès peut être impraticable, car la succession n’est pas encore liquidée et les comptes peuvent être bloqués. Un délai plus long, accompagné d’une procédure d’expertise, protège mieux la famille.

La clause doit également répondre au cas où un seul héritier veut conserver le logement. Peut-il racheter l’investisseur et les autres héritiers ? Dispose-t-il d’une priorité ? Peut-il obtenir un crédit sur un bien déjà indivis ? Les autres héritiers peuvent-ils demander immédiatement leur part ? Une donation, un testament ou une assurance-vie peuvent parfois préparer le financement, mais ils doivent être coordonnés avec la réserve héréditaire et la situation du conjoint.

La dette de charges ne disparaît pas au décès. Le notaire devra établir les comptes entre les parties : dépenses avancées, indemnité éventuelle, assurance, taxes, travaux, frais de sortie et valeur des droits. Un relevé annuel contradictoire permet aux héritiers de comprendre la dette. Sans ce document, ils découvrent parfois plusieurs années de comptes au moment où ils doivent déjà décider d’accepter la succession, de vendre ou de financer un rachat.

Les clauses relatives à la fiscalité doivent rester prudentes. L’impôt dépend de la résidence principale, de la nature des droits cédés, de la date, du prix, des frais et de la situation personnelle. Une simulation commerciale n’engage pas l’administration. Le vendeur doit obtenir une analyse adaptée avant la signature, puis conserver l’acte, l’évaluation, les factures de travaux et les justificatifs du prix. La sortie peut produire une nouvelle imposition distincte de celle constatée lors de la vente initiale.

La protection du consentement mérite enfin une attention concrète. Beaucoup de vendeurs ciblés sont âgés et cherchent des liquidités dans une situation de pression financière. Le notaire doit recevoir le vendeur hors de la présence commerciale lorsque cela est nécessaire, expliquer la perte de droits et vérifier la compréhension du prix et de la sortie. Une contre-expertise et un conseil indépendant sont utiles lorsque l’intermédiaire est rémunéré seulement si l’opération se signe.

Les proches doivent être associés avec l’accord du vendeur, sans se substituer à lui. Leur présence peut révéler une difficulté oubliée : un enfant qui habite le logement, un projet de transmission, une dette familiale, une séparation ou un futur placement en établissement. Ces éléments modifient la comparaison entre vente partielle, viager, prêt hypothécaire et vente classique. Le secret du montage ne protège personne au moment de la succession.

Avant de signer, le vendeur peut utiliser une checklist en dix questions : quelle est la valeur libre du bien ; combien vaut exactement la part cédée ; quel montant net sera versé ; quel droit garantit l’occupation ; qui paie chaque charge ; comment sont autorisés et remboursés les travaux ; comment évolue la valeur de la part ; qui peut provoquer la sortie ; que se passe-t-il au décès ; et combien les héritiers devront-ils payer pour racheter ? Chaque réponse doit renvoyer à une clause précise.

Le dossier doit comprendre l’acte de propriété, le relevé hypothécaire, le tableau du crédit restant, les diagnostics, les procès-verbaux de copropriété, les appels de fonds, les devis de travaux, deux évaluations, le projet d’acte authentique, la convention d’indivision, la convention d’occupation et une simulation de sortie. À Paris et en Île-de-France, l’évaluation doit intégrer les caractéristiques fines du quartier et du lot, car une variation de quelques pourcents change fortement le coût du rachat.

Conclusion

La vente partielle peut fournir des liquidités sans imposer un déménagement. Elle se distingue du viager parce que le vendeur conserve une fraction de propriété. Cette qualité d’indivisaire ne lui garantit pourtant ni une maîtrise exclusive du logement, ni une sortie sans coût, ni la transmission automatique de la totalité du bien.

Le contrôle doit porter sur quatre blocs. Le premier est le prix : valeur du logement, décote, frais et somme nette. Le deuxième est l’occupation : durée, gratuité, indemnité et sort du conjoint. Le troisième concerne la gestion : assurance, charges, travaux et comptes annuels. Le quatrième organise la sortie : rachat, expertise, vente, décès, droits des héritiers et créanciers. Une faiblesse sur un seul de ces blocs peut déplacer une part importante de la valeur vers l’investisseur.

Un propriétaire ne doit donc pas choisir entre « vendre » et « rester chez lui » à partir d’un slogan. Il doit comparer le coût total des solutions, relire les clauses de sortie et simuler plusieurs scénarios. L’acte notarié est indispensable, mais un conseil indépendant peut contrôler l’économie du montage, la cohérence des conventions et les risques contentieux avant que la quote-part ne soit transférée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».