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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Prêt familial jamais remboursé : donation déguisée, rapport à la succession et recel successoral

Les prêts consentis au sein d’une même famille sont fréquents et rarement formalisés avec rigueur. Un parent aide un enfant à acheter un logement, à financer une entreprise ou à traverser une difficulté. La somme est versée, parfois par chèque, parfois par virement, souvent sans échéance ni intérêt. Tant que chacun est en vie, l’arrangement tient. La question ressurgit au décès du prêteur, lorsque les héritiers découvrent un versement ancien jamais remboursé. S’agissait-il d’un prêt, dont la succession détient la créance, ou d’une donation qui doit être rapportée pour rétablir l’égalité entre les enfants ? Et l’héritier qui a tu ce transfert s’expose-t-il à la sanction du recel successoral ?

La Cour de cassation a précisé le contour de cette dernière sanction dans un arrêt du 1er juillet 2026. Elle rappelle que le recel suppose une dissimulation volontaire et frauduleuse, que le juge doit caractériser au terme d’une recherche concrète. L’héritier qui a spontanément informé le notaire d’un transfert de fonds ne peut être présumé l’avoir dissimulé. Cet article expose la ligne de partage entre le prêt et la donation, le mécanisme du rapport à la succession, la sanction du recel et la voie procédurale imposée pour les faire valoir.

Le prêt familial et sa possible requalification en donation

La qualification retenue commande tout le régime successoral. Le prêt crée une dette de l’emprunteur envers la succession du prêteur. La donation, au contraire, appauvrit le donateur au profit du donataire et relève du rapport entre héritiers. Les deux opérations se ressemblent dans les faits, mais s’opposent dans leurs effets.

La donation suppose une intention libérale caractérisée

L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme « un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » (article 894 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La donation exige donc trois éléments : la remise de la chose, l’acceptation du bénéficiaire et l’intention libérale du disposant. L’intention libérale distingue la donation du prêt. Le prêteur attend une restitution ; le donateur y renonce.

Cette intention ne se présume pas. Celui qui soutient qu’un versement était une donation doit le prouver. Une remise de fonds entre parent et enfant reste, par principe, un prêt ou une avance tant que l’intention de gratifier n’est pas établie. La qualification dépend d’un faisceau d’indices que les juridictions du fond apprécient souverainement.

Les indices retenus pour requalifier un prêt en donation

Plusieurs éléments conduisent les juges à écarter la qualification de prêt. L’absence de toute stipulation d’échéance ou d’intérêt, l’âge avancé du prêteur au moment du versement, l’absence de besoin de financement de l’emprunteur, la longueur du délai avant toute réclamation sont autant de signes d’une libéralité. Aucun de ces indices n’est décisif isolément. Leur convergence peut révéler que le prêteur n’entendait pas être remboursé.

La prudence s’impose néanmoins. L’absence de réclamation pendant plusieurs années ne suffit pas, à elle seule, à transformer un prêt en donation. La renonciation à un droit ne se déduit que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Un prêteur qui n’exige pas le remboursement de son vivant ne renonce pas, par ce seul silence, à sa créance. L’écrit qui fixe la dette, même sans intérêt ni date précise, conforte la qualification de prêt lorsqu’il exprime la volonté d’un remboursement.

La charge de la preuve du remboursement pèse sur l’emprunteur

La règle probatoire est nette. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (article 1353 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

La Cour de cassation en a tiré une conséquence importante en matière successorale. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle a jugé que « s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 18-23.573, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

La conséquence est décisive pour l’héritier débiteur. Une fois l’existence du prêt établie, souvent par une reconnaissance de dette ou un écrit du prêteur, il lui incombe de démontrer qu’il a remboursé. À défaut, il doit rapporter la somme à la succession. La difficulté probatoire tient au seuil de l’écrit. L’article 1359 du code civil exige que l’acte juridique portant sur une somme supérieure au montant fixé par décret, fixé à 1 500 euros, soit prouvé par écrit (article 1359 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Un prêt familial dépourvu d’écrit expose donc le prêteur, puis ses héritiers, à des difficultés de preuve.

Le rapport à la succession, instrument de l’égalité entre héritiers

Lorsqu’un enfant a reçu un avantage du défunt, l’équilibre entre héritiers doit être rétabli au moment du partage. Le rapport est le mécanisme qui assure cette égalité. Sa portée diffère selon que l’avantage est une libéralité ou une dette.

Le principe et le fondement du rapport

L’article 843 du code civil pose la règle : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » (article 843 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Le rapport repose sur une présomption d’égalité. Le parent qui gratifie un enfant est présumé lui consentir une avance sur sa part successorale, non un avantage définitif. Le donataire doit donc réintégrer la valeur reçue dans la masse à partager, sauf si la libéralité lui a été consentie expressément hors part successorale, c’est-à-dire par préciput. Le rapport englobe aussi certains avantages indirects. L’article 851 du code civil précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un héritier ou pour le paiement de ses dettes (article 851 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Rapport des libéralités et rapport des dettes obéissent à des régimes distincts

La distinction est essentielle et souvent méconnue. La Cour de cassation l’a formulée avec clarté. Le rapport des libéralités, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage. Le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite (Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 18-23.573, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

Cette summa divisio détermine la qualification à privilégier. Si le versement était une donation, l’héritier doit le rapport de la libéralité, apprécié selon les règles des articles 843 et suivants. Si le versement était un prêt non remboursé, la succession détient une créance que l’héritier débiteur doit régler par voie de rapport des dettes. Dans les deux cas, l’héritier ne peut conserver l’avantage au détriment de ses cohéritiers, mais le fondement et l’évaluation diffèrent.

L’évaluation du rapport d’une somme d’argent

L’article 860-1 du code civil fixe la règle d’évaluation : « Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860 » (article 860-1 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

La distinction produit des effets financiers considérables. Une somme prêtée ou donnée puis conservée se rapporte à son montant nominal. La même somme employée à acquérir un bien immobilier se rapporte à la valeur actuelle de ce bien au jour du partage. L’enfant qui a reçu des fonds pour acheter un appartement peut donc devoir rapporter une valeur très supérieure à la somme initiale si le bien s’est apprécié. Cette règle protège l’égalité réelle entre héritiers contre l’érosion monétaire et la valorisation du patrimoine acquis.

Le recel successoral, sanction de la dissimulation frauduleuse

Le rapport rétablit l’égalité ; le recel la sanctionne quand un héritier tente de la rompre par la fraude. La distinction entre l’omission de bonne foi et la dissimulation frauduleuse est au cœur de la jurisprudence récente.

La définition et les éléments du recel

L’article 778 du code civil dispose, en son premier alinéa : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés » (article 778 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Le recel suppose deux éléments. L’élément matériel consiste en un détournement ou une dissimulation portant sur un bien, un droit ou l’existence d’un cohéritier. L’élément intentionnel réside dans la volonté de rompre l’égalité du partage au profit de son auteur. Le recel n’est pas une infraction pénale, mais une sanction civile propre au droit des successions. Il ne se confond ni avec le vol ni avec l’abus de confiance. Sa constitution exige la preuve d’une fraude, non la seule constatation d’une omission.

L’apport de l’arrêt du 1er juillet 2026 : l’information spontanée exclut la dissimulation

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt récent. Une héritière s’était vu remettre par sa mère une somme totale de 87 400 euros. La cour d’appel avait retenu le recel au motif que ces versements n’avaient pu être révélés qu’à la consultation des relevés de comptes bancaires réclamés par la cohéritière. La première chambre civile casse cette décision.

Elle reproche aux juges du fond de s’être déterminés « sans rechercher, comme elle y était invitée, si [l’héritière] n’avait pas spontanément informé le notaire en charge de la succession, par un courrier électronique du 10 mai 2016, d’un prêt de 20 000 euros lui ayant été consenti par sa mère susceptible d’être pris en considération dans le règlement de la succession » (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-10.028, disponible ici : courdecassation.fr). Faute d’avoir mené cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

L’enseignement est direct. Le recel ne se déduit pas de la seule circonstance qu’un versement a été révélé tardivement, par l’examen des comptes du défunt. Le juge doit vérifier l’attitude concrète de l’héritier. Celui qui a spontanément porté un transfert de fonds à la connaissance du notaire ne dissimule pas. L’information volontaire, même partielle, contredit l’intention frauduleuse. La dissimulation exige un comportement actif de rétention, non une simple absence de déclaration exhaustive.

Les sanctions et leur limite

La sanction du recel est sévère. L’héritier receleur est réputé accepter purement et simplement la succession et ne peut prétendre à aucune part sur les biens recelés. L’article 778 précise en outre que, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Il est enfin tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

La sanction connaît toutefois une limite. La Cour de cassation a jugé que « la sanction prévue par ce texte n’est applicable à l’héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible » (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14.863, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Une donation consentie par préciput et hors part, qui échappe au rapport, ne peut donc fonder le recel que si elle est réductible, c’est-à-dire si elle empiète sur la réserve héréditaire. La gravité de la peine privée justifie cette exigence de rattachement à un avantage effectivement soumis au partage.

La mise en œuvre : agir par la voie du partage judiciaire

La qualification et la sanction ne suffisent pas. Encore faut-il les faire valoir dans le cadre procédural imposé par la loi. Ce cadre conditionne la recevabilité même des demandes.

Le rapport et le recel ne se demandent qu’à l’occasion d’un partage judiciaire

La Cour de cassation subordonne ces demandes à l’existence d’une instance en partage judiciaire. Elle a jugé que « les demandes en rapport d’une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire » (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-11.078, disponible ici : courdecassation.fr).

L’article 840 du code civil définit le partage judiciaire. Il intervient « lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer » (article 840 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’héritier qui soupçonne un prêt dissimulé ou une donation déguisée doit donc assigner ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. C’est dans ce cadre, et non par une action isolée, que le rapport et le recel seront examinés.

Le piège du partage amiable déjà réalisé

Une difficulté sérieuse guette les héritiers qui ont déjà réglé la succession à l’amiable. La Cour de cassation a jugé que ces demandes « ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision » (Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-24.332, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).

L’héritier qui découvre tardivement une libéralité dissimulée, alors que le partage amiable a déjà été consommé, ne peut plus agir en rapport ou en recel par une demande autonome. Il lui faut d’abord remettre en cause le partage, par une action en nullité, en complément de part ou en partage complémentaire. Cette contrainte impose la vigilance avant tout accord amiable. Un partage signé sans investigation sur les mouvements de fonds antérieurs peut fermer la voie à la contestation ultérieure.

Provoquer le partage et agir dans les délais

L’héritier n’est jamais prisonnier de l’indivision. L’article 815 du code civil énonce que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (article 815 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Cet héritier peut donc engager le partage judiciaire pour porter le débat sur les transferts litigieux.

Le temps joue un rôle particulier et suit deux régimes distincts. Le rapport d’une dette à la succession constitue une opération de partage qui ne se prescrit pas avant la clôture des opérations. Tant que le partage n’est pas achevé, la demande de rapport demeure recevable. L’action en recel obéit en revanche à la prescription de droit commun. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Le point de départ de ce délai retient l’attention. Il court, non pas de l’ouverture de la succession, mais de la découverte des faits révélant la dissimulation. L’héritier qui apprend tardivement l’existence d’un versement caché conserve donc, en principe, un délai pour agir en recel à compter de cette révélation. Une analyse précise du calendrier successoral s’impose néanmoins au cas par cas, avec l’appui d’un conseil, pour éviter toute forclusion et articuler correctement la demande de rapport et l’action en recel au sein d’une même instance en partage.

Prévenir le litige : sécuriser le prêt familial du vivant du prêteur

La plupart de ces conflits trouvent leur source dans une aide financière consentie sans formalisme. Quelques précautions, prises au moment du versement, préviennent l’incertitude ultérieure et protègent tant le prêteur que ses héritiers.

Formaliser un écrit clair et daté

Un prêt familial gagne à être constaté par un écrit précis. La reconnaissance de dette signée par l’emprunteur, ou la convention de prêt signée par les deux parties, fixe le montant, la cause et, idéalement, les modalités de remboursement. Cet écrit répond à l’exigence probatoire de l’article 1359 du code civil pour toute somme supérieure à 1 500 euros. Il écarte l’ambiguïté sur la qualification, puisqu’il exprime la volonté d’un remboursement, incompatible avec l’intention libérale requise par l’article 894 du code civil.

La mention de l’incidence successorale renforce la sécurité. Un prêteur peut préciser, dans l’acte, que le solde impayé au jour de son décès constituera une dette de l’emprunteur envers sa succession, dont il sera tenu compte au partage. Cette clause anticipe le rapport de la dette et limite les contestations entre héritiers. L’enregistrement de l’acte auprès de l’administration lui confère par ailleurs une date certaine, difficilement contestable.

Distinguer clairement le prêt de la donation

Le prêteur qui entend, au contraire, avantager un enfant a intérêt à qualifier l’opération de donation et à la déclarer. Un don manuel déclaré à l’administration, ou une donation notariée, sécurise la transmission et fixe les règles applicables. La donation ordinaire reste rapportable en vertu de l’article 843 du code civil, ce qui préserve l’égalité entre héritiers, sauf stipulation expresse hors part successorale. La transparence, dans un sens comme dans l’autre, protège l’auteur du transfert et prévient l’accusation ultérieure de recel, laquelle suppose précisément une dissimulation.

Le choix entre prêt et donation obéit à des considérations civiles et fiscales qui dépassent la seule relation familiale. Il conditionne la charge de la preuve, le rapport, le calcul des droits des autres héritiers et le traitement fiscal du transfert. Un conseil préalable permet de retenir l’instrument adapté et de rédiger l’acte en conséquence.

Conclusion

Le prêt familial non remboursé occupe une place singulière dans le règlement des successions. Il oblige à trancher une question de qualification, puis à choisir la voie procédurale adaptée. Le prêt fonde une créance de la succession ; la donation appelle le rapport. Dans les deux cas, l’égalité entre héritiers reprend ses droits au moment du partage. La charge de la preuve du remboursement pèse sur l’emprunteur dès que l’existence du prêt est établie.

L’arrêt du 1er juillet 2026 tempère la rigueur du recel successoral. Il rappelle que la dissimulation frauduleuse ne se présume pas et que l’information spontanée du notaire exclut la sanction. Cette exigence protège l’héritier de bonne foi, sans affaiblir la répression de la fraude avérée. Sur le plan pratique, plusieurs précautions s’imposent. Le prêteur a intérêt à formaliser un prêt familial par un écrit daté, précisant le montant, les modalités et, le cas échéant, l’intention de remboursement. L’héritier qui reçoit des fonds a intérêt à en informer le notaire dès l’ouverture de la succession. L’héritier qui soupçonne une libéralité dissimulée doit exiger la production des relevés bancaires du défunt et engager un partage judiciaire avant tout accord amiable. Chaque situation demande une analyse propre des pièces, des délais et des qualifications. Un accompagnement par un avocat en droit des successions sécurise ces choix et prévient les pertes de droits.

Références

Textes : article 778 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 843, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 851, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 860-1, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 894, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 815, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 840, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 1353, disponible ici : legifrance.gouv.fr ; article 1359, disponible ici : legifrance.gouv.fr.

Jurisprudence : Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-10.028, disponible ici : courdecassation.fr ; Cass. 1re civ., 12 février 2020, n° 18-23.573, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr ; Cass. 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-24.332, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr ; Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-11.078, disponible ici : courdecassation.fr ; Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-14.863, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr.

Pour approfondir

Notre cabinet accompagne les héritiers et les indivisaires dans le règlement des successions litigieuses. Vous trouverez des informations complémentaires sur notre page consacrée au droit patrimonial et droit des successions. Lorsque des fonds ont servi à constituer un patrimoine immobilier, la question de la société civile immobilière familiale se pose fréquemment. Un prêteur confronté à un impayé peut par ailleurs consulter notre page relative au recouvrement de créances.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».